Siégeant : M. Stéphane ZEN-RUFFINEN, président, Mme Anne-Isabelle JEANDIN POTENZA, M. Vincent FOURNIER, Mme Nicole CASTIONI, Mme Nelly HARTLIEB, M. Claude ETTER et M. Patrick MUTZENBERG, juges, Mme Juliette STALDER, greffière. P/11365/2011 REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL Chambre 12 13 novembre 2012
MINISTÈRE PUBLIC Contre Monsieur T______, né le ______1986, actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me Lelia ORCI Monsieur U______, né le ______1982, actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me Joëlle RUDLOFF Monsieur V______, né le ______1984, actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me Simon NTAH Monsieur W______, né le ______1983, actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me Magali BUSER Monsieur X______, né le ______1987, actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me Romain JORDAN Monsieur Y______, né le ______1985, actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me Michel CELI VEGAS Monsieur Z______, né le ______1980, actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me Christophe ZELLWEGER
- 2 - P/11365/2011 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public requiert un verdict de culpabilité pour l'ensemble des infractions retenues à l'encontre des prévenus à teneur de son acte d'accusation, excepté l'infraction à la LEtr retenue à l'encontre d'X______ qu'il renonce à poursuivre, l'infraction n'étant pas réalisée. Il demande le prononcé, sous imputation de la détention avant jugement, de peines privatives de liberté de : - 7 ans à l'encontre de U______ - 8 ans à l'encontre de Z______ et T______, - 12 ans à l'encontre de V______, W______, X______ et Y______. Il demande la révocation du sursis dont a bénéficié W______ et de la libération conditionnelle dont a bénéficié X______. Enfin, il demande le prononcé des séquestres et confiscations contenus dans l'annexe à l'acte d'accusation.
T______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement du chef de tentative d'assassinat, à ce qu'il soit reconnu coupable d'infractions aux art. 139 CP, 115 LEtr et 19a LStup et condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas 6 mois fermes.
U______, par la voix de son conseil, conclut à sa condamnation pour infractions aux art. 122 CP et 115 LEtr et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté juste et clémente, inférieure à 7 ans.
V______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement pour toutes les infractions retenues à son encontre, s'en rapportant à justice s'agissant de l'infraction à l'art. 115 LEtr.
W______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement des chefs de tentatives d'assassinat et de meurtre, sans contester l'infraction à l'art. 115 LEtr pour les 7 août, 16 et 21 septembre 2011. Il demande la restitution des objets saisis mentionnés page 5 de l'annexe de l'acte d'accusation.
X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement pour tous les chefs retenus dans l'acte d'accusation.
Y______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement des chefs de tentatives d'assassinat et de meurtre. Il s'en rapporte à justice s'agissant des infractions aux art. 286 CP et 115 LEtr.
Z______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement du chef de tentative d'assassinat et à la clémence du Tribunal, s'agissant des infractions aux art. 22-139, 144, 186 CP et 115 LEtr (chiffres II, III, IV et V de l'acte d'accusation) qui ne sont pas contestées.
- 3 - P/11365/2011 EN FAIT A.a) Selon acte d'accusation du Ministère public du 6 juin 2012, il est reproché à T______, U______, V______, W______, X______, Y______ et Z______ (ci-après également: les prévenus), en agissant soit seul, soit en coactivité avec les autres prévenus, mais également avec A______, B______ et C______, de s'être rendus coupables, à Genève, le 7 août 2011, d'une tentative de meurtre avec l'aggravante de l'assassinat au sens des art. 22 al. 1, 111 et 112 CP, ce dans les circonstances suivantes: Le 7 août 2011, peu avant 23 heures 30, D______ se trouvait dans la galerie marchande liant le boulevard du Pont-d'Arve et l'avenue Henri-Dunant, à la hauteur de l'entrée de AX______, avec plusieurs connaissances, dont E______ et F______. T______, A______, U______, V______, W______, X______, B______, Y______, Z______ et C______ se sont organisés dans le but d'agresser D______ ce soir-là en lui tendant un guet-apens et se sont retrouvés à cette fin à proximité de la galerie marchande, en amenant des armes blanches, dont des sabres. Les prévenus, A______, B______ et C______ ou certains d'entre eux, les autres l'acceptant pleinement et sans réserve, ont accepté pleinement et sans réserve que, pour ce faire, devant l'entrée de la galerie côté Henri-Dunant, C______ sorte deux sabres d'un sac, en gardant un et en remettant un autre à B______. Les prévenus, A______, B______ et C______ ou certains d'entre eux, les autres l'acceptant pleinement et sans réserve, se sont munis, pour ce faire, d'une bombonne de gaz ainsi que d'armes blanches. Les prévenus, A______, B______ et C______ ou certains d'entre eux, les autres l'acceptant pleinement et sans réserve, ont accepté pleinement et sans réserve que, dans le but de s'assurer de la présence d'D______ dans la galerie et de repérer les lieux, W______ et X______ y fassent, ensemble, entre 23h25mn24s et 23h25mn40s selon l'heure du système vidéo AW______ - qui présente trois minutes de retard avec l'heure effective -, un passage depuis le côté Henri-Dunant jusqu'à l'angle permettant d'accéder à l'autre partie du passage débouchant sur le boulevard du Pont-d'Arve où se trouvait D______. Les prévenus, A______, B______ et C______ ou certains d'entre eux, les autres l'acceptant pleinement et sans réserve, ont accepté que W______ et X______ fassent ensuite demi-tour pour ressortir de la galerie et rejoindre le reste du groupe, après s'être assurés de la présence d'D______ et avoir repéré les lieux. Les prévenus, A______, B______ et C______ ou certains d'entre eux, les autres l'acceptant pleinement et sans réserve, ont accepté pleinement et sans réserve que U______, alors muni d'une arme blanche de grande taille, fasse également un allerretour dans la galerie marchande du côté Henri-Dunant pour s'assurer de la présence d'D______ et repérer les lieux, entre 23h25mn48s et 23h26mn12s selon l'heure du système vidéo AW______. Les prévenus, A______, B______ et C______ ou certains d'entre eux, les autres l'acceptant pleinement et sans réserve, ont accepté qu'entre 23h26mn05s et 23h26mn17s
- 4 - P/11365/2011 selon l'heure du système vidéo AW______, W______, V______ et A______, porteurs d'armes blanches, se dissimulent à l'angle du bâtiment, près de l'entrée de la galerie, côté Pont-d'Arve, et regardent discrètement à plusieurs reprises à l'intérieur du passage où se trouvait D______. Les prévenus, A______, B______ et C______ ou certains d'entre eux, les autres l'acceptant pleinement et sans réserve, ont accepté pleinement et sans réserve qu'entre 23h26mn17s et 23h26mn25s selon l'heure du système vidéo AW______, W______, V______ et A______, tous trois munis d'un couteau, courent à l'encontre d'D______ depuis l'entrée de la galerie côté Pont d'Arve et le mettent en fuite en direction de la sortie du passage côté Henri-Dunant où l'attendaient embusqués les autres protagonistes munis d'armes blanches, soit des couteaux, des couteaux de boucher, une bombonne de gaz et des sabres. Les prévenus, A______, B______ et C______ ou certains d'entre eux, les autres l'acceptant pleinement et sans réserve, ont attendu que U______, X______, B______, Y______, Z______ et C______ attendent D______ poursuivi par W______, V______ et A______ à la sortie de la galerie afin de lui porter des coups de couteaux, de sabres, de pieds et de poings. T______, A______, U______, V______, W______, X______, B______, Y______, Z______ et C______ s'en sont alors pris à D______ à la sortie de la galerie côté Henri- Dunant en l'entourant pour l'empêcher de poursuivre sa course et lui asséner des coups d'armes blanches, de pieds et de poings. Les prévenus, A______, B______ et C______ ou certains d'entre eux, les autres l'acceptant pleinement, ont alors asséné à D______ à la sortie de la galerie côté Henri- Dunant des coups d'armes blanches, de pieds et de poings. Les prévenus ou certains d'entre eux, les autres l'acceptant pleinement, se sont ainsi mis en travers du chemin d'D______ qui fuyait, ont tenté de lui asséner un coup de couteau et de le bousculer. Les prévenus, A______, B______ et C______ ou certains d'entre eux, les autres l'acceptant pleinement, ont fait tomber D______ et lui ont porté des coups de couteaux, de sabres, de pieds et de poings, alors qu'il avait chuté au sol puis qu'il s'était relevé, ou/et ont accepté pleinement et sans réserve que U______, X______, B______, Y______, Z______, C______, W______, V______ ou A______ fassent tomber D______ et lui portent des coups de couteaux, de sabres, de pieds et de poings, alors qu'il avait chuté au sol, puis qu'il s'était relevé. Les prévenus, A______, B______ et C______ ou certains d'entre eux, les autres l'acceptant pleinement et sans réserve ont poursuivi D______ encore sur quelques mètres, lequel est toutefois parvenu à se relever, à sortir de la mêlée et à prendre la fuite. T______, A______, U______, V______, W______, X______, B______, Y______, Z______ et C______ ont agi de la sorte en cherchant à ôter la vie à leur victime et ont accepté que chacun cherche à le faire.
