Siégeant : M. Christian ALBRECHT, président, Mme Carole PERRIERE, greffière P/11644/2014 RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 21
29 janvier 2019
MINISTÈRE PUBLIC Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______ contre Madame X______, née le ______1979, domiciliée ______, prévenue, assistée de Me C______ Monsieur Y______, né le ______1976, domicilié ______, KOSOVO, prévenu
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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour les infractions visées dans son acte d'accusation du 23 juin 2017, complété le 30 novembre 2018, et à ce que : - Y______ soit condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, à ce que le sursis accordé le 22 juillet 2014 par le Ministère public soit révoqué, à ce qu'il soit condamné à une amende de CHF 600.- et au paiement de la moitié des frais de la procédure: - X______ soit condamnée à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction de 5 jours-amende correspondant à 5 jours de détention avant jugement, à ce que le sursis accordé le 29 octobre 2014 par le Ministère public soit révoqué et au paiement de la moitié des frais de la procédure. A______, par le biais de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité à l’encontre de Y______, à ce qu’il soit donné une suite favorable à ses conclusions civiles ainsi qu'à l’état de frais produit s’agissant de la défense d’office, auquel devra être ajoutée la durée de l’audience de jugement. X______, par le biais de son Conseil, conclut à son acquittement s’agissant des faits qualifiés de lésions corporelles graves, ne s’oppose pas au prononcé d’une peine clémente s’agissant des infractions à la loi fédérale sur les étrangers, à ce qu’il soit donné suite à ses conclusions en indemnisation ainsi qu'à l’état de frais produit, auquel devront être ajoutés le temps d’audience ainsi que le forfait relatif aux déplacements. Y______ fait défaut. EN FAIT A. Par acte d'accusation du Ministère public du 23 juin 2017, complété le 30 novembre 2018: a. Il est reproché à Y______ d'avoir, à Genève: a.a. le 3 janvier 2015, vers 20h25, dans l'établissement "D______", sis avenue de E______ 1______, lors d'une dispute avec son amie intime X______ avec laquelle il cohabitait, après qu'ils se sont mutuellement saisis par les cheveux et ont chuté au sol, frappé la précitée notamment au visage, lui causant de la sorte une ecchymose du front, à droite, une ecchymose sous la paupière inférieure de l’œil gauche, une ecchymose para-orbitaire gauche, un ébréchage de l’incisive latérale supérieure gauche, une ecchymose au-dessus de la lèvre supérieure, sur la ligne médiane, une cassure avec arrachement de l’ongle du 5ème doigt de la main droite, des ecchymoses de l’avant-bras gauche, du genou gauche (avec dermabrasion), de la jambe gauche et de la hanche droite, une dermabrasion du genou droit et du flanc gauche,
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faits qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 5 du Code pénal; a.b. le 3 janvier 2015, vers 20h25, dans les circonstances décrites ci-dessus sous point a.a., frappé A______ à deux ou trois reprises au niveau du visage, la faisant ainsi chuter au sol et perdre connaissance, lui causant de la sorte un hématome du nez, avec deux petites dermabrasions de l’arête du nez, accompagnées d’un hématome en lunettes, des ecchymoses de la face latérale droite du cou, du sein gauche, de la région scapulaire gauche, de la région paramédiane droite du dos, de la face postérieure de la cuisse gauche et de la face postérieure du genou droit et une volumineuse ecchymose de la face interne du bras gauche, étant précisé que A______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 4 janvier 2015, faits qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 du Code pénal; a.c. du 23 juillet 2014, lendemain de sa dernière condamnation, jusqu'au 3 janvier 2015, date de son interpellation dans la présente procédure, séjourné sur le territoire suisse alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires et qu'il était démuni de moyens financiers légaux suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour, faits qualifiés de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b de la Loi sur les étrangers; a.d. du 23 juillet 2014, lendemain de sa dernière condamnation, jusqu'au 12 septembre 2016, date de sa dernière audition, travaillé en Suisse auprès de divers employeurs dans le domaine du bâtiment, notamment auprès de l'entreprise de peinture F______ Sàrl du 1er octobre 2013 au 12 mai 2015, pour un salaire mensuel variant entre CHF 3'200.- et CHF 6'000.-, alors qu'il ne disposait d'aucune autorisation d'exercer une activité lucrative valable, faits qualifiés d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation au sens de l'art. 115 al. 1 let. c de la Loi sur les étrangers; a.e. le 2 septembre 2015 vers 01h30, à tout le moins sur le boulevard Helvétique à Genève, circulé au volant d'un véhicule automobile de marque FORD immatriculé GE 2______, en état d'ébriété, étant précisé qu'une analyse de sang a permis d'établir que le prévenu présentait un taux d'alcoolémie (valeur minimale) de 1.73 g/kg, en étant sous l'influence de la cocaïne, étant précisé que la concentration de cocaïne dans son sang était supérieure à la valeur limite définie par l'OFROU, en étant fatigué à cause du stress et du surmenage dus à son travail, ayant travaillé le 1er septembre 2015 de 06h30 à 17h00, alors qu'il
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n'était pas porteur de son permis de conduire, sans avoir allumé les phares de son véhicule, et sans respecter une interdiction d'obliquer à gauche, faits qualifiés de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a de la Loi sur la circulation routière), de conduite en état d'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR), et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR); a.f. dans la nuit du 1er au 2 septembre 2015, consommé de la cocaïne, faits qualifiés de contravention à l'art. 19a ch. 1 de la Loi sur les stupéfiants. b. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à X______, d'avoir, à Genève: b.a.a. principalement, le 3 janvier 2015 vers 20h25, dans l'établissement "D______" sis avenue de E______ 1______, lors d'une dispute avec son ami intime Y______, après qu'ils se sont mutuellement saisis par les cheveux et ont chuté au sol et que Y______ l'a frappée au visage, saisi une bouteille et brisé cette dernière pour n'en conserver qu'un tesson, puis de l'avoir dirigé vers Y______ avec l'intention qu'il cesse de l'agresser et, alors qu'il l'avait enlacée dans le but de lui faire lâcher le tesson de bouteille, de lui avoir porté un coup de tesson au niveau du cou pour se défendre, causant de la sorte une profonde lésion à Y______, sectionnant partiellement le muscle, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale, sans toutefois que des vaisseaux n'aient été sectionnés et que le pronostic vital n'ait été engagé. b.a.b. subsidiairement, le 3 janvier 2015 vers 20h25, dans l'établissement "D______" sis avenue de E______ 1______, lors d'une dispute avec son ami intime Y______, après qu'ils se sont mutuellement saisis par les cheveux et ont chuté au sol et que Y______ l'a frappée au visage, saisi une bouteille et brisé cette dernière pour n'en conserver qu'un tesson, puis de l'avoir dirigé vers Y______ et, alors qu'il l'avait enlacée dans le but de lui faire lâcher le tesson de bouteille, de lui avoir porté un coup de tesson au niveau du cou, causant de la sorte une profonde lésion à Y______, sectionnant partiellement le muscle, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale, sans toutefois que des vaisseaux n'aient été sectionnés et que le pronostic vital n'ait été engagé, faits qualifiés de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 du Code pénal; b.b. du 30 octobre 2014, lendemain de sa dernière condamnation, jusqu'au 4 janvier 2015, jour de son interpellation dans la présente procédure, séjourné sur le territoire suisse alors qu'elle n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'elle n'était pas en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité et qu'elle était démunie de moyens financiers légaux suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour,
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faits qualifiés de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b de la Loi sur les étrangers; b.c. entre le 30 octobre 2014 et le 4 janvier 2015, travaillé temporairement en Suisse comme femme de ménage et/ou repasseuse chez des particuliers, pour un revenu d'environ CHF 500.- par mois, alors qu'elle ne disposait d'aucune autorisation d'exercer une activité lucrative valable, faits qualifiés d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation au sens de l'art. 115 al. 1 let. c de la Loi sur les étrangers. B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure: Des évènements du 3 janvier 2015 a.a. Selon le rapport d'arrestation du 4 janvier 2015, le 3 janvier 2015 vers 20h40, G______, propriétaire du bar à l'enseigne "D______", a pris contact avec la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (ci-après: "CECAL"), afin de signaler à la police que, à la suite d'une bagarre de couple survenue dans son établissement, une femme était au sol et un homme présentait une plaie importante au niveau du cou. Lors de l'arrivée de la police sur les lieux, une femme, ultérieurement identifiée comme étant A______ gisait au sol, consciente, devant l'établissement, à proximité d'une flaque de sang. Sur la base d'un signalement fourni par les personnes présentes sur place, la police a également procédé à l'interpellation de Y______, lequel se trouvait dans la rue, à quelques mètres de l'établissement public. L'homme, couvert de sang, présentait une plaie importante au niveau du cou. Interrogé oralement, Y______ a indiqué avoir été blessé par son amie intime. A______ et Y______ ont été conduits à l'hôpital, étant précisé que Y______ a dû être opéré rapidement. Le test à l'éthylomètre portable pratiqué le 3 janvier 2015 à 23h25 sur A______ a révélé un taux d'alcoolisation de 1,44 ‰. Celui pratiqué le 4 (sic) janvier 2015 à 22h58 sur la personne de Y______ a révélé un taux de 1,60 ‰. Jusqu'au 4 janvier 2015, jour de l'audition des précités, la police a considéré que A______ était la compagne de Y______ et, partant, l'auteure probable de la blessure au cou subie par ce dernier. Il a toutefois pu être déterminé, sur la base des déclarations des précités, que l'amie intime de Y______ était en réalité X______, laquelle s'est finalement présentée l'après-midi même au poste de police pour être auditionnée. Y______, A______ et X______ ont fait l'objet de constats de lésions traumatiques, confiés au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-
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après : "CURML"). Des photographies des visages des trois précités, prises à la suite des évènements du 3 janvier 2015, ont également été intégrées au rapport d'arrestation. Le rapport d'arrestation mentionnait enfin qu'une intervention de police avait eu lieu le 21 février 2014, à 05h30, dans le logement alors occupé par Y______ et X______. A cette date, la colocataire de ces derniers avait alerté la police après que X______ avait été frappée par Y______, au moyen d'une ceinture, dans le cadre d'une dispute. La précitée avait dû être conduite à l'hôpital pour y recevoir des soins. b.a. Entendue par la police le 4 janvier 2015 en qualité de prévenue, A______ a indiqué que, la veille, elle s'était trouvée en présence de son amie X______ et du petit ami de cette dernière, Y______, dans un bar portugais du quartier de ______. Le groupe avait été rejoint par une autre amie de A______ prénommée H______, soit HA______. Le groupe avait commandé deux bouteilles de vodka, étant précisé que la seconde bouteille avait été commandée lors de l'arrivée de HA______. Alors que la seconde bouteille de vodka était presque terminée, Y______, qui avait beaucoup bu, était sorti de l'établissement pour fumer. X______ lui avait alors indiqué que son ami aimait jouer aux jeux de hasard et qu'il avait besoin d'argent dans ce cadre, étant précisé qu'elle conservait cet argent dans son sac à main. Après que X______ s'était également absentée, cette dernière était revenue à la table et avait dit à HA______ et à elle-même de quitter l'établissement. X______ avait pris son sac et s'était dirigée vers la sortie du bar. Au même moment, Y______, très excité et fâché, était revenu dans le bar. Arrivé à leur table, il avait renversé tous les verres et les bouteilles qui se trouvaient sur cette dernière. Elle ignorait les raisons de sa colère. X______ avait rejoint Y______ et tous deux avaient commencé à se disputer dans le couloir de l'établissement. Alors qu'ils étaient "presque" en train de se battre, elle avait décidé de quitter les lieux, dans la mesure où elle ne voulait pas être mêlée à cette dispute et savait que Y______ pouvait être violent. Sur le chemin de la sortie, elle avait toutefois changé d'avis. Elle s'était alors approchée du couple en dispute et leur avait dit: "Arrêtez s'il vous plait". Sans rien dire, Y______ avait parcouru deux ou trois mètres dans sa direction et lui avait donné un ou deux coups de poing au visage, au niveau du nez. Elle avait eu très mal. Elle était tombée au sol puis avait perdu connaissance. Une dame qu'elle ne connaissait pas l'avait ensuite réveillée. La police était arrivée à ce moment. Elle n'avait aucun souvenir de la confrontation entre X______ et Y______. Le seul geste violent qu'elle avait vu était celui dont elle avait elle-même été la victime. Informée que Y______ avait été blessé au cou avec un objet tranchant, A______ a indiqué qu'elle ignorait ce qui avait pu se passer. Elle était alors inconsciente.
