Siégeant : Mme Catherine GAVIN, présidente, Mme Isabelle CUENDET et M. François HADDAD, juges, Mme Loly BOLAY, Mme Josiane STICKEL- CICUREL, M. Claude ETTER et M. Miguel LIMPO, juges assesseurs, Mme Françoise DUVOISIN, greffière-délibérante. P/11909/2014 RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL Chambre 4
17 juin 2016
MINISTÈRE PUBLIC
A______, domicilié c/o Me Vincent SPIRA, rue de Versonnex 7, 1207 Genève, partie plaignante, représenté par Me Vincent SPIRA B______, domiciliée c/o Me Vincent SPIRA, rue de Versonnex 7, 1207 Genève, partie plaignante, représentée par Me Vincent SPIRA Madame C______, domiciliée c/o Me D______, rue ______, 1205 Genève , partie plaignante, assistée de Me D______ Contre
Monsieur X______, né le ______1979, actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me E______
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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat, à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 18 ans, à ce que son maintien en détention de sûreté soit prononcé, à ce qu'il soit statué sur les inventaires conformément à l'annexe de son acte d'accusation et à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure. C______, partie plaignante, par la voix de son Conseil, soutient les conclusions du Ministère public et persiste dans les conclusions civiles prises en son nom. A______ et B______, parties plaignantes, par la voix de leur représentant légal, appuient les conclusions du Ministère public sur la culpabilité et persistent dans les conclusions civiles déposées en leur nom. X______, prévenu, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement et à sa libération immédiate, à la libération des objets séquestrés, à l'allocation de l'indemnité réclamée en application de l'art. 429 CPP et à ce que les parties plaignantes soient déboutées de leur conclusions civiles. Subsidiairement en cas de verdict culpabilité, il s'oppose à ce que l'aggravante de l'assassinat soit retenue, conclut à ce que les faits soient qualifiés de meurtre voire de meurtre passionnel et s'en rapporte à justice sur la quotité de la peine.
EN FAIT A. Par acte d'accusation du 14 décembre 2015, il est reproché à X______ de s'être rendu coupable de meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat (art. 111 et 112 CP) pour avoir, le 13 juin 2014, alors qu'il se trouvait à Genève afin d'exercer son droit de visite sur ses enfants A______ et B______, après avoir visionné en soirée un match de football à la télévision avec son fils dans la chambre qu'il occupait à l'Hôtel ______, raccompagné l'enfant vers 23h00 chez son ex-épouse, F______, puis après s'être entretenu avec celle-ci dans le hall de l'immeuble une fois l'enfant rentré dans l'appartement, s'être entre 23h20 et 23h40 saisi de son pistolet qui se trouvait dans la sacoche qu'il portait en bandoulière, pointé ce pistolet à bout touchant sur le front de son ex-épouse et avoir tiré 5 coups de feu, 2 balles pénétrant dans la tête de sa victime, l'une entre les deux yeux à la racine du nez et l'autre tangentiellement à la tempe gauche. Dans la foulée, alors que F______ gisait au sol après avoir reçu cette première série de coups de feu, X______ s'est approché d'elle, a pointé son pistolet à bout portant en direction de sa tête, avant de tirer 5 nouveaux coups de feu, 5 balles pénétrant dans la face gauche de son visage. F______ est décédée sur le coup consécutivement à un fracas crânio-cérébral provoqué par sept projectiles d'arme à feu l'ayant atteinte au niveau de la tête, étant précisé que la première balle prise entre les deux yeux a déjà suffi à causer le décès.
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Il est reproché à X______ d'avoir ainsi intentionnellement donné la mort à F______, agissant avec la circonstance aggravante de l’assassinat en ayant prémédité son acte pour avoir acheté le 21 février 2014 un pistolet auprès d'une armurerie à Vienne, s'être ensuite exercé au tir les mardi 10 et mercredi 11 juin 2014 dans la même armurerie, avoir emporté l'arme avec lui le lendemain lorsqu'il est venu à Genève en train, l'avoir placée, chargée de 14 cartouches à tête creuse, dans sa sacoche et avoir emmené le tout pour se rendre chez son ex-épouse, avant de la tuer dans les circonstances décrites plus haut. Il lui est également reproché d'avoir agi de manière particulièrement odieuse en tuant, de sang-froid, F______: - alors que les enfants du couple, âgés de 6 et 8 ans, se trouvaient à proximité dans l'appartement, de sorte qu'à tout le moins A______ a entendu les coups de feu qui ont tué sa mère, - en pointant son pistolet à bout touchant contre le front de sa victime, dans l'incapacité de se défendre, avant d'appuyer sur la queue de détente à 5 reprises, - en s'acharnant sur sa victime, soit, alors que celle-ci gisait déjà morte au sol et baignait dans son sang, en s'approchant d'elle, en pointant son arme à bout portant en direction de la face gauche de son visage, avant de tirer 5 coups de feu supplémentaires.
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : Enquête de police a.a. Le 13 juin à 23h54, la police a été informée qu'une femme gisait au sol, dans son sang, à l'intérieur de l'allée ______, au niveau du rez inférieur. a.b. X______ a été trouvé étendu au sol devant la porte de l'appartement de la victime, au rez supérieur, une sacoche lui appartenant se trouvant à proximité avec à l'intérieur un pistolet Glock. a.c. Entendu par la police les 14 et 15 juin ainsi que 25 juin 2014, le prévenu a expliqué être arrivé à Genève le jeudi 12 au soir vers 20h00 pour rendre visite à ses enfants durant le week-end. Il a expliqué que le 11 juin 2014, il se trouvait à Vienne, domicile de ses parents, où il avait passé un IRM du crâne; l'après-midi, il était allé au stand de tir avec son père. S'agissant du Glock retrouvé dans sa sacoche, le prévenu a expliqué en posséder un qui restait en principe chez ses parents à Vienne dans le coffre de leur maison; il l'avait acheté environ 9 mois auparavant dans le but de se défendre en cas de cambriolage lorsqu'il se trouvait dans cette maison; il avait prévu de s'y rendre 4 semaines en août ainsi que l'automne suivant avec les enfants. Si cette arme s'était retrouvée à Genève, c'était en raison du fait qu'après être allé au stand le 11 juin 2014 dans l'après-midi, il était rentré chez ses parents, pressé de
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préparer ses affaires pour venir à Genève. Il avait mis le coffret de l'arme, du matériel de nettoyage et un sac en plastique dans le coffre de ses parents, sans se rendre compte que le Glock n'était pas dans le coffret. Il avait donc emporté le sac contenant le pistolet et les cartouches par inadvertance et ne s'en était aperçu qu'une fois arrivé à l'hôtel à Genève. Il pensait que c'était par manque de place que le pistolet ne s'était pas trouvé dans le coffret avec les affaires de nettoyage, de sorte qu'il avait probablement laissé son arme dans sa sacoche et qu'il l'avait sans doute ensuite oublié. Lorsqu'il avait découvert cette arme à Genève, cela l'avait rendu nerveux; il avait mis l'arme dans le coffre de la chambre de l'hôtel. Il pensait avoir sorti le magasin chargé du pistolet avant de le ranger dans le coffre mais il lui était très difficile de se rappeler ce "genre de détails". Lorsque les policiers lui ont demandé s'il se sentait menacé, le prévenu a répondu qu'il se sentait effectivement menacé par son ex-femme qui pourrait l'empêcher de voir ses enfants; il a ajouté que l'achat du pistolet n'avait pas été motivé par le besoin de se protéger d'elle. Il se sentait également menacé par la personne en charge du dossier de ses enfants au Ser vice de protection des mineurs (SPMi) mais l'arme n'avait pas non plus été achetée en lien avec ce sentiment de menaces. Il paniquait à l'idée que son droit de visite soit encore réduit et il donnerait sa vie pour que ses enfants arrivent dans une famille qui soit "digne de les recevoir". b. Sur la base des investigations entreprises, plusieurs rapports de police ont été établis dont ressortent notamment les éléments suivants. b.a. Sur les lieux des faits, ont été retrouvés neuf douilles et cinq projectiles à proximité du corps. Deux impacts de balle ont été constatés sur le sol du hall, situés sous la tête de la victime. Deux cartouches entières non tirées ont été retrouvées sur les marches des escaliers, une cartouche entière non tirée se trouvait encore dans la chambre du Glock dont le magasin était vide, et une cartouche entière ainsi qu'une douille percutée ont été découvertes dans la sacoche de X______. Toutes les munitions ou parties de munitions trouvées sur les lieux (au nombre de 16) correspondaient à des munitions à tête creuse. b.b. Une perquisition effectuée dans la chambre d'hôtel de X______ a permis de découvrir une importante quantité de médicaments, des pièces de bagages ainsi que, dans le coffre, dans un sac en tissu blanc, un chargeur muni de 2 cartouches à tête creuse, une boîte de 20 munitions à tête creuse dont quatre encore en place, ainsi qu'une boîte pleine de 50 munitions à tête blindée. Trois téléphones portables ainsi que l'ordinateur potable du prévenu ont encore été saisis. Les parents de X______ ont par ailleurs remis aux autorités autrichiennes le contenu du coffre de leur domicile soit un coffret pour Glock 17 contenant divers matériels de nettoyage et une boîte de munitions pleine de 50 cartouches à tête blindée. Les prélèvements effectués sur l'arme ont permis de déceler l'ADN de X______, mais également celui de F______, situé sur la queue de détente. Aucun ADN de tiers n'a été décelé sur cette arme. b.c. Il est également apparu que X______ disposait d'un jeu de passeports autrichiens au nom des enfants. Ce jeu de passeports a été émis le 8 mars 2012 par l'Ambassade
