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Genève Tribunal pénal 02.12.2015 P/14364/2012

2 dicembre 2015·Français·Ginevra·Tribunal pénal·PDF·9,970 parole·~50 min·3

Riassunto

CP.117

Testo integrale

Siégeant : Mme Anne-Isabelle JEANDIN POTENZA, présidente, Mme Anna- Juliana BERDUGO-DE PREUX, greffière-juriste délibérante, Mme Amelia BRUNELLI, greffière. P/14364/2012 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 8

2 décembre 2015

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me Philippe JUVET

contre

Monsieur B______, né le 1______, domicilié ______, France, prévenu, assisté de Me Romain JORDAN Monsieur C______, né le 2______, ______ Genève, prévenu, assisté de Me Christian GROSJEAN

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à la culpabilité des prévenus du chef d'homicide par négligence. Il sollicite à leur encontre le prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois assortie d'un sursis durant 3 ans s'agissant de C______ et durant 2 ans s'agissant de B______. A______, par la voix de son conseil, conclut à la culpabilité des prévenus du chef d'homicide par négligence. Il demande que les prévenus soient condamnés, conjointement et solidairement, au versement d'un montant de CHF 13'542,55, avec intérêts à 5 % dès le 16 octobre 2012, à titre de dommage matériel, d'un montant de CHF 26'690.-, avec intérêts à 5 % dès le 16 octobre 2012, à titre de perte de soutien, d'un montant de CHF 50'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 16 octobre 2012, pour tort moral, d'un montant de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 16 octobre 2012, pour tort moral suite au décès de sa mère, d'un montant de CHF 25'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 16 octobre 2012, pour tort moral suite au décès de son père ainsi que d'un montant de CHF 45'304,80, avec intérêts à 5 % dès le 16 octobre 2012, à titre de remboursement de ses honoraires d'avocat. B______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement. Il demande, en outre, que l'Etat de Genève soit condamné à lui verser un montant de CHF 79'185.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ainsi qu'un montant de CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral. C______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement. Il demande, en outre, que l'Etat de Genève soit condamné à lui verser un montant de CHF 69'159,65 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. EN FAIT Seul C______ ayant fait appel du jugement prononcé à son encontre, la présente motivation ne concernera que les éléments pertinents en lien avec sa culpabilité, la peine à laquelle il a été condamné et les conclusions civiles de la partie plaignante. A. a) Selon acte d'accusation du 27 août 2014, il est reproché à C______ d'avoir, le 16 octobre 2012, vers 13h40, alors qu'il circulait aux commandes d'une excavatrice sur la place D______ en direction de la rue E______ pour effectuer un transport de béton, que ladite place était en chantier, qu'un tronçon spécifique destiné à canaliser le parcours des véhicules circulant sur la place avait été créé afin de distinguer le flux des véhicules de celui des piétons et qu'F______ cheminait, elle aussi, dans la même direction après avoir franchi l'espace sécurisé délimité pour les piétons, une barrière ayant été retirée à la hauteur des 10-12, place D______, été inattentif, d'avoir percuté par derrière F______ et de l'avoir renversée à la hauteur du 14, place D______, F______ ayant été projetée face contre sol et écrasée par la roue avant droite de l'excavatrice, dont la tourelle et le

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bras pendulaire n'étaient pas verrouillés, et d'avoir causé le décès d'F______, faits qualifiés d'homicide par négligence (art. 117 CP). B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants : a) Durant l'été 2011, des travaux ont débuté à la place D______. Le chantier était conduit par le consortium G______. Des barrières de sécurité ont été installées le long du chantier, entre la rue H______ et la rue E______. Aucun panneau "accès aux piétons" n'était situé dans la zone du chantier. Selon le Plan d'hygiène et de sécurité (ci-après : PHS) établi le 12 août 2011, B______ était le chef de chantier ainsi que la personne chargée de la sécurité au travail et de la santé présente sur le chantier. ba) Le 16 octobre 2012, aux alentours de 13h40, F______, née le 23 avril 1930, marchait sur la place D______ en provenance de la rue H______ en direction de la rue E______. C______ circulait également sur la place D______, dans la même direction qu'F______, au volant d'un engin de chantier. F______ est passée devant les vitrines d'I______, sis 10-12, place D______ puis a été percutée, renversée par la roue avantdroite du véhicule conduit par C______, et projetée face contre sol. Rapidement alerté, le précité s'est arrêté et levé de son siège pour voir ce qui se passait. Il a alors vu F______ sous la roue, si bien qu'il a posé le godet de sa machine par terre afin de soulever les roues et dégager F______. Acheminée dans un état grave aux HUG, F______ est décédée aux soins intensifs le 18 octobre 2012 à 23h58. bb) A teneur du rapport d'autopsie, F______ a souffert d'un polytraumatisme notamment thoraco-abdominal, pelvien et des membres inférieurs très sévère, avec un fracas costal bilatéral prédominant à gauche, d'un hémothorax bilatéral, d'une section traumatique complète du rachis entre D90 et D10, de contusions cardiaques et pulmonaires, de déchirures intimales de l'aorte thoracique, d'un infiltrat hémorragique médiastinal diffus, d'un hématome hépatique intra-parenchymateux, d'une déchirure de la rate, d'un large hématome rétro-péritonéal et du grand épiploon ainsi que de multiples fractures du bassin, des jambes et des pieds. Les médecins-légistes ont également observé des signes de franchissement du corps au niveau thoraco-lombaire gauche et de la face postérieure des membres inférieurs (plus marqués à gauche), sous la forme de décollements hémorragiques des tissus cutanés, avec des infiltrats hémorragiques de la musculature en regard. Les médecins-légistes ont encore observé une bronchoaspiration de sang ainsi qu'une embolie graisseuse marquée au niveau pulmonaire, rénal et hypophysaire ainsi que des signes de déplétion sanguine aiguë. Toujours selon le rapport d'autopsie, sur les lieux de l'accident, F______ a reçu des cristalloïdes, de la kétamine, du fetanyl, du rocuronium, du midazolam, de l'adrénaline et de la succynilcoline. Lorsqu'F______ est arrivée aux soins intensifs, son pronostic