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A l'issue de son audition, A______ a indiqué qu'elle portait plainte pénale l'encontre de Y______. b.b. Selon le rapport du CURML du 11 février 2015, A______ présentait principalement, au moment de l'examen pratiqué le 3 janvier 2015 à 22h30, les lésions suivantes, lesquelles pouvaient entrer chronologiquement en relation avec les faits : un hématome du nez avec deux petites dermabrasions de l’arête du nez, accompagnées d’un hématome en lunettes, des ecchymoses de la face latérale droite du cou, du sein gauche, de la région scapulaire gauche, de la région paramédiane droite du dos, de la face postérieure de la cuisse gauche et de la face postérieure du genou droit et une volumineuse ecchymose de la face interne du bras gauche. c.a. Entendu par la police en qualité de prévenu, Y______ a déclaré qu'il fréquentait X______ depuis environ deux ans. Le 3 janvier 2015 vers 16h00, tous deux s'étaient rendus dans l'établissement "D______", bar qu'ils fréquentaient de temps à autre. Ils avaient d'abord bu une ou deux bières chacun, avant de commander une première bouteille de vodka, puis une seconde. Il n'avait pas vu le temps passer, en particulier parce qu'ils avaient passablement bu. Il faisait toutefois nuit lorsqu'ils avaient terminé la deuxième bouteille. Y______ a indiqué qu'à un moment, ils avaient été rejoints par deux amies de X______. A peine 5 minutes plus tard, son amie et lui-même avaient commencé à se disputer. Il ne se rappelait pas de la raison de cette dispute. Il avait juste l'image de X______ en train de casser une bouteille contre le comptoir, puis celle de son amie avec du sang sur elle. Il se souvenait qu'elle lui avait donné un coup de tesson au cou, alors qu'ils se tenaient debout. Lui-même ne l'avait pas frappée avant de recevoir ce coup. A la suite de ce dernier, il avait cependant poussé X______, laquelle était tombée au sol. Il s'était ensuite mis à califourchon sur elle et lui avait dit: "Tiens…tu veux me tuer, vas-y". Puis il s'était relevé et était sorti de l'établissement pour fumer. Quelques minutes plus tard, la police était arrivée et l'avait interpellé. Il a précisé que, lors de leur altercation, du monde s'était trouvé autour d'eux et avait tenté de les séparer. Il ne se rappelait toutefois pas d'une intervention des amies de X______. Une photographie du visage de A______, prise par la police, lui ayant été soumise, il a indiqué ne pas se souvenir de l'avoir frappée. Peut-être l'avait-il poussée. En tout état de cause, s'il l'avait blessée, il ne l'avait pas fait intentionnellement. Il a précisé que le matin de son audition par la police, alors qu'il se trouvait à l'hôpital, X______ lui avait téléphoné. Elle lui avait alors expliqué que la dispute de la veille avait éclaté après qu'elle avait refusé de lui remettre de l'argent. Y______ a indiqué qu'il avait peut-être voulu prendre cet argent par la force, tout en précisant que celui-ci lui appartenait même s'il était gardé par son amie. X______ et lui-même s'étaient déjà battus par le passé. Tel avait été le cas au début de l'année 2014, période à laquelle ils partageaient un appartement à
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______. Alors qu'ils étaient ivres, ils s'étaient disputés et frappés mutuellement. Il l'avait giflée et elle l'avait griffé. La police était intervenue et tous deux avaient été auditionnés. A l'époque de son audition par la police, Y______ travaillait depuis deux ans pour l'entreprise de peinture F______ SARL, société sise ______. Il percevait un salaire mensuel variant entre CHF 4'200.- et CHF 6'000.-. Ses charges sociales et l'impôt à la source étaient payés. Il n'était toutefois pas enregistré auprès de l'Office cantonal de la population. Il reconnaissait séjourner sans autorisation en Suisse. c.b. Selon le compte-rendu opératoire du 8 janvier 2015 et la lettre de sortie des HUG du 23 janvier 2015, Y______ avait été hospitalisé du 4 au 6 janvier 2015 en raison d'une plaie cervicale profonde par une arme blanche. Une prise en charge chirurgicale avait été nécessaire. Cette dernière avait permis d'exclure l'existence de lésion vasculaire et de lésion de la muqueuse pharyngée et œsophagienne. Selon le rapport du CURML du 11 février 2015, Y______ présentait principalement, au moment de l'examen pratiqué le 4 janvier 2015 à 13h30, les lésions suivantes, lesquelles pouvaient entrer chronologiquement en relation avec les faits : deux plaies fraîches, suturées, cervicales antérieure et latérale gauches, une petite plaie fraîche, suturée, du menton, se poursuivant par une estafilade, une plaie linéaire du pouce droit, deux petites dermabrasions de la main droite, et une ecchymose de la face latérale de la cuisse droite. Les plaies cervicales présentaient les caractéristiques de lésions provoquées par un objet tranchant et contendant. Elles étaient compatibles avec des plaies provoquées par un tesson de bouteille. La plaie du menton était peu spécifique. Toutefois, l'estafilade qui lui faisait suite avait été provoquée par un mécanisme tranchant et était compatible avec une lésion provoquée par un tesson de bouteille particulièrement acéré. A aucun moment, la vie de Y______ n'avait concrètement été mise en danger. d.a. X______, entendue par la police comme prévenue, a déclaré être arrivée le 3 janvier 2015, vers 16h00, au bar "D______", en compagnie de son compagnon Y______ et de son amie A______. En ce lieu, ils avaient commandé une bouteille de vodka, puis une deuxième, ainsi que quelques bières. Elle-même avait bu environ 5 dl de vodka, ainsi qu'une bière qu'elle n'avait toutefois pas terminée. Vers 18h00, une amie de A______, soit HA______, les avait rejoints. A un certain moment, Y______ lui a demandé CHF 100.-, somme qu'elle avait refusé de lui remettre. Elle avait pensé qu'il les dépenserait en jouant, étant précisé qu'elle avait besoin de cet argent pour payer son loyer. Elle a précisé que, depuis quelques mois, Y______ perdait beaucoup d'argent au jeu et semblait souffrir d'une addiction. Il devenait comme fou lorsqu'il ne pouvait pas jouer.