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d'Autriche à Berne, après que le prévenu a effectué une déclaration de perte du jeu de passeport émis le 25 octobre 2011 à Vienne, toujours en possession de F______, afin de faire invalider ce dernier et de demander l'émission d'un nouveau jeu. b.d. Des résidus de tir ont été décelés sur les paumes des mains de F______ et, en moindre quantité, sur les mains de X______. b.e. Une analyse des téléphones et ordinateurs du prévenu et de la victime a été effectuée. L'ordinateur portable du prévenu, qui était sous tension au moment de la perquisition, contenait plusieurs dizaines de milliers de messages échangés sur Skype, et contenait les traces de plus de 40'000 visites sur différents sites internet, notamment par le biais de recherches sur des notions telles que "doute raisonnable", comportements antisociaux ou empathie. Il a par ailleurs été établi qu'après son départ de Vienne, X______ a eu quelques conversations avec son amie G______, et qu'il a eu un échange Skype de 8 minutes 56 secondes avec sa mère, le 13 juin à 17h22. Enfin, il apparaît qu'à 21h47 le 13 juin 2014, F______ a envoyé un SMS à X______ pour lui demander de ramener l'enfant, la sœur de celui-ci ne voulant pas s'endormir en son absence. b.f. Sur la base des images de vidéo surveillance recueillies, dans l'hôtel et sur la voie publique, il a été possible de déterminer les heures d'entrées et de sorties du prévenu de son hôtel, de même que les heures auxquelles il est allé chercher puis ramener son fils chez F______. Il apparaît ainsi que X______ est descendu à 22h56 dans le hall de l'hôtel qu'il quitte avec son fils et qu'il est filmé cheminant en direction du domicile de la future victime à 22h58. b.g. Les heures d'ouverture et de fermeture du coffre de la chambre d'hôtel de X______ ont pu être déterminées. Il apparaît en particulier qu'après être arrivé à l'hôtel à 20h38 le 12 juin 2014, X______ ferme le coffre à 20h45 avant de le rouvrir immédiatement puis de le refermer et de le rouvrir dans la foulée. Plusieurs ouvertures et fermetures interviennent le lendemain 13 juin. En particulier, une ouverture a lieu à 20h09, suivi d'une fermeture à 20h11, ensuite de quoi le coffre n'est rouvert qu'une seule fois et refermé immédiatement, à 22h. c. La police a par ailleurs procédé à un certain nombre d'auditions. c.a. H______, domiciliée dans l'immeuble où se sont déroulés les faits, a expliqué avoir entendu deux coups de feu suivis de un ou deux autres, être descendue par l'ascenseur au sous-sol puis avoir remonté l'escalier et avoir alors aperçu une dame couchée par terre entourée de beaucoup de sang. Le témoin avait repris l'ascenseur pour aller au rez supérieur et y avait aperçu un homme couché sur le dos sur le seuil d'une porte d'appartement. Elle s'était approchée de lui, lui avait pris la main, et lui avait demandé ce qui se passait, ce à quoi il n'avait pas répondu. Le témoin avait alors sonné à la porte
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de l'appartement du rez supérieur gauche mais personne n'avait répondu. La police avait ensuite été appelée. c.b. I______, domiciliée dans le même immeuble, a déclaré avoir entendu deux détonations consécutives puis moins d'une minute plus tard une nouvelle série de quatre détonations, autour de 23h, sans entendre d'autres bruits comme des éclats de voix. Elle avait tout de suite pensé à des coups de feu en raison du bruit et de la régularité des détonations. Ces détonations semblaient contrôlées, maitrisées, cadencées dans le temps. Quelques minutes après les dernières détonations, sa voisine H______ était venue frapper à sa porte pour lui demander d'appeler la police. Dès 23h45, le témoin avait essayé d'appeler la police, d'abord sans succès. Elle était descendue dans le hall et avait vu la victime au sol ainsi qu'un homme inconscient allongé sur le sol à côté de la porte palière de F______, une sacoche ouverte à côté de lui sur sa droite. Elle était ensuite remontée dans son appartement, puis redescendue et avait remarqué que l'homme avait des taches de sang sur ses habits. Elle lui avait demandé s'il allait bien, il avait entrouvert les yeux en pointant du doigt la porte de F______ en disant "mes enfants" en français. c.c. J______, également voisin d'immeuble, a indiqué s'être couché peu avant 23h, avoir entendu une dizaine de minutes plus tard une déflagration provenant de l'extérieur de l'immeuble, puis environs 15 à 20 minutes après, quatre déflagrations supplémentaires, plus fortes et plus proches que la première, sans entendre non plus de cris ou de bruit de dispute. c.d. K______, collègue et voisin de la victime, entendu le 14 octobre 2014, a expliqué avoir été absent de son domicile au moment des faits, étant rentré chez lui à 3h00. Il avait, pendant la soirée, échangé plusieurs messages avec F______ qui lui avait dit qu'elle voulait lui parler. Lorsqu'il avait appris son décès le lendemain matin, il en avait parlé à son compagnon qui lui avait expliqué avoir entendu cinq détonations consécutives après la fin du match de l'Espagne. S'agissant des droits de visite, le témoin a indiqué que X______ avait été interdit d'entrée dans l'immeuble de son exfemme. Celle-ci avait toujours peur qu'il ne lui prenne les enfants, cas échéant par un enlèvement, X______ possédant deux passeports autrichiens des enfants bien qu'il n'ait pas le droit de les conserver. c.e. L______, ami intime de la victime, entendu le 14 octobre 2014, a expliqué avoir assisté à une ou deux reprises au début du droit de visite de X______, précisant que F______ répondait à l'interphone, laissait sortir les enfants tout en restant à l'intérieur de son appartement, alors que le père restait à l'extérieur de l'immeuble. Le témoin avait vu la victime pour la dernière fois le 10 juin. Ils avaient ensuite eu des échanges par SMS où il avait notamment été question de mauvaises nouvelles qu'elle avait reçues du tribunal. Le dernier SMS reçu de sa part datait du 13 juin à 20h00, SMS auquel il avait répondu à 22h. Il avait ensuite appris son décès quelques jours plus tard, par K______ qui lui avait expliqué que son ami avait entendu une première série de un à trois coups de feu et une seconde de deux à quatre coups de feu, séparés de quinze à vingt minutes. Il avait prévu de voir une compétition de voile avec la victime le week-end des faits.
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c.f. Les deux enfants ont été entendus le 14 juin 2014 conformément au protocole applicable. B______, née le ______ 2008, a déclaré que, la veille, elle avait vu à la télévision un match de football en présence de sa mère et de son frère, puis que son frère était parti avec leur papa, qu'elle avait alors regardé un film, puis qu'elle s'était couchée, ensuite de quoi des policiers étaient venus et les avaient emmenés, elle et son frère. Rapidement, l'enfant a indiqué ne plus avoir envie de parler, précisant cependant qu'elle n'avait rien entendu pendant qu'elle dormait. A______, né le ______ 2006, a déclaré avoir vu la veille un premier match à la télé puis être allé voir un second match avec son père, à l'hôtel de ce dernier. Il avait un peu joué avec son téléphone pendant les publicités. Il était ensuite revenu à la maison à minuit, son père avait sonné, sa mère était venue le chercher, il était allé au lit, n'avait pas réussi à dormir et les policiers étaient venu le chercher, vingt ou trente minutes plus tard, en le sortant par la fenêtre. Il a déclaré dans un premier temps ne pas se rappeler de ce qu'il avait entendu avant l'arrivée de la police, avant d'expliquer que son père voulait parler avec sa mère, qu'il n'avait pas entendu leur discussion mais avait entendu juste "deux trucs comme des pistolets", dès qu'il était allé au lit. c.g. C______, mère de la victime, entendue le 30 juillet 2014, a déclaré qu'avant le décès de sa fille toutes deux se parlaient presque tous les jours, F______ ayant beaucoup de pression à cause de sa situation globale, personnelle, professionnelle, financière et de ses enfants. C______ a ajouté que la pression exercée par le prévenu, qui la harcelait continuellement de messages ou l'agressait verbalement devant les enfants, était quelquefois trop importante pour elle. Le comportement de X______ était devenu impulsif et exagéré chaque fois qu'il recevait un courrier en relation avec leur divorce, en raison du fait qu'il perdait le contrôle de la situation. Son agressivité verbale avait augmenté depuis novembre 2010 et se manifestait pratiquement chaque fois qu'il venait chercher les enfants. Le jour des faits, C______ avait eu un téléphone avec sa fille vers 19h00 et cette dernière lui avait dit avoir peur de la réaction de X______ sur le fait que les enfants devaient venir au Mexique du 25 juin au 25 juillet 2014. c.h. M______, assistante sociale au SPMI, a déclaré le 18 septembre 2014 avoir suivi la situation familiale de janvier 2011 à mars 2012, dans le cadre d'un conflit assez aigu. L'exercice du droit de visite par le père avait été très compliqué, avec de nombreux retards, de nombreuses annulations et de nombreux changements, liés au père. c.i. N______, en charge du dossier de la famille ______ au SPMI depuis mars 2012, a confirmé que le conflit opposant les parents était aigu. F______ semblait plus compréhensive et faisait des concessions alors que X______ était plus rigide. Dès août 2013, A______ avait commencé à être perturbé suite aux pressions exercées par son père lors de ses séjours, afin de savoir s'il était d'accord de venir vivre en Autriche. En 2014, X______ était devenu plus menaçant dans ses échanges avec le SPMI, avertissant qu'il allait entamer des procédures contre le service et contre N______, ce qu'il avait mis à exécution en demandant la récusation de celle-ci.