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fonctionnel a été jugé "catastrophique", avec une probabilité élevée d'un handicap majeur. Dans un contexte de défaillance multi-organique suite à un polytraumatisme sévère, avec un pronostic fonctionnel des membres inférieurs extrêmement sombre, un retrait thérapeutique a été décidé, en accord avec les proches. Le décès d'F______ est la conséquence d'un polytraumatisme sévère, notamment thoraco-abdominal, pelvien et des membres inférieurs. Les analyses toxicologiques effectuées sur un échantillon de sang prélevé lors de l'admission d'F______ aux HUG le 16 octobre 2012 à 14h35 ont montré la présence de kétamine, d'un métabolite de la kétamine, de midazolam et d'un métabolite du midazolam. La concentration de midazolam mesurée dans le sang se situe dans la fourchette des valeurs thérapeutiques et est compatible avec une administration peu de temps après l'événement. bc) Les analyses d'urine et de sang pratiquées sur C______ à 16h35, respectivement 16h40, n'ont pas révélé la présence d'alcool ou d'autre substance d'intérêt toxicologique. L'expertise du véhicule n'a pas démontré de défectuosité susceptible d'être à l'origine de l'accident, avec cette précision que la tourelle et le bras pendulaire n'étaient pas verrouillés et que le bras pendulaire n'était pas équipé de rétroviseurs. L'examen de l'engin de chantier n'a pas permis de définir un quelconque point de contact entre celle-ci et F______. Aucune trace de freinage ou de ripage n'était visible sur la chaussée. L'accident s'est produit à la hauteur du 14, place D______. Il est établi, notamment par les images de vidéosurveillance d'établissements voisins, qu'une barrière était présente avant l'entrée d'I______ et qu'aucune barrière de sécurité n'était située à l'endroit de l'accident. Des piétons et des engins de chantier cheminaient librement sur la place, ainsi que cela ressort des diverses photographies figurant à la procédure. c) Le 3 octobre 2011, l'ancien Département de l'intérieur et de la mobilité a rendu un arrêté relatif à la circulation et la signalisation des travaux de la place D______, dont la validité était limitée au 31 mars 2012. Il ne ressort pas du plan de signalisation qui y est annexé qu'un cheminement exclusivement réservé aux piétons a été prévu. Ce n'est que le 17 janvier 2013 que le Département de l'intérieur, de la mobilité et de l'environnement a rendu un nouvel arrêté, celui-ci étant valable au 30 juin 2013 et mentionnant que la signalisation est mise en place, entretenue et réparée par les soins et aux frais de J______ SA, ce sous la surveillance et selon les instructions de l'ancienne Direction générale de la mobilité (ci-après : DGM). d) K______, époux d'F______, s'est constitué partie plaignante en date du 7 novembre 2012. Il est décédé le 26 mars 2013.

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Par courrier adressé le 5 avril 2013 au Ministère public, le conseil de K______ a indiqué que le fils de l'intéressé, A______, entendait succéder à son père dans les droits qui étaient les siens dans la procédure, conformément à l'art. 121 al. 1 CPP. Le 7 mai 2013 devant le Ministère public, A______ a indiqué que ses parents avaient été mariés durant 50 ans. Son père avait été très chagriné par le décès de son épouse et il avait passé des moments très difficiles. S'exprimant pour son père, A______ a déclaré que le sentiment de celui-ci était qu'il s'agissait d'un accident mais que cet accident aurait pu être évité avec un peu plus de sécurité. Son père avait été étonné qu'il n'y ait pas eu plus de panneaux indiquant aux piétons la direction à suivre et ne comprenait pas comment des personnes pouvaient se trouver dans des zones de transit sans protection ni que les barrières qui s'y trouvaient soient mal placées. Lors de cette audience, A______ ne s'est pas constitué partie plaignante pour lui-même suite au décès de sa mère. Il ne l'a pas fait par la suite durant la procédure. ea) Entendue par la police le 16 octobre 2012, L______ a déclaré qu'au moment de l'accident, elle se trouvait à l'intérieur de l'agence ______ de la place D______. Elle regardait dehors lorsqu'elle avait vu une femme âgée marcher relativement lentement de l'autre côté de la barrière de sécurité en métal, laquelle avait été mise pour délimiter l'espace de circulation à pied. Elle avait vu un tractopelle avancer en direction de la rue M______, lequel avait touché la victime de dos avec sa roue avant-droite. La femme était tombée face aux pavés et le tractopelle l'avait écrasée jusqu'au thorax. Suite aux cris de la victime, le chauffeur de la pelleteuse, qui n'était pas au téléphone ni dérangé par autre chose, avait utilisé sa pelle mécanique pour soulever l'avant de son engin et dégager la victime. Il était tétanisé. eb) Le 7 mai 2013 devant le Ministère public, L______ a confirmé ses précédentes déclarations. Lorsqu'elle était arrivée sur la place D______, elle avait eu l'impression qu'il y avait des barrières tout autour du chantier mais lorsqu'elle y repensait, elle avait l'impression qu'il devait y avoir une ouverture restreinte à la hauteur de la rue H______. Elle n'avait pas vu d'autres personnes circuler de ce côté des barrières, toutes les autres circulant sur le trottoir. Elle ne savait pas comment la dame qui s'était fait percuter était entrée sur la zone de transit du chantier. Elle pensait qu'il était difficile pour le conducteur de voir sa victime. f) N______ a déclaré devant la police le 16 octobre 2012 qu'il marchait sur la place D______ en direction du lac et qu'à la hauteur de la rue H______, il avait vu un tractopelle du chantier sur la place précitée avancer en direction d'une personne âgée. Il avait fait des signes au chauffeur pour que celui-ci s'arrêtât. Cependant, le chauffeur ne s'était arrêté qu'après avoir roulé sur la moitié du corps de la victime. Après cela, il avait relevé l'avant de son engin à l'aide de sa pelle mécanique. N______ ne pensait pas que le chauffeur avait vu la victime car elle se trouvait dans son angle mort.