- 5 - P/11365/2011 T______, A______, U______, V______, W______, X______, B______, Y______, Z______ et C______ ne sont toutefois parvenus qu’à causer à D______ les lésions décrites dans le constat de lésions traumatiques du 13 octobre 2011, soit notamment une plaie au niveau frontal droit "en lambeaux", une hypoesthésie du 5ème nerf crânien, une paralysie du rameau frontal droit, une plaie profonde au niveau du dos à droite mesurant 4 cm, deux plaies superficielles au niveau du dos à gauche mesurant 7 cm ainsi qu'une fracture du crâne, étant précisé que la fracture de l'os frontal a nécessité une opération et la pose d'une plaque. T______, A______, U______, V______, W______, X______, B______, Y______, Z______ et C______ ont, ce faisant, infligé à D______ d'importantes cicatrices au visage qui resteront toujours visibles. Les prévenus ont agi dans les circonstances susmentionnées décrites avec une absence particulière de scrupules. Les prévenus s'en sont en effet pris à D______ dans le cadre d'un guet-apens préparé, duquel ce dernier ne pouvait a priori échapper, compte tenu des repérages ayant permis de s'assurer de la présence de la victime, du nombre d'agresseurs, des armes apportées à cette fin, de l'effet de surprise et de la configuration des lieux. Les prévenus s'en sont pris à D______ en participant à un groupe d'une dizaines d'agresseurs munis d'armes blanches, dont des grands couteaux de cuisine et des sabres qui avaient été amenés à cet endroit dans le but de frapper la victime, alors que celle-ci était seule et que la soudaineté de l'attaque et le nombre des protagonistes s'en prenant à lui ne lui ont pas permis de se défendre. Les prévenus s'en sont pris à D______ en sachant et en acceptant que certains de ses comparses se soient munis de sabres et de couteaux de grande taille afin de porter des coups à la victime. Les prévenus s'en sont pris à D______ en sachant et en acceptant que ce dernier n'ait pas d'autre choix que se jeter dans le piège qui lui était tendu, les agresseurs se divisant en deux groupes, l'un contraignant la victime à se diriger vers l'autre groupe qui l'attendait à la sortie de la galerie. Les prévenus ont, ce faisant, démontré un mépris certain pour la vie d'D______. Les prévenus se sont ainsi rendu coupable de tentative de meurtre avec l'aggravante de l'assassinat au sens des art. 22 al. 1, 111 et 112 CP. A.b) Toujours à teneur du même acte d'accusation du 6 juin 2012, il est reproché à V______, W______, X______ et Y______ (ci- après également les prévenus), en agissant soit seul, soit en coactivité avec les autres prévenus, mais également A______, une tentative de meurtre commise, à Genève, le 16 septembre 2011, à l'encontre de G______, ce dans les circonstances suivantes: Le 16 septembre 2011, peu avant 06 heures, dans le quartier des Pâquis, à proximité de l'Hôtel Président Wilson, G______ marchait dans la rue pour trouver un kiosque vendant des cigarettes.
- 6 - P/11365/2011 A un moment, G______ a constaté qu'il était suivi par X______. Alors qu'il rebroussait chemin ne trouvant pas de kiosque ouvert, G______ s'est retrouvé face à V______, A______, W______, X______ et Y______. Les prévenus ainsi qu'A______ ont entouré G______ de façon à l'empêcher de partir afin qu'ils puissent le frapper. X______ a alors frappé G______ sur l'avant-bras avec une barre de fer, ce qui l'a fait tomber. V______, W______, X______ et Y______ ont accepté pleinement et sans réserve qu'X______ frappe G______ sur l'avant-bras avec une barre en fer, ce qui l'a fait tomber. Les prévenus, A______ ou certains d'entre eux, les autres l'acceptant pleinement et sans réserve, ont alors donné des coups de couteau et/ou de barres de fer à l'encontre de G______, notamment sur le flanc droit, sur son bras, sur l'épaule et sur la tête . G______ est toutefois parvenu à s'enfuir. V______, A______, W______, X______ et Y______ ont agi de la sorte en cherchant à ôter la vie à leur victime et ont accepté que chacun cherche à le faire. V______, A______, W______, X______ et Y______ ne sont toutefois parvenu qu’à causer à G______ les lésions décrites dans le constat de lésions traumatiques du 4 octobre 2011, soit notamment des plaies superficielles du cuir chevelu, du membre supérieur droit et du dos ainsi qu'une plaie profonde au niveau du flanc droit, avec fracture de la crête iliaque droite, étant précisé que G______ est resté hospitalisé du 16 septembre au 20 septembre 2011 et que les lésions causées ont engendré une incapacité de travail totale du 16 septembre 2011 au 2 octobre 2011. Les prévenus se sont ainsi rendus coupable de tentative de meurtre au sens des art. 22 al. 1 et 111 CP. A.c.a) A teneur du même acte d'accusation, il est encore reproché à T______ d'avoir: - le 15 septembre 2011, vers 22 heures, à la rue de Neuchâtel à Genève, dérobé, de concert avec un tiers non identifié, la sac à main de H______ contenant divers objets, dont une caméra, un téléphone portable, une paire de lunettes de soleil, un portemonnaie contenant notamment EURO 800.-, conservant ce bien et son contenu par devers lui et acceptant pleinement et sans réserve que ledit tiers les garde par devers lui, faits qualifiés de vol au sens de l'art. art. 139 ch. 1 CP - séjourné sur le territoire suisse du 18 mars 2010 à son interpellation le 6 octobre 2011, sans autorisation de séjour, démuni de papiers d'identité, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée valable du 29 novembre 2009 au 18 mai 2013 qui lui a été notifiée le 28 mai 2008, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers. - le 15 septembre 2011, à Genève, consommé du haschisch, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants.