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Les pièces versées à la procédure et l'enquête mettent effectivement en évidence qu'un profond conflit opposait le prévenu et la victime, ensuite de leur séparation, portant en particulier sur les enfants. c.j. O______, frère de X______, domicilié à Vienne, a été entendu le 10 octobre 2014, et a expliqué avoir vu son frère pour la dernière fois à l'occasion de l'anniversaire de leur grand-mère. Il ne l'avait plus vu depuis ni n'avait eu de contacts téléphoniques avec lui. X______ avait toujours été quelqu'un de fatigué, perdant parfois connaissance. Le témoin a affirmé qu'aucun membre de sa famille ne possédait d'arme à feu, étant cependant précisé qu'il ignorait si X______ en possédait une, ce thème n'étant pas abordé en famille. Sa mère était effectivement inquiète à propos d'un cambriolage. Ses parents avaient d'ailleurs installé un système d'alarme qui s'il se déclenchait, appelait son propre téléphone. c.k. L'animateur parascolaire de l'école des enfants, entendu le 8 octobre 2014, a expliqué que X______ était venu à deux ou trois reprises dans le préau et s'était à chaque fois entretenu avec divers collègues présents. Il avait même une fois joué au football avec son fils. Le 13 juin 2014, il s'était présenté et tous deux avaient échangé des banalités, pendant environ 10 minutes. d. Un certain nombre de témoins ont encore été entendus sur commission rogatoire. d.a. P______, mère du prévenu, entendue le 20 janvier 2015 par la police autrichienne, a déclaré que lors de son dernier séjour à Vienne, X______ était assez fatigué et avait régulièrement essayé de s'allonger pour dormir. Le domicile à Vienne avait été cambriolé environ 10 ans auparavant, puis il y avait eu des vols sur un chantier se trouvant à proximité entre 2011 et 2013. Un système d'alarme avait été installé dans la maison en 2009 où se trouvaient par ailleurs deux coffres, un pour les documents et les bijoux et l'autre pour l'arme de X______. Ce dernier était allé deux fois au stand de tir lors de son dernier séjour à Vienne. L'arme avait été achetée par X______ car ellemême ne s'y connaissait pas et son mari n'avait pas encore sa carte de détention d'arme. D'autre part, X______ voulait passer l'été à Vienne avec les enfants. L'arme était conservée dans le coffre placée dans un coffret en plastique noir lui-même placé dans un sachet en plastique blanc. P______ se souvenait de la conversation qu'elle avait eue avec son fils le 13 juin 2014 à l'occasion de laquelle ils avaient parlé essentiellement des enfants et d'histoires de jeux, ajoutant que c'était tout ce dont ils avaient parlé. De façon générale, X______ était une personne très douce, très sensible et très patiente. Il venait deux à trois fois par an à Vienne et seulement avec les enfants. Ses problèmes de santé, soit des vertiges des maux de tête des pertes de connaissance et des états d'épuisement, étaient apparu avec ses problèmes conjugaux. Il avait également aussi de plus en plus peur de sa femme. d.b. Q______, père du prévenu, entendu le 21 janvier 2015 par la police autrichienne, a confirmé que X______ ne venait que rarement à Vienne sans les enfants. Il y était venu la dernière fois le 7 juin 2014 pour l'anniversaire de sa grand-mère et en était reparti pour Genève le 12 juin, en train. Pendant son séjour, il avait eu des rendez-vous de médecins en raison de vertiges et avait paru stressé et fatigué, ayant souvent dû
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s'allonger. Depuis 2009, il souffrait de plus en plus de maux de tête et d'abattement et avait eu des crises de panique. Le mardi et le mercredi soir, il avait accompagné son fils en voiture dans l'entreprise R______ où il s'était exercé au tir pour ne pas perdre sa carte de détention d'arme. Le témoin n'était cependant pas présent pendant les exercices de tir qui avaient duré une demi-heure. Le témoin et son épouse avaient été victimes de cambriolages à plusieurs reprises, en 2001 et en 2002, puis en 2010. La maison était équipée d'un système d'alarme, directement relié à la police, ainsi que de deux coffres, l'un d'entre eux ayant été acheté pour garder une arme. Le témoin a précisé que ni lui ni sa femme ne possédait actuellement d'arme, mais que dans ce coffre se trouvait l'arme de leur fils depuis son achat en février 2014, achat effectué pour protéger la famille dans la maison. Plus précisément, X______ avait acheté cette arme pour avoir un sentiment de sécurité quand il y venait avec ses enfants. Le témoin a ensuite encore ajouté que le besoin de protection de son fils s'était accru depuis les rapports malheureux avec sa femme et que l'existence de l'arme avait eu un effet positif sur ce besoin. Le fait qu'il y avait eu des cambriolages autour de leur domicile avait "sûrement aussi joué un rôle". Lors de son transport vers et de l'armurerie, l'arme était dans un sac plastique; en tout état, le témoin ne connaissait pas le sac en tissu blanc qui lui a été présenté sur photo. Il a cependant précisé que son fils avait également eu avec lui, lors de son passage à l'armurerie, un sac foncé où se trouvait son ordinateur, sac que le témoin avait surveillé pendant que X______ avait effectué ses tirs. Ceux-ci finis, son fils avait repris le sac foncé, alors qu'ils se trouvaient encore dans le magasin. Q______ n'avait pas vu où son fils avait mis l'arme après le tir, cette arme se trouvant alors dans le sac plastique. De façon générale, son fils était quelqu'un de patient, intelligent, aimable et attentionné. d.c. S______, employé de l'entreprise R______, entendu le 21 janvier 2015, a déclaré que, selon le registre du magasin, l'arme avait été achetée le 21 février 2014 par X______, la facture mentionnant également 20 cartouches. Le prévenu avait par ailleurs procédé à deux achats de munitions, le premier le 10 juin 2014 et le second le 11 juin 2014, avec à chaque fois 100 pièces achetées. d.d. G______, entendue le 21 avril 2015 par la police allemande, a déclaré connaître X______ depuis environ 4 ans et être en couple avec lui depuis le même temps sans faire ménage commun. Elle avait accompagné X______ plusieurs fois à Genève lors de son droit de visite; la prise en charge et le retour des enfants étaient souvent problématique et se limitaient aux contacts essentiels. X______ n'allait pas très souvent à Vienne, peut-être une à trois fois par an. Il était très affecté par sa séparation, surtout s'agissant des enfants, et très stressé professionnellement; il avait été en cure en 2013 pour un burn-out, avait dû être hospitalisé à quelques reprises et avait consulté un médecin lors de leur séjour à Vienne en juin 2014. Le témoin avait appris les faits par les parents de son ami et en avait été choquée. X______ n'avait, selon elle, aucune idée de vengeance. Le témoin s'est expliqué sur les derniers contacts téléphoniques qu'elle avait eus avec son ami et a expliqué qu'après l'exercice de son droit de visite, celui-ci aurait dû revenir en train de Genève à Bonn où elle serait allée le chercher. Elle ignorait tout d'une éventuelle connaissance des armes par X______ ni du fait qu'il possèderait une arme à feu.
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e. Différents rapports médicaux ont été établis. e.a. Une autopsie du corps de F______ a été ordonnée. Selon le rapport d'autopsie du 11 février 2015, le décès de la victime était la conséquence d'un fracas crânio-cérébral. Un projectile avait été tiré à bout portant à très faible distance contre la racine du nez (orifice d'entrée No 1), un projectile avait été tiré tangentiellement à distance et cinq projectiles avaient été tirés à bout portant à faible distance contre le côté gauche du visage et étaient restés dans le crâne de la victime. Tous les projectiles avaient suivi une trajectoire d'avant en arrière. Trois des cinq projectiles tirés contre le côté gauche du visage avaient impacté la table interne du crâne sans sortir de la tête ce qui pouvait s'expliquer par un appui de la tête sur le sol, hypothèse confortée par la présence de fragments de carrelage dans les cheveux en région occipitale. La chronologie des coups ne pouvait être établie. Il s'agissait en revanche manifestement d'une hétéro-agression. Entendus le 3 août 2015 par le Procureur, les médecins légistes ont précisé qu'aucune lésion pouvant correspondre à des traces de lutte n'avait été constatée sur la victime. S'il n'était pas possible de déterminer la chronologie des coups de feu, la plaie No 6 était certainement celle qui correspondait au dernier coup reçu, et l'hypothèse la plus probable était que le projectile ayant provoqué l'orifice d'entrée No 1 correspondait au premier coup reçu, avec la distance de tir la plus courte, causé alors que la tête n'était pas en appui. Les taches de sang autour de la main gauche de la victime sur les photos des lieux étaient assurément des taches tombées d'un mouvement alors que la victime était encore debout. Toutes les plaies mis à part la plaie tangentielle No 7 étaient à coup sûr potentiellement mortelles, et mis à part pour cette plaie tangentielle, la victime avait en tous les cas eu une perte de connaissance instantanée qui avait interdit la douleur. e.b. Un constat de lésions traumatiques également effectué sur X______ a conclu à la présence de dermabrasions du coude gauche, du bras gauche et des deux jambes, ainsi que d'un érythème à la base de la nuque; les dermabrasions étaient trop peu spécifiques pour que l'on puisse de prononcer quant à l'origine exacte; l'érythème de la nuque pouvait être en lien avec une réaction cutanée de type allergique par exemple, ou avec un traumatisme mineur qui ne serait toutefois pas en lien chronologique avec les faits. Les analyses toxicologiques effectuées sur le sang et l'urine prélevés le 14 juin 2014 dans l'après-midi ont permis de détecter la présence de Citalopram (antidépresseur), dans une concentration se situant dans la fourchette des valeurs thérapeutiques. Procédure devant le Ministère public f. Entendu à réitérées reprises par devant le Ministère public, X______ s'est longuement exprimé, de façon répétée, sur ses conditions de détention et sur son état de santé. Il a en revanche à plusieurs reprises indiqué ne pas être en état de répondre aux questions qui lui étaient posées (soit en raison de ses conditions de détention, soit en raison des médicaments qu'il avait pris soit encore en raison de ses conditions de transport entre la prison et le Ministère public), déclarant en revanche être prêt à déposer par écrit, ce qu'il a fait à quelques reprises. Il a par ailleurs toujours refusé de
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répondre aux questions du curateur représentant ses enfants ainsi qu'aux questions du Conseil de la mère de la victime. Il a déclaré de manière constante ne pas se souvenir de ce qui s'était passé au moment des faits, ajoutant ne pouvoir s'imaginer être l'auteur des coups de feu, contestant dès lors les accusations portées contre lui. Il se rappelait avoir ramené son fils chez son exfemme qui l'avait grondé car il était revenu trop tard. Il s'était en effet aperçu à la fin du match seulement qu'elle lui avait plus tôt envoyé un message pour qu'il ramène leur fils de manière anticipée. Il se souvenait ainsi avoir parlé avec son ex-épouse dans le hall de l'immeuble, en bas de l'escalier; elle lui avait dit que dans ces circonstances, il ne pourrait pas prendre l'enfant avec lui durant le week-end. Elle avait également dit qu'elle allait partir avec les enfants au Mexique et qu'il ne pourrait plus les voir, sans qu'il sache si c'était pour les vacances ou définitivement. Il se souvenait ensuite avoir été couché par terre en présence de gendarmes. Il a affirmé avoir peur lors de son audition du 17 juillet 2014, expliquant sur question ne pas savoir de quoi mais ajoutant que le premier mari de son ex-épouse avait été retrouvé avec une balle dans la tête et que son beau-père avait été tué en prison; il avait ainsi peur de la famille de son ex-épouse ainsi que de son ex-épouse. Concernant son trajet depuis Vienne, il a expliqué être venu en train car il n'avait pas trouvé de billet d'avion bon marché. S'agissant de l'arme, le prévenu a confirmé l'avoir achetée pour sa propre protection dans la maison de ses parents à Vienne, en raison des cambriolages ayant eu lieu dans le quartier. Il avait acheté deux types de cartouches, les balles à tête creuse pour la maison et les balles blindées pour le stand, ces dernières étant moins chères. Normalement, il mettait les munitions pour la maison dans l'arme après être allé au stand. Il a confirmé ses précédentes déclarations concernant la manière dont cette arme s'était retrouvée à Genève. Le sac noir dans lequel l'arme avait été transportée comportait trois compartiments, fermés chacun par une fermeture éclair. L'arme avait été découverte dans un compartiment extérieur; les articles qu'il avait lus pendant le trajet se trouvaient dans le compartiment du milieu, avec son ordinateur portable. Il avait dû mettre le sac en tissu blanc et l'arme dans son sac noir soit au stand soit dans la voiture après le stand. Une fois arrivé à Genève, il avait au départ mis l'arme dans le coffre de la chambre mais il lui avait ensuite semblé plus sûr de la garder avec lui dans la mesure où le personnel de l'hôtel avait accès au coffre. Il avait quitté l'hôtel à plusieurs reprises le 13 juin et avait ouvert et fermé le coffre de sa chambre à plusieurs reprises. Il pensait l'avoir ouvert vers 22h car son fils voulait jouer sur son téléphone portable. S'il avait un billet d'avion réservé pour un vol Vienne-Bonn le 17 juin 2014, c'était en raison du fait qu'il avait été moins cher d'acheter un aller-retour. Cela étant, il avait prévu de faire une présentation à Bonn le lundi 16 juin. g. Lors de la reconstitution du 23 avril 2015, X______ a expliqué comment il avait découvert dans son sac noir le sac en tissu blanc contenant l'arme, précisant ne plus se souvenir si les cartouches se trouvaient également dans ce sac blanc. Il a également