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Ainsi, face à son refus, Y______ avait essayé de lui arracher son sac à main. Comme elle avait retenu ce dernier, elle était tombée au sol et le contenu de son sac s'était vidé par terre. Par la suite, Y______ l'avait saisie par les cheveux et lui avait tapé le visage contre le sol à plusieurs reprises. Il l'avait également frappée à plusieurs reprises au visage, avec le poing fermé. Elle avait entendu des gens autour d'eux crier "Arrêtez!" mais ne se rappelait pas si des tiers étaient intervenus pour les séparer. Elle était alors un peu sonnée. Elle ignorait si l'une de ses amies était intervenue, mais elle se rappelait avoir vu ces dernières quitter l'établissement en courant. A un certain moment, Y______ l'avait lâchée. Elle s'était relevée et avait constaté que son ami était toujours très énervé et menaçant. Elle pensait avoir saisi un objet qui se trouvait sur le bar, dans la mesure où il se rapprochait d'elle. Elle se souvenait avoir cassé ladite bouteille sur le bar, pour essayer de se défendre. Elle ne se rappelait pas dans quelle main elle tenait le tesson. Elle se souvenait lui avoir crié, le tesson dans une main: "Fais attention maintenant… Ne me tape pas…". Son intention avait alors été de faire peur à Y______ pour qu'il cesse de s'approcher d'elle. Toutefois, comme l'homme continuait de s'approcher d'elle en lui criant des insultes "dans toutes les langues", elle avait dû l'atteindre avec le tesson de bouteille. Elle ignorait si elle avait donné le coup de manière intentionnelle ou si elle avait touché Y______ en se débattant. Elle pensait qu'il s'agissait "plutôt" d'un geste de défense, étant précisé qu'elle n'avait pas visé son cou. Elle ne se souvenait pas si elle avait donné d'autres coups au moyen de ce tesson, ni si elle avait frappé Y______, d'une quelconque manière, avant ou après que ce dernier ait été blessé au cou. X______ a cependant indiqué que Y______ et elle-même s'étaient battus et qu'elle avait probablement frappé son ami en se défendant. Elle se rappelait avoir quitté les lieux avant l'arrivée de la police. En partant, elle avait vu Y______, tenu par des tiers, crier dans sa direction "Tuer…". Elle pensait qu'il voulait alors dire qu'elle avait essayé de le tuer. Rétrospectivement, elle se rendait compte que le coup porté avec le tesson aurait pu être fatal à Y______. Sur question complémentaire de son Conseil, qui lui demandait si Y______ avait tenté de se saisir du tesson, X______ a répondu que, avant que Y______ ne soit blessé, son ami avait saisi l'avant-bras avec lequel elle tenait ledit tesson dans le but de retourner celui-ci contre elle. A la question de savoir si Y______ se trouvait au-dessus d'elle lorsqu'elle l'avait touché avec le tesson, elle a répondu par l'affirmative. X______ a également indiqué que Y______ avait commencé à la frapper au mois de février 2014. A cette occasion, il l'avait frappée avec la boucle de sa ceinture sur le dos et sur les mains. Elle s'était rendue chez le médecin pour faire constater ses blessures. Depuis qu'il jouait à des jeux de hasard, elle pensait avoir subi des violences conjugales tous les mois. Il l'avait notamment tirée par les cheveux, l'avait frappée avec le poing fermé et, à une reprise, lui avait déchiré
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les habits avec un couteau, ce qui lui avait causé une coupure au niveau de l'estomac. Il lui avait également dit qu'il la tuerait si elle le quittait. X______ a encore expliqué être arrivée en Suisse, en provenance de Pologne, en 2010. Elle avait conscience de ce qu'elle n'était pas autorisée à vivre en Suisse. Dans ce pays, elle avait occupé divers emplois non déclarés, notamment comme nourrice, femme de ménage et serveuse. Le 14 septembre 2013, elle avait été victime d'un grave accident de la circulation. A la suite de cet accident, elle avait travaillé temporairement "à gauche et à droite" comme femme de ménage et en effectuant des heures de repassage chez des particuliers. d.b. Selon le rapport du CURML du 30 janvier 2015, X______ présentait principalement, au moment de l'examen pratiqué le 4 janvier 2015 à 14h45, les lésions suivantes, lesquelles pouvaient entrer chronologiquement en relation avec les faits : une ecchymose du front, à droite, une ecchymose sous la paupière inférieure de l’œil gauche, une ecchymose para-orbitaire gauche, un ébréchage de l’incisive latérale supérieure gauche, une ecchymose au-dessus de la lèvre supérieure, sur la ligne médiane, une cassure avec arrachement de l’ongle du 5ème doigt de la main droite, des ecchymoses de l’avant-bras gauche, du genou gauche (avec dermabrasion), de la jambe gauche et de la hanche droite, une dermabrasion du genou droit et du flanc gauche. e. Plusieurs témoins ont été entendus lors de l'enquête de police, respectivement sur délégation du Ministère public, entre le 3 janvier 2015 et le 26 janvier 2015: e.a. J______, client présent dans l'établissement "D______" au moment des faits, a été entendu par la police le 3 janvier 2015. Il était arrivé vers 20h20 dans le bar précité. Un homme et trois femmes, qu'il n'avait jamais vus auparavant, se trouvaient assis à la même table. A 20h25, l'une des femmes – celle qui était ensuite partie en ambulance – avait initié une dispute en criant sur l'homme qui se trouvait à côté d'elle – lequel avait également quitté les lieux en ambulance –. Après une à deux minutes, l'homme, visiblement excédé par ce que lui disait la femme, avait balayé avec son bras tout ce qui se trouvait sur la table. Personne n'avait été blessé à ce moment. Après encore une minute, l'homme et la femme s'étaient saisis par les cheveux puis s'étaient dirigés vers la sortie du bar, avant de revenir, presque immédiatement, vers leur table. J______ ne comprenait pas ce que les deux personnes se disaient alors, mais il ne s'agissait pas d'une discussion amicale. A un moment, les deux autres femmes assises à la table avaient essayé de les séparer. L'homme les avait repoussées avec ses mains, sans toutefois les frapper, puis s'était saisi d'une chaise qu'il avait jetée sur la porte vitrée du bar. Il avait ensuite frappé la femme avec laquelle il se disputait au niveau du visage.
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J______ ne se rappelait pas si l'individu avait alors la main ouverte ou fermée, mais il se souvenait que le coup avait été très violent. La femme s'était alors dirigée vers le bar et avait attrapé sur ce dernier, avec sa main droite, une bouteille. Elle avait brisé celle-ci sur le bar et avait gardé le tesson. Elle s'était ensuite dirigée vers l'homme avec l'intention de l'agresser physiquement à l'aide du tesson de bouteille. Alors qu'ils se trouvaient à environ un mètre l'un de l'autre, l'homme avait enveloppé la femme avec les deux bras, dans le but de lui faire lâcher l'objet, et était parvenu à saisir la main tenant celuici. Les deux personnes étaient alors tombées, ensemble, au sol. J______ n'avait pas vu la femme donner à l'homme un coup avec le tesson mais, lorsque tous deux s'étaient relevés, il avait constaté que l'homme saignait au niveau du cou, tandis que la femme avait du sang sur la tête. L'homme blessé avait rapidement quitté les lieux. La femme était partie peu après. e.b. K______, client régulier de l'établissement "D______", a indiqué avoir déjà vu, à quelques reprises en 2014, X______ –qu'il appelait "XA______" –. Le soir du 3 janvier 2015, il était arrivé dans le bar 5 ou 10 minutes avant la bagarre. A son arrivée, X______ était attablée avec deux autres femmes et un homme. Il n'avait alors rien constaté de particulier. A un moment, il avait toutefois entendu un bruit de verre cassé et s'était retourné. Il avait eu une bonne vision sur ce qui s'était passé ensuite. L'homme, qui semblait sous l'emprise de l'alcool, se trouvait debout. K______ avait compris à sa gestuelle qu'il souhaitait que X______, alors assise, le suive. Il n'était pas violent mais paraissait insistant. Il avait pensé que c'était lui qui avait cassé les objets de verre car il avait du sang sur la main. A un moment donné, X______ s'était levée et s'était dirigée dans la direction du témoin. Elle l'avait salué et lui avait souhaité la bonne année, en souriant. K______ avait trouvé ce comportement étrange compte tenu du niveau de tension qui régnait alors. L'homme s'était alors approché et avait tiré X______ par le bras pour qu'elle le suive, ce qu'elle refusait toujours de faire. Tous deux s'étaient éloignés de quelques mètres et l'homme avait empoigné X______ par les cheveux, laquelle avait également saisi l'homme par les cheveux. Selon K______, la suite ressemblait à "une bagarre de poivrots": il n'y avait pas eu de coups échangés mais ils s'empoignaient et se tiraient l'un l'autre. Les autres personnes présentes dans l'établissement leur demandaient d'arrêter, en vain. A un moment, l'homme et la femme avaient perdu l'équilibre et étaient tombés au sol. Ils s'étaient ensuite relevés et, toujours en s'empoignant, s'étaient dirigés vers la sortie. Toujours à l'intérieur de l'établissement, l'homme avait finalement lâché X______ et saisi une chaise. A partir de cet instant, le témoin n'avait plus vu ce que X______ faisait. L'homme avait pour sa part frappé la chaise contre le sol à deux ou trois reprises. Pour K______, l'homme ne cherchait alors pas à atteindre la femme mais plutôt à décharger sa colère. La situation ne l'avait jusque-là pas inquiété à l'extrême en l'absence d'un
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quelconque échange de coups, étant précisé qu'il n'avait pas quitté des yeux les deux protagonistes. K______ s'était ensuite rendu aux toilettes. Pour le témoin, jusqu'à ce moment, "ce n'était pas de la castagne mais cela sentait mauvais". Pour K______, au cours de cette empoignade, X______ "voulait échapper à l'homme sans vouloir vraiment lui échapper": à aucun moment elle n'avait sollicité l'aide des personnes présentes et, lorsque l'homme s'était saisi de la chaise, ne s'était pas réfugiée auprès de tiers ni n'avait quitté les lieux. Il s'agissait d'une "bagarre de couple", X______ n'ayant pas réagi "comme quelqu'un qui se faisait agresser". La scène avait presque l'air habituelle pour les intéressés, étant précisé que l'alcool pouvait être responsable de leur comportement. A cet égard, K______ a déclaré que X______ avait "certainement" bu, dans la mesure où, par le passé, il l'avait déjà vue "alors qu'elle ne consommait pas du PERRIER" et parce qu'elle n'avait pas l'air tout à fait réactive. L'homme avait clairement l'air alcoolisé. Il ne titubait pas mais était "parti". A son retour des toilettes, K______ s'était rendu devant l'établissement public. Une personne, qu'il avait d'abord prise pour X______, se trouvait alors au sol, à proximité de traces de sang. Quelques secondes plus tard, il avait toutefois vu X______ passer devant lui, de sorte qu'il avait pensé que la femme au sol était l'une des autres femmes attablées avec le couple. Il n'avait pas compris les raisons pour lesquelles celle-ci se trouvait à cet endroit. e.c. G______, propriétaire du bar "D______" a déclaré avoir déjà vu à plusieurs reprises, par le passé, l'homme et la femme qui s'étaient battus dans son établissement. Le 3 janvier 2015, tous deux, accompagnés d'une autre femme, étaient arrivés vers 18h45. Ils avaient plus tard été rejoints par une troisième femme. Il se souvenait avoir servi au groupe des bières ainsi que deux bouteilles de vodka. Alors qu'il discutait avec un habitué prénommé "L______", son attention avait été attirée par un bruit de verre cassé. Il avait alors constaté que tout ce qui se trouvait sur la table du groupe avait été balayé. Il s'était approché et avait remarqué qu'il y avait, outre des bris de verre, du sang par terre. Il avait alors récupéré la deuxième bouteille de vodka, laquelle se trouvait sur la table voisine du groupe, presque pleine. Les quatre occupants de la table étaient debout et criaient des choses qu'il n'avait pas comprises. Il s'était rendu derrière le bar et avait appelé la police, en indiquant à cette dernière qu'il y avait une bagarre avec du sang partout et que cela pouvait dégénérer. Lors de cet appel, il avait constaté que "tout le monde" s'empoignait, notamment par les cheveux, en se dirigeant vers la sortie du bar. Son sentiment avait été que les trois femmes étaient liguées contre l'homme. Il ne pouvait pas dire qui était l'agresseur principal ni si quelqu'un avait le dessus. L'homme et la femme se tenaient par les cheveux, il s'agissait d'une bagarre. Il pensait que des coups avaient été échangés mais n'en