- 7 - P/11365/2011 A.c.b) A teneur du même acte d'accusation, il est encore reproché U______ d'avoir: - séjourné sur le territoire suisse du 23 mars 2011 jusqu'à son interpellation du 22 août 2011, sans autorisation de séjour, démuni de papiers d'identité et sans moyens de subsistance, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers. A.c.c) A teneur du même acte d'accusation, il est encore reproché à V______ d'avoir: - le 20 décembre 2011, refusé d'entrer dans la cellule 107 des Violons du Ministère public en s'excitant malgré la demande des agents de sécurité publique, résistant et saisissant l'avant-bras gauche de l'un des agents, maintenant une certaine pression lui infligeant une lésion constatée dans le certificat médical du 20 décembre 2011, soit un érythème sur l'avant-bras avec une dermabrasion de 1cm x 1 cm, faits qualifiés d'infraction à l'art. 285 ch. 1 CP - séjourné sur le territoire suisse du 17 août 2011 jusqu'à son interpellation du 29 octobre 2011, sans autorisation de séjour, démuni de papiers d'identité et sans moyens de subsistance, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée dès le 14 avril 2009 et jusqu'au 13 avril 2012, dûment notifiée le 16 avril 2009, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers. A.c.e) A teneur du même acte d'accusation, il est encore reproché à W______ d'être entré sur le territoire suisse, en août et septembre 2011, et d'y avoir séjourné à tout le moins les 7 août ainsi que les 16 et 21 septembre 2011, sans autorisation de séjour, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers. A.c.f) A teneur du même acte d'accusation, il est encore reproché à W______ d'avoir séjourné sur le territoire suisse du 26 février 2011 au 20 septembre 2011, sans autorisation de séjour, démuni de papiers d'identité et de moyens d'existence, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers. A.c.g) A teneur du même acte d'accusation, il est encore reproché à Y______ d'avoir: - le 13 novembre 2010, à Genève, au chemin Edouard-Sarasin, pris la fuite, refusant d'obtempérer aux injonctions des gardes-frontières et refusant de se mettre au sol, de sorte qu'il a dû être amené au sol avant d'être menotté par un garde-frontière, faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP - séjourné sur le territoire suisse du 26 février 2010 au 20 septembre 2011, sans autorisation de séjour, démuni de papiers d'identité et de moyens d'existence, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée pour une durée indéterminée qui lui a été notifiée le 3 mars 2010, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers. A.c.f) A teneur du même acte d'accusation, il est encore reproché à Z______ d'avoir: - le 20 décembre 2011, tenté de dérober, de concert avec I______, après être entré par effraction dans une villa sise 15, ______ à Boudevilliers dans le canton de Neuchâtel et composée de deux appartements, deux montres, sept paires de boucles d'oreilles, six pendentifs, quatre chaînettes, une boucle d'oreille, trois dito, un réveil, une
- 8 - P/11365/2011 boîte bleue, une caissette métallique orange, un réceptacle plastique rouge, une caissette métallique verte, divers papiers personnels, divers objets sans valeur, deux colliers, une pièce commémorative, une bourse métallique en argent contenant diverses pièces de monnaie étrangères et commémoratives, un sachet contenant diverses pierres, faits qualifiés de tentative de vol au sens des art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP - le 20 décembre 2011, tenté de dérober, de concert avec I______, après être entré par effraction dans une villa sise 15, ______ à Boudevilliers dans le canton de Neuchâtel et composée de deux appartements, une caissette en fer contenant vingt pièces en argent au préjudice d'J______, faits qualifiés de tentative de vol au sens des art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP - le 20 décembre 2011, brisé et/ou accepté pleinement et sans réserve que I______ brise une vitre d'une villa sise 15, ______ à Boudevilliers dans le canton de Neuchâtel et composée de deux appartements, afin d'y dérober des biens au préjudice de K______ et d'J______, faits qualifiés de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP. - le 20 décembre 2011, une fois à l'intérieur de la villa sise 15, ______ à Boudevilliers dans le canton de Neuchâtel et composée de deux appartements, brisé une petite table en bois au préjudice de K______, faits qualifiés de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP. - le 20 décembre 2011, pénétré sans droit, par effraction d'une vitre dans la villa sise 15, ______ à Boudevilliers dans le canton de Neuchâtel et composée de deux appartements, afin d'y dérober des biens au préjudice de K______ et d'J______, faits qualifiés de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP. - séjourné sur le territoire suisse du 10 mai 2011 au 22 décembre 2011, sans autorisation de séjour, démuni de papiers d'identité et de moyens d'existence, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée valable au 26 octobre 2013 qui lui a été notifiée, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers. B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : I. S'agissant des faits du 7 août 2011 a.a) Le 7 août 2011, à Genève, vers 23 heures 30 minutes, un homme, identifié ultérieurement comme D______, a été victime d'une attaque commise par plusieurs auteurs dont certains étaient munis d'armes blanches. Selon les inspecteurs de police dépêchés sur place, il a été retrouvé à la hauteur du N° 22 de l'avenue du Mail gisant au sol dans son sang, en état de choc et incapable de décrire les circonstances de son agression. D______ a été acheminé à l'hôpital pour les examens médicaux nécessaires. a.b) Cette attaque s'est produite à la sortie de la galerie reliant le boulevard du Pontd'Arve et l'avenue Henri-Dunant, étant précisé que cette galerie est équipée de diverses installations de vidéosurveillance. Il s'agit notamment d'un système de vidéosurveillance AW______ dont l'heure enregistrée présente un décalage de trois minutes de retard avec l'heure effective. Quand bien même les lieux exacts de l'attaque ne sont pas directement filmés, la police a saisi l'enregistrement des bandes à l'heure des faits. Il ressort de la
- 9 - P/11365/2011 vidéosurveillance AW______ qu'entre 23 heures 25 minutes et 10 secondes et 23 heures 25 minutes et 24 secondes, deux personnes font un bref passage dans la galerie côté avenue Henri-Dunant, entrant et faisant demi-tour, que deux autres personnes sortent de la galerie en provenance du boulevard du Pont-d'Arve entre 23 heures 25 minutes et 24 secondes et 23 heures 25 minutes et 40 secondes et qu'une personne habillée d'un costume sombre et porteuse d'un grand couteau fait un bref passage, entrant et sortant de la galerie, entre 23 heures 25 minutes et 48 secondes et 23 heures 26 minutes et 12 secondes. Environ cinq secondes plus tard, la victime fait son apparition au fond du couloir étant pourchassée par plusieurs individus dont le premier est vêtu d'un short foncé, d'un haut blanc à manches longues et portant un sac à dos. La police a également saisi l'enregistrement de la caméra CYCLOPE équipant le carrefour des XXIII Cantons dont il semble ressortir que sept individus traversent précipitamment l'avenue Henri-Dunant entre 23 heures 29 minutes et 19 secondes et 23 heures 29 minutes et 40 secondes. a.c) Dans le cadre de ses recherches, la police a établi une planche photographique des images issues de la vidéosurveillance listant sur des clichés les protagonistes de l'affaire et comprenant dix individus. La police a aussi établi une planche photographique comprenant les photographies de 43 personnes, notamment D______ (cliché N° 1), W______ (cliché N° 2), X______ (cliché N° 3), Z______ (cliché N° 4), U______ (cliché N° 5), L______ (cliché N° 9), Y______ (cliché N° 10), B______ (cliché N° 16), C______ (cliché N° 17), A______ (cliché N° 24), T______ (cliché N° 36), V______ (cliché N° 38), E______ (cliché N° 39) et F______ (cliché N° 40). b.a) Le 9 août 2011, un inspecteur de police s'est rendu au chevet de la victime à l'hôpital et a constaté un manque de collaboration flagrant de celle-ci. D______ a précisé qu'il ne voulait pas déposer plainte, qu'il n'avait quasiment rien à dire et qu'il ignorait les raisons pour lesquelles il avait été agressé. Il a indiqué qu'il avait soudainement été attaqué par derrière par plusieurs inconnus, armés de couteaux, et avait pris la fuite. Il ne pouvait dès lors donner aucun signalement de ces personnes. Sur présentation des images de la vidéosurveillance, D______ a affirmé qu'il ne connaissait pas ses agresseurs et que les autres protagonistes étaient des amis ne répondant à aucune question les concernant. Il n'a également pas voulu fournir ses coordonnées pour un témoignage ultérieur, raison pour laquelle il n'a pas été entendu par écrit. b.b) D______ a en outre déclaré aux experts du Centre universitaire romand de médecine légale qui l'ont examiné le 10 août 2011 que, le 7 août, vers 23 heures 30 minutes, il était assis "tranquille" dans un café lorsqu'un individu était arrivé par derrière et l'avait frappé au niveau du front. Il avait alors perdu connaissance et ne se souvenait de plus rien jusqu'à son réveil à l'hôpital. Il n'avait donc pas vu son agresseur et ne pouvait pas dire s'il était armé ou s'il y en avait plusieurs. b.c) D______ a été arrêté par la police le 24 septembre 2011 dans le cadre d'une autre procédure étant soupçonné d'actes préparatoires de meurtre, voire de lésions corporelles graves, de vol, de violation de domicile, de dommages à la propriété et d'infraction à la