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confirmé qu'après cette découverte, il avait mis l'arme dans le coffre de la chambre. Il n'avait effectué aucun mouvement de charge sur l'arme et supposait dès lors que l'arme était déjà chargée depuis la sortie du stand. Interrogé sur la question de savoir s'il avait pensé retirer le magasin de l'arme pour des raisons de sécurité, il a répondu qu'il avait envisagé différentes solutions comme retourner à Vienne et pensé que les employés de l'hôtel avaient accès au coffre et avait donc décidé de garder l'arme sur lui plutôt que de la laisser à l'hôtel. Il avait l'habitude de déposer ses objets précieux dans le coffre-fort de sa chambre d'hôtel, y compris les téléphones des enfants, soit en fait tout ce qui pouvait être volé. Il partait donc de l'idée que le coffre était assez sûr mais n'en était pas certain. Le vendredi 13 juin, il avait sorti l'arme du coffre à un moment donné sans se rappeler si c'était le matin ou l'après-midi. Il a déclaré ne pas se souvenir s'il l'avait prise avec ou sans le sac en tissu blanc, ni dans quel compartiment de sa sacoche moutarde il l'avait mise. Il partait de l'idée que chaque fois qu'il était sorti avec sa sacoche le vendredi après avoir décidé de ne pas laisser l'arme dans le coffre, pour éviter qu'un employé de l'hôtel ne fasse une bêtise avec, cette arme se trouvait donc dans sa sacoche. A ses retours à l'hôtel, il supposait avoir remis la sacoche avec l'arme dans le coffre mais ne s'en souvenait pas précisément. Il a confirmé avoir joué au football avec son fils dans le préau le vendredi après-midi, mais ne se souvenait plus s'il avait alors gardé sa sacoche en bandoulière ou s'il l'avait posée au sol. Lorsqu'il était parti chercher A______, il supposait que l'arme était dans la sacoche mais n'y avait plus pensé. A leur retour à l'hôtel, il ne savait pas où il avait déposé sa sacoche mais était sûr qu'il n'avait plus pensé à l'arme. Il ne se souvenait pas s'il avait sorti son arme du coffre lors de l'ouverture de celui-ci à 22h. Il a affirmé que lorsqu'il était ressorti de la chambre avec son fils, il n'avait pas conscience d'avoir l'arme avec lui, venant de recevoir le SMS de son ex-femme lui demandant de ramener l'enfant plus vite. Il avait pris sa sacoche par automatisme. Arrivé devant l'immeuble de son ex épouse, il supposait que son ex-femme était venue ouvrir la porte de l'immeuble; le prévenu ignorait s'il était possible d'ouvrir cette porte depuis l'appartement. D'habitude, il remettait toujours les enfants sur le seuil de l'immeuble. Il pouvait entrer dans le hall au niveau du rez inférieur mais pas dans l'appartement. Le soir des faits, son ex-femme lui avait dit en présence d'A______ qu'ils étaient rentrés trop tard. Ensuite l'enfant était monté dans l'appartement après qu'ils se soient embrassés. Il supposait qu'A______ avait alors fermé la porte derrière lui. F______ lui avait dit que ça ne pouvait pas continuer comme ça et il avait ressenti de la peur, peut-être que son droit de visite ne puisse s'exercer comme prévu. Elle avait encore dit des choses qu'il n'avait pas comprises, comme le fait qu'elle allait aller au Mexique avec les enfants. Ils se trouvaient alors à une distance normale l'un de l'autre. Il se souvenait ensuite avoir été allongé par terre, au rez supérieur. Il a répété ne pas pouvoir s'imaginer avoir tué quelqu'un. Tout était possible mais ce n'était pas vraisemblable. h. L'inspecteur T______, entendu à deux reprises devant le Ministère public, a expliqué que la victime ayant été retrouvée couchée sur le dos, paumes vers le haut, il était logique que l'on retrouve beaucoup de particules de résidus de tir sur ses paumes, le peu
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de particules retrouvées sur les mains du prévenu n'excluant pas qu'il eût pu être le tireur. Le criblage de petites brûlures sur le visage de la victime s'expliquait par un tir à courte distance. L'ADN de la victime sur la queue de la détente pouvait provenir de rétroprojections de microgouttelettes de sang, invisibles à l'œil nu. S'agissant de l'arme, l'inspecteur a expliqué que le positionnement des douilles dans le coin du hall permettait de situer le tireur, qui avait peu bougé. Le Glock 17 est une arme semi-automatique et il est indiqué lorsque l'on sort d'un stand de tir, de vérifier que toutes les munitions ont été retirées de l'arme. i. Le prévenu a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. i.a. Dans leur rapport du 7 mai 2015, les experts ont fait un résumé des antécédents médico-psychologiques du prévenu, relevant notamment depuis 2003 la présence d'épisodes de vertiges, nausées, brèves pertes de conscience et angoisses. Lors de l'expertise, l'expertisé s'était montré collaborant, distant dans le contact, avec un besoin de contrôle. Le prévenu se plaignait de nombreux troubles et avait subi de nombreux examens qui n'avaient pas permis d'objectiver ces plaintes. Lors des faits incriminés, il avait existé une grande tension relationnelle entre l'expertisé et la victime. Les experts ont retenu que le prévenu présentait un grave trouble mental au moment des faits, sous la forme d'un trouble grave de la personnalité (troublée mixte avec traits anxieux, évitants et anankastiques), d'un trouble anxieux phobique et d'un épisode dépressif moyen de sévérité moyenne. En raison de ce trouble, le prévenu avait possédé au moment d'agir la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte mais pas totalement la faculté de se déterminer d'après cette appréciation. Sa responsabilité était dès lors faiblement restreinte. L'acte punissable était en rapport avec son état mental et l'expertisé présentait un faible risque de commettre à nouveau des violences envers autrui, ce risque étant susceptible d'être diminué par un traitement ambulatoire, compatible avec une détention, sous forme de traitement médicamenteux et surtout de psychothérapie. Par ailleurs, les experts n'étaient pas en mesure de déterminer si l'amnésie dont le prévenu disait souffrir était réelle ou simulée. i.b. Entendus le 30 juin 2015 puis le 31 août 2015 par le Procureur, les experts ont affirmé que la précision des actes tels que décrits par l'autopsie était peu compatible avec une attaque de panique, mais qu'il était fort possible qu'une telle attaque soit intervenue après les faits, une amnésie partielle sans récupération de mémoire par la suite en étant une conséquence possible. Pour un des deux experts, l'effacement de la mémoire pouvait également intervenir comme un mécanisme de défense dans un moment de très forte émotion. Le spectateur d'acte de violence envers autrui pouvait également subir une amnésie, mais il s'agissait d'une hypothèse très élaborée et peu probable. L'expertisé présentait un quotient intellectuel certainement supérieur à la moyenne. Son besoin de contrôle était en lien avec ses traits anankastiques qui entraînaient aussi une difficulté à concevoir que l'on puisse voir les choses de façon différente de lui. Lors de l'expertise, le prévenu avait indiqué qu'il pouvait difficilement
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s'imaginer avoir tué quelqu'un mais n'arrivait pas non plus à s'expliquer qui d'autre que lui aurait pu l'avoir fait. Le prévenu avait toujours refusé de donner l'accès à son dossier médical de la prison, accès qui aurait cependant été utile aux experts. j. Dans le délai fixé par le Tribunal pour présenter ses réquisitions de preuve, le prévenu a produit un certain nombre de documents dont une expertise privée autrichienne du 19 janvier 2016 établie par des médecins légistes ayant eu accès au dossier de la procédure. L'expertise privée relevait qu'il n'avait pas été établi que l'arme saisie dans la sacoche du prévenu était l'arme du crime, aucun tir comparatif n'ayant été effectué. De même les habits du prévenu n'avaient pas été analysés. Les traces de sang trouvées autour de la victime n'avaient pas été attribuées de manière scientifique par une analyse ADN. L'importance des traces de sang et de matière cérébrale trouvées sur place et le fait que la jambe droite du pantalon de X______ semblait avoir été épargnée pouvait s'expliquer par la présence d'un obstacle entre cette jambe du pantalon et la victime ou par celle d'une tierce personne qui pourrait être le tireur. k. Ensuite du renvoi de la procédure au Ministère public, l'instruction complémentaire a permis de déterminer un certain nombre de nouveaux éléments. k.a. La police scientifique a établi que la boîte du pistolet de X______ pesait 468,1 grammes à vide, 855,3 grammes avec le matériel d'entretien, 1'172,4 grammes sans le matériel d'entretien mais avec le Glock, et 1'559,6 grammes avec le matériel d'entretien et le Glock, étant précisé qu'il était possible de tout mettre à la fois dans le coffret. k.b. L'institut forensique de Zurich a établi que l'ensemble des dix douilles retrouvées sur les lieux avaient été tirées par l'arme de X______. Les cartouches découvertes non percutées présentaient des traces de l'extracteur d'une arme ainsi que des traces de lèvres du magasin, traces toutefois pas suffisamment caractéristiques pour être attribuées à une arme ou à un magasin déterminés. k.c. Les prélèvements sous unguéaux effectués sur F______ correspondaient à son propre ADN, et les prélèvements sous unguéaux effectués sur X______ correspondent à son propre ADN. La tache brunâtre, prélevée sur le dessus de la culasse de l'arme, n'était pas une tache de sang et correspondait à l'ADN de F______. k.d. Les traces de sang prélevées sur les habits de la victime mettaient en évidence l'ADN de celle-ci. Aucun sang humain n'avait été décelé sur le pull de X______. De nombreuses traces de projection de sang avaient en revanche été décelées au bas des pantalons du prévenu, principalement jusqu'à une hauteur de 50cm, soit en particulier sur le devant et le côté intérieur de la jambe gauche, ainsi que sur le devant de la jambe droite. De nombreuses traces de projection de sang avaient été observées sur les chaussures, essentiellement à l'avant. Des prélèvements avaient été effectués sur le bas des deux jambes du pantalon ainsi que sur la face interne de la chaussure gauche et sur le dessus de la chaussure droite de X______. Tous ces prélèvements avaient mis en évidence l'ADN de F______. Quelques traces de sang avaient également été décelées sur les surfaces extérieures de la sacoche, traces qui n'avaient cependant pas été
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analysées en raison des différentes manipulations dont la sacoche avait fait l'objet lors de la reconstitution. Les traces observées sur les habits de X______ étaient, selon l'auteur de leur analyse, le résultat d'un ou plusieurs impacts avec une personne ou un objet/surface ensanglanté; leur localisation et la distribution des traces permettaient de déterminer que la source de sang se trouvait au sol ou proche du sol lors des impacts. k.e. L'analyse du pull, des pantalons et des chaussures de X______ avait mis en évidence de nombreuses particules de résidus de tir, ce qui établissait que les habits examinés avaient été dans un environnement où des coups de feu avaient eu lieu. Le nombre des particules était supérieur à l'avant comparé à l'arrière, avec une tendance à un nombre supérieur de particules sur les parties gauches des habits. k.f. La BCI, qui n'a jamais pu ouvrir la messagerie du prévenu, lequel a toujours indiqué avoir oublié son mot de passe, a pu déterminer que cette messagerie avait été utilisée pour la dernière fois le 12 juin 2014, soit avant le moment où l'Etude de son avocat lui a adressé, le 13 juin 2014 à 9h17, un email l'informant du rejet, dans le cadre de sa procédure de divorce, de son recours par le Tribunal fédéral. l. La procédure montre que X______ a saisi le Tribunal des mesures de contrainte au sujet de ses conditions de détention qui ont, à trois reprises, été constatées comme conformes au droit. m. Avant l'audience de jugement, les parties plaignantes ont déposé des conclusions civiles. Le curateur des deux enfants a conclu au versement d'une indemnité pour tort moral de CHF 80'000.- pour chacun des enfants, plus intérêts à 5% dès le 13 juin 2014, compte tenu de la brutalité de l'assassinat de leur mère et du dommage exceptionnellement grave subi par les enfants. Les droits des enfants devaient être réservés pour le surplus. La mère de la victime a conclu au versement d'une indemnité pour tort moral de CHF 60'000.- plus 5% d'intérêts dès le 13 juin 2014, expliquant qu'elle était restée en étroit contact avec sa fille malgré l'éloignement, qu'elle consacrait désormais sa vie à l'éducation de ses petits-enfants et avait dès lors dû continuer à travailler bien qu'étant en âge de retraite car seul son salaire permettait de subvenir à l'entretien des enfants et d'elle-même, ni X______ ni sa famille ne contribuant à leur entretien.
