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Genève Tribunal pénal 05.11.2019 P/13615/2018

5 novembre 2019·Français·Ginevra·Tribunal pénal·PDF·3,570 parole·~18 min·1

Riassunto

CP.138

Testo integrale

Siégeant : Mme Françoise SAILLEN AGAD, présidente, Mme Juliette STALDER, greffière P/13615/2018 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 8

5 novembre 2019

MINISTÈRE PUBLIC Monsieur A______, partie plaignante Madame B______, partie plaignante contre Monsieur C______, né le ______1942, domicilié D______, prévenu

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut au maintien de son ordonnance pénale soit à ce que le Tribunal déclare C______ coupable de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 1 CP), subsidiairement d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), le condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, fixe le montant du jour-amende à CHF 90.-, le mette au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans, donne acte à C______ de ce qu'il a reconnu les conclusions civiles de A______, dans leur principe et dans leur montant de CHF 107'000.- et condamne C______ aux frais de la procédure. B______ et A______ concluent à la condamnation du prévenu, à l'octroi de leurs conclusions civiles et au paiement de leurs frais d'avocat à hauteur de CHF 4'400.-. C______ conclut à son acquittement. ***** Vu l'opposition formée le 13 avril 2019 par C______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 1er avril 2019; Vu l'opposition formée le 25 avril 2019 par A_____ et B______ à cette même ordonnance; Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 17 avril 2019; Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

EN FAIT A. Par ordonnance pénale du 1er avril 2019, il est reproché à C______ de s'être procuré, à Genève, entre le 10 mai 2007 et une date indéterminée en 2008, un enrichissement illégitime au détriment des époux B______ et A______, lesquels lui avait confié procurations sur leurs comptes auprès de E______ afin que ce dernier gère leurs fonds d'un montant d'environ CHF 500'000.-, en effectuant de nombreux prélèvements mensuels en sa faveur d'un montant total de CHF 107'000.-. B. Tout au long de l'instruction ainsi que lors de l'audience de jugement, C______ a admis avoir effectué les prélèvements reprochés sur les comptes E_____ des époux B______ et A______. En revanche, il a nié avoir agi intentionnellement. Il a expliqué avoir procédé aux prélèvements en toute bonne foi et n'avoir pas voulu léser les époux B______ et A______, souhaitant les rembourser au double de ce qu'il avait prélevé. Son activité commerciale étant déficitaire, il comptait sur l'aide de Dieu pour le faire. C______ n'a pas formulé de regret à l'égard de B______ et A______, disant qu'il regrettera cette situation s'il n'arrive pas à tenir sa parole en les remboursant. C. Le Tribunal tient pour établi les faits suivants :

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a. A teneur des déclarations concordantes des époux B______ et A______ et de C______, les intéressés se sont rencontrés au début des années 1980 dans le cadre d'activités religieuses chrétiennes et sont devenus amis. Une relation de confiance s'est installée. Les époux B______ et A______ considéraient C______ comme une autorité morale très respectée, ce dernier étant le leader de leur groupe spirituel de chrétiens. En parallèle de cette activité, C______ exploite en raison individuelle une entreprise, F______, active dans le domaine du conseil et du placement de personnel. b. Les époux B______ et A______ ont chacun hérité d'une importante somme d'argent. Ne sachant pas quoi en faire, ils ont demandé conseil à leur ami, C______ qui leur a conseillé de transférer leurs fonds auprès de E______ en ouvrant chacun un compte. C______ a également proposé aux époux B______ et A______ de s'occuper de la gestion de leurs fonds qui seraient ainsi déposés auprès de E______. Les époux B______ et A______ ont accepté cette proposition, A______ ayant constaté que les placements qu'il avait effectués suite à l'héritage de son père baissaient. Pour ce faire, les époux B______ et A______ ont remis à C______ une procuration afin qu'il agisse en leurs noms auprès de E______. C______ a eu dès lors accès aux deux comptes et devait placer l'argent des époux, lesquels n'ont pas donné d'instructions précises à ce propos. Il n'a toutefois jamais été question que C______ prélève de l'argent de ces comptes et/ou se verse de l'argent. Cet accord était basé selon le principe de la confiance entre chrétiens et n'a pas fait l'objet d'un contrat. Aucune rémunération n'était convenue. Ces constatations sont conformes au déroulement des faits relatés tant par les époux B______ et A______ que par C______. c. Il ressort des relevés bancaires, produits par les époux B______ et A______ à l'appui de leur plainte pénale, qu'entre le 10 mai 2007 et le 15 août 2008, C______ a, régulièrement et mensuellement, prélevé en sa faveur depuis les comptes bancaires de B______ et A______ auprès de E______, des montants variant entre CHF 2'000.- et CHF 10'000.-. Au total, un montant de CHF 107'225.- a été prélevé puis transféré par C______ sur son compte bancaire détenu auprès d'G______. C______ a admis avoir effectué ces prélèvements et a spontanément expliqué avoir détourné plus que ce qui figure sur les relevés produits par les époux B______ et A______, soit au total CHF 462'500.-. Ce constat est corroboré par le tableau produit par C______ le 21 mars 2019 relatif à des montants prélevés aux époux B______ et A______. Il avait les mots de passe des époux B______ et A______ qui ne s'occupaient de rien. Il prenait l'argent sur les deux comptes qu'il transférait sur son compte, utilisant cet argent, sans l'accord des époux B______ et A______, pour payer diverses charges courantes de son entreprise (loyers, salaires, frais généraux). B______ et A______ n'étaient pas informés de ces prélèvements. Lorsque C______ a réalisé qu'il ne parviendrait pas à rembourser tout de suite les montants détournés, il a informé A______ de la situation financière de son patrimoine, lui promettant de leur rendre deux fois le total prélevé sur leurs comptes. Ainsi, sur la base des déclarations constantes de C______, lesquelles ont été dans l'ensemble corroborées par les déclarations d'A_____,