- 10 - P/11365/2011 loi fédérale sur les étrangers. Dans ce cadre, la police l'a également entendu en lien avec les faits dont il avait été victime le 7 août 2011, ce en présence des avocats d'X______, Y______ et U______, le conseil de W______ faisant savoir ne pas pouvoir assister à cette audition. D'emblée, il indiquait qu'il se trouvait dans un bar vers la plaine de Plainpalais où il y avait une entrée et une sortie. Lorsqu'un groupe était arrivé à l'entrée du bar, il avait voulu s'enfuir et avait trouvé un autre groupe qui l'attendait à l'autre sortie. Un des individus lui avait fait un croche-pied, il était tombé, avait reçu des coups et avait perdu connaissance, reprenant conscience lorsqu'il se trouvait déjà à l'hôpital. Il pouvait désigner ses agresseurs, mais il ne voulait pas déposer plainte. Ses agresseurs étaient V______, W______, X______, surnommé Ya______, et une personne nommé "Ta______". Une quinzaine de personnes étaient présentes, mais celles-ci n'avaient pas participé à l'agression. Seules les personnes précitées l'avaient agressé. L'une lui avait fait un croche-pied, il était tombé et ces cinq personnes, toutes armées de longs couteaux d'une quarantaine de centimètres, l'avaient agressé. Ses cinq agresseurs lui avaient donné des coups de pied et de poing lorsqu'il était au sol et il n'était pas en mesure de dire qui lui avait porté le coup à la tête. Lorsqu'il avait voulu se relever, il avait reçu le premier coup de couteau au visage et il ne se souvenait pas de la suite. Selon sa dernière vision avant de perdre connaissance, V______, W______ et X______ étaient face à lui. Il avait été agressé car on voulait lui voler son argent, étant recherché depuis une semaine à cet effet. Une semaine auparavant, il avait déjà été agressé par W______, V______ et X______ mais sans qu'il y ait eu usage d'armes blanches. L'agression du 7 août 2011 résultait d'un désir de vengeance en lien avec une vente de haschisch dont le prix lui était réclamé. Il expliquait encore qu'il avait été mis en fuite par les cinq personnes précitées et qu'une dizaine de personnes, calmes et certaines munies d'armes blanches, parmi elles Z______, l'attendaient à l'autre sortie dont l'une l'avait fait chuter. L'agression avait eu lieu au tout début du passage pour piétons sur l'avenue Henri-Dunant et il ne se souvenait pas où il avait été pris en charge par l'ambulance, ayant perdu connaissance. Au vu des images issues de la vidéosurveillance, il indiquait que U______ (cliché N° 1), dont il ignorait le nom, portait un couteau mais qu'il ne savait pas précisément ce qu'il avait fait. Il avait cependant croisé son regard juste avant l'agression lorsque ce dernier s'était avancé dans la galerie côté Henri-Dunant. W______ (cliché N° 2) faisait partie des agresseurs armés d'un couteau se trouvant côte Pont-d'Arve et il pensait qu'il lui avait donné un coup de couteau bien qu'il ne l'ait pas vu, des amis le lui ayant dit lorsqu'il se trouvait à l'hôpital. Il ne pouvait pas identifier la personne figurant sur le cliché N° 3. V______ (cliché N° 5) faisait partie des cinq agresseurs provenant du boulevard du Pont-d'Arve, était armé d'un couteau et lui avait porté un coup de couteau de face. Il ne pouvait pas identifier la personne figurant sur le cliché N° 6. Les personnes figurant sur les autres clichés étaient soit des amis soit des inconnus n'ayant pas participé à l'agression. X______ ne figurait pas sur les clichés mais faisait partie des agresseurs venus du côté du Pont-d'Arve et il lui avait porté des coups. Au vu des images de la planche photographique de la police, D______ indiquait que L______, peut-être muni d'une arme blanche, Y______, désigné comme étant le
- 11 - P/11365/2011 dénommé Ya______ antérieurement, et T______, surnommé antérieurement "Ta______", faisaient également partie des agresseurs se trouvant côté de l'avenue Henri-Dunant. B______ et C______, quant à eux, n'étaient pas présents lors des faits. D______ a dit ne pas connaître A______. En outre, D______ informait spontanément la police qu'un de ses amis, G______, qui venait de sortir de l'hôpital, lui avait dit qu'il s'était fait agresser par le même groupe, soit X______, V______, W______, Y______ et "Ta______", armés de couteaux, aux Pâquis, vers 5 heures. Il ajoutait qu'il avait collaboré avec la police et qu'il ne voulait pas avoir de problèmes avec ces gens avec lesquels il avait cohabité dans le passé et qui avaient encore essayé de l'attraper, tous les cinq, une semaine auparavant dans un bar à la rue de Berne, alors qu'il était cependant parvenu à s'enfuir. b.d) D______ a été entendu par le Ministère public les 14 octobre et 5 décembre 2011 ainsi que le 10 janvier 2012. Le 14 octobre 2011, il déclarait qu'il avait été agressé, hospitalisé et opéré mais qu'il ne savait pas s'il devait encore recevoir des soins. L'agression n'avait rien changé dans sa vie et il n'en connaissait pas la raison. Il était assis lors de celle-ci et n'avait pas vu venir ses agresseurs, au nombre de cinq à neuf, qui l'avaient frappé sur le front, s'étant ensuite réveillé à l'hôpital. Il n'avait par ailleurs jamais eu de problème avec les prévenus. Il a exclu la présence sur les lieux de W______, Y______ désigné en tant que Ya______, et U______. S'agissant d'X______, il lui avait téléphoné à 21 heures, juste avant l'agression, et il n'était pas venu de sorte qu'il n'avait pas participé à celle-ci. Quant à T______, aperçu vers 21 heures, il était présent mais distant de l'endroit où il se trouvait, soit à l'extérieur du passage. Le 5 décembre 2001, D______ a expliqué qu'il avait modifié ses déclaration car il avait été malade lors de son audition par la police, souffrant sur le plan moral, n'étant ni conscient ni lui-même. Il voulait rester tranquille et éviter des problèmes. Les personnes qu'il avait désignées à la police n'étaient pas ses agresseurs mais des amis. Il ne savait pas pourquoi il les avait désignées, étant inconscient et ayant montré les photographies de se agresseurs "au pif". Ils les avaient désignés car il pensait qu'ils étaient à l'origine de son arrestation par la police pour actes préparatoires de meurtre. Il n'avait pas vu V______, un ami, le jour des faits mais l'avait revu plusieurs fois après l'agression. Le 10 janvier 2012, D______ excluait Z______, un ami, du cercle de ses agresseurs. Interrogé sur la présence de Z______ le soir des faits, il indiquait qu'ils se retrouvaient tous dans un bar, tous portant un couteau, que des coups étaient partis et que tous étaient partis en courant, précisant qu'il n'avait pas vu Z______ ce soir-là. En outre, la personne qui l'avait frappé était partie en Belgique. Enfin, les personnes présentes à l'audience étaient sur les lieux le soir des faits mais n'avaient rien fait, précisant sur question du conseil de L______ (mis en cause et ensuite disjoint bénéficiant d'un classement) que celui-ci n'était pas présent. Sur demande du Ministère public, il indiquait que T______ était présent et tentait de séparer les gens. Il avait croisé V______ et U______ dans le couloir. W______ avait fui avec lui. Y______ et X______ n'étaient pas sur place et il n'avait pas vu Z______.
- 12 - P/11365/2011 c.a) M______ a assisté aux faits survenus le 7 août 2011 et en a informé les services de police. Selon les déclarations de ce témoin à la police le 8 août 2011, il circulait le 7 août 2011 vers 23 heures 25 minutes sur l'avenue Henri-Dunant en direction du boulevard du Pont-d'Arve. Il avait alors aperçu trois hommes cachés à l'angle de la sortie de la galerie marchande comme s'ils voulaient surprendre quelqu'un qui en sortirait. Deux personnes portaient des armes blanches; l'une, habillée d'un costume sombre et d'une chemise blanche, tenait un couteau de grande taille et l'autre une sorte de sabre. La troisième personne qu'il avait aperçue ne détenait à son avis aucune arme. Au même moment où son attention avait été attirée par ces trois personnes, un homme, poursuivi par deux ou trois individus, mais disposant d'une avance de quelques cinq mètres, était arrivé du fond du passage vers la sortie de la galerie. Les personnes qu'il avait discerné sur l'avenue Henri-Dunant s'étaient alors mises à travers du chemin de l'homme poursuivi, brandissant leurs armes. Le porteur du couteau avait essayé, "sans réussite", de porter un coup à la personne poursuivie lorsque celle-ci était apparue devant lui. Les poursuivants, qui n'avaient pas de couteau, ont alors rattrapé la personne concernée, l'ont bousculé, lui sont "tombés dessus" et lui ont asséné des coups de pieds pour le faire trébucher. La personne munie