C. À l'audience de jugement, le Tribunal a dans un premier temps entendu les parties. a.a. X______ a confirmé ne pas reconnaître les faits qui lui sont reprochés dans la mesure où il ne s'en souvenait pas et parce qu'il ne pouvait pas s'imaginer avoir commis un tel acte. Il a confirmé que, lors des retours des enfants, il n'était jamais entré dans l'appartement de leur mère et n'avait pas le souvenir d'être, à ces occasions, monté au niveau de la porte de l'appartement. Il n'avait pas d'explication au fait qu'il avait finalement été retrouvé au niveau du rez supérieur après les faits.
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S'agissant du soir des faits, il avait été initialement convenu qu'il pouvait voir tout le match de football avec son fils. A leur retour, son ex-femme lui avait dit qu'ils étaient rentrés trop tard ce qui n'était pas acceptable. Tout ce dont X______ se rappelait de la suite de la discussion était que son ex-femme partait avec les enfants au Mexique et qu'il ne pourrait pas voir les enfants pour le week-end. Le prévenu a indiqué avoir d'abord été surpris et calme, puis plus nerveux lorsque son ex-femme s'était montrée très irritée et déterminée, haussant le ton sans toutefois crier ou hurler. S'agissant de l'arme, X______ a confirmé qu'elle avait été achetée dans le but de se protéger de cambrioleurs dans le logement de ses parents. Il ne se rappelait pas ce qu'il en avait fait entre le 10 et le 11 juin, ni pourquoi il avait procédé à deux achats de 100 munitions à chacun de ses passages dans l'armurerie, ni encore quel type de munitions il avait alors acheté. Il pensait avoir chargé l'arme à la sortie du stand de tir, le 11 juin. Il ne se rappelait en revanche pas par quelles manipulations une boîte de chacune des deux de cartouches (20 cartouches à tête creuse et 50 cartouches à tête blindée) s'étaient finalement retrouvées dans le sac en tissu blanc avec lequel il était venu à Genève. X______ a confirmé avoir mis le sac blanc dans le sac noir au stand de tir ou dans la voiture après le passage au stand et n'avoir plus manipulé l'arme entre sa sortie du stand de tir et son départ pour Genève. Il pensait avoir mis le second chargeur dans le sac en tissu blanc au stand de tir ou dans la voiture. Il a confirmé avoir, pendant son trajet en train, lu des articles scientifiques qui se trouvaient dans sa sacoche noire et pensait même avoir préparé une présentation pour le lundi 16 juin, en utilisant son laptop. Il a par ailleurs confirmé que le choix de son mode de transport le 12 juin était purement économique, en ce sens qu'ignorant la date exacte de son départ en raison de rendez-vous médicaux, il n'avait pas trouvé de billets bon marché sur internet pour un trajet en avion. Il n'avait aucun souvenir d'avoir manipulé le magasin de l'arme ou de l'avoir chargée après son arrivée à Genève. Il a en outre confirmé qu'il considérait le coffre de sa chambre d'hôtel comme sûr mais pas pour les employés de l'hôtel, bien qu'il y ait laissé ses papiers et tout ce qui pouvait être volé. Au début, il avait laissé l'arme dans le coffre puis ne l'avait plus fait, pas par crainte d'un vol mais par crainte d'avoir des problèmes si un employé voyait l'arme, pensant n'avoir pas le droit de l'avoir avec lui. Il ignorait pour quelle raison il avait alors décidé de sortir avec l'arme chargée mais de laisser le second chargeur et des munitions dans le coffre, précisant toutefois qu'il ne se sentait pas très à l'aise avec cette arme. Il ignorait où se trouvait l'arme lorsqu'il était allé chercher son fils le vendredi soir, mais a confirmé que, chaque fois qu'il sortait de l'hôtel, le pistolet se trouvait dans sa sacoche. Il ne se rappelait pas avoir ensuite remis l'arme dans le coffre en revenant à l'hôtel avec l'enfant, n'y ayant plus pensé et supposant dès lors qu'elle était restée dans la sacoche. X______ a enfin confirmé être d'accord avec l'instauration d'un traitement ambulatoire tel que préconisé par les experts. Lorsqu'il a eu la parole en dernier X______ a lu un long texte préparé au travers duquel il s'est longuement exprimé sur son ex-épouse, sur la douleur de la mère de celle-ci et de
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ses enfants. Il s'est également exprimé sur ses relations avec ses enfants, expliquant notamment ce que cela avait impliqué pour lui d'exercer son droit de visite à Genève pendant 4 ans. Les personnes en charge de la situation au SPMi avaient surgi dans la vie de ses enfants et ceux qui restaient désormais en rade étaient les enfants et lui-même. S'agissant des faits, il ne s'en souvenait pas, mais il pouvait dire qu'il n'avait jamais agressé personne de toute sa vie. a.b. C______, partie plaignante, a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a en particulier confirmé que, le soir du 13 juin 2014, elle avait eu une conversation téléphonique avec sa fille qui avait dit avoir peur de X______, de sa réaction. Il était prévu que seuls les enfants viendraient en vacances au Mexique cet été-là, sa fille devant suivre des cours de français en vue d'un changement de travail. Interrogée sur son propre état depuis le décès de sa fille, C______ a expliqué qu'une mère oubliait la douleur de l'accouchement mais jamais la douleur que peut provoquer la mort d'un enfant, encore moins de la façon dont sa fille était décédée. Elle avait sa douleur de mère, mais également sa douleur vis-à-vis de ses petits-enfants privés de leur mère. Il s'agissait d'une douleur très profonde. Bien qu'ayant atteint l'âge de la retraite, elle avait continué à travailler pour subvenir à l'entretien des enfants. Quant aux enfants, ils vivaient avec elle au Mexique et étaient heureux bien que leur mère leur manque. Ils parlaient de leur maman, en particulier la petite qui demandait toujours pourquoi sa mère n'était plus là. Les contacts entre les enfants et leur père et sa famille étaient très difficiles pour les enfants. A______ avait en particulier affirmé dès le départ que son père avait tué sa mère. Il avait ensuite été expliqué aux enfants que leur père serait toujours leur père et désormais, le garçon était d'accord de parler avec ses grandsparents paternels par Skype. Son petit-fils était ému après chacune de ses discussions avec son père, qu'il aimait, mais était ensuite angoissé. Les enfants n'avaient pas reçu d'argent de la famille de X______ à qui il versait de l'argent pour ses enfants, sinon une fois environ 200 dollars. Ce que C______ souhaitait, c'était que les enfants grandissent en harmonie, sans trop d'interférence. a.c. Le curateur des enfants s'est expliqué sur les contacts qu'il avait eus avec ceux-ci avant et après leur départ de Genève. Trois jours après le drame, A______ savait que son père avait tué sa mère. B______, quant à elle, ne comprenait pas et se serrait contre son frère. Au tout début, le garçon n'avait souhaité aucun contact ni avec son père ni avec sa famille. Ensuite, il avait accepté de parler à son père par téléphone mais pas par Skype, car il ne voulait pas le voir. B______ quant à elle ne voulait toujours pas parler avec son père. b. Le Tribunal a par ailleurs procédé à l'audition d'un certain nombre de témoins. b.a. U______, inspecteur à la Brigade criminelle, a décrit au Tribunal la scène du crime telle qu'il l'avait vue en arrivant sur les lieux. Il a expliqué comment les trois cartouches non tirées avaient pu se retrouver sur les escaliers et dans la sacoche, expliquant en particulier qu'il était possible de retirer les cartouches du magasin d'une seule main. Les inspecteurs avaient rapidement pu déterminer qu'il existait un conflit aigu entre les exépoux. Aucun conflit opposant la victime à quelqu'un d'autre ou opposant X______
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avec qui que ce soit d'autre n'avait en revanche été décelé, aucun élément n'ayant par ailleurs permis d'approcher une autre personne des faits survenus. Quelques heures après les faits, il avait été déterminé que l'arme trouvée sur place appartenait à X______, avant même sa première audition. Il avait de même été déterminé que les munitions trouvées sur place étaient les mêmes que celles trouvées dans sa chambre d'hôtel et qu'il était possible de reconstituer la boîte de cartouches intégralement. Lors de ses auditions à la police, le prévenu n'avait pas eu une attitude habituelle, étant très distant par rapport aux faits qui lui étaient reprochés. De même, lors des transports individuels du prévenu auxquels le témoin avait dû participer, X______ avait parlé de ses conditions de détention et de ses enfants, mais le témoin ne se souvenait pas qu'il ait exprimé des émotions ou des sentiments concernant ces derniers. De façon générale, le prévenu n'avait aucune peine de parler de sa détention, de ses enfants, ou de sa médication, mais dès qu'il s'agissait de renseignements plus précis en lien par exemple avec l'arme retrouvée, il n'avait donné que des bribes de réponses parfois évasives. Il avait fait un certain nombre de demandes, comme de pouvoir marcher, s'asseoir, voire se coucher, demandes qui avaient été acceptées, mais les audiences avaient néanmoins dû être régulièrement interrompues. Le témoin a enfin précisé qu'avant d'être photographié assis sur une chaise entouré de deux gendarmes, le prévenu avait été menotté et ses mains entourées de sacs en papier, selon la procédure standard, et des prélèvements avaient été faits. b.b. V______, médecin légiste a confirmé que l'hypothèse la plus probable était que le premier coup correspondait à l'orifice No 1 (situé à la racine du nez de la victime), qui avait été causé par un tir à bout portant à très faible distance soit quelques millimètres à un ou deux centimètres. S'il n'était pas possible de dire si la victime était à ce moment-là debout ou pas, il était possible de dire que la trajectoire était horizontale sur une ligne médiane, comme elle l'avait été pour le coup tangentiel No 7, les trajectoires de ces deux balles étant quasiment parallèles, alors que les autres orifices d'entrée étaient localisés sur la gauche du visage. Les plaies se situant au visage avaient été créées à bout portant, c'est-à-dire entre 0 et 20 cm voire plus. Les deux tirs à trajectoire parallèle étaient différents des autres, ce qui donnait l'impression de deux séquences différentes. Toutes les plaies, mis à part la No 7, avaient été potentiellement mortelles et la victime avait en tous les cas perdu connaissance quasi immédiatement, de sorte qu'elle n'avait pas souffert après le premier impact. S'agissant des rétroprojections, leur mécanisme n'était pas directement influencé par la distance de tir. Une personne qui tirait à bout portant ou touchant à courte distance pouvait présenter ou pas des rétroprojections, visibles ou non. La plaie No 1 était compatible avec un suicide mais il n'était pas typique d'une personne qui se suicide qu'elle présente une plaie sur la région frontale. La hauteur des traces visibles contre le mur sur les photos des lieux pouvait laisser penser que la victime était à un moment donné debout, étant précisé que la quantité et la