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ga) Le 16 octobre 2012 devant la police, O______ a déclaré qu'il marchait à la place D______ en direction de la rue P______. Un engin de chantier se trouvait en face de lui et circulait dans sa direction. Il n'avait pas prêté attention à ce qui se passait dans un premier temps puis, à un moment donné, il avait entendu des cris et avait vu qu'une femme était allongée sous la roue avant-droite dudit véhicule. Il avait alors compris que l'engin de chantier avait percuté cette femme par l'arrière. Le chauffeur avait fait un mouvement de recul avant de poser la pelle par terre pour soulever les deux roues avant de sa machine. O______ s'était dirigé vers la victime et avait remarqué la trace du pneu du véhicule sur son manteau, laquelle allait jusqu'à la hauteur de ses omoplates, ainsi que du sang par terre, près de la main de l'intéressée. Il lui avait parlé pour la maintenir en éveil. La victime se trouvait à un emplacement où tout le monde circulait à pied et où aucune barrière n'en interdisait l'accès. gb) Le 7 mai 2013 devant le Ministère public, O______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il n'avait pas franchi de barrières pour se retrouver sur la place, ni pour se rendre vers la victime après qu'elle avait été percutée par la pelleteuse. S'il s'était engagé dans cette direction dans d'autres circonstances, il n'aurait pas eu l'impression de se trouver dans une zone de chantier. Enfin, il n'était pas seul sur la place; il y avait d'autres personnes. ha) Entendu le 16 octobre 2012 en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police, Q______ a indiqué qu'il était le conducteur de travaux sur le chantier de la place D______. Le jour des faits, après la séance de chantier, il avait vu le machiniste arriver en courant en disant "appelez les secours, j'ai renversé quelqu'un avec ma machine". Il s'était ensuite rendu sur place pour voir ce qui se passait. hb) Le 3 mai 2013 devant le Ministère public, Q______, désormais prévenu, a confirmé ses précédentes déclarations. En tant que conducteur des travaux, il s'occupait du suivi technique et financier du chantier et des relations avec le maître de l'ouvrage et le bureau des ingénieurs. Par la suite, Q______ a déclaré que selon lui, la situation était assez claire, à savoir qu'il y avait une zone de chantier fermée par des barrières et une zone de circulation pour les riverains, les taxis, les livraisons et les piétons. Concernant cette dernière zone, il s'agissait de la celle où se situait la pelleteuse y compris celle délimitée par les barrières pour protéger les marquises, car il s'agissait d'une zone où le chantier était terminé. i) R______, responsable du service sécurité chez S______SA, a été entendu le 3 mai 2013 devant le Ministère public. Il a indiqué que le chantier de la place D______ ne présentait pas de difficultés supérieures à d'autres chantiers. La zone où avait été renversée F______ n'était pas une zone chantier proprement dite mais plutôt une "zone de transit" où les riverains et les fournisseurs pouvaient accéder.

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Entendu une seconde fois devant le Ministère public le 10 septembre 2013, R______ a affirmé que l'endroit où avait eu lieu l'accident était une zone publique. Il ignorait que B______ avait fait installer des barrières pour protéger les marquises et ne savait pas si cela nécessitait la pose d'une signalisation pour éviter le risque de confusion. Selon lui, ces barrières étaient présentes pour laisser passer les véhicules de livraisons. j) Le 10 septembre 2013 devant le Ministère public, T______, employée de la DGM, a déclaré qu'elle était responsable de la signalisation routière mais pas de la sécurité intérieure du chantier. De manière générale, un piéton n'avait pas à entrer sur un chantier. Les piétons pouvaient circuler tout autour du chantier. En effet, la volonté de la DGM était de maintenir l'accessibilité de la place aux piétons durant les travaux. Au moment des faits, le chantier était terminé et il n'y avait plus de raison de l'interdire aux piétons. ka) Entendu le 16 octobre 2012 par la police, B______, contremaître, a indiqué qu'alors qu'il était en séance, un machiniste, B______, était arrivé et avait demandé que quelqu'un appelle les secours car il avait renversé une personne avec sa pelle mécanique. En se rendant sur place, il avait constaté que son ouvrier, qui était fortement choqué, avait eu le réflexe de lever le véhicule en appuyant le bras sur la chaussée. B______ a affirmé que c'était la première fois que B______ travaillait dans son équipe et qu'il ignorait depuis combien de temps l'intéressé manipulait des pelles mécaniques. B______ avait toutefois l'air d'être à l'aise dans la conduite et la manipulation de cet outil. kb) Le 3 mai 2013 devant le Ministère public, B______ a confirmé ses précédentes déclarations et précisé qu'il y avait tous les jours des piétons qui circulaient sur "la zone de transit", de même que des véhicules de chantier, des véhicules de livraison et des taxis. Les barrières étaient posées pour protéger les marquises. La DGM ne leur avait jamais demandé de mettre des panneaux piétons. Il y avait une barrière qui délimitait un peu l'ancien trottoir et qui protégeait les marquises. Le jour des faits, B______ avait demandé à B______ de transporter du béton avec une machine de chantier, sans lui préciser la machine qu'il devait utiliser pour ce faire; il n'avait pas donné d'instruction à cet égard car il était encore en séance et cela lui paraissait logique. Pour sa part, si B______ avait dû effectuer ce transport, il aurait utilisé un dumper car la visibilité est meilleure avec ce véhicule. Le 18 juin 2013, alors qu'il avait désormais le statut de prévenu, B______ a déclaré que la zone où F______ avait été percutée ne faisait pas partie des zones de chantier à proprement parler mais d'une zone ouverte au public, où les piétons avaient le droit de circuler. Les piétons passaient n'importe où, et ce dès le début du chantier. Auparavant, il y avait un petit trottoir qui délimitait la zone mais celui-ci avait disparu suite aux travaux. Il avait alors fait mettre quelques barrières qui délimitaient les marquises et les enseignes des commerces. Il aurait pu mettre uniquement des balises mais il avait fait mettre des barrières pour protéger les commerces. B______ a contesté avoir donné