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le Tribunal retient que C______ a utilisé le patrimoine qui lui a été confié à des fins personnelles et contraires aux intérêts des époux B______ et A______. D. C______, ressortissant suisse, divorcé, sans enfant est âgé de 77 ans. Il a fait des études de physique théorique à l'école polytechnique de Zurich. En 1995, il a créé une entreprise individuelle sous la raison sociale F______, activité pour laquelle il ne tire actuellement aucun revenu. Avant cette activité indépendante, il a acquis de l'expérience professionnelle en tant que rédacteur d'une revue polytechnique, indépendant dans le domaine de la publicité et en tant que conseiller en personnel à l'Office cantonal de l'emploi. En revanche, il n'a pas de formation et d'expérience en matière de placement et de gestion de patrimoine. Il perçoit CHF 2'086.- par mois de rente AVS mais ne touche plus de 2ème pilier. Il a déclaré recevoir l'aide de deux personnes qui lui verseraient chaque mois, respectivement, CHF 1'500.- et CHF 1'000.-. Enfin, il a indiqué avoir plusieurs poursuites dont une contestée d'un montant de CHF 80'000.- réclamé par H______. Il n'a pas d'antécédent judiciaire.

EN DROIT 1.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il ait reçu la chose ou la valeur patrimoniale à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, en particulier, de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; 119 IV 127 consid. 2; 109 IV 27 consid. 3). La notion de valeur patrimoniale vise non seulement les choses fongibles qui entrent dans la propriété de l'auteur par mélange, mais aussi les valeurs incorporelles, telles que les créances ou les autres droits ayant une valeur patrimoniale; elle englobe donc les créances comptables (Buchgeld), notamment les comptes bancaires (CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 17 ad art. 138 CP). Selon la jurisprudence, un compte bancaire sur lequel on accorde une procuration constitue, en particulier, une valeur patrimoniale confiée. Il importe peu que le titulaire du compte puisse encore en disposer. Il suffit, pour que le compte soit confié, que l'auteur soit mis en situation d'en disposer seul, soit sans l'intervention de l'ayant droit (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20IV%2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/119%20IV%20127 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/109%20IV%2027 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20IV%2021

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respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1, p. 259; ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.1.1.). Le comportement délictueux consiste ainsi à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). Si, contrairement à ses devoirs, un gérant de fortune dispose, à son profit ou au profit d'un tiers, des avoirs qui lui ont été confiés pour les déposer sur un compte lui appartenant, il viole le devoir de conserver la contre-valeur à disposition (Werterhaltungspflicht) et utilise donc illicitement les valeurs qui lui ont été confiées (ATF 109 IV 27 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_809/2011 du 20 juillet 2011 consid. 1.1. et les références citées). Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). L'auteur, par son acte, doit vouloir se procurer ou procurer à un tiers tout avantage patrimonial, une erreur sur les faits étant toutefois concevable (CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 14 ad art. 138 CP). Ainsi, l'enrichissement ne sera pas illégitime si l'auteur y a droit (ou croit qu'il y a droit en raison d'une erreur sur les faits). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui n'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a). En revanche, le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur (cf. ATF 107 IV 166 consid. 2a), s'il avait, à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft"; ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.1) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.2.1). 1.2. En l'espèce, ainsi qu'il a été établi dans la partie en fait, le prévenu s'est vu confier le patrimoine des plaignants détenu auprès de E______, sur lequel il avait, au moyen d'une procuration, un plein pouvoir de disposition, avec pour instruction de le gérer en procédant à des placements financiers. Cette relation ne reposait pas sur un contrat mais sur un rapport de confiance de plus de vingt ans. C______ a indiscutablement agi contrairement aux directives données par les plaignants et à leurs intérêts en prélevant depuis leurs comptes bancaires, mensuellement et sans leur accord, des montants importants et en les reversant sur son propre compte bancaire. Il a ainsi disposé sans droit de l'argent qui lui avait été confié, s'appropriant tout simplement l'argent des plaignants qu'il a utilisé pour payer les charges de son entreprise. Il a agi dans un évident dessein d'enrichissement illégitime, causant de la sorte un préjudice aux plaignants. Bien qu'il ait promis de les rembourser, il n'a jamais été en mesure de le faire, ne l'exemptant ainsi pas de toute intention délictuelle. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20IV%20257 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/121%20IV%2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_17/2009 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20IV%20257 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/109%20IV%2027 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_809/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/118%20IV%2032 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/107%20IV%20166 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20IV%2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_67/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/105%20IV%2039 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_17/2009

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C______ s'est ainsi rendu coupable d'abus de confiance. 2.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 2.1.2. Selon l'art. 34 al. 1 et 2 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 2.1.3. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 2.1.4. Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine (art. 44 al. 3 CP). 2.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il n'a pas hésité à utiliser la confiance des plaignants qui étaient ses amis et qui le considéraient comme un leader religieux, pour détourner leur argent à des fins égoïstes, ce qui dénote une absence de scrupules. Sa situation personnelle ne justifie en rien ses actes. La responsabilité du prévenu est pleine et entière. Sa collaboration est bonne compte tenu de ses aveux. En revanche, sa prise de conscience est nulle dès lors qu'il n'a manifesté ni regrets, ni excuses. Il n'a pas d'antécédents, ce qui est un facteur neutre selon la jurisprudence. Ainsi, C______ sera condamné, vu sa situation financière et personnelle, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- le jour. Le sursis sera accordé compte tenu de l'absence d'antécédents et le délai d'épreuve fixé à 3 ans.

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3.1.1. En vertu de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. 3.1.2. Le Tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 CPP). 3.2. En l'espèce, à l'appui de leurs conclusions civiles, les plaignants n'ont produit aucun document permettant au Tribunal de chiffrer le montant exact de leur dommage qu'ils ont subi durant la période pénale et ainsi de statuer à ce propos. Dans cette mesure, B______ et A______ seront renvoyés à agir par la voie civile. 4.1. Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3). 4.2. En l'espèce, les plaignants ont conclu au paiement de leurs frais d'avocat à hauteur de CHF 4'400.-, sans toutefois fournir de note d'honoraires. L'activité de leur conseil ressort toutefois du dossier. Les plaignants seront indemnisés à hauteur de CHF 3'000.-, un tel montant paraissant correspondre à l'activité qui a été nécessaire pour assurer leur défense. 5.1 En application de l'art. 426 al. 1 CPP et compte tenu du verdict condamnatoire, les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu. 5.2. Vu l'annonce d'appel du prévenu à l’origine du présent jugement motivé, ce dernier sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 RTFMP).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 1er avril 2019 et l'opposition formée contre celle-ci par C______ le 13 avril 2019. statuant contradictoirement : Déclare C______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

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Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renvoie les parties plaignantes A______ et B______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Condamne C______ à verser à A______ et B______CHF 3'000.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 968.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Juliette STALDER La Présidente

Françoise SAILLEN AGAD

Vu l'annonce d'appel formée par C______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP);

LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne C______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.

La Greffière

Juliette STALDER La Présidente

Françoise SAILLEN AGAD

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Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais Frais du Ministère public CHF 530.00 Convocations devant le Tribunal CHF 60.00 Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 968.00 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00 ========== Total des frais CHF 1568.00

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Notification à C______ Notification à A______ Notification à B______ Notification au Ministère public

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