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avait pas vu. Il s'était approché et avait tenté de pousser les protagonistes pour les séparer, mais n'y était pas parvenu. Environ deux minutes après la fin de son appel à la police, les deux personnes étaient sorties du bar, toujours en s'empoignant. Il n'avait pas vu ce qui s'était passé ensuite. A un moment, l'homme, qui avait du sang sur ses vêtements, était revenu dans l'établissement, avait saisi une chaise et l'avait frappée au sol, jusqu'à l'endommager. Il n'avait touché personne avec cette dernière. Peut-être avait-il voulu se défouler en raison de son énervement. Plus tard, des clients lui avaient fait remarquer qu'il y avait une flaque de sang à l'extérieur, ce qu'il avait lui-même pu constater. e.d. HA______ a indiqué avoir rejoint son amie, soit A______, ainsi qu'un couple, dans l'établissement "D______". Elle avait déjà croisé la femme de ce couple, soit X______, laquelle était une compatriote, mais n'avait jamais vu l'homme auparavant, soit Y______. Elle pensait être arrivée environ 30 à 40 minutes avant le début de la bagarre, alors que la situation était calme. Elle avait toutefois constaté que l'homme ne cessait de faire des allers et retours entre l'extérieur du bar et leur table. Elle avait demandé les raisons de ce comportement à X______. Celle-ci lui avait répondu que Y______ lui réclamait de l'argent, sans lui expliquer les raisons de cette demande. A son arrivée, HA______ avait constaté que les trois autres personnes étaient déjà bien alcoolisées. A un moment, HA______ s'était rendue aux toilettes. A son retour, elle avait entendu un bruit et avait constaté que la bouteille de vodka – qui était presque vide – ainsi que les verres avaient été brisés. Y______ et X______ avaient presque immédiatement commencé à se battre. Elle entendait par là qu'ils s'étaient saisis l'un à l'autre, ils s'agrippaient. Y______, blessé au doigt, avait alors à la main une bouteille de vodka, laquelle était toujours intacte. A______ avait toutefois pu récupérer cette dernière et la lui avait tendue. HA______ l'avait ensuite remise au patron du bar. Elle avait pensé que la colère de Y______ était due au fait que X______ refusait de lui donner de l'argent. Elle avait pensé cela car l'homme tentait d'arracher le sac à main de sa compagne. Y______ avait frappé à deux ou trois reprises X______ au visage, mais elle ignorait s'il avait alors la main ouverte ou fermée. Il avait ensuite attrapé X______ par les cheveux et l'avait entraînée au sol. Celle-ci tentait de se libérer en se débattant. Deux personnes avaient indiqué à Y______ qu'il ne pouvait pas lever la main sur une femme et quelqu'un avait dit que la police allait être appelée. A ce moment, A______ et elle-même avaient décidé de quitter le bar car elles étaient démunies de papiers d'identité en règle. HA______ était alors partie du bar. A______ était sortie avec elle, mais elle ne pouvait affirmer que cette dernière avait effectivement pris la fuite. HA______ avait eu l'impression que X______ faisait tout pour empêcher Y______ de prendre son sac à main. Elle n'avait pas vu A______ recevoir de coup ce soir-là. Son amie lui avait toutefois expliqué que, lorsqu'elle avait essayé
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de quitter le bar, elle avait croisé Y______ qui lui avait alors donné un ou plusieurs coups au visage, au niveau du nez. L'homme n'avait apparemment fourni aucune explication quant aux raisons de ce comportement. HA______ ignorait que Y______ avait lui-même été blessé à la gorge lors de cette soirée. Pour elle, il était évident que X______ et Y______ étaient "très bourrés". Ellemême était sobre. f. Entendue par le Ministère public le 17 février 2015, A______ a déclaré que Y______ et X______ avaient commencé à se disputer alors que tous les quatre étaient assis à une table. Elle avait demandé à X______ ce qui se passait, laquelle lui avait répondu que son ami lui demandait de l'argent. Après être sorti de l'établissement, Y______ était revenu très fâché. Il avait balayé avec son bras tout ce qui se trouvait sur la table. Il avait saisi, avec beaucoup de force, les cheveux de X______, étant précisé qu'il tenait une bouteille dans l'autre main. A______ avait récupéré ladite bouteille. Elle se souvenait que Y______ avait tiré vers le bas la tête de X______ alors qu'il la tenait par les cheveux. Par la suite, alors que les deux intéressés étaient séparés, Y______ s'était déplacé dans l'établissement. Il était toujours très fâché et parlait très fort. A ce moment, HA______ – qui revenait alors des toilettes – et elle-même avaient décidé de quitter les lieux. Sur le chemin de la sortie, elle s'était retrouvée face à Y______. Comme ce dernier était toujours très en colère, elle lui avait dit de se calmer. Il lui avait alors donné un coup de poing très rapide au niveau du visage, avec la main fermée. Elle avait perdu connaissance. Elle se rappelait qu'à ce moment, X______ se trouvait toujours dans le bar et que Y______ n'était pas blessé. Lorsqu'elle avait repris ses esprits, elle avait constaté que la police était présente. Elle n'avait pas constaté qu'un quelconque coup avait été donné par Y______ ou par X______. Elle ne se souvenait pas avoir vu ces derniers tomber à terre. g. Devant le Ministère public, Y______ a déclaré avoir du mal à se souvenir des évènements du 3 janvier 2015 dans la mesure où il était alors alcoolisé. Il se souvenait vaguement de s'être disputé avec X______, mais ne se rappelait pas des motifs de ce différend. Il ne se rappelait pas avoir frappé A______. Si tel avait été le cas, il présentait ses excuses à cette dernière. Il avait uniquement le souvenir d'avoir balayé, avec sa main, tout ce qui se trouvait sur la table. Son souvenir suivant était son réveil à l'hôpital. Après sa sortie d'hôpital, il avait pris des antibiotiques pendant une semaine. Il avait été en incapacité totale de travail jusqu'au 15 janvier 2015. Y______ jouait beaucoup à des jeux d'argent, mais il ne se considérait pas comme dépendant. A l'époque des faits, il vivait avec X______. Ils faisaient ménage commun depuis 2013, depuis que son amie avait été victime d'un accident. Il a précisé que, peu avant les évènements du 3 janvier 2015, le couple s'était séparé pendant une ou deux semaines. Pour lui, il était normal, dans une
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relation, que des claques soient parfois données. Ainsi, il lui était arrivé de donner des claques à X______, étant précisé que cela était arrivé au début de l'année 2014, mais qu'il n'y avait plus eu de dispute entre eux par la suite. Dans la mesure où il n'avait pas lui-même déposé plainte pénale à l'encontre de X______, il ne comprenait pas quel était le but de la procédure pénale. Pour lui, il convenait de mettre un terme à cette dernière et que "chacun retourne travailler". Plus tard au cours de la procédure, il a indiqué, en lien avec celle-ci, qu'il était désolé de "déranger" et qu'il présentait ses excuses à "tout le monde", en particulier à X______. Il estimait qu'il n'avait pas à indemniser A______, le fait de présenter ses excuses lui paraissant suffisant à cet égard. Pour le surplus, Y______ reconnaissait être dépourvu d'autorisation de séjour en Suisse. S'agissant de l'exercice, par ses soins, d'une activité professionnelle dans ce même pays, il a indiqué que ses charges sociales étaient payées et qu'il ignorait qu'il devait être au bénéfice d'une autorisation. Il pensait que la possession d'un badge professionnel était suffisante à cet égard. Plus tard au cours de la procédure, il a indiqué qu'il avait travaillé auprès de F______ Sàrl jusqu'au mois de mai 2015, puis pour divers employeurs, en fonction des besoins de ces derniers, toujours dans le domaine du bâtiment. h. Devant le Ministère public, X______ a d'abord confirmé les déclarations qu'elle avait faites devant la police. Lors de la suite de la procédure, elle a déclaré que Y______ lui avait réclamé de l'argent, demande à laquelle elle avait refusé d'accéder, dans la mesure où elle pensait que son ami dépenserait cette somme en jouant. Il s'était montré agressif à son égard et avait tenté d'arracher son sac à main. Elle avait résisté et avait essayé de s'éloigner de leur table. A ce moment, Y______ l'avait saisie par les cheveux et l'avait secouée. En le tenant de la sorte, il l'avait ensuite amenée vers l'entrée de l'établissement. Elle avait perdu l'équilibre et était tombée au sol. Il lui avait alors "collé" la tête au sol, lui avait frappé la tête par terre. Elle avait vu A______ et HA______ quitter les lieux, puis avait perdu connaissance. Lorsqu'elle s'était réveillée, elle avait constaté qu'elle avait du sang sur le visage, dont elle pensait qu'il provenait de son nez. Elle avait également vu Y______ revenir dans sa direction. Il la traitait alors de "pute", de "salope", en albanais et en français. Elle était tétanisée et avait eu très peur qu'il ne l'attaque, dans la mesure où il se dirigeait vers elle de manière agressive, avec un regard très agressif. Elle avait pris un objet dans sa main, selon son souvenir une bouteille de bière. Y______ l'avait alors secouée "dans tous les sens" et la tenait très fermement par les poignets. Elle avait le souvenir qu'une personne avait essayé de les séparer et que quelqu'un lui avait dit de partir. Elle était donc partie en courant puis s'était assise dans un parc, à proximité. Elle ne se rappelait pas avoir brisé la bouteille de bière pour l'utiliser comme une arme, ni avoir frappé Y______ avec ladite bouteille. Elle avait seulement tenté de se défaire de son emprise et de fuir. Elle a précisé qu'au moment des faits, tant Y______ qu'elle-même étaient alcoolisés.