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distance de rétroprojection était indépendant de la position verticale ou horizontale de la victime. b.c. Les inspecteurs de la police technique et scientifique ont confirmé et complété leurs différents rapports de police. Ils ont notamment précisé que les téléphones portables trouvés dans la chambre d'hôtel du prévenu avaient été trouvés avant l'ouverture du coffre de la chambre. S'agissant des traces de sang trouvées autour de la victime, les traces gravitationnelles ne permettaient pas de savoir à quelle hauteur se trouvait la source du sang, mais il était difficile d'imaginer comment le sang serait arrivé là s'il la victime avait été autrement que debout. Il était possible, voire très probable, que ces traces aient été faites à l'occasion du premier tir sur la victime. Les traces de sang découvertes sur les pantalons et les chaussures du prévenu, étaient quant à elles le résultat d'un ou plusieurs impacts avec une personne ou une surface ensanglantée qui se trouvait au sol ou proche du sol. Le fait qu'aucune trace de sang n'ait été décelée sur le pull de X______ n'était pas étonnant. La direction dans laquelle partait le sang en cas d'impact n'étant pas prévisible. S'agissant des traces de sang trouvées sur le pantalon du prévenu, il y en avait entre 50 et 100 réparties dans les 50cm inférieurs du vêtement. Si on tirait à bout portant sur une personne au sol, on ne trouvait pas nécessairement de rétroprojection sur le tireur et il était déjà arrivé que la police ait constaté avec une distance de tir analogue qu'il n'y avait pas eu rétroprojection sur les mains et sur l'arme. S'agissant enfin des traces de sang visibles sous les semelles des chaussures du prévenu, elles n'étaient visibles qu'au macroscope. A ce sujet, l'expertise privée autrichienne portait apparemment sur la distance des rétroprojections mais pas sur l'absence ou la présence de rétroprojections, répondant à la question de savoir à quelle distance le sang se déplaçait mais non dans quelle direction. A l'arrivée de l'inspecteur qui s'était déplacé sur les lieux, X______ avait des sacs en papier autour des mains, jusqu'à ce que les prélèvements de résidus de tir soient effectués. S'agissant des résidus de tir sur les mains du prévenu et de la victime, il y avait en général plus de résidus sur la victime que sur le prévenu lorsque ces résidus étaient analysés, ces résidus ayant tendance à partir vers l'avant b.d. W______, a déclaré avoir connu F______ depuis 2010, à AC______. Elle avait dit qu'elle n'était pas sûre de rester à AC______, qu'elle allait peut-être partir en Allemagne. Elle avait ensuite indiqué que son époux était parti en Allemagne et qu'elle n'avait plus de nouvelles de lui. Le témoin avait constaté que l'appartement de F______ était vide et l'avait donc hébergée chez elle avec les enfants. Le témoin avait gardé contact avec F______ après 2010. En 2010, F______ avait peur de son mari. Elle en parlait toujours en 2014. Elle n'était en revanche ni suicidaire ni dépressive. b.e. Y______ a déclaré avoir connu F______ à Madrid en 2000 et avoir ensuite gardé une bonne amitié. Le témoin avait, dès mai 2011, séjourné trois mois chez elle avec les enfants. Durant cette période, elle avait, à de nombreuses occasions, assisté à des échanges d'enfants lors du droit de visite. A une occasion, elle avait vu le prévenu réagir de manière violente, devenant tout rouge et donnant des coups de poing sur le mur,
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ensuite de quoi il avait été décidé qu'il ne monterait plus à l'appartement. Entre mai et juillet 2011, il avait en permanence menacé son ex-femme de lui retirer les enfants car, selon lui, elle ne pouvait pas subvenir à leurs besoins. A Pâques 2014, le témoin avait revu F______ dont le divorce venait d'être prononcé, ce qui l'a tranquillisait un peu. Elle avait peur de la réaction que son ex-époux pouvait avoir mais n'avait jamais mentionné qu'elle avait peur pour sa vie. Plus tard, soit deux jours avant son assassinat, elle avait dit au témoin qu'elle voulait parler avec elle, précisant qu'elle était soucieuse. b.f. G______, compagne du prévenu, a confirmé et précisé ses précédentes déclarations. Elle se rappelait avoir parlé avec X______ le 12 juin puis le 13 juin 2014 et se rappelait qu'ils n'avaient pas parlé du fait qu'il avait pris une arme avec lui, le témoin ignorant alors qu'il en possédait une. Il était prévu qu'après avoir exercé son droit de visite, X______ reviendrait en train de Genève à Bonn où le témoin serait allé le chercher. Elle était venue à plusieurs reprises à Genève avec son compagnon, ayant toujours fait attention à prendre le moyen de transport le moins cher. A une reprise, la mère avait refusé de donner les enfants et ils avaient dû se rendre au poste de police réclamer de l'aide, sans que le prévenu ne soit devenu agressif. Le témoin s'est aussi exprimé sur les problèmes de santé de son ami. Le témoin et le prévenu avaient des projets d'avenir et avaient parlé d'avoir des enfants ensemble. Ils ne s'étaient jamais disputés, X______ était une personne aimable, que le témoin n'avait jamais vu piquer une crise avec qui que ce soit. C'était un père avec beaucoup de patience, qui aimait beaucoup ses enfants. b.g. P______, mère du prévenu, a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a confirmé en particulier que l'achat de l'arme avait été décidé en raison de cambriolages qui avaient eu lieu 10 ans auparavant puis en 2011 dans un chantier voisin. Si l'arme avait été achetée avec X______ et non avec son frère domicilié à proximité, c'était parce que le prévenu vivait avec ses enfants dans la maison quand il était à Vienne. Il s'agissait ainsi d'une arme commune pour toute la famille et c'était un pur hasard si c'était X______ qui l'avait payée. Pour obtenir sa propre carte de détention d'arme, elle avait dû suivre le cours nécessaire qui portait sur les règles à respecter, notamment comment transporter l'arme. Après avoir quitté Vienne, son fils ne lui avait pas parlé du fait qu'il avait avec lui l'arme qui était censée être à disposition dans le coffre de la maison. Après juin 2014, son mari et elle n'avaient pas acheté une nouvelle arme. X______ était une personne très douce et résolvait ses conflits par la parole et non avec ses poings. C'était par ailleurs un vrai "Professeur Tournesol", et il était tout à fait possible qu'il ait rangé le matériel de nettoyage et pris l'arme avec lui par mégarde. b.h. Z______ a expliqué avoir travaillé avec X______ à AC______. En novembre 2009, l'épouse du prévenu était venue à l'université et avait causé des problèmes. Le témoin en avait été fâchée car elle avait alors besoin de concentration. Les époux s'exprimaient en espagnol, mais le témoin avait compris que la discussion portait sur les enfants et l'argent. Le témoin avait fini par appeler la sécurité du campus et X______ avait eu l'air très abattu, semblant s'excuser de la survenance de ces problèmes. Le témoin n'avait jamais connu X______ violent ou agressif, même avec des étudiants un peu ennuyeux.
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b.i. AA______, professeur de droit pour lequel X______ a travaillé entre 2007 et 2010 à l'Université de AC______, a expliqué qu'il était arrivé que le prévenu dorme au bureau, probablement au premier semestre 2010, ayant apparemment des difficultés à la maison. Sur le plan professionnel, le témoin n'avait pas souhaité l'engager comme professeur assistant afin qu'il ait assez de temps pour se concentrer sur la rédaction de sa 2ème thèse, nécessaire pour pouvoir devenir professeur. L'opportunité qu'il avait eue ensuite à Bonn était ainsi meilleure pour lui, constituant un tremplin pour sa carrière. X______ n'était pas quelqu'un qui se mettait en colère ou avec qui on se disputait. Il réfléchissait beaucoup, était de type intellectuel, calme. b.j. AB______, collègue et ami de X______, a expliqué avoir parlé plusieurs fois de sa situation de famille avec le prévenu. Le témoin avait eu l'impression qu'il aimait ses enfants sur la base de ce qu'il disait en général. Dans les conversations, il était clair que la situation était difficile et que parfois il était énervé contre sa femme. Au travail c'était quelqu'un d'agréable, intéressé et qui s'investissait. Tous deux avaient travaillé sur cinq projets et avaient eu une collaboration assez intensive. Dans cette collaboration, le témoin ne l'avait pas perçu comme quelqu'un de borné qui voulait toujours avoir raison, mais au contraire prêt aux compromis.
D. X______ est né le ______ 1070 à Vienne en Autriche, pays dont il est originaire. Il est divorcé et père de deux enfants issus de son union avec F______. Au bénéfice d'un doctorat en droit obtenu en 2004, il travaillait au moment des faits comme juriste, spécialisé en droit civil, puis en collaborant avec des économistes du comportement, continuant cependant à publier majoritairement dans le domaine du droit civil. Au moment des faits, il travaillait de fait à 50% et réalisait un revenu de EUR 4'000.- brut par mois ou net EUR 2'000.-. Selon les extraits des casiers judiciaires suisse, allemand et autrichien, X______ est sans antécédents.
EN DROIT Culpabilité 1. L'art. 10 al. 1 CPP pose le principe de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves. L'autorité de condamnation dispose à cet égard d'une grande latitude (arrêt du Tribunal fédéral 1P.120/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1). Lorsqu'elle est confrontée à des versions contradictoires, elle forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 1.1). Le principe in dubio pro reo consacré par l'art. 10 al. 3 CPP découle de la présomption d'innocence. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de prouver son
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innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle d'appréciation des preuves, ce principe signifie que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de cet état de fait (ATF 120 Ia 31 consid. 2a). 2.1.1. L'art. 111 CP dispose que celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles 112 et suivants ne sont pas réalisées. 2.1.2. Selon l'art. 112 CP, si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. L'assassinat (art. 112 CP) se distingue ainsi du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour la caractériser, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux, avec une absence quasi totale de tendances sociales, et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucunement compte de la vie d'autrui (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14; 118 IV 122 consid. 2b p. 126 et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Les antécédents et le comportement de l'auteur après l'acte sont également à prendre en considération, s'ils ont une relation directe avec ce dernier et sont révélateurs de la personnalité de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2012 du 1er novembre 2012 consid. 4). L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 4.1 et références citées). Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2009 du 1er mai 2009 consid. 3). Le mobile est en revanche particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 4.1 et les références citées).