d'un sabre avait alors porté un coup avec son arme au visage de la victime, coup qui l'avait fait pivoter de sorte qu'elle s'est retrouvée face au porteur du couteau. Celui-ci avait alors levé son arme en direction du visage de la victime et avait porté un coup sans que le témoin n'ait vu si ce coup avait atteint sa cible. La victime était parvenue à sortir de la mêlée et à prendre la fuite, passant devant lui. Il avait alors vu qu'elle était blessée au visage, au niveau de l'arcade sourcilière droite et qu'elle retenait un morceau de chair qui pendait à cet endroit. Tous les agresseurs, qu'il estimait au nombre de cinq, s'étaient mis à sa poursuite, les porteurs du couteau et d'un sabre étant en tête des poursuivants. D'autres témoins avaient assisté à ces faits. Il ne pensait pas être en mesure d'identifier les agresseurs si ceux-ci devaient lui être présentés. Entendu par le Ministère public le 21 octobre 2011, le témoin a confirmé ses déclarations à la police. Il a notamment confirmé avoir aperçu trois personnes sur le trottoir de l'avenue Henri-Dunant dont deux avaient des armes blanches, la troisième se trouvant légèrement en retrait de sorte qu'il ne savait pas si elle était avec les deux autres. L'une des personnes armées tenait un couteau impressionnant et l'autre un objet oblong dont il n'avait pas vu la lame mais qui lui avait fait penser à un sabre dans son fourreau. Il avait compris rétrospectivement que les deux personnes armées devaient attendre quelqu'un lorsqu'il avait vu déboucher un homme de la galerie, lequel était poursuivi par deux ou trois autres personnes, et que les deux porteurs d'armes s'étaient mis en travers de son chemin. Avec les poursuivants, ces deux personnes avaient tenté de faire tomber l'homme en question lequel était très vif et n'était tombé qu'à moitié. L'homme portant le couteau de cuisine avait essayé de lui porter des coups mais n'avait pas pu le toucher. La personne visée avait esquivé un premier coup et avait ensuite été atteinte au visage vraisemblablement par la personne utilisant le sabre. Le témoin n'a pas vu d'armes dans le groupe des poursuivants et il excluait que d'autres personnes en aient eues dans les mains. La victime avait pu s'extraire de la mêlée et s'enfuir, les porteurs du couteau et du sabre ainsi qu'une troisième lui emboitant le pas. Le témoin
- 13 - P/11365/2011 n'a pas reconnu les prévenus présents à l'audience, ni lors d'une audience ultérieure le 5 décembre 2012 à l'occasion de laquelle il a confirmé ses propos. c.b) Selon ses déclarations à la police le 10 août 2011, N______, propriétaire de AX______ sise 10______ boulevard du Pont-d'Arve, se trouvait, le 7 août 2011, vers 23 heures 30 minutes, sur la terrasse de son établissent à l'entrée de la galerie marchande côté du boulevard du Pont-d'Arve. Pendant quelques secondes, il avait remarqué trois personnes, chacune portant un couteau, qui se dissimulaient et surveillaient l'intérieur du passage. Soudainement ces trois personnes avaient foncé à l'intérieur du passage. Il s'était alors précipité dans la galerie en criant très fort. Les personnes s'y trouvant avaient toutes couru vers l'autre extrémité pour rejoindre l'avenue Henri-Dunant. Au vu des images de la vidéosurveillance, le témoin a reconnu la personne figurant sur la photographie N° 2 comme étant l'une des personnes faisant partie du groupe de trois individus qu'il avait remarqué, ne pouvant se déterminer quant à la personne figurant sur la photographie N° 5 compte tenu de la qualité du cliché. Entendu par la Ministère public le 2 novembre 2011, N______ a confirmé ses déclarations à la police. Il a précisé qu'il avait vu en tout cas deux des trois personnes observées le 7 août 2011 en possession d'un couteau, n'étant pas certain en ce qui concernait la troisième. Il n'avait pas vu les prévenus présents à l'audience et qu'il connaissait de vue le soir des faits et n'était pas sous l'emprise de la peur lors de son audition. c.c) Le 3 octobre 2011, la police procédait à l'audition de F______, qui déclarait que le 7 août 2011, il avait emprunté la galerie marchande pour rejoindre l'avenue Henri- Dunant après avoir consommé dans le bar se trouvant à son entrée située sur le boulevard du Pont-d'Arve où il avait salué D______. Arrivé à la sortie de la galerie côté Henri-Henri-Dunant, il avait vu une quinzaine de personnes, toutes d'origine arabe, dont certaines étaient entrées dans la galerie et d'autres parties en direction de l'autre entrée de celle-ci. Il n'avait pas vu de couteau et ne leur avait pas parlé, étant en communication téléphonique. Puis, il avait entendu des cris et avait vu des gens courir derrière quelqu'un en direction de l'Uni-Mail. Au vu des images issues de la vidéosurveillance, il ne connaissait pas bien la personne figurant sur le cliché N° 1, à savoir U______, et ne voyait pas bien les personnes figurant sur les clichés N° 2 à 5, ne connaissant par ailleurs pas les personnes sur les clichés N° 7 et 8. Il avait vu la personne figurant sur le cliché N° 9 dans le bar avant qu'il ne le quitte et lui-même figurait sur le cliché N° 10. La personne figurant sur le cliché N° 1 se trouvait parmi les quinze personnes aperçues devant l'entrée côté Henri-Dunant et était entré dans la galerie sans qu'il ne voie de couteau. Lorsqu'il avait entendu des cris, il n'était plus en compagnie de la personne figurant sur le cliché N° 11, celle-ci s'étant dirigé vers le bureau de tabac se trouvant à proximité. Il avait cependant croisé, juste après être sorti de la galerie, un autre individu dont il ne connaissait pas le nom et lui avait demandé la raison de l'attroupement. Celui-ci, ne figurant pas sur la planche photographique, lui avait dit l'ignorer, vouloir le savoir mais il avait persuadé ce dernier de partir avec lui en direction opposée, vers la discothèque AY______. La bagarre avait eu lieu lorsqu'il se trouvait devant AY______, soit à deux minutes de marche. Il avait juste vu des gens
- 14 - P/11365/2011 courir derrière quelqu'un et n'avait appris que le lendemain qu'D______ en était la victime. Il lui avait été dit qu'D______ avait été frappé mais il ne savait pas qui en était responsable, en ignorait les raisons ainsi que le fait que le précité avait été blessé par des couteaux. Entendu par le Ministère public le 14 octobre 2011, F______ précisait qu'il avait vu, lorsqu'il se trouvait sur le trottoir de l'avenue Henri-Dunant, une quinzaine de personnes au maximum dont certaines étaient entrées dans la galerie alors que d'autres faisaient le tour de l'immeuble. En réalité, il n'avait pas vu ce que ces personnes faisaient mais juste constaté que le groupe se séparait. A la vue des images issues de la vidéosurveillance, il ne reconnaissait que E______ sur le cliché N° 9, la personne sur le cliché N° 11 étant une connaissance dont il ignorait le nom et avec laquelle il avait partagé un repas, tous deux ne faisant pas partie de groupe vu sur l'avenue Henri-Dunant. Lorsqu'il marchait sur cette avenue, il avait croisé X______ qui téléphonait, n'ayant pas de couteau en main, et ils s'étaient demandé ce qui se passait. Tous deux s'étaient alors dirigés vers AY______ devant lequel ils se trouvaient lorsqu'il avait entendu des cris. Hormis X______, il ne connaissait personne dans la salle d'audience, excepté T______ qu'il avait peut-être vu le soir en question vers le tram. A l'analyse de la planche photographique de la police, il reconnaissait X______ sur la photographie N° 3, précisant qu'il s'agissait bien de la personne avec laquelle il avait parlé le soir en question, D______ sur la photographie N° 1 et lui-même sur le cliché N° 40. Finalement, il indiquait avoir vu la personne qu'il pensait être T______ traverser les voies du tram à hauteur de l'arrêt lorsqu'il se déplaçait en direction de la gare, T______ ne portant pas de couteau ni d'autre objet. c.d) E______, figurant sur le cliché N° 9 issue de la vidéosurveillance, auditionné par la police le 6 octobre 2011, déclarait qu'il se trouvait à l'intérieur de la galerie devant le café côté Pont-d'Arve avec D______ et un autre ami quand subitement des gens étaient entrés en courant dans son dos sans qu'il ne les voit. D______ était immédiatement parti en courant en direction de l'avenue Henri-Dunant et il en ignorait la raison. Il s'était aussi rendu vers ladite sortie mais n'avait pas vu l'agression. Sur les images issues de la vidéosurveillance, il reconnaissait U______ qu'il avait vu sur le trottoir discutant avec d'autres témoin et qui tenait un lame dans ses mains, lame qui n'était ni petite ni grande comme un sabre. Il ne connaissait pas la personne figurant sur le cliché N° 2 et ne voyait pas bien les visages des personnes sur les photographies N° 3 à 6. Les personnes sur les photographies 7 à 10 étaient des amis et témoins, lui-même étant la personne répertoriée sous le chiffre 9. Au regard de la planche photographique de la police, il reconnaissait notamment D______, X______ qu'il avait vu après l'agression vers le bar et dont il estimait qu'il n'avait rien fait, et U______ en tant que la personne répertoriée sous chiffre 1 de la vidéosurveillance. Entendu par le Ministère public le 20 décembre 2011, E______ confirmait ses déclarations à la police précisant qu'il ne pouvait pas dire combien de personnes couraient derrière D______ et que celui-ci ne lui avait pas fait part d'un problème qui pouvait survenir. Il reconnaissait dans le cabinet du magistrat X______ qu'il avait vu le soir du 7 août 2011, après l'agression lorsqu'il était retourné dans le bar et que celui-ci