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Elle a confirmé qu'à partir du mois de février 2014, Y______ l'avait battue à plusieurs reprises. Elle n'avait pas voulu porter plainte contre lui car il lui était venu en aide à la suite de son accident. Elle ne conservait aucune séquelle physique en lien avec les évènements du 3 janvier 2015. Des autres faits reprochés à Y______ i.a. Selon le rapport d'arrestation du 2 septembre 2015, le même jour à 01h50, Y______ a été interpellé après avoir été observé en train de circuler sur le boulevard Helvétique en direction de la rue Ferdinand-Hodler au volant du véhicule FORD TRANSIT, immatriculé GE 2______, dont les phares étaient éteints. A l'intersection des routes précitées, il n'avait pas respecté une interdiction d'obliquer à gauche en effectuant un demi-tour pour emprunter le boulevard Helvétique dans le sens inverse. En outre, lors du contrôle effectué par la police, cette dernière avait immédiatement constaté que Y______ présentait des signes d'ébriété. Le test effectué à l'éthylotest s'était révélé positif, avec un taux de 1,72 ‰. Démuni de papier d'identité et non porteur du permis de conduire, Y______ avait été conduit au poste de police pour la suite de la procédure. i.b. L'expertise toxicologique effectuée en lien avec Y______ a révélé que ce dernier présentait, au moment des évènements précités, une concentration d'éthanol dans le sang située entre 1,70 g/kg et 2,31 g/kg. Les résultats étaient également indicateurs d'une consommation récente de cocaïne, étant précisé que la concentration de cocaïne déterminée dans le sang était supérieure à la valeur limite définie par l'OFROU. j. Entendu par la police le 2 septembre 2015, Y______ a indiqué avoir consommé cinq canettes de bière dans la soirée du 1er septembre 2015. Il avait également sniffé un rail de cocaïne au cours de cette dernière, étant précisé qu'il n'était pas un consommateur régulier de cette drogue. Il avait perdu son permis de conduire, obtenu en ex-Yougoslavie, dont il savait qu'il n'était pas valable en Suisse. S'agissant des évènements qui avaient mené à son interpellation, il a indiqué qu'il était certain d'avoir allumé les phares de son véhicule. Il a précisé que ce dernier était récent, de sorte que les phares devaient s'allumer automatiquement. Il n'avait, en outre, pas vu de panneau signalant une interdiction de tourner à gauche. A l'époque de son audition, il travaillait au noir pour des employeurs dont il n'a pas voulu révéler l'identité. k. Devant le Ministère public, Y______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il regrettait ses agissements. l. Il ressort d'un courriel du 27 avril 2017, adressé au Ministère public par le Service asile et départ de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-
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après: "OCPM"), que Y______ avait annoncé son départ pour son pays d'origine pour le 3 mai 2017. L'OCPM, qui comptait notifier au précité une décision de renvoi ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse, souhaitait savoir si la présence de Y______ était nécessaire dans le cadre de la procédure pénale dont il faisait l'objet. L'OCPM précisait au Ministère public que, en cas de besoin, Y______ pouvait toujours solliciter au sauf-conduit auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations. Par courriel du 27 avril 2017, le Ministère public n'a pas manifesté d'objection quant au départ de Y______. Il souhaitait toutefois que l'attention de ce dernier soit attirée sur le fait qu'il devrait à l'avenir obtenir un sauf-conduit pour comparaître aux audiences. Il était également sollicité de l'intéressé qu'il fournisse une adresse valable dans son pays d'origine, à laquelle les autorités suisses pourraient le contacter. Par courriel du même jour, le Service asile et départ de l'OCPM a pris bonne note de la demande du Ministère public. Audience de jugement C. Lors de l'audience de jugement du 4 décembre 2018: a.a. Y______, dûment convoqué par mandat de comparution notifié par le biais d'une demande d'entraide internationale en matière pénale, ne s'est pas présenté, ni n'a fourni un quelconque motif au Tribunal s'agissant de son absence. a.b. Le Tribunal a informé les parties que les faits qualifiés de lésions corporelles graves par le Ministère public seraient également examinés, de manière subsidiaire, sous l'angle de l'art. 123 ch. 1 et 2 CP, soit l'infraction de lésions corporelles simples commises au moyen d'un objet dangereux. b. X______ a indiqué qu'elle se souvenait des évènements du 3 janvier 2015. Au moment où elle avait frappé Y______, ce dernier lui avait déjà donné plusieurs coups. Elle avait reçu un coup de poing au visage lorsqu'elle se tenait debout, lequel l'avait fait chuter au sol. Y______ lui avait donné un coup de pied lorsqu'elle était au sol. Il lui avait encore tapé le visage contre le sol, en l'agrippant par les cheveux. Elle avait saigné du nez et l'une de ses dents s'était cassée à ce moment. Elle avait perdu connaissance pendant un court moment. Elle n'avait pas vu Y______ frapper A______. Lorsqu'elle s'était réveillée, son visage était couvert de sang. Elle s'était relevée. Choquée, elle avait vu Y______ s'approcher d'elle et s'était sentie menacée. Elle avait eu l’impression que Y______ allait la tuer, étant précisé qu'à l'époque, elle avait déjà très peur de l'intéressé. Elle s'était demandé ce qu'elle devait faire pour sa survie. Elle avait dit à son ami de l'époque de ne pas s'approcher. Tous deux s'étaient battus ensemble, ils s'étaient empoignés. Plusieurs personnes avaient tenté de les
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séparer. Elle ne conservait pas de souvenir s'agissant de la suite des évènements. C’était uniquement lorsqu'elle avait été entendue par la police qu'elle avait appris ce qu'elle avait fait. Elle se rappelait cependant qu'elle avait tenu quelque chose, peut-être une bouteille de verre, dans la main. Elle ne se souvenait pas comment cette dernière avait été cassée. Elle n’avait pas eu l’intention de frapper Y______ avec cette bouteille, elle avait voulu lui faire peur. La blessure subie par Y______ était un accident. Elle devait se défendre, faire quelque chose. Elle regrettait toutefois sincèrement ce qui s'était passé. Le Tribunal lui ayant fait remarquer que plusieurs témoins avaient indiqué que les violences physiques avaient débuté lorsque Y______ et elle-même s'étaient réciproquement saisis par les cheveux, et que certains témoins évoquaient une bagarre plutôt qu'une agression s'agissant du début des évènements, X______ a indiqué que la bagarre avait commencé lorsque Y______ avait tiré sur son sac et qu'elle avait voulu l’en empêcher. Il était vrai que tous deux s'étaient tirés par les cheveux, étant précisé que c'était son ami qui avait commencé et qu'elle avait fait comme lui. Des détails lui ayant été demandés quant à l'agressivité dont Y______ avait fait preuve après qu'elle se soit elle-même saisie de la bouteille de verre, X______ a indiqué que Y______ devenait agressif quand il consommait de l’alcool, peu importe les quantités. Lorsqu'il voulait jouer, son regard changeait et il perdait le contrôle. Questionnée sur les raisons pour lesquelles elle avait quitté les lieux après les évènements, plutôt que de rester sur place, elle a indiqué que sa vie s'était trouvée en danger. Elle avait eu l’impression que si elle restait sur place, la bagarre ne s’arrêterait pas. Par ailleurs, quelqu'un lui avait dit à l'oreille de partir, ce qu'elle avait fait. A l'époque de l'audience, elle ne conservait aucune séquelle, physique ou psychique, en lien avec cet évènement. X______ a reconnu l'infraction de séjour illégal. Elle a également admis qu'entre le 30 octobre 2014 et le 4 janvier 2015, elle avait travaillé sur appel auprès de particuliers pour effectuer des heures de ménage. c. A______ a confirmé le contenu de sa plainte pénale déposée en date du 4 janvier 2015. Lorsqu'elle avait constaté que X______ et Y______ se disputaient, elle avait voulu quitter le bar. HA______ et elle-même s'étaient dirigées vers l’extérieur du bar, chacune vers une sortie différente. Alors qu'elle venait de sortir de l'établissement, elle avait croisé Y______. Elle ne lui avait rien dit mais l'homme lui avait asséné un coup sur le nez, avec la main, en passant. A la question de savoir si elle avait vu Y______ faire preuve de violence physique à l'égard de X______ le soir des faits, elle a répondu que le couple se disputait, s'agrippait, se poussait. Elle n'avait pas assisté à d'autres formes de
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violences physiques. De manière quelque peu paradoxale, elle a indiqué ne pas avoir vu X______ se montrer violente à l'égard de Y______. Elle a précisé, à cet égard, avoir eu l'impression que ce dernier voulait arracher le sac de X______ et que celle-ci ne voulait pas se laisser faire. En ce qui concernait ses séquelles éventuelles en lien avec le coup qu'elle avait reçu, elle a indiqué que son nez était déformé depuis les évènements. Cela n'avait toutefois pas d'impact sur sa vie quotidienne. D. a.a. Y______ est né le ______1976 à ______/Kosovo. Il est célibataire, sans enfant. Il a grandi à ______/Kosovo. Il a suivi sa scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Il a ensuite quitté le Kosovo pour la Suisse. Il n'a pas de formation professionnelle mais a travaillé en Suisse dans le domaine du bâtiment. Ses parents, retraités, vivent au Kosovo. Il a deux sœurs et trois frères, étant précisé que l'une de ses sœurs vit au Canada et que deux de ses frères vivent à Genève. Il ressort du dossier que Y______ est retourné vivre au Kosovo, à ______, depuis le courant de l'année 2017. Il n'a fourni aucun renseignement sur sa situation personnelle et financière actuelle. a.b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, Y______ a été condamné: - le 22 juillet 2014, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.- assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour séjour illégal, entrée illégale, activité lucrative sans autorisation et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; - le 27 novembre 2016, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (taux d'alcool qualifié), conduite malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et séjour illégal. b.a. X______ est née le ______1979 à ______/Mongolie, pays dont elle est originaire. Elle est célibataire, mère d'un enfant âgé de 12 ans qui vit en Mongolie. Elle a effectué sa scolarité obligatoire en Mongolie. Elle a ensuite travaillé dans une épicerie comme vendeuse. Elle a quitté la Mongolie pour venir en Suisse en 2010. Elle est passée par la Pologne et a rejoint la Suisse en bus depuis Varsovie, dans le but de trouver du travail. Elle a travaillé en Suisse comme nounou, comme femme de ménage, ainsi que dans la restauration comme serveuse. Son père est décédé. Sa mère vit en Mongolie. A l'époque de l'audience de jugement, elle effectuait des heures de ménage chez des particuliers. Son salaire mensuel net varie de CHF 1'200.- à CHF 1'500.environ. Elle habitait chez un ami et participait au loyer à hauteur de CHF 300.-.