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l'ordre à C______ de transporter du béton sur le chantier. En effet, il était alors en réunion et c'était "d'autres gars" qui avaient donné cette instruction. Par la suite, B______ a encore indiqué que la zone où s'était déroulé l'accident était terminée au moment de celui-ci. Des barrières avaient été placées pour protéger les marquises. la) Entendu le 16 octobre 2012 par la police, C______, a indiqué que le jour-même, vers 13h30, après une réunion de sécurité avec toute l'équipe du chantier, il avait pris sa machine et transporté du béton une première fois en face de l'hôtel situé à la place D______. Il avait ensuite pivoté la cabine de l'engin et était allé rechercher à nouveau du béton afin de le ramener au même endroit. Malgré le pivot de la cabine, il roulait en avant, "doucement". Après avoir pris sa deuxième charge, il circulait à nouveau en avant. Il avait alors entendu un cri, probablement celui d'une femme, s'était immédiatement arrêté et levé de son siège de cabine afin de regarder ce qui se passait. La machine de chantier était munie d'un bras situé sur le côté droit de l'engin, ce qui réduisait un petit peu la visibilité. En se levant, il avait vu une personne sous la roue avant-droite de sa machine. Il s'était alors à nouveau assis sur le siège et la machine avait légèrement reculé car il avait probablement relâché le frein. Il avait ensuite posé le godet par terre afin de soulever les roues pour dégager la personne puis était descendu de la machine et parti en courant aviser ses trois chefs afin qu'ils appellent les secours. Il était ensuite revenu vers la machine mais n'avait rien pu faire car il était sous le choc. Il savait que l'endroit était très fréquenté par les piétons mais ignorait les raisons pour lesquelles cette femme avait pu se retrouver sur son chemin. A aucun moment, il ne l'avait vue. Enfin, il souhaitait obtenir les coordonnées de la dame afin de prendre de ses nouvelles. lb) Entendu une première fois devant le Ministère public le 3 mai 2013, C______ a confirmé ses précédentes déclarations, notamment le fait qu'il n'avait pas vu la victime et avait uniquement entendu crier lors du choc. Il ne se souvenait pas particulièrement des sujets qui avaient été abordés lors de la réunion de sécurité qui avait précédé l'accident mais ces réunions se déroulaient généralement une fois par semaine ou une fois tous les quinze jours et ils discutaient durant 15 minutes de la sécurité. Le contremaître, B______, lui donnait des ordres directs et était chargé de la sécurité du chantier. D'après ce que ce dernier lui avait dit, il y avait un accès réservé pour le chantier et pour l'accès à l'hôtel. Lors de son premier passage avec la pelleteuse, C______ n'avait pas vu de piétons circuler mais il était vrai que de temps à autre, des piétons empruntaient la zone de chantier. Il était possible d'utiliser le pivot de la cabine sur un chantier mais pas sur le domaine public. Dans ce cas, il fallait approcher le godet du châssis de la machine pour plus de visibilité et ainsi bloquer la cabine pour éviter qu'elle ne se déplace à gauche ou à droite. Au moment des faits, le godet de sa machine était rempli de béton et se trouvait à dix centimètres du châssis, ce pour plus de sécurité, car C______ savait qu'il y avait parfois des véhicules de livraison et des personnes qui traversaient la place. Le godet n'était toutefois pas tout à fait en position de sécurité

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mais il s'agissait là de la position la plus adéquate lorsque du béton était transporté. Le problème avec "ces machines" était le manque de visibilité en raison du bras de la machine situé sur la droite. Il était possible de transporter du béton tant avec une pelleteuse qu'avec un dumper. Il avait utilisé une pelleteuse pour faire le transport de béton car la configuration du lieu rendait plus difficile la manipulation avec un dumper et tous les dumpers étaient occupés par des collègues. Par ailleurs, il avait fait très attention en circulant avec la pelleteuse. Tout le chantier était délimité par des barrières. Il n'avait pas constaté qu'il y avait une barrière qui avait été déplacée et qui permettait l'accès aux piétons à la zone de chantier. Après la barrière manquante, il y avait à nouveau des barrières dans la continuité mais il était possible que d'autres barrières manquaient également pour faciliter l'accès aux commerces. L'accident avait eu lieu alors qu'il faisait son travail. Il n'avait pas eu l'impression de commettre une erreur. Cela faisait une dizaine d'années qu'il travaillait de cette manière. Rétrospectivement, il ne voyait pas comment il aurait pu faire autrement, il roulait "doucement" et avait le godet en position replié. Il ne voyait sincèrement pas comment il aurait pu éviter cet accident. Par la suite, C______ a encore déclaré que lorsque les ouvriers transportaient des paquets de pavés, ils devaient y avoir quelqu'un pour les guider, ce qui n'était pas le cas lorsqu'ils transportaient du béton. Le jour des faits, c'était B______ qui lui avait demandé de transporter le béton, sans lui dire quelle machine utiliser. Il avait pris une pelleteuse car il n'y avait pas de dumper disponible et il avait une dizaine de mètres à faire pour déposer le béton dans un endroit précis. C. a) A l'audience de jugement, C______ a contesté avoir une quelconque responsabilité dans l'accident. Il lui aurait été possible de verrouiller la tourelle pour transporter le béton dans la pelleteuse. Cependant, cela aurait compliqué son travail, ce d'autant plus qu'il devait effectuer un parcours de vingt mètres maximum. Dans son engin, il avait une bonne visibilité du côté gauche et devant. En revanche, à droite il y avait un gros angle mort dû au bras de la machine. Il était possible de conduire avec le bras relevé. Cependant, la visibilité était beaucoup moins bonne et la marchandise pouvait tomber du godet, si bien que c'était beaucoup plus dangereux. Ce n'était que dans le cas où des sacs étaient accrochés au godet qu'il se faisait aider pour la circulation. On ne lui avait jamais dit qu'il n'était pas adéquat d'utiliser la pelleteuse pour transporter du béton d'un chantier à un autre. Par ailleurs, il lui était déjà arrivé de conduire au centre-ville. Il utilisait alors le même chemin que les autres véhicules et ne se faisait pas aider par une tierce personne. C______ a affirmé travailler comme conducteur de machines depuis 2004 ou 2005 et conduire tout le temps des pelleteuses. C'était donc un engin qu'il maîtrisait bien. Enfin, il a indiqué au fils d'F______ qu'il était vraiment désolé et que s'il pouvait faire quelque chose pour revenir en arrière, il le ferait. b) B______ a affirmé qu'il ne se rappelait pas avoir, le jour de l'accident, demandé à C______ de transporter du béton d'un chantier à l'autre. Cependant, à supposer qu'il lui ait fait une telle demande, il ne lui avait pas dit quel engin utiliser. Pour lui, il était