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Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que la façon d'agir démontrait l'absence particulière de scrupules dans le cas d'un prévenu ayant asséné six coups de couteau à son épouse, ne s'arrêtant qu'une fois celle-ci effondrée, puis s'en était allé en prenant le risque que les enfants découvrent le corps de leur mère (arrêt du Tribunal fédéral 6B_357/2004, consid 2.2). Le meurtrier qui s'acharne sur sa victime, par exemple en la criblant de balle ou en lui assénant de nombreux coups de couteau, se comporte à la manière d'un assassin (arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2015, consid. 1.6.2 et références citées). La préméditation, qui a disparu du texte de l'art. 112 CP, n'est pas une condition de l'assassinat. Le Tribunal fédéral a cependant précisé que la préméditation, au sens d'une planification froide de l'acte, peut constituer un indice de l'absence particulière de scrupules de l'auteur (arrêt du tribunal fédéral 6B_23/2012, 6B_46/2012 du 1er novembre 2012 consid. 4.4. Code pénal, Petit commentaire, 2012, note 23 ad art. 112 et références citées). 2.2.1. En l'espèce, et s'agissant tout d'abord de l'arme du crime, le Tribunal ne tient pas pour crédible la version du prévenu selon laquelle l'arme aurait été achetée pour protéger le logement de Vienne des cambriolages. Ceux-ci sont anciens, et l'achat de l'arme avec le prévenu et non son frère qui vit à proximité n'a pas de sens, d'autant qu'un système d'alarme a été installé dans la maison et que ce système est connecté précisément au téléphone du frère. Il ne s'agissait pas de l'arme de la maison mais de celle du prévenu, comme l'indique d'ailleurs le père de ce dernier. D'autre part, le père du prévenu indique également clairement que l'achat de l'arme a été fait par le prévenu pour avoir lui-même un sentiment de sécurité quand il venait chez ses parents à Vienne avec ses enfants, précisant que le besoin de protection de son fils s'était accru depuis les rapports malheureux avec sa femme et que l'existence de l'arme avait eu un effet positif sur ce besoin. Sur les manipulations de l'arme à Vienne avant le départ pour Genève, sur le transport de l'arme vers Genève et sur la découverte de l'arme à Genève, le Tribunal criminel relève de nombreux éléments troublants. Le prévenu fait le choix, à un moment donné (au stand selon ses déclarations), de mettre le matériel de nettoyage dans le coffret et non l'arme, décidant ainsi de transporter hors de son coffret une arme, qui plus est chargée, alors qu'il a suivi un cours portant aussi sur la manière dont on transporte une arme. Il remet selon ses déclarations le coffret de l'arme sans arme dans le coffre de la maison de ses parents sans s'apercevoir de la différence de poids. Que ce soit au stand ou plus tard, l'arme est mise volontairement et consciemment dans la sacoche noire. Il est dès lors étonnant que le prévenu n'ait ensuite plus eu conscience de la présence de cette arme dans sa sacoche noire jusqu'au moment où il quitte Vienne. Il est également surprenant qu'il ait ensuite choisi de voyager en train, ce qui lui a pris toute une journée, alors que sur ses récents déplacements, il avait visiblement privilégié l'avion.
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Il est difficile de comprendre comment il ne s'est pas aperçu de la présence de l'arme dans la sacoche noire durant le trajet en train, d'autant plus qu'il a sorti l'ordinateur qui se trouvait dans le compartiment voisin de celui où se trouvait l'arme et que le trajet a duré de nombreuses heures. Il est très étonnant qu'il n'informe pas sa mère dès qu'il s'aperçoit à Genève avoir emporté l'arme selon lui par mégarde, et qu'il ne lui en parle jamais lors de la discussion de près de 9 minutes qu'ils ont eue le vendredi 13 juin en fin d'après-midi. Le Tribunal considère également que les explications qu'il a données sur ce qu'il avait décidé de faire avec l'arme une fois celle-ci découverte n'ont pas de sens. En particulier, l'impératif de sécurité invoqué aurait commandé de laisser en tout temps l'arme dans le coffre de l'hôtel ou à tout le moins de ne pas choisir de garder sur lui l'arme avec le magasin chargé lors de chacune de ses sorties de l'hôtel, y compris en présence de son fils ou lors de son passage dans le préau de l'école. La présence du second chargeur dans le coffre au moment de la perquisition démontre d'ailleurs bien que le prévenu n'avait pas de problème à l'y laisser. Au demeurant, s'il avait en tout temps l'arme sur lui lors de ses sorties, il est incongru qu'il ait oublié cela dans la mesure où il savait ne pas avoir le droit de porter cette arme en Suisse et qu'il admet d'ailleurs que c'était désagréable pour lui de se promener avec. Enfin, les heures d'ouvertures et de fermetures du coffre ne correspondent pas aux heures de sortie et de retour à l'hôtel. En particulier, si le prévenu a l'arme sur lui lorsqu'il va chercher son fils (ouverture du coffre 20h09-20h11), il ne remet pas l'arme dans le coffre à son retour avec l'enfant. Dans le même sens, l'explication donnée sur l'ouverture du coffre à 22h est contredite par la chronologie du match et l'heure établie de sa mi-temps. Lors de la perquisition, les téléphones retrouvés ne l'ont d'ailleurs pas été dans le coffre mais à l'extérieur de celui-ci. Cela étant, ce qui est établi est que lorsque le prévenu quitte l'hôtel pour ramener son fils chez sa mère à 22h56, et ensuite lorsqu'il arrive dans le hall de l'immeuble de la victime, il a l'arme dans sa sacoche jaune. 2.2.2. En ce qui concerne l'imputabilité de l'homicide au prévenu, le Tribunal criminel retient à charge que c'est l'arme du prévenu qui a tué la victime, étant rappelé que l'instruction complémentaire a permis de déterminer que les 10 douilles retrouvées sur les lieux avaient bien été percutées par cette arme. Il est également établi que les munitions utilisées sont les siennes, les 14 cartouches trouvées sur les lieux, tirées ou pas, complétant exactement les 6 cartouches retrouvées dans le coffre de sa chambre d'hôtel. Le prévenu est retrouvé sur les lieux du crime. Son arme, dont il vient d'être indiqué qu'il s'agissait de l'arme du crime, est retrouvée dans son sac après les faits. Le prévenu présente sur l'ensemble de ses habits des résidus de tir, il a du sang sur ses pantalons et ses chaussures, dont il est établi qu'il s'agit du sang de la victime. A décharge, le Tribunal constate qu'aucunes traces de sang ou d'ADN de la victime n'ont été retrouvées sur le pull ou les mains du prévenu, alors que des rétroprojections avec ADN de la victime sont retrouvées sur la queue de la gâchette de l'arme et que les
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coups ont été tirés à faible distance. A décharge également apparaît le fait qu'il a été retrouvé moins de résidus de tir sur les mains du prévenu que sur celles de la victime. Cela étant, ces éléments ne suffisent pas à renverser le poids des éléments à charge. Les inspecteurs entendus en audience ont en effet expliqué qu'il était fréquent que les victimes présentent d'avantage de résidus de tir que le tireur, et tant les inspecteurs que le médecin légiste ont expliqué au Tribunal que la question de la distance sur laquelle on pouvait retrouver des rétroprojections était différente de celle de la direction que pouvaient prendre ces rétroprojections, de sorte qu'il était parfaitement possible que le tireur, même à bout touchant ou portant, ne présente pas de traces sur les mains ou sur le pull. De plus, le Tribunal retient la thèse du tiers-tireur comme étant parfaitement insoutenable, au vu de l'échafaudage d'hypothèses sur lesquelles elle repose (connaissance par le tiers-tireur du fait que le prévenu est en possession d'une arme chargée, connaissance de la présence du prévenu sur les lieux au moment des faits, le tout par une personne qui aurait précisément eu un mobile de s'en prendre à la future victime). De plus et surtout, aucun ADN ou autres traces de tiers n'ont été retrouvés après analyse des prélèvements effectués sur place. Le Tribunal relève en outre que ni l'enfant présent ni les voisins qui ont entendu des coups de feu ne font état d'un possible tiers-tireur. Enfin, il est rappelé que selon les experts, une amnésie massive est peu probable chez un simple spectateur. Sur la base de ces éléments, le Tribunal n'a pas de doute sur le fait que le prévenu est bien le tireur, étant encore précisé, si nécessaire, que la théorie du suicide apparait évidemment comme totalement impensable, car le Tribunal peine à comprendre comment on peut imaginer qu'elle serait compatible avec les tirs qui ont suivi. La victime n'a jamais exprimé d'idées suicidaires, elle avait au contraire des projets, apparemment un nouvel emploi en vue, un nouvel ami avec lequel il était prévu qu'elle passe tout ou partie du week-end. Elle ne pouvait en outre connaître l'existence de l'arme avec laquelle il est soutenu qu'elle se serait suicidée. Il est encore précisé que l'amnésie du prévenu est sans incidence. Si cette amnésie a été la conséquence d'une crise de panique, une telle crise n'a pu survenir qu'après l'homicide, les experts ayant relevé que le déroulement des faits était incompatible avec une crise de panique au moment des actes. 2.2.3. En ce qui concerne leur qualification juridique, le Tribunal retient que les faits doivent être qualifiés de meurtre au sens de l'art. 111 CP, le meurtre passionnel au sens de l'art. 113 CP, plaidé par la défense, ne pouvant être envisagé, une éventuelle émotion violente au moment des faits (qu'aucun élément au dossier ne corrobore) ne pouvant en tout état être considérée comme excusable. S'agissant de l'aggravante de l'art. 112 CP, le Tribunal retient au sujet de la préméditation, qu'il y a de toute évidence eu chez le prévenu une planification, qui commence par l'achat de l'arme dont il a déjà été dit qu'il était lié au besoin de protection du prévenu vis-à-vis de la future victime. Une telle planification n'est
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d'ailleurs pas incompatible avec un possible élément déclencheur au moment du passage à l'acte. La préméditation en tant que telle ne sera cependant pas retenue, car même en présence d'un faisceau d'indices fort et de nombreux d'éléments très troublants, le Tribunal estime ne pas pouvoir tenir pour établi que le prévenu a délibérément et avec conscience pris l'arme avec lui au moment de quitter Vienne. Quant à la façon d'agir, le Tribunal retient qu'il est établi que le prévenu a tiré en deux temps, selon les témoins et les trajectoires de balles. Il a en tous cas tiré à deux reprises dans un premier temps, le premier coup en tous les cas alors que la victime était encore debout. Il a tiré le premier coup à bout touchant entre les deux yeux de sa victime, puis un deuxième coup qui avait la même trajectoire. Il est également retenu que la victime tombe alors, et qu'après un certain temps, qui est au minimum de moins d'une minute selon le témoin I______, éventuellement plus selon les autres témoins, il tire encore au moins cinq balles sur la victime à terre qui baignait certainement déjà dans son sang. Le Tribunal considère dès lors que le prévenu s'est effectivement acharné sur sa victime qui gisait à terre, criblant de balle le corps de celle-ci. Il a tiré sur la tête de son ex-femme avec une arme munitionnée de balles à tête creuse dont il savait qu'elles étaient très dommageables, les dégâts causés sur la tête de la victime étant à ce titre démonstratifs. Il a agi alors que les enfants se trouvaient à proximité dans leur appartement et qu'à tout le moins le garçon a entendu les coups de feu qui ont tué sa propre mère. Le prévenu a ensuite rangé son arme dans sa sacoche et a ramassé une cartouche et une douille, ce qui dénote encore après les faits une maîtrise certaine de soi. Quant à ses mobiles, le prévenu a affirmé que les dernières paroles de la victime étaient qu'elle allait partir au Mexique avec les enfants. Il ressort du dossier que le prévenu devenait de plus en plus violent et menaçant et semblait faire pression depuis peu sur son fils pour qu'il vienne vivre à Vienne. Il ressort également du dossier que la victime craignait ses réactions, ce dont elle s'était ouverte tant auprès de sa mère qu'à l'un de ses voisins. Il apparaît ainsi que le prévenu avait visiblement de plus en plus de mal à satisfaire son besoin de contrôle tel qu'il est décrit par les experts psychiatres. Tuer son ex-femme dont il n'avait pas à souffrir au-delà d'une procédure de séparation somme toute banale même si conflictuelle, repose donc sur des préoccupations purement égoïste ou égocentriques qui caractérisent l'assassin. Pour toutes ces raisons, le prévenu est reconnu coupable de meurtre avec l'aggravante de l'assassinat (art. 111 et 112 CP).