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Elle n'a pas de dette en dehors d’une facture de CHF 180.- auprès des HUG. Elle aimerait rester en Suisse et travailler dans ce pays. b.b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, X______ a été condamnée le 29 octobre 2014 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, pour vol, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. EN DROIT 1.1. Selon l'article 366 alinéa 1 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. L'article 366 al. 3 CPP prévoit que si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. L'article 366 al. 4 CPP précise cependant que la procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et que les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. 1.2. En l'espèce, Y______ a été dûment convoqué par le Tribunal par mandat de comparution qui lui a été notifié, plusieurs mois à l'avance, par la voie de l'entraide internationale. Y______ ne s'est toutefois pas présenté à l'audience de jugement ni n'a fourni une quelconque excuse à cet égard. Il n'a, à aucun moment, pris contact avec le Secrétariat d'Etat aux migrations ni avec le Tribunal en vue de l'octroi d'un sauf-conduit pour l'audience de jugement. Le Tribunal tient ainsi l'absence du prévenu comme fautive, étant précisé que ce dernier a eu plusieurs fois l'occasion de s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés, le dossier étant, au demeurant, en état d'être jugé. En conséquence, l'engagement de la procédure par défaut au sens de l'art. 366 al. 3 et 4 CPP est-il justifié en ce qui concerne Y______. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul
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motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 2.2. Se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, mutilé son corps, un de ses membres ou un de ses organes importants, lui aura causé une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, l’aura défigurée d’une façon grave et permanente, ou lui aura fait subir toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (art. 122 CP). Les lésions corporelles graves, prévues et punies par l'art. 122 CP, constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP (lésions corporelles simples). Une lésion corporelle est grave notamment lorsque la victime a été blessée de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP). Cela suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1, 125 IV 242 consid. 2b/dd, 109 IV 18 consid. 2c). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, comme en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), mais bien la nature de la blessure effectivement causée (ATF 124 IV 53 consid. 2). 2.3. Selon l'article 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office notamment si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux ou si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (ch. 2).
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L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. Sont concernées en premier lieu les blessures ou les lésions internes. La jurisprudence évoque le cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de commotions cérébrales, de meurtrissures, d'écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu'un trouble passager et sans importance, en terme de bien-être (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal, Petit Commentaire, Bâle 2017, N 5 ad art. 123 CP et les références citées). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285; arrêt du Tribunal fédéral 6S.65/2002 du 26 avril 2002 consid. 3.2). 2.4.1. À teneur de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Le séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr est un délit de durée, un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). L'infraction peut être à nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou renouvelle son séjour illégal en Suisse. La condamnation en raison de ce délit opère une césure, de sorte que le fait pour le prévenu de perpétuer sa situation irrégulière après le prononcé d'un premier jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation pour la période non couverte par la première décision (principe ne bis in idem ; ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1). 2.4.2. À teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce une activité lucrative sans autorisation.
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2.5. Selon l'art. 91 al. 1 LCR, quiconque a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété est puni de l'amende. A teneur de l'al. 2, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d'alcool dans le sang ou dans l'haleine est qualifié ou lorsque l'auteur se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool. Aux termes de l'art. 55 al. 6 let. b LCR, l'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. L'art. 1 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 (RS - 741.13) prévoit qu'un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu'il présente un taux d'alcoolémie de 0,5 gramme pour mille ou plus (let. a), un taux d'alcool dans l'haleine de 0,25 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b), ou que son organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcoolémie (let. c). L'art. 2 précise qu'est réputé qualifié un taux d'alcoolémie de 0,8 gramme pour mille ou plus (let. a) ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b). 2.6. Selon l'art. 95 al. 1 a LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis. 2.7. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la Loi sur la circulation routière ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral, est puni de l'amende. 2.8. L'art. 19 al. 1 let. a LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière. Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. 2.9.1. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14; 104 IV 232 consid. c p. 236 s.). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps
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que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-àdire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_82/2013 du 24 juin 2013 consid. 3.1.1, et les références citées). La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense (ATF 104 IV 53 consid. 2a p. 56; arrêts 6B_585/2016 du 7 décembre 2016 consid. 3.3; 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 3). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 s.; ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15; 102 IV 65 consid. 2a p. 68). Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 p. 52 et les références citées).
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L'art. 15 CP n'accorde pas le droit de se défendre simplement à titre subsidiaire, c'est-à-dire pour le cas où la personne attaquée ou menacée ne peut se mettre sous la protection de la police ou échapper à l'attaque en fuyant (ATF 79 IV 148 consid. 2 p. 152; 101 IV 119 p. 121). Dans le domaine des faits justificatifs, le renversement du fardeau de la preuve n'est pas absolu, car l'on n'exige pas une preuve stricte du prévenu qui invoque des causes de non-responsabilité. Néanmoins, une simple affirmation ou des allégations imprécises du prévenu ne suffisent pas à faire admettre l'existence du fait justificatif ; on exige à tout le moins qu'il les rende vraisemblables. Ainsi, en matière de légitime défense, il convient d'examiner dans chaque cas si la version des faits invoquée pour justifier la licéité des actes apparaît crédible eu égard à l'ensemble des circonstances ; en d'autres termes, il faut déterminer si les faits allégués par le prévenu sont plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_788/2015 du 13 mai 2016 consid. 3.1; AARP/281/2016 du 11 juillet 2016, consid. 3.2 et les références citées). 2.9.2. L'art. 16 CP dispose que si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine (ch. 1). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (ch. 2). Evènements du 3 janvier 2015 3.1. En l'espèce, s'agissant des évènements survenus en date du 3 janvier 2015, le Tribunal retient ce qui suit: Il est d'abord établi par le dossier, en particulier par les déclarations concordantes de Y______, X______, A______ et HA______, que le couple alors formé par les prévenus, accompagné de A______, s'est rendu en fin d'après-midi dans l'établissement "D______", où tous trois se sont attablés. En ce lieu, le trio a consommé plusieurs bières et, au minimum, une bouteille de vodka, étant précisé qu'une seconde bouteille a, à tout le moins, été entamée. Plus tard, le groupe a été rejoint par HA______, amie de A______, laquelle s'est assise à la table des précités. Sur la base des mêmes éléments, il est également établi que, vers 20h00, une dispute, d'abord verbale, a éclaté entre Y______ et X______, dans la mesure où cette dernière, qui gardait dans son sac l'argent du couple, a refusé de remettre une certaine somme à son ami. Le couple s'est énervé et, à un certain moment, Y______ a balayé, avec son bras, les objets, en particulier les verres, qui se trouvaient sur la table occupée jusqu'alors par le groupe. Le Tribunal retient, sur la base des déclarations objectives des témoins K______, J______ et G______, lesquels n'ont de lien ni avec l'une, ni avec l'autre des