- 15 - P/11365/2011 lui avait demandé ce qui s'était passé. X______ ne tenait rien dans ses mains. Il admettait en outre connaître de vue T______ qu'il n'avait pas vu le soir des faits. c.e) La police a aussi entendu O______, P______ et Q______ qui n'ont pas constatés de faits utiles à l'issue de la procédure, se trouvant éloignés des lieux et ne pouvant identifier personne. Devant le Ministère public, ils n'ont reconnu personne. d.a) U______ a été interpellé le 19 septembre 2011. Auditionné par la police, il indiquait qu'il se trouvait le soir de faits sur la terrasse en compagnie de la victime et deux autres personnes lorsqu'un groupe était venu agresser celle-ci. La victime avait un couteau et avait voulu frapper les personnes s'en prenant à elle. Il avait voulu la protéger mais ensuite il avait eu très peur. Par la suite, il affirmait que le groupe venant au contact de la victime était composé de cinq personnes dont l'une avait sorti un couteau ainsi que la victime. Il avait alors éloigné la victime qui voulait absolument se battre et lui avait pris son couteau. Celle-ci était cependant retournée vers le groupe en question pour se battre. Il avait alors eu peur de se faire toucher et avait quitté les lieux, seul la victime n'étant pas blessée lors de son départ. Il ne connaissait pas les raisons du différent entre ces personnes, mais avait appris plus tard que la victime avait pour habitude d'agresser des gens, ayant fait de la prison de ce fait. Sur planche photographique, il désignait comme étant présents D______, surnommé Da______, W______, nommé Wa______ qui n'avait rien fait, et A______ dont il ne connaissait pas le nom mais qui n'avait pas frappé. Au vu des images de la vidéosurveillance, il ne reconnaissait personne sauf lui-même sur la photographie N° 1 et un tiers non impliqué sous la photographie N° 10. Il s'est aussi reconnu comme la personne en costume portant un couteau mais affirmait qu'il s'agissait de l'arme de la victime, dite photographie étant postérieure à l'agression lorsqu'il parlait à W______ et A______, reconnus sur planche photographique. Il n'avait pour sa part pas donné de coup de couteau, indiquant qu'il avait vu une bagarre entre des individus se donnant des coups à main nue, sans couteaux. Confronté par la police aux éléments en sa possession, U______ a contesté le témoignage du témoin M______, le qualifiant de mensonger. Sur les images de la vidéosurveillance, il a reconnu W______ comme étant la personne figurant sur la photographie N° 2, lequel avait pris un couteau mais n'avait pas porté de coup, et X______ sur la photographie N° 3, qui n'avait pas de couteau et n'avait pas donné de coup. Z______ et Y______, reconnus sur planche photographique, n'étaient pas présents le soir en question. d.b) Entendu par le Ministère public le 20 septembre 2011, U______ n'a pas confirmé ses déclarations à la police. Cependant, il avait l'intention de "dire la vérité". Ainsi, avant les faits en question, il avait été frappé par un ami de la victime, celle-ci et son ami le menaçant régulièrement. Les personnes ayant attaqué la victime le 7 août 2011 avaient déjà eu et depuis longtemps des problèmes avec la victime et son ami. Par ailleurs, pas toutes les personnes présentes n'avaient frappé la victime. Il ajoutait que ce soir-là, il avait été trouver la victime, son ami et un tiers sur la terrasse et avait demandé à l'ami en question de le laisser tranquille, s'étant pour se faire, car il craignait qu'on lui fasse quelque chose, emparé du couteau d'D______ qu'il savait être dissimulé dans le jardin d'en face. Lorsqu'il était allé au contact d'D______, il avait rencontré un groupe
- 16 - P/11365/2011 composé de quatre à cinq personnes qui se dirigeait également à son encontre, groupe dont faisaient partie X______, V______ et W______, les deux derniers ayant déjà été blessés par D______. Une fois arrivé à hauteur d'D______, il s'était "mis en apparté" avec X______ alors que V______ et W______ s'étaient disputés avec D______. Les deux amis d'D______ les avaient séparés. Cinq minutes plus tard, D______ avait commencé à courir en sa direction dans le couloir en portant un couteau. Il avait alors pensé qu'D______ voulait le "trucider", avait, insistant qu'il ne mentait pas, eu très peur et donc fait un geste pour le frapper, le blesser. Il ne savait pas s'il avait atteint sa victime et s'était ensuite enfui sans courir après elle. Cependant, il pensait avoir touché D______ au niveau de l'épaule devant ou derrière l'omoplate. Confronté une nouvelle fois aux images issues de la vidéosurveillance, il se reconnaissait sur la photographie N° 1, W______ sur la photographie N° 2, X______, surnommé Xa______ sur la photographie N° 3, D______ surnommé Da______ sur la photographie N° 4, et V______ sur la photographie N° 5. Il n'avait pas vu une personne portant un sabre devant la sortie de la galerie et avait constaté que tout le monde portait des couteaux, pas seulement trois personnes, mais "une flopée de personnes". Outre les personnes déjà nommé, C______, reconnu sur planche photographique, était également présent, sans qu'il puisse dire s'il avait participé aux événements. d.c) U______ s'est adressé à plusieurs reprises par courrier à la procureure en charge de la procédure, dont les lettres reçues les 30 novembre 2011 et 16 juillet 2012. A teneur du premier courrier, il indiquait qu'ils avaient tous participé "dans cette affaire", qu'il regrettait tout ce qu'il avait fait mais qu'il n'en avait pas été conscient. Il voulait dire toute la vérité devant les autres prévenus mais sa situation était difficile et il ne savait que faire. Il était cependant disposé à s'expliquer hors la présence des autres prévenus. A teneur du deuxième courrier du 16 juillet 2012, D______ avait été agressé par une bande composée des personnes contre lesquelles ce dernier avait déposé plainte. Cette bande était menée par W______ et un dénommé R______ et se livrait au trafic de stupéfiants et à des cambriolages et avait l'habitude de commettre des agressions à l'arme blanche. L'origine du conflit résidait dans le fait qu'D______ ne voulait pas participer à ces infractions. Celui-ci avait retiré sa plainte sous la menace d'une nouvelle agression et allait se venger par ces propres moyens. En ce qui le concernait, le 7 août 2011, vers 19 heures, il avait eu une bagarre avec G______ et avait rencontré ladite bande vers 22 heures ensuite d'un appel téléphonique de W______ qui lui avait dit qu'ils allaient "frapper D______". Il avait dans un premier temps refusé de les suivre mais un certain S______ lui avait fait savoir que G______ se trouvait avec D______. Ils s'étaient donc rendus sur les lieux et s'étaient séparés en deux groupes. A leur vue, D______ et G______ s'étaient enfuis en direction d'un groupe composé de W______, S______ et AA______. D______ avait été frappé par ces trois personnes dotées d'armes blanches et était tombé au sol. L'autre partie du groupe avait rejoint D______ et tous lui avaient donné des coups de pieds. Pendant ce temps, lui-même poursuivait G______ avec un couteau, pour lui faire peur et n'ayant aucune intention de le blesser. U______ ajoutait qu'il était menacé "d'agression par des armes blanches de la part de cette bande,
- 17 - P/11365/2011 qui me contraint de dire que c'était moi qui avais frappé la victime à coup de couteau et qu'ils étaient dans les lieux par hasard", sans avoir participé à l'agression. e.a) Le 20 septembre 2011, la police procédait à l'arrestation de W______, X______, Y______, AB______ et AC______ dans un appartement sis à la rue AD______ N° 9 aux Pâquis. e.b) Lors de la perquisition de cet appartement, la police a découvert notamment deux sabres, deux longs couteaux et un couteau suisse. f.a) Entendu par la police, W______ s'est reconnu sur la planche photographique sur le cliché N° 2. Il a aussi reconnu, entre autres, D______, X______, Z______, U______, Y______, B______, C______, A______ et V______, surnommé Va______. Sur les images issues de la vidéosurveillance, il reconnaissait U______, AC______ et F______. Il indiquait en outre qu'il était possible qu'il soit passé sur les lieux mais qu'il n'avait aucunement participé à une bagarre ou agression au sujet de laquelle il n'avait par ailleurs rien entendu. Il n'avait jamais vu les couteaux et sabres découverts dans l'appartement, qui ne lui appartenaient pas. Au surplus, il ne s'y trouvait que depuis une trentaine de minutes avant son interpellation et n'y était allé que deux ou trois fois auparavant. f.b) Entendu par le Ministère public le lendemain, W______ affirmait avoir dit la vérité aux policiers. Il a précisé qu'il n'avait jamais eu de problèmes avec D______, qu'il se trouvait à Plainpalais le soir des faits et qu'il n'avait pas pris part à la bagarre, ne se souvenant plus s'il était en possession d'un couteau. Au vu de la planche photographique, il se souvenait qu'X______, U______, B______ et F______ étaient présents ainsi que d'autres personnes. Confronté aux images issues de la vidéosurveillance, W______ ne se reconnaissait pas. En outre ni U______ ni B______, qui avait un grand couteau, ni X______, qui n'avait rien en main et qu'il ne pouvait voir sur les images de la vidéosurveillance, ne s'étaient pris à D______. Ayant peur parce qu'il était père d'une petite fille et avait une femme, il me pouvait pas dire certaines choses. En outre informé des vidéos disponibles, il admettait en cours d'audience qu'il avait couru derrière D______ du fait que tout le monde courait mais pas pour le frapper. En fait, il avait couru pour éviter des problèmes, pour fuir et non pas pour frapper. Au vu de la planche photographique, il indiquait qu'X______, sans être porteur d'un couteau, U______, qui n'avait rien dans les mains, et B______, en possession d'un grand couteau, étaient présents. Il n'avait cependant pas vu Y______, C______, A______ et T______, n'étant pas certain en ce qui concernait Z______ et V______. W______ confirmait par ailleurs n'avoir jamais touché les couteaux et sabres retrouvés dans l'appartement de rue de Rue AD______ N° 9. g.a) Auditionné par la police le 20 septembre 2011, X______ indiquait qu'D______ était un ami. Il indiquait qu'il avait été présent lorsqu'D______ s'était fait agresser se trouvant à l'intérieur d'un café se trouvant vers le MacDonald de Plainpalais. Il avait alors croisé D______ qui lui avait dit qu'il se rendait à AX______ du boulevard du Pont-d'Arve. Lorsqu'il s'y était également rendu et qu'il pénétrait dans la galerie côté Pont-d'Arve, il avait vu D______ courir en direction de la plaine de Plainpalais, ne
- 18 - P/11365/2011 pouvant dire s'il sortait de AX______. Il avait appris qu'D______ s'enfuyait suite à une bagarre. De nombreuses personnes étaient sorties de la salle en question. Quant à lui, il avait préféré faire demi-tour et s'en aller, ne voulant pas être mêlé à quoi que se soit. En cours d'audition, il a modifié ses déclarations indiquant que, venant de la plaine de Plainpalais, il avait emprunté la galerie marchande par son extrémité de l'avenue Henri- Dunant et qu'il avait croisé D______ en fuite peu avant l'entrée de AX______. D______ avait chuté peu avant la sortie de la galerie et il avait voulu l'aider sans cependant y parvenir car celui-ci s'était relevé et était parti en courant traversant la route. Il n'avait rencontré personne de suspect lorsqu'il cheminait dans la galerie mais avait effectivement vu beaucoup de personnes avec des couteaux en main. Au vu de la planche photographique, il indiquait qu'B______ était présent et porteur d'un grand couteau, ressemblant à un sabre, mais qu'il ne l'avait pas vu l'utiliser. W______ et Y______ étaient aussi présents vers le passage mais n'avaient pas eu une attitude particulière. Confronté aux images issues de la vidéosurveillance, il reconnaissait U______, qu'il n'avait pas vu le soir en question et lui-même sur le cliché N° 3. Enfin, il n'avait jamais vu les objets saisis dans l'appartement de la rue AD______. g.b) Entendu par le Ministère public le lendemain, X______ a confirmé ses déclarations à la police "à laquelle j'ai dit toute la vérité". En entrant dans la galerie, il avait vu D______ courir avec deux personnes derrière lui. Il avait bifurqué pour se rendre seul de l'autre côté et avait rencontré des amis d'D______ qui lui avaient dit qu'une bagarre venait de se produire. Il figurait bien sur le cliché N° 3 de la vidéosurveillance et il reconnaissait U______ sur la photographie N° 1, ne reconnaissant pas les personnes figurant sur les clichés N° 2, 4 et 5. h.a) Auditionné par la police le 20 septembre 2011, Y______ déclarait qu'il se trouvait dans le bureau de tabac lorsque la bagarre avait débuté et qu'il avait tenté, sans succès, de séparer les quatre ou cinq protagonistes dont un seul avait un couteau de 12 centimètres en main. Il n'était donc pas concerné par cette bagarre, ce que la victime pouvait confirmer. Au vu de la planche photographique, il indiquait qu'D______, AE______, AF______ et C______ se battaient lorsqu'il était intervenu pour les séparer et que le couteau était peut-être en mains du dernier nommé. Après avoir indiqué qu'il reconnaissait certaines personnes sur les clichés de la vidéosurveillance, soit W______ sur la photographie N° 2 et X______ sur la photographie N° 3, Y______ s'est rétracté invoquant la mauvaise qualité des images. Par la suite alors que le cliché N° 5 de la vidéosurveillance lui était présenté, Y______ a réfuté être cette personne et indiqué qu'il pensait qu'il s'agissait soit de C______ soit de V______, se déclarant finalement convaincu qu'il s'agissait du dernier nommé. Les objets saisis dans l'appartement de la rue AD______ ne lui appartenaient pas et il ne les avait jamais touchés. h.b) Entendu par le Ministère public le lendemain, Y______ contestait avoir participé à l'agression perpétrée à l'encontre d'D______. Il confirmait qu'il avait voulu s'interposer entre quatre et cinq personnes dont une tenait un couteau mais qu'il n'avait rien pu faire. S'agissant des personnes figurant sur les clichés N° 1 à 6 de la vidéosurveillance, Y______ indiquait ne pas pourvoir les reconnaitre vu la mauvaise qualité des photographies. S'agissant de V______, W______ et X______, il pensait qu'ils étaient
- 19 - P/11365/2011 présents mais ne pouvait dire s'ils avaient participé aux faits. Il n'avait par la suite pas croisé les personnes impliquées dans la bagarre et n'avait pas parlé de cet événement avec les personnes avec lesquelles il avait été interpellé. Enfin, il confirmait n'avoir pas touché les objets saisis dans l'appartement de la rue AD______. i.a) T______ a été interpellé le 5 octobre 2011 et auditionné par la police. Il indiquait que la raison de l'agression d'D______ résidait dans le fait que des gros mots avaient été prononcés antérieurement. Le soir en question, il était avec X______ lorsqu'ils avaient croisé une personne qu'il connaissait sous le nom de Fa______, soit F______, qui progressait de l'endroit où une bagarre allait se produire ce dont le précité les avait informés. Avec X______, ils s'étaient dirigés vers cet endroit et avaient vu six ou sept personnes devant l'épicerie, personnes auxquelles ils avaient parlé de la bagarre à venir. T______ avait alors vu une personne avec un sac à dos sortir des sabres et il avait tenté d'empêcher qu'ils fassent des bêtises. Pendant cette discussion, D______ était arrivé en courant depuis le couloir, était tombé suite à un croche-pied effectué par "Ua______" et il avait vu des personnes dont il ne connaissait pas le nom donner de grands coups de couteau. D______ s'était relevé et s'était enfui, poursuivi par cinq ou six personnes. T______ avait voulu quitter les lieux avec X______ et ils s'étaient dirigés d'abord en direction de la Jonction, puis des Pâquis. Ultérieurement, il avait entendu C______, surnommé Ca______, U______, surnommé "Ua______", et B______, surnommé Ba______, discuter et dire qu'ils avaient planté la victime. Au vu des images issues de la vidéosurveillance, il identifiait Ua______ en tant que U______, personne qu'il avait vu faire des gestes avec un long couteau et donner un coup, sans pouvoir affirmer qu'il avait atteint D______. Il identifiait également W______, précisant que, s'il l'avait vu arriver dans le couloir derrière D______, l'intéressé n'avait pas tapé ni fait de gestes avec un couteau. Sur le cliché N° 3, T______ identifiait X______, présent le soir des faits mais n'ayant pas tapé ni détenu un couteau, ayant tenté de séparer les protagonistes. Quant à la personne figurant sur la photographie N° 5, il désignait V______ qui portait un couteau et avait fait un geste depuis l'arrière de la victime donnant un coup. Au vu de la planche photographique, T______ indiquait qu'B______ et C______, porteurs de sabres, ainsi qu'A______, surnommé Az______, figurant sur la photographie N° 6 de la vidéosurveillance, porteur d'un couteau qu'il n'avait pas utilisé, étaient également présents le soir des faits. Il ajoutait par ailleurs que W______, Z______, U______, A______ et V______ portaient tous un couteau. Les armes avaient été amenées par C______ dans un sac de sport noir et le précité les avait distribués aux personnes présentes, conservant un sabre et remettant un second à B______. D______ avait été poursuivi par C______, B______ et V______. T______ contestait avoir porté un quelconque coup à D______ et faire partie des assaillants de l'avenue Henri-Dunant. Interrogé quant à une goupille portant son ADN retrouvée sur place, T______ expliquait qu'il avait vu Z______ lors de la bagarre et que celui-ci était en possession d'un "extincteur", voire d'un spray à poivre. X______ l'avait pris des mains de Z______ avant qu'il ne s'en saisisse lui-même, Z______ ayant récupéré finalement la chose. Il n'avait cependant pas dégoupillé la bombonne et personne n'en avait fait usage.
- 20 - P/11365/2011 i.b) Entendu par le Ministère public le 7 octobre 2011, T______ déclarait que ce qu'il avait dit à la police était juste. Il contestait avoir participé à l'agression d'D______ même s'il avait été présent sur les lieux. Il avait simplement tenté de séparer les agresseurs par la parole sans réussite cependant, les faits s'étant déroulés trop rapidement. L'agression avait pour origine des insultes antérieures survenues entre D______, U______, B______ et C______. La nuit du 7 août 2010, il se trouvait en compagnie d'X______ en amont des lieux où avait eu lieu l'agression, devant la boîte de nuit AY______, lorsqu'ils avaient croisé F______ qui les avait informés qu'une bagarre allait débuter. Il s'était rendu sur place, par réflexe. C'était X______ qui lui avait précisé les lieux où la bagarre devait se dérouler en lui expliquant qu'il avait vu cinq personnes sur l'avenue Henri-Dunant dont certaines avaient fait le tour de l'immeuble. F______ avait précisé que ces personnes observaient ce que les gens se trouvant sur la terrasse, dans la galerie marchande, faisaient. Arrivé à l'entrée de la galerie, il avait vu Z______, B______, C______, A______ et V______, à l'exclusion de toute autre personne. Il avait vu C______, qui portait un sac à dos, sortir deux sabres, donnant l'un à V______ et l'autre à B______. Moins de trente secondes après son arrivée, D______ était sorti en courant du passage, poursuivi par V______, W______ et A______. D______ s'était pris les pieds au contact de U______, avait chuté sans complètement tomber à terre. Il avait vu U______, B______ et C______ donner des coups de couteaux sans savoir si la victime avait été atteinte. Il ajoutait que V______ et A______ avaient des couteaux en mains mais ne savait plus si W______ en portait un. Sur question du procureur, il précisait que Z______, U______, B______ et C______ avaient des couteaux et des sabres dans la main, B______ et C______ un sabre. Par ailleurs, il avait bien entendu C______, B______ et U______ discuter et dire qu'ils avaient planté la victime. Au regard de la planche photographique, T______ admettait notamment la présence sur place d'D______, W______, X______, Z______, U______, Y______, qu'il n'avait pas vu porter de couteau, B______, qui avait un couteau et avait fait un geste à l'encontre de la victime, C______, porteur d'un sabre et faisant un geste envers la victime, A______, porteur d'un couteau dont il n'a pas fait usage, et V______, porteur d'un sabre. En relation avec la goupille portant son ADN retrouvée sur les lieux de l'agression, il indiquait qu'elle était attachée à une bombe lacrymogène que Z______ avait en main, objet qui avait été pris par X______ avant qu'il ne s'en empare pour la restituer à Z______, ladite bombe n'ayant pas été utilisée. j.a) V______ a été arrêté le 29 octobre 2011 et auditionné par la police. Il déclarait qu'il se trouvait sur la terrasse devant AX______ lorsqu'il avait vu D______ jeter son téléphone portable à la figure de tiers et partir en courant en direction de l'autre sortie du passage. Il s'était approché et avait voulu séparer les protagonistes, D______ étant son ami. Il avait échoué car ils étaient nombreux. A la sortie du passage, se trouvant derrière la victime, il avait vu trois ou quatre personnes dont une, portant un costume, avait porté un coup de couteau au visage d'D______. Une autre personne courant derrière D______ lui avait fait un croche-pied qui l'avait fait chuter mais la victime était parvenue à se relever. Ces personnes avaient alors fui. Sur les images issues de la vidéosurveillance, il ne pouvait pas reconnaitre les personnes figurant sur les clichés N° 1 à 7 compte tenu de
- 21 - P/11365/2011 leur qualité, mais il reconnaissait les personnes figurant sur les photographie N° 8 à 10. Au vu de la planche photographique il ne reconnaissait qu'D______, W______, dont il ignorait les noms et avec lequel il avait déjà discuté, ainsi que les deux personnes figurant sur les clichés N° 9 et 10 de la vidéosurveillance, ne reconnaissant aucune autre et prétendant ne les avoir jamais vues et n'avoir jamais discuté avec elles. Il contestait être la personne figurant sur le cliché N° 5 de la vidéosurveillance. j.b) Entendu par le Ministère public le lendemain, V______ admettait s'être trouvé sur place mais contestait toute participation à l'agression et répétait la description du déroulement des faits présentée la veille. Il précisait qu'D______ se plaignait de son œil et qu'il lui avait dit de s'arrêter et d'attendre les secours. En outre, si les personnes qui poursuivaient D______ n'étaient pas porteuses de couteaux, deux des quatre personnes se trouvant à la sortie du passage étaient armées de longs couteaux. Lorsque le magistrat lui a présenté la photographie de U______ en lui précisant qu'il s'agissait de l'homme vêtu d'un costume, il l'a reconnu tout en indiquant ne pas connaître son nom. V______ contestait les déclarations de T______ voulant que C______ lui ait remis un sabre à luimême ainsi qu'à B______. Il précisait que ni T______ ni X______ ni Z______ n'étaient présents le soir en question et qu'il n'avait rien à faire avec C______ qu'il connaissait mais dont il ignorait le nom. V______ contestait être la personne figurant sur le cliché N° 5 de la vidéosurveillance. k.a) Z______ a été arrêté par les autorités neuchâteloises le 20 décembre 2011 et auditionné par la police genevoise le 22 décembre 2011. Il indiquait qu'il ne connaissait pas les raisons pour lesquelles son ami D______ avait été agressé. Le soir en question il se trouvait dans le quartier de Plainpalais et avait sur lui une bombonne de gaz et un couteau pliable qu'il portait pour se protéger d'éventuelles attaques. Après avoir croisé deux autres arabes, il avait vu son ami T______ devant l'entrée de la galerie marchande sur le trottoir de l'avenue Henri-Dunant qui lui avait demandé de lui donner la bombonne en question. Son ami l'avait prise et avait continué son chemin en direction de la rue Dancet alors que lui-même avait regardé dans le passage où il avait aperçu plein de monde, sans rien constater de particulier. Il s'était alors rendu au rond-point de Plainpalais, puis aux Pâquis et n'avait donc pas vu l'agression. T______ lui avait rendu la bombonne, sans la goupille de sécurité, deux ou trois heures plus tard aux Pâquis. Il avait alors senti la buse et constaté que le spray n'avait pas été utilisé. Au vu des images issues de la vidéosurveillance, il reconnaissait U______ et W______ sur les clichés N° 1 et 2 ainsi que des tiers non impliqués. k.b) Entendu par le Ministère public, Z______ confirmait qu'il n'avait pas assisté à l'agression. En outre, après que T______ s'était saisi de la bombe à gaz se trouvant à l'intérieur de sa veste vers 21 heures, il avait quitté les lieux parce que ne voulant en aucun cas être mêlé à une histoire, étant récemment sorti de prison. En outre, il indiquait, au vu des photographies que l'une des personnes qu'il avait croisée avant de rencontrer T______ était F______. Confronté aux images issues de la vidéosurveillance, il reconnaissait U______ mais pas les personnes figurant sur les clichés N° 2 à 6. A la vue de la planche photographique, il indiquait que, le soir des faits, il n'avait pas vu
- 22 - P/11365/2011 D______, W______, X______, U______, Y______, B______, C______, A______ et V______. l.a) Le Ministère public a entendu les prévenus à plusieurs audiences. l.a.a) U______ maintenait ses déclarations précédentes lors de l'audience du 21 octobre 2011, précisant qu'il ne se souvenait pas si T______ était présent le soir des faits et qu'il avait vu W______ courir avec D______ sans savoir s'il lui courait après et s'il l'avait frappé. Quant à X______, il ne l'avait pas vu intervenir mais juste passer. W______ s'est reconnu comme la personne répertoriée sous chiffre 2 des images issues de la vidéosurveillance et X______ admettait être la personne figurant sur le cliché 3. T______ confirmait s'être rendu avec X______ vers l'épicerie de l'avenue Henri-Dunant après avoir croisé F______ et le fait que Z______, B______, C______, A______ et V______ se trouvaient à cet endