Siégeant :M. François HADDAD, président, M. Laurent FAVRE, greffier. P/12145/2014 RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 11
7 novembre 2017
MINISTÈRE PUBLIC
Contre
Monsieur A______, né le______ 1993, domicilié Rue ______, Bâtiment H, G______, FRANCE, prévenu
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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public persiste dans les termes de son ordonnance de condamnation. A______ n'a pas comparu à l'audience.
***** Vu l'opposition formée le 28 août 2015 A______ à l'ordonnance pénale du Ministère public du 14 août 2015, notifiée le 24 août 2015 ; Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ;
EN FAIT: A. Par ordonnance pénale du 14 août 2015, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 1er décembre 2013, à 05h39, sur la route de Meyrin en direction du carrefour du Bouchet, à hauteur des Fontaines-Saintes, circulé au volant du véhicule automobile immatriculé France 1______à la vitesse de 96 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure. a.a. Entendu par la police française sur commission rogatoire le 18 mai 2015, A______ a confirmé avoir été propriétaire du véhicule immatriculé 1______et l'avoir revendu à son ami E______. Suite à cette vente, il avait continué à conduire la voiture très régulièrement. Il était possible qu'il eût été au volant de la voiture le 1er décembre 2013, dans la mesure où il s'était rendu à plusieurs reprises en Suisse, généralement les weekends. Les faits s'étant produits plus d'une année auparavant, il ne se souvenait pas s'il était l'auteur de l'infraction reprochée ou non. a.b. Entendu par la police française sur commission rogatoire le 6 juin 2016, E______ a confirmé avoir été le propriétaire de la voiture immatriculée 1______au moment des faits mais a nié être l'auteur de l'infraction. Après avoir acheté la voiture à A______, ce dernier avait continué à l'utiliser régulièrement durant les week-ends. Il ne s'était pas rendu en Suisse avec sa voiture et avait revendu cette dernière deux ans auparavant.
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a.c. Lors de son audition par la police française sur commission rogatoire le 14 juin 2016, F______, sœur de A______ et curatrice de ce dernier, a confirmé que ce dernier avait été propriétaire de la voiture immatriculée 1______et qu'il l'avait revendue à son ami E______ le 26 septembre 2013. Elle ne savait pas si, suite à cette vente, A______ avant continué à utiliser la voiture. Elle a indiqué que, dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2013, son frère se trouvait avec elle. En effet, cette nuit-là, ils étaient tous les deux restés au chevet de leur mère malade à G______. Avant d'aller se coucher à 6h00 du matin du 1er décembre 2013, elle avait pu constater que son frère se trouvait bien dans la maison. F______ a précisé que son frère ne reconnaissait pas l'infraction reprochée. Selon elle, l'excès de vitesse avait été commis à l'aide d'une plaque de voiture usurpée. a.d. Il ressort, par ailleurs, des pièces produites par la curatrice légale du prévenu qu'une plainte pénale a été déposée par ce dernier pour usurpation de plaques. F______ a par ailleurs été entendue par la police française au sujet de ces faits. C. Le prévenu ne s'est pas présenté à l'audience du 20 octobre 2017 par devant le Tribunal de céans, à laquelle il avait été dûment convoqué. D. A______ est né le ______1983 à Villeurbanne, en France. Il expose être célibataire et sans enfant. Il a effectué sa scolarité secondaire obligatoire et obtenu un baccalauréat. Il ressort enfin d'une attestation établie par un psychothérapeute et produite par F______ pour le compte de son protégé, que A______ souffre de problèmes psychologiques et qu'il a présenté des signes de troubles psychotiques avec des hallucinations et des délires. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, le prévenu n'a fait l'objet d'aucune condamnation. EN DROIT: 1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a
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p. 88, 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). 1.2. A teneur de l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. 1.3. En vertu de l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. 1.4. Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. 1.5. Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction réprimée par l'article 90 alinéa 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui; une mise en danger abstraite accrue est toutefois suffisante. Subjectivement, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire. En cas d'acte commis par négligence, l'application de l'article 90 alinéa 2 LCR implique à tout le moins une négligence grossière (ATF 6B_3/2014 du 28 avril 2014). 1.6. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. 2.1. En l'espèce, le Tribunal considère qu'il existe un doute insurmontable s'agissant de la culpabilité du prévenu compte tenu des explications de sa curatrice ainsi que du fait
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que lui-même n'a pas été en mesure d'indiquer de manière précise s'il a ou non commis l'infraction qui lui est reprochée. Il sera en conséquence acquitté au bénéfice du doute.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 14 août 2015 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 28 août 2015. et statuant à nouveau par défaut : Acquitte A______ du chef d'infraction de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
Le Greffier
Laurent FAVRE
Le Président
François HADDAD
La personne condamnée par défaut peut demander un nouveau jugement au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans les 10 jours dès la notification du jugement, par écrit ou oralement. Dans sa demande, la personne condamnée expose brièvement les raisons qui l'ont empêchée de participer aux débats. Le Tribunal rejette la demande lorsque la personne condamnée, dûment citée, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 CPP). En parallèle, la personne condamnée peut également faire une déclaration d'appel. Un appel n'est
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recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 1 et 2 CPP). Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).
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ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 260.00 Convocations devant le Tribunal CHF 30.00 Frais postaux (convocation) CHF 10.00 Émolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 657.00 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF 0 ========== Total des frais CHF