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parties, ainsi que des déclarations de HA______, qu'une altercation physique a ensuite eu lieu entre Y______ que X______. Au cours de celle-ci, les prévenus, tous deux passablement avinés, se sont réciproquement saisis par les cheveux, puis se sont déplacés, en se tirant l'un l'autre sans se lâcher, à l'intérieur du débit de boissons. Ils ont, à un certain moment, chuté au sol, avant de se relever. Lors de cette altercation, ni l'un ni l'autre n'avait d'objet à la main et aucun coup n'a été échangé. A la suite de cette empoignade, et alors que les prévenus avaient cessé de s'agripper, Y______ a saisi une chaise qu'il a violemment cognée contre le sol. Sur la base du constat de lésions du 11 février 2015 relatif à A______, de la photographie de son visage prise par la police et des déclarations de la précitée, le Tribunal retient que, lors de la suite des évènements, Y______ – qui n'était pas encore blessé au cou – a frappé A______ au visage, alors que cette dernière souhaitait, tout comme son amie HA______, quitter l'établissement public avant l'arrivée de la police. Il sera précisé que Y______ n'a pas contesté, à proprement parler, avoir agi de la sorte, mais qu'il s'est simplement borné à soutenir qu'il ne s'en rappelait pas, respectivement qu'il n'avait pas frappé A______ intentionnellement. Il a d'ailleurs présenté ses excuses à cette dernière. Sur la base du constat de lésions du 30 janvier 2015 relatif à X______, de la photographie du visage de celle-ci prise par la police et du témoignage de J______, le Tribunal considère ensuite comme établi que Y______ a également frappé, à une reprise au moins, X______ au niveau du visage, au moyen d'un coup, très violent, donné avec la main ouverte ou fermée. On relèvera que Y______ n'a pas formellement exclu avoir frappé sa compagne, expliquant qu'il ne conservait que peu de souvenirs des évènements. Il a également présenté, en cours de procédure, ses excuses à X______ pour son comportement. On mentionnera enfin que le prévenu a en substance indiqué, devant le Ministère public, qu'il était normal, dans une relation de couple, d'avoir recours à la force physique. Le Tribunal retient encore, en se fondant sur le constat de lésions du 11 février 2015 relatif à Y______, sur les certificats médicaux des 4 et 23 janvier 2015, sur les déclarations de J______ et sur les premières déclarations de X______ que cette dernière, après avoir reçu un coup au visage de la part de son compagnon, s'est dirigée vers le bar, sur lequel elle a saisi une bouteille de verre. Après avoir brisé celle-ci sur le comptoir, elle s'est ensuite approchée, le tesson de bouteille à la main, de Y______. Ce dernier l'a alors enveloppée avec ses bras et a tenté de saisir le tesson. Tous deux sont alors tombés au sol. C'est dans ce contexte que la prévenue, alors qu'elle tenait toujours le tesson à la main, a porté un coup au niveau du cou de Y______. Il sera précisé que X______, alors qu'elle était assistée d'un avocat, a indiqué devant la police qu'elle se souvenait avoir saisi une bouteille en verre et l'avoir brisée sur le bar pour se défendre. Elle a alors
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ajouté qu'elle "avait dû" atteindre Y______ avec le tesson, précisant simplement à cet égard qu'elle ne se rappelait pas si elle l'avait fait "intentionnellement ou en se débattant". 3.1.2. Il découle des éléments qui précèdent, pour le Tribunal, que par son comportement, soit en ayant recours à la force physique, Y______ a bien causé à X______ et à A______ les blessures mentionnées dans les constats de lésions des 30 janvier 2015 et 11 février 2015. Dans les deux cas, ces blessures constituent des lésions corporelles simples au sens de la loi, leur intensité et leur multiplicité dépassant indiscutablement les simples voies de fait. Compte tenu du climat conflictuel régnant lors des faits, de l'état d'énervement présenté par Y______ au cours de ces derniers, et des déclarations du témoin J______ sur le déroulement des évènements, le Tribunal retient par ailleurs que le prévenu n'a pu agir qu'avec conscience et volonté. Aucun élément du dossier ne laisse d'ailleurs penser qu'une négligence de Y______ pourrait être à l'origine de ces blessures. Y______ sera par conséquent reconnu coupable de lésions corporelles simples à l'égard de X______ et de A______. 3.1.3. Le Tribunal a également acquis la conviction que X______ est à l'origine de la lésion, profonde, présentée par Y______ au niveau du cou et constatée dans le rapport du CURML du 11 février 2015. L'intéressée ne le conteste au demeurant pas. Il doit cependant être précisé que les blessures présentées par Y______ ne sauraient, à la lumière de la jurisprudence rendue en matière d'infraction à l'art. 122 CP, être qualifiées de lésions corporelles graves. En particulier, le Tribunal retient, sur la base du rapport précité, que la vie de Y______ n'a jamais été mise en danger. Pour le surplus, son corps ou l'un de ses membres importants n'a pas été mutilé, il n'a pas souffert d'une incapacité de travail, d'une infirmité ou d'une maladie mentale permanente, et n'a pas été défiguré de manière grave et permanente. Les blessures subies par Y______ constituent ainsi des lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP. Ces lésions ont été causées en utilisant un tesson provenant d'une bouteille de verre brisée, objet qui pouvait occasionner de très sérieuses coupures et éventuellement causer une grave hémorragie, voire la mort. Cet objet doit donc être qualifié de dangereux, justifiant ainsi la poursuite en vertu de l'art. 123 ch. 2 al. 1 CP.
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En ce qui concerne l'élément subjectif, il doit être retenu que c'est dans le contexte d'un affrontement physique avec Y______, lequel venait de lui asséner un violent coup avec sa main, que X______ s'est armée d'un tesson de bouteille et dirigée vers le précité. Ce faisant, elle n'a pu qu'envisager, et accepter, qu'elle pouvait causer à ce dernier des blessures telles que celles qu'il a effectivement subies. Il découle de ce qui précède que le comportement adopté par X______ réalise tous les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 123 ch. 2 al. 1 CP. La typicité de l'infraction est donc acquise. Se pose toutefois la question de l'existence d'un fait justificatif dans les agissements de X______, soit une légitime défense au sens de l'art. 15 CP. Dans ce cadre, le Tribunal doit d'abord examiner si la prévenue, au moment où elle a agi, faisait l'objet d'une attaque actuelle ou imminente. A cet égard, il est relevé que, à la suite d'une dispute verbale ayant opposé le couple, lequel s'est ensuite saisi par les cheveux tout en se déplaçant dans l'établissement public, Y______ a continué à manifester sa colère en se montrant agressif physiquement, puisqu'il a saisi une chaise dans le bar, qu'il a violemment cognée sur le sol jusqu'à l'endommager. Il est établi qu'après avoir manipulé cette même chaise, Y______ s'est dirigé vers X______ pour lui asséner un coup très violent, avec la main, au niveau du visage. C'est en réponse à ce coup que la prévenue s'est saisie d'une bouteille de verre, qu'elle a brisée pour n'en conserver qu'un tesson, avec lequel elle a finalement blessé Y______. Pour le Tribunal, il ressort de ce qui précède qu'il est à tout le moins plausible que la prévenue, au moment où elle a agi, faisait l'objet d'une attaque en cours ou qu'une nouvelle attaque était imminente. A cet égard, aucun élément concret du dossier n'indique que Y______ comptait mettre fin à son attaque après un coup unique. Une nouvelle attaque apparait également vraisemblable à la lumière de l'historique de violence existant dans le couple et compte tenu de la banalisation évidente, par le prévenu, des violences conjugales. Il sera précisé qu'il ne peut être retenu, pour le Tribunal, que la prévenue a adopté un comportement provocateur au sens de la jurisprudence. En effet, si les deux prévenus s'étaient initialement saisis par les cheveux, il ressort des éléments qui précèdent que l'altercation verbale puis physique dans laquelle s'inscrivait ce comportement a pris fin au moment où le couple s'est lâché, étant précisé qu'aucun coup n'avait été donné lors de celle-ci. Ainsi, le Tribunal retient que la prévenue, au moment où elle a agi, faisait l'objet d'une attaque actuelle ou imminente, laquelle était illicite.
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Reste à examiner si le comportement de la prévenue était proportionné au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, le Tribunal retient que l'utilisation d'un tesson de bouteille en verre pour frapper une personne est un moyen de défense clairement disproportionné compte tenu des circonstances, en particulier eu égard au fait que Y______ n'était pas, pour sa part, en possession d'un objet dangereux, ce que la prévenue savait. La prévenue aurait pu riposter de manière moins violente, soit en frappant Y______ à mains nues – étant rappelé qu'elle lui avait auparavant tenu tête en le saisissant par les cheveux –, soit en faisant en sorte de frapper ailleurs qu'au niveau du cou. Il ressort par ailleurs des déclarations du témoin J______ que la prévenue s'est elle-même dirigée vers Y______ "avec l'intention de l'agresser". Il apparait ainsi que le coup porté par la prévenue ne tendait pas uniquement à la protéger, mais également à faire du mal à son adversaire. La prévenue n'a pas apporté la preuve qu'elle était dans un état de saisissement ou d'excitation d'une ampleur telle que requis par la jurisprudence. Tout au plus était-elle effrayée. Au demeurant, elle a déclaré elle-même qu'elle était déjà effrayée par son ami intime avant l'altercation, dont elle connaissait le caractère irascible et parfois violent, ce qui exclut l'existence d'un état de saisissement ou de surprise totale devant cette attaque. Au vu de l'instrument utilisé et de l'emplacement du coup porté, il sied de constater que la prévenue a excédé les limites de la légitime défense dans une mesure que son état d'excitation ou de saisissement ne saurait excuser. Par conséquent, le Tribunal retiendra l'excès de légitime défense au sens de l'art. 16 al. 1 CP. Autres infractions reprochées aux prévenus 3.2. En ce qui concerne les autres infractions reprochées à Y______, le Tribunal retient ce qui suit: 3.2.1. S'agissant de l'infraction de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, l'infraction est établie. Y______ a reconnu avoir séjourné en Suisse sans autorisation au cours de la période pénale, étant précisé, en tout état de cause, qu'il ressort du dossier que le prévenu n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour dans ce pays. 3.2.2. L'infraction d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation au sens de l'art. 115 al. 1 let. c LEI est également établie. Elle l'est, en particulier, par les aveux du prévenu, lequel a indiqué avoir travaillé pour plusieurs employeurs au cours de la période pénale, notamment pour F______ SARL, toujours dans le domaine du bâtiment.