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évident qu'il faut utiliser un dumper pour transporter la marchandise. Il n'avait donc jamais pu dire à un ouvrier d'effectuer un tel transport avec une pelleteuse. Les piétons cheminaient également sur la "zone de transit", soit la zone située entre deux zones de chantier, sur laquelle les véhicules peuvent circuler et, ainsi, côtoyer les machines de chantier. Les barrières avaient été placées par son chef, Q______, et lui-même, et ce spontanément, pour délimiter les marquises et non pas pour tracer le chemin des piétons. Enfin, il avait toujours respecté les directives de la DGM. c) A______ a expliqué que son père avait très mal vécu ce qui s'était passé et qu'il avait profondément été affecté. Il était choqué et s'était toujours demandé comment on avait pu en arriver là. Il ne s'agissait pas d'un accident mais d'un drame. Il y avait eu du laisser-aller à tous les niveaux. A______ a, enfin, indiqué que le fait de perdre sa mère dans de telles circonstances avait été atroce. d) N______ a confirmé la déclaration qu'il avait effectuée le 16 octobre 2012 à la police. Selon son souvenir, la victime marchait à un endroit où elle ne devait pas marcher. Pour sa part, il se trouvait, au moment de l'accident, sur le chemin piéton et n'avait pas dû déplacer de barrières pour se rendre vers F______. En effet, ces dernières étaient placées les unes après les autres avec des espaces entre elles. e) Les parties ont plaidé et pris les conclusions figurant en tête du présent jugement. D. C______ est né le 8 février 1979 au Portugal, pays dont il est originaire et où il a effectué sa scolarité jusqu'à l'âge de 12 ans. Il est titulaire d'un livret C. Arrivé en Suisse en 1996, il a tout d'abord travaillé dans le domaine de la restauration. Depuis septembre 2000, il est employé de la société S______SA. Après avoir travaillé comme manœuvre, il travaille désormais comme machiniste et perçoit à ce titre un salaire mensuel net d'environ CHF 4'900.-. Son loyer mensuel s'élève à CHF 1'340.- et ses primes d'assurance maladie à CHF 274,80. Père de trois enfants âgés de 16, 14 et 2 ans, il verse des pensions alimentaires pour ceux-ci, lesquelles s'élèvent en tout à CHF 1'600.-. Le montant de ses dettes s'élève à environ CHF 50'000.-. C______ est titulaire du permis de conduire pour machiniste de base complet depuis le 5 novembre 2002 et pour pelles hydrauliques et chargeuses de moins et de plus de 5 tonnes ainsi que pour répandeuses finisseuses et rouleaux compresseurs depuis le 16 décembre 2004. Selon l'extrait de son casier judiciaire, C______ a été condamné le 13 mars 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges à 10 jours-amende à CHF 40.-, sursis 2 ans, et à une amende de CHF 320.- pour violation grave des règles de la circulation routière.

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EN DROIT 1.1. L'art. 117 CP réprime celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. L'homicide par négligence suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3). Selon l'art. 12 al. 3 CP, la négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Ainsi, deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement viole ces dernières lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, au vu des circonstances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger et du fait qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.). Pour déterminer concrètement quels sont les devoirs de prudence, il est possible de se référer aux normes édictées en vue d'assurer la sécurité et d'éviter les accidents. Dans le domaine du trafic routier, il y a donc lieu de prendre en considération les règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135). Ainsi, selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Cette disposition énonce un devoir général de prudence et le Tribunal fédéral en a déduit le principe général de la confiance. De plus, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence (art. 31 al. 1 LCR) et vouer son attention à la route et à la circulation (art. 3 OCR). En principe, l'obligation imposée au conducteur de vouer sons attention à la route et à la circulation implique qu'il embrasse du regard toute la chaussée et non pas seulement ce qui se passe directement devant lui sur l'espace de route correspondant à la largeur de son véhicule. La jurisprudence a atténué ce principe dans certaines hypothèses non réalisées dans le cas d'espèce notamment dans le cas d'îlots divisant la chaussée en deux voies distinctes - (ATF 103 IV 101 consid. 2b). Selon la jurisprudence, l'angle mort qui dissimule la visibilité du conducteur est un facteur inhérent au mode de construction d'un véhicule et il incombe en principe au conducteur d'en tenir compte en éliminant tous les risques d'un tel état de choses. En particulier, il doit être conscient des dangers inhérents au problème de l'angle mort et prendre toutes les mesures en vue d'écarter ce danger, lorsque, au vu des circonstances, il se peut qu'un usager de la route se trouve dans l'angle mort. Dans cette perspective, il