Responsabilité 3.1. A teneur de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
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3.2. En l'espèce, le Tribunal tient pour légèrement restreinte la responsabilité du prévenu, conformément aux conclusions de l'expertise psychiatrique dont il n'a pas de raison de s'écarter.
Peine 4. 1. Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4. 2. En l'espèce, le Tribunal retient que le mobile du prévenu est purement égoïste. Sa collaboration à la procédure, catastrophique. Une amnésie de sa part est possible, mais ne peut aucunement expliquer une absence systématique de souvenirs chez le prévenu chaque fois qu'il est interrogé sur le thème de l'arme ou d'autres thèmes en lien direct avec l'homicide proprement dit. Le prévenu a certes le droit de se taire, mais ne collabore ainsi pas à la procédure. Sa prise de conscience et ses remords sont inexistants et l'amnésie ne suffit pas à l'expliquer car devant les éléments matériels du dossier, il pourrait exprimer au moins un début de réflexion à ce sujet. S'il dit à l'expert psychiatre au sujet du tireur qu'il ne voit pas qui cela pourrait être d'autre, il ne persiste pas en audience de jugement dans ce début de réflexion. Lorsqu'il use de son droit de s'exprimer en dernier, il persiste à se poser en victime. Le prévenu s'en est pris au bien juridique le plus précieux de l'ordre juridique suisse, soit la vie d'autrui, agissant également dans le mépris le plus complet des intérêts de ses enfants qu'il a ainsi privés à jamais de leur mère. En ce qui concerne sa situation personnelle, il est relevé que le prévenu dispose de capacités intellectuelles au-dessus de la moyenne, qu'il avait au moment des faits une situation professionnelle stable, de bonnes perspectives professionnelles et une nouvelle compagne depuis trois ans. Son casier judiciaire est vierge, ce qui est toutefois un élément neutre dans la fixation de la peine. Sur la base de l'ensemble de ces éléments, le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 15 ans qui tient compte de sa responsabilité légèrement restreinte.
Mesure 5.1. Selon l'art. 63 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement
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ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et qu'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. 5.2. En l'espèce, le Tribunal ordonnera la mesure préconisée par les experts, le prévenu ayant d'ailleurs indiqué qu'il était d'accord de s'y soumettre.
Conclusions civiles 6.1. A teneur de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Dans un arrêt du 3 juin 2014 dans la cause 6B_1218/2013, le Tribunal fédéral a rappelé quelques principes, notamment le fait qu'une indemnité pécuniaire sera toujours impropre à compenser la perte d'un proche, mais qu'elle doit être fixée en tentant de prendre en compte l'intensité des relations personnelles entre le défunt et le requérant au moment du décès. Le Tribunal fédéral a également rappelé que statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. 6.2. En l'espèce, le curateur des enfants a conclu au versement d'un montant de CHF 80'000.- en faveur de chacun des enfants, la mère de la victime au versement en sa faveur d'un montant d CHF 60'000.-. Pour fixer le montant que le prévenu sera condamné à verser à chacun de ses deux enfants, le Tribunal a tenu compte du fait que ceux-ci ont perdu leur mère dans des circonstances épouvantables, et qu'elle a été tuée par leur propre père. S'agissant de la mère de la victime, il est tenu compte du fait que sa vie a été profondément bouleversée puisqu'elle a non seulement perdu sa fille mais doit désormais prendre soin au quotidien de ses petits-enfants qui sont encore jeunes. Sur la base des critères fixés par la jurisprudence, le prévenu est condamné à verser CHF 60'000.- de tort moral pour chacun de ses deux enfants et CHF 40'000.- de tort moral pour la mère de la victime.
Inventaires, indemnisations et frais 7. S'agissant des inventaires, vu le verdict de culpabilité prononcé, ils suivent les conclusions figurant dans l'annexe à l'acte d'accusation, conformément aux art. 69 CP et 267 al. 1 et 3 CPP. 8. Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé conformément à l'art. 135 CPP, le conseil juridique gratuit des parties plaignantes conformément à l'art. 135 CPP. 9. Finalement, les frais de la procédure, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 8'000.- seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP et 11 let. d RTFMP).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CRIMINEL statuant contradictoirement Déclare X______ coupable de meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat (art. 111 et 112 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de 735 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne que X______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la communication au SAPEM du présent jugement, de l'expertise psychiatrique du 7 mai 2015 ainsi que des procès-verbaux d'audition des experts des 30 juin et 31 août 2015. Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).
Condamne X______ à payer à A______ CHF 60'000.-, plus intérêts à 5% dès le 13 juin 2014, à titre de tort moral. Condamne X______ à payer à B______ CHF 60'000.-, plus intérêts à 5% dès le 13 juin 2014, à titre de tort moral. Condamne X______ à payer à C______ CHF 40'000.-, plus intérêts à 5% dès le 13 juin 2014, à titre de tort moral. Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (429 CPP).
Ordonne, s'agissant de l'inventaire No 3775820140614 du 14 juin 2014 au nom de X______ : - la restitution au prévenu des objets figurant sous ch. 1 à 4, 6, 9 à 11 ainsi que 13 à 19 (art. 267 al. 1 et 3 CPP); - la confiscation et la destruction du sac en tissu "Galeria Kaufhaus, ainsi que de son contenu, figurant sous ch. 5.
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Ordonne, s'agissant de l'inventaire No 3775020140614 du 14 juin 2014 au nom de F______, la restitution aux parties plaignantes des objets figurant sous ch. 6 à 8 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne à toutes fins utiles, s'agissant de l'inventaire non numéroté établi le 14 juin 2014 par le Service de Police mortuaire, la restitution aux parties plaignantes des objets qui y figurent (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne, s'agissant de l'inventaire No 3774820140614 du 14 juin 2014 (personne visée inconnue), la confiscation et la destruction de tous les objets figurant sous ch. 1 à 25 (art. 69 CP). Ordonne, s'agissant de l'inventaire No 3786920140614 du 16 juin 2014 (personne visée inconnue), la confiscation et la destruction de tous les objets (habits et éléments de munition) (art. 69 CP). Ordonne, s'agissant de l'inventaire No 4197520140903 du 3 septembre 2014 au nom de X______: - la restitution à X______ des objets figurant sous ch. 1 ainsi que 4 à 8 (art. 267 al. 1 et 3 CPP); - la confiscation des objets figurant sous ch. 2 et 3 (art. 69 CP). Ordonne, s'agissant de l'inventaire No 4407920141018 du 18 octobre 2014 au nom de X______, la confiscation et la destruction de la sacoche d'ordinateur en tissu noir figurant sous ch. 1 (art. 69 CP). Ordonne, s'agissant de l'inventaire No 5071820150224 du 24 février 2015 au nom de X______, la confiscation et la destruction de l'ensemble des objets figurant sous ch. 1 à 5 (art. 69 CP). Ordonne, s'agissant de l'inventaire No 6187120150907 du 7 septembre 2015 au nom de X______, la confiscation et la destruction de l'ensemble de objets figurant sous ch. 1 à 7 (art. 69 CP). Ordonne, s'agissant de l'inventaire No 6388520157014 du 14 octobre 2015 au nom de X______, la confiscation et la destruction du disque dur figurant sous ch. 1 (art. 69 CP).
Fixe l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office, de X______ à CHF 36'372,05 (art. 135 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit, de C______ à CHF 43'782,30 (art. 135 CPP).
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Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 115'953,05, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.-.
La Greffière
Françoise DUVOISIN
La Présidente
Catherine GAVIN
Sur le fond: Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
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b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures.
ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 103'380.45 Convocations devant le Tribunal CHF 570.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Indemnités payées aux témoins CHF 194.60 Émolument de jugement CHF 8'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF Total CHF 115'953.05 ========= Indemnités payées aux interprètes CHF 3'693,37
INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE ET CONSEIL JURIDIQUE GRATUIT Me E______ Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : X______ Avocat : E______ Etat de frais reçu le : 3 juin 2016
Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 66'372.05 Déductions : Fr. 30'000.00 Total : Fr. 36'372.05 Observations : - 248h15 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 49'650.–. - 49h45 admises* à Fr. 125.00/h = Fr. 6'218.75.
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- Total : Fr. 55'868.75 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 61'455.60 - TVA 8 % Fr. 4'916.45 - Sous déduction de l'acompte de Fr. 15'000.– versé le 08.05.2015 - Sous déduction de l'acompte de Fr. 15'000.– versé le 12.04.2016 Etats de frais intermédiaires (avant l'aud. de jugt): En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de : i) 29h30 (chef d'étude) et 2h00 (collaborateur) pour le poste "conférences" : - forfait 1h30 pour les breveté-e-s (déplacements inclus) par visite à Champ-Dollon. Maximum 1 visite/mois admise + 1 supplémentaire avant ou après une audience. - les entretiens avec les parents et le frère ainsi qu’avec le Consul d'Autriche ne sont pas pris en compte par l'assistance juridique. - les conférences avec Me AD______ ne sont pas prises en considération (2h00). - Les états de frais ne sont pas pris en considération (5h30). - la vacation du 7.10.2014 du collaborateur (1h30) à double avec le chef d'étude n'est prise en charge par l'assistance juridique. ii) 2h45 (chef d'étude) et 8h55 (collaborateur) pour le poste "procédure" : - les diverses recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat. - la traduction de la lettre de Me SPIRA et/ou autres traductions ne sont pas prises en charge par l'assistance juridique - les divers observations, requêtes (MP, TMC, SMPP) et/ou requête de copies du dossier médical, demandes d'actes d'instructions, réclamation Champ-Dollon, demande de prolongation, réquisition de preuves, ne nécessitant pas d'investissement particulier en terme de travail juridique sont des prestations incluses dans le forfait courriers/téléphones. - les recherches d'emails ne sont pas prises en compte par l'assistance juridique. Etat de frais final: accepté sous déduction de 1h30 (conférence parents pas prise en considération) et de 2h00 pour les conclusions en indemnisation (temps excessif) ainsi que de 2h00 (temps de l'aud. du 15 juin 2016 excessif).
Me D______ Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : C______ Avocat : D______ Etat de frais reçu le : 12 juin 2016
Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 42'119.10 Dédu