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3.2.3. S'agissant des infractions à la loi sur la circulation routière en relation avec les faits survenus en date du 2 septembre 2015, elles sont établies par les constatations de police, par l'expertise toxicologique relative au prévenu, ainsi que par les aveux de ce dernier. Le prévenu sera ainsi reconnu coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de conduite en état d'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR) et de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR). En ce qui concerne toutefois le fait d'avoir circulé sans avoir allumé les feux de circulation et la violation d'une interdiction de tourner à gauche, infractions toutes deux sanctionnées par l'art. 90 al. 1 LCR, le Tribunal constate que l'action pénale est prescrite, compte tenu du délai de prescription de 3 ans prévu par l'art. 109 CP, applicable aux contraventions. S'agissant d'empêchements de procéder, la procédure sera donc classée en lien avec ces deux volets (art. 329 al. 1 let. c et al. 5 CPP). 3.2.4. En ce qui concerne l'infraction à l'art. 19a LStup, en relation avec les faits survenus le 2 septembre 2015, celle-ci est établie par les résultats de l'expertise toxicologique pratiquée sur le prévenu et les aveux de ce dernier. Cependant, ici également, le Tribunal constate que l'action pénale relative à cette infraction est prescrite, compte tenu du délai de prescription de 3 ans prévu par l'art. 109 CP, applicable aux contraventions. La procédure sera donc classée en lien avec ce volet (art. 329 al. 1 let. c et al. 5 CPP). 3.3. En ce qui concerne les infractions de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) reprochées à X______, le Tribunal retient qu'elles sont établies par le dossier, en particulier par les déclarations de la prévenue qui les admet. Un verdict de culpabilité sera dès lors rendu en relation avec ces deux infractions. Peine 4.1.1. Les faits reprochés aux prévenus se sont déroulés avant le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant,
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en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. 4.1.2. Dans le cas d'espèce, le nouveau droit des sanctions n'apparaît pas plus favorable aux prévenus, en particulier dans la mesure où le prononcé d'une peine pécuniaire n'est plus possible au-delà de 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP), de sorte que c'est le Code pénal dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017 qui trouvera application. 4.2.1. Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). Selon la systématique de la loi, la peine pécuniaire doit d'abord être envisagée, la sanction devant être adaptée quant à ses effets sur l'auteur, son environnement social et de son efficience préventive. A ce titre, la peine pécuniaire peut notamment être exclue pour des motifs de prévention spéciale (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; 6B_1154/2014 consid. 3.2 et les références). 4.2.2. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement,
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notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.2.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). 4.2.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Le sursis constitue la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic concrètement défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.4.2). 4.2.5. A teneur de l'art. 46 al. 1 aCP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 CP sont remplies. 4.3.1. En l'espèce, la faute de Y______ est conséquente. Il n'a pas hésité, d'une part, à s'en prendre à l'intégrité physique de A______ et de sa compagne X______, pour des motifs totalement futiles, en raison d'un tempérament colérique mal maitrisé. Par ailleurs, en ce qui concerne les infractions à la loi fédérale sur les étrangers et à la loi fédérale sur la circulation routière, il a agi de manière égoïste et par pure convenance personnelle. Il faut également relever qu'à l'époque des faits, il avait déjà été condamné, peu de temps auparavant, pour une infraction de séjour illégal et pour des faits de violence ou de menace à l'encontre des autorités ou des fonctionnaires.
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Sa situation personnelle au moment des faits ne justifie aucunement ses agissements. Il y a concours d'infractions. Sa collaboration a été, tout au plus, moyenne. S'il ne conteste pas formellement les faits qui lui sont reprochés, indiquant ne pas s'en rappeler, force est de constater qu'il les minimise fortement. S'il a présenté des excuses, le Tribunal retient par ailleurs qu'il n'a pas pris conscience de l'illicéité et du caractère intolérable de ses agissements, en particulier s'agissant des violences à l'égard de sa compagne de l'époque. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée. Tout au plus sera-t-il tenu compte du fait que le prévenu présentait, au moment des faits, un état d'alcoolisation proche du seuil fixé par la jurisprudence en matière de responsabilité restreinte, soit 2 pour mille (ATF 122 IV 49 consid. 1b). Le Tribunal relèvera également que le prévenu a, depuis les faits, quitté la Suisse pour regagner son pays d'origine. S’agissant du type de peine, le Tribunal considère qu'il n'est pas justifié de s’écarter du principe de la primauté de la peine pécuniaire sur les autres peines, rien n'indiquant au demeurant que le prévenu ne serait pas en mesure de s'acquitter de cette peine. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, Y______ sera condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.-. Cette peine est complémentaire à celle du 27 novembre 2016 (120 jours-amende à CHF 10.-), dont il est tenu compte, afin de ne pas punir le prévenu plus sévèrement que s'il avait été jugé en une fois pour toutes les infractions commises. En ce qui concerne le sursis, compte tenu d'une part de l'absence de réelle prise de conscience chez le prévenu de la gravité de ses actes et de l'existence d'un antécédent spécifique, et très récent, s'agissant des délits à la loi fédérale sur les étrangers et de faits constitutifs de violence ou de menace, le pronostic apparait sous un jour défavorable. L'octroi du sursis est dès lors exclu, de sorte que la peine prononcée sera ferme. En ce qui concerne le sursis accordé le 22 juillet 2014 par le Ministère public, le Tribunal renoncera à le révoquer, le prononcé de la présente peine ferme
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paraissant suffisant pour détourner, à l'avenir, le prévenu de commettre de nouveaux agissements coupables. 4.3.2. En ce qui concerne X______, sa faute, loin d'être négligeable, ne doit pas être minimisée. S'agissant des évènements du 3 janvier 2015, si le comportement adopté par la prévenue a été déclenché par l'attaque de Y______, sa réaction a largement excédé la légitime défense, puisqu'elle s'est munie d'un tesson de bouteille pour blesser le prévenu. Par ailleurs, la prévenue ne paraît pas s'être véritablement inquiétée du sort de son compagnon à l'issue de la bagarre, alors même que la scène devait être impressionnante, étant rappelé que Y______ saignait alors abondamment au niveau du cou. La prévenue a préféré quitter les lieux rapidement, par convenance personnelle. On mentionnera également que les conséquences de ces évènements auraient pu être bien plus dramatiques. En ce qui concerne les infractions à la loi fédérale sur les étrangers, elle a agi de manière égoïste et par pure convenance personnelle. Il faut également relever qu'à l'époque des faits, elle avait déjà été condamnée, très récemment, pour des infractions de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation, ce qui ne l'a pas empêchée de demeurer en Suisse et de continuer à y travailler. Sa situation personnelle ne permet pas d'expliquer ses actes. Il y a concours d'infractions. Sa collaboration a été globalement moyenne. Si elle a rapidement reconnu être à l'origine de la blessure de Y______, elle a continuellement rejeté l'entière responsabilité des évènements du 3 janvier 2015 sur son compagnon d'alors, imputant à ce dernier, durant cette même soirée, certains comportements violents ne ressortant pas des éléments objectifs du dossier. Si elle a indiqué regretter ses actes, sa prise de conscience n'apparait pas complète pour les mêmes raisons. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée. Il sera cependant tenu compte du fait que la prévenue avait consommé, au moment des faits, une quantité non négligeable d'alcool. Il sera également relevé que, depuis les évènements du 3 janvier 2015, X______ s'est bien comportée dans la mesure où elle n'a plus fait l'objet, en qualité de prévenue, de procédures pénales. S'agissant du principe de célérité en relation avec X______, il faut relever que l'instruction a durée 2 années et demie et que, durant cette période, seules trois audiences ont eu lieu en relation avec les faits qui lui étaient personnellement reprochés. Il a ensuite fallu plus d'une année pour qu'une audience de jugement soit appointée, compte tenu des délais de convocation en relation avec le départ
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définitif de Suisse de Y______. Le Tribunal considère ainsi que le principe de célérité a été violé en ce qui concerne X______, compte tenu de l'appréciation d'ensemble, qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). La peine prononcée tiendra compte de cette violation. S’agissant du type de peine, le Tribunal considère qu'il n'est pas justifié de s’écarter du principe de la primauté de la peine pécuniaire sur les autres peines. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, X______ sera condamnée à une peine pécuniaire de 210 jours-amende. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.-. En ce qui concerne le sursis, le Tribunal retient, malgré l'existence d'un antécédent spécifique et récent s'agissant des délits à la loi fédérale sur les étrangers, que le pronostic ne peut pas être considéré comme défavorable. A cet égard, il sera rappelé en premier lieu que, dans le cas d'espèce, l'octroi du sursis n'est pas conditionné à l'existence de circonstances particulièrement favorables, compte tenu de la quotité de la peine prononcée le 29 octobre 2014. Le Tribunal relève en outre que la prévenue a agi en état de légitime défense - certes excessive – en ce qui concerne les faits les plus graves, et qu'elle s'est bien comportée depuis les faits, soit depuis plus de 4 ans. En conséquence, la peine prononcée sera assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans. Pour les mêmes motifs, le Tribunal renoncera à révoquer le sursis accordé le 29 octobre 2014 par le Ministère public. 4.4.1. Selon l'article 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur. Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine privative de liberté selon le même article, de manière analogue à la détention provisoire. Pour déterminer la durée à déduire, le tribunal doit prendre en compte le degré d'entrave à la liberté personnelle qu'elles représentent, en comparaison à la privation de liberté induite par la détention provisoire. Le tribunal jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 140 IV 74 = JdT 2014 IV p. 289 et les références citées). 4.4.2. En l'espèce, après avoir subi 3 jours de détention provisoire, X______ a été mise au bénéfice de mesures de substitution dès le 6 janvier 2015, toujours en vigueur à l'époque de l'audience de jugement. Si la prévenue, par les réponses données aux questions qui lui étaient posées s'agissant de sa situation personnelle, a laissé entendre qu'elle ne respectait plus, de longue date, certaines des obligations qui lui avaient été faites (par exemple l'obligation de résider en foyer) à l'époque, tel n'est pas le cas de toutes les mesures de substitution prononcées. En particulier,
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il ressort du dossier que la prévenue s'est présentée une fois par semaine au poste de police des Pâquis entre le 6 janvier 2015 et ce jour, soit pendant plus de 4 ans. Quand bien même cette mesure était largement moins contraignante qu'une privation de liberté, elle constituait cependant une réelle contrainte pour la prévenue. En tenant compte du fait que la prévenue a dû se rendre au Poste de police environ 210 fois dans ce cadre, le Tribunal retiendra que les mesures de substitution correspondent à 42 jours de détention avant jugement (ratio de 20 %). Conclusions civiles et indemnisations 5.1. Selon l'art.