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lui appartient d'accorder une importance toute particulière à ce danger dans le sens d'une anticipation et d'observer l'évolution du trafic en fonction de la manoeuvre prévue (ATF 127 IV 34). Pour qu'il y ait homicide par négligence, un rapport de causalité doit exister entre la violation fautive d'un devoir de prudence et le décès d'autrui. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 122 IV 17 consid. c/aa). Lorsque la causalité naturelle est retenue, il faut encore se demander si le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire si le comportement était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 131 IV 145 ; 122 IV 17 consid. 2c/bb). Pour en juger, il convient d'examiner le déroulement des faits et l'ensemble des circonstances en s'interrogeant sur la normalité, la probabilité et la prévisibilité des événements. La causalité adéquate dépend d'une prévisibilité objective : il faut se demander si, au moment de l'acte, en tenant compte le cas échéant des connaissances particulières de l'auteur, le résultat était objectivement prévisible (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 2010, n. 47 ad art. 117 CP et les références citées). Pour attribuer la survenance du résultat à un comportement coupable de l'auteur, sa seule prévisibilité ne suffit pas. Il faut encore savoir si le résultat était également évitable. A cet égard, il faut analyser et examiner le déroulement causal hypothétique des événements pour déterminer si le résultat ne se serait pas produit si l'auteur avait eu un comportement conforme à ses devoirs (ATF 130 IV 7 = JdT 2004 I 497 consid. 3.2). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (GRAVEN, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 92). Il n'y aura rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, que si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le comportement de l'auteur (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 et les arrêts cités). 1.2. En l'espèce, la première condition requise par l'art. 117 CP, à savoir le décès d'une personne, est réalisée. Il convient d'examiner si le prévenu C______ a violé les devoirs de la prudence, puis, cas échéant, de déterminer s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre cette violation et le décès d'F______.

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Les faits se sont produits sur la voie publique, si bien qu'il convient d'analyser si le prévenu C______ a violé une règle de la LCR. Il convient tout d'abord de relever que le prévenu C______ conduit des machines de chantier depuis 2004 et qu'il a lui-même indiqué maîtriser ces engins. Le 16 octobre 2012, alors qu'il devait transporter du béton d'un chantier à un autre, en passant par la voie publique, il a choisi d'utiliser une pelleteuse, alors même qu'il savait que la visibilité au volant de ce véhicule est mauvaise, et ce pour des raisons de convenances aucun dumper n'étant disponible - et de commodité - son travail aurait été rendu plus compliqué s'il avait utilisé un dumper -. La tourelle n'était, en outre, pas verrouillée. Il lui appartenait d'avoir égard aux autres usagers de la route, notamment des piétons qui cheminaient fréquemment sur la place D______. A cet égard, il convient de rappeler que le prévenu C______ a lui-même reconnu que l'endroit était très fréquenté par les piétons. La configuration de son engin, en particulier la présence d'un bras pendulaire, aurait dû l'inciter à plus de prudence. En outre, le prévenu C______ aurait dû s'entourer des mesures nécessaires pour réduire les risques liés à l'angle mort, ce qu'il n'a pas fait. Au vu de ce qui précède, le prévenu C______ a manqué aux règles de prudence telles que codifiées par la législation en matière de circulation routière. La violation par le prévenu C______ des devoirs de prudence, telle qu'examinée cidessus, lui est imputable à faute, aucune circonstance particulière ne l'ayant empêché de se conformer à son devoir. En particulier, le prévenu C______ ne saurait se retrancher derrière le fait que ni le prévenu B______ ni personne d'autre ne lui aurait indiqué qu'il n'était pas adéquat d'utiliser une pelleteuse pour transporter du béton. En effet, le prévenu C______ était un conducteur de machines de chantier expérimenté au moment des faits déjà, sa tâche principale, voire essentielle, consistant à conduire de telles machines, et ce depuis 2004. Le lien de causalité naturelle est établi à teneur du rapport d'autopsie, étant précisé que le véhicule conduit par le prévenu C______ ne souffrait d'aucune défectuosité technique. Quant à la causalité adéquate, en circulant sur la voie publique, à un endroit fréquenté par les piétons, au volant d'une pelleteuse, dont la visibilité était réduite - gros angle mort à droite -, et avec un godet rempli, le prévenu C______ a adopté un comportement propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un accident du genre de celui qui s'est produit. La présence d'F______ sur la trajectoire empruntée par le prévenu C______ ne constitue pas une circonstance tout à fait exceptionnelle propre à interrompre le lien de

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causalité. En effet, il est établi, en particulier par les photographies figurant à la procédure, que de nombreux piétons cheminaient sur la voie utilisée par les véhicules. Il en va de même de la présence de midazolam dans le sang de la victime, les doses présentes au moment de son admission aux HUG se situant dans la fourchette des valeurs thérapeutiques et étant compatible avec une administration peu de temps après l'événement. Aucun élément du dossier ne permet de douter des capacités réactionnelles de la victime au moment de l'accident. S'agissant du retrait thérapeutique, il sera rappelé qu'à teneur du rapport d'autopsie, c'est dans un contexte de défaillance multi-organique suite à un polytraumatisme sévère, avec un pronostic fonctionnel des membres inférieurs extrêmement lourd en lien direct avec l'accident subi, qu'un retrait thérapeutique a été décidé, en accord avec les proches. Le fait que la famille d'F______ ait accepté la proposition des médecins quant au retrait thérapeutique ne constitue pas une circonstance tout à fait exceptionnelle propre à interrompre le lien de causalité, dès lors qu'il est, au contraire, prévisible que la victime d'un sévère polytraumatisme, qui souffre, en outre, de grandes difficultés respiratoires et rénales notamment, décède rapidement. A cet égard, il sera encore rappelé que le pronostic fonctionnel a été jugé catastrophique par les médecins. En d'autres termes, le retrait thérapeutique est en lien direct avec l'accident. Ainsi, le comportement du prévenu C______ est en lien de causalité adéquate avec le décès d'F______. Partant, le prévenu C______ sera reconnu coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP). 2.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid.2.1). La faute est l'élément principal permettant à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la sanction.

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D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4). 2.1.2. L'art. 34 CP prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. L'al. 2 précise que le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 2.1.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d’autres crimes ou délits. 2.2. En l'espèce, la faute du prévenu C______, sans être lourde, n'est pas légère. Son inattention a eu des conséquences dramatiques. Il a agi par simple commodité, et ce au mépris des règles de la circulation routière, alors même qu'il est un conducteur de machines de chantier expérimenté. Sa collaboration à l'enquête a été bonne, tout comme sa prise de conscience, même s'il conteste être responsable de l'accident ayant causé le décès d'F______. Il a d'ailleurs manifesté des regrets. Il convient également de tenir compte d'une légère violation du principe de célérité, étant donné qu'il y a eu une période d'inactivité de plus de 15 mois devant l'autorité de jugement. La peine pécuniaire constituant la règle, il ne saurait être question de lui infliger une peine privative de liberté. Au vu de ce qui précède, le prévenu C______ sera condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 50.- le jour, afin de tenir compte adéquatement de l'importance de la faute commise et de la situation financière de l'intéressé. La peine qui lui sera infligée sera assortie du sursis, puisqu'il en remplit tant les conditions objectives que subjectives. La durée du délai d'épreuve sera fixée à 3 ans. 2.3.1. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP). Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de

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la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 CP). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). 2.3.2. En l'espèce, le pronostic n'est pas défavorable. La commission par le prévenu C______ d'une infraction par négligence ne saurait justifier la révocation du sursis qui lui a été octroyé le 13 mars 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges pour une infraction grave à la LCR. Ainsi, ce sursis ne sera pas révoqué. 3. Compte tenu du verdict de culpabilité prononcé à l'encontre du prévenu C______, les conclusions en indemnisation prises par l'intéressé en vertu des art. 429ss CPP seront rejetées. 4.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). 4.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). 4.1.3. En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation (art. 45 al. 1 CO). Les frais de liquidation de la succession et les impôts sur la succession ne sont pas en rapport direct avec l'inhumation et ne donnent pas droit à des dommages-intérêts (BREHM, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, Berne 2002, p. 90, § 169).

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Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail (art. 45 al. 2 CO). Enfin, lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte (art. 45 al. 3 CO). Cette disposition déroge au système général du code des obligations en permettant exceptionnellement la réparation du préjudice réfléchi et doit, de ce fait, être interprétée restrictivement. Elle exige en premier lieu que le défunt apparaisse comme un soutien du ou des demandeur(s). Est considéré comme tel celui qui, s'il n'était pas décédé, aurait subvenu en tout ou partie à l'entretien d'une autre personne dans un avenir plus ou moins proche. La perte de soutien peut donc non seulement être effective, mais aussi hypothétique. Cette dernière éventualité suppose que la personne décédée aurait, avec une grande vraisemblance, assuré un jour l'entretien du ou des demandeur(s) si elle n'était pas décédée (arrêt du Tribunal fédéral 4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 4 et les références citées). Selon la méthode utilisée par la jurisprudence, la perte de soutien est calculée en deux étapes : il est tout d'abord procédé à une évaluation du temps nécessaire aux tâches ménagères puis, il est tenu compte du coût que représenterait cette activité sur le marché s'il fallait recourir aux services d'une éventuelle personne de remplacement, avec une majoration (arrêt du Tribunal fédéral 4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 5b) et les références citées). Pour procéder à une telle évaluation, les juges du fait peuvent soit se prononcer de façon abstraite, en se fondant exclusivement sur des données statistiques, soit prendre en compte les activités effectivement réalisées par le soutien dans le ménage (arrêt du Tribunal fédéral 4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 5 e/aa) et les références citées). L'enquête suisse sur la population active (ESPA; en allemand: SAKE), effectuée périodiquement par l'Office fédéral de la statistique, offre une base idoine pour la détermination du temps effectif moyen consacré par la population suisse aux activités ménagères et pour la fixation du temps consacré dans chaque cas individuel, compte tenu de la dynamique temporelle du travail ménager (ATF 129 III 135 consid. 4.2.2.1). Le Tribunal fédéral a déjà considéré qu'à Genève et dans l'arc lémanique, retenir un salaire horaire de CHF 30.- ne constitue manifestement pas un abus du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2008 du 1er avril 2008 la jurisprudence citée, soit l'ATF 131 II 360 consid. 8.3.). 4.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité

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d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 et les références). 4.1.5. Selon l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause, c'est-à-dire lorsque le prévenu a été condamné et que, du moins en principe, tout ou partie des conclusions civiles ont été adjugées (MIZEL/RETORNAZ, Commentaire romand du CPP, n. 2 ad art. 433). En principe, la partie plaignante a droit à la prise en charge, par le condamné, de la totalité de ses frais d'avocat, pour autant que ceux-ci correspondent à une activité nécessaire et adéquate (ATF 133 II 361 consid. 4.3 p. 364). 4.2.1. A teneur de l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession. En l'espèce, il convient de rappeler, à titre liminaire, que la partie plaignante a pris la place de son père, K______, dans la procédure suite au décès de celui-ci, conformément à la disposition précitée, et qu'elle ne s'est jamais constituée partie plaignante pour ellemême suite au décès de sa mère. Ainsi, il convient d'admettre que A______ ne peut déposer des conclusions civiles qu'en lien avec le dommage subi par son père, dont les droits lui ont été transférés, mais qu'il n'est pas légitimé à prendre des conclusions civiles en son nom propre. Par conséquent, ses conclusions civiles en lien avec le tort moral qu'il a lui-même subi seront rejetées, étant, en outre, relevé, s'agissant du tort moral sollicité en lien avec le décès de K______, que celui-ci n'est pas en lien de causalité avec l'infraction reprochée au prévenu C______. 4.2.2. En l'occurrence, les frais médicaux ainsi que des pompes funèbres font partie du dommage. En revanche, les frais de notaire ne donnent pas droit à des dommagesintérêts. Ainsi, un montant de CHF 7'830,45, avec intérêts à 5 % dès le 16 octobre 2012, sera alloué à la partie plaignante à titre de réparation du dommage matériel. 4.2.3. Quant à l'indemnité pour perte de gain, il ressort des tableaux dressés par l'ESPA valables pour l'année 2012 - que dans un ménage comprenant deux adultes sans enfant,

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l'homme âgé entre 65 et 79 ans consacre 16,2 heures par semaine aux tâches ménagères. Quant à la femme âgée de plus de 80 ans, elle y consacre 21,5 heures par semaine. Ainsi, au total ce sont 37,7 heures hebdomadaires qui sont consacrées aux tâches ménagères. Etant donné que l'entretien du ménage amputé de l'un de ses membres nécessite davantage de travail que celui qui ne comporte d'emblée qu'une personne, la doctrine retient que 75 % des tâches nécessaires accomplies auparavant restent nécessaires au survivant pour maintenir son niveau de vie (cf. arrêt rendu le 2 mars 2012 par la Cour d'appel et de révision du canton de Fribourg, 101 2011-94, consid. 1). Dans le cas d'espèce, cela signifie que K______ devait encore accomplir 28,275 heures hebdomadaires aux tâches ménagères entre le décès de son épouse et son propre décès, soit sur une période de 22,5 semaines. A ces 28,275 heures, il convient de déduire les 21,5 heures, ce qui représente un total de 6,775 heures hebdomadaires. Ces heures doivent se calculer au taux horaire de CHF 30.-, conformément à la valeur du travail ménager à Genève, ce qui représente CHF 203,25. Ce montant multiplié par le nombre de semaine durant lesquelles K______ n'a pas pu bénéficier du soutien de son épouse, soit 22,5 semaine, représente CHF 4'575,125, arrondis à CHF 4'573.-. Ainsi, c'est un montant de CHF 4'573.- qui doit être alloué à la partie plaignante à titre de perte de soutien, plus intérêts à 5 % dès le jour de la capitalisation, soit dès le jour du jugement (cf. ATF 131 360 III consid. 8.4.3), sous déduction de la somme de CHF 10'000.- déjà versée par ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA. 4.2.4. S'agissant du tort moral subi par le père de la partie plaignante, il sera relevé que K______ était marié à F______ depuis 54 ans au moment des faits et qu'il a été profondément affecté par la disparition de son épouse. Au vu de ces éléments, afin de tenir adéquatement compte de ses souffrances et des circonstances du cas d'espèce, une indemnité de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5 % dès le jour du jugement, comme demandé, lui sera équitablement allouée à titre de tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 16 octobre 2012, sous déduction de la somme de CHF 30'000.- déjà versée par ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA. 4.3. En ce qui concerne les honoraires d'avocat, le montant réclamé apparaît adéquat tant au niveau du nombre d'heures déployées que du taux horaire appliqué, sous réserve de deux heures consacrées par l'avocat chef d'étude au tri du dossier. Par ailleurs, il sera relevé que la partie plaignante ne bénéficie pas de l'assistance judiciaire. Par conséquent, le montant réclamé sera alloué, déduction faite des deux heures consacrées au tri du dossier. Ainsi, le prévenu C______ sera condamné à payer à la partie plaignante un montant de CHF 44'226,60 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées

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par la procédure, sous déduction de la somme de CHF 5'000.- déjà versée par ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA. 5. Les chaussures et vêtements figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire du 18 octobre 2012 seront confisqués et détruits. Quant à la broche nacrée figurant sous chiffre 7 de ce même inventaire, elle sera restituée à la partie plaignante. 6. Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu C______ (art. 426 al. 1 CPP). Par ailleurs, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, l'émolument de jugement fixé dans le dispositif du jugement sera doublé. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement Acquitte B______ d'homicide par négligence (art. 117 CP). Condamne l'Etat de Genève à verser à B______ un montant de CHF 53'298,50 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 lit. a CPP). Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de B______. Déclare C______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 300 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 13 mars 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges (art. 46 al. 2 CP). Condamne C______ à payer à A______ un montant de CHF 7'830,45, avec intérêts à 5 % dès le 16 octobre 2012, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

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Condamne C______ à payer à A______ un montant de CHF 4'573.-, avec intérêts dès le 2 décembre 2015, à titre d'indemnité pour perte de soutien, sous déduction de la somme de CHF 10'000.- déjà versée par ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA (art. 45 al. 3 CO). Condamne C______ à payer à A______ un montant de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 16 octobre 2012, à titre d'indemnité pour tort moral, sous déduction de la somme de CHF 30'000.- déjà versée par ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA (art. 47 CP). Condamne C______ à payer à A______ un montant de CHF 44'226,60 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, sous déduction de la somme de CHF 5'000.- déjà versée par ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA (art. 433 CPP). Déboute pour le surplus A______ de ses conclusions civiles. Déboute C______ de ses conclusions en indemnisation. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire du 18 octobre 2012. Ordonne la restitution à A______ de la broche figurant sous chiffre 7 de l'inventaire du 18 octobre 2012. Ordonne la communication du présent jugement à au Service des contraventions, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules et au Service du casier judiciaire (art. 81 al. 4 lit. f CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 12'168.20, y compris un émolument de jugement de CHF 800.-. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière

Amelia BRUNELLI

La Présidente

Anne-Isabelle JEANDIN POTENZA

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Vu l'annonce d'appel formée par C______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP). LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 800.-. La Greffière

Amelia BRUNELLI La Présidente

Anne-Isabelle JEANDIN POTENZA

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures.

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ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 10'859.20 Convocations devant le Tribunal CHF 345.00 Frais postaux (convocation) CHF 114.00 Emolument de jugement CHF 800.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 12'168.20 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 800.00 ====== Total CHF 12'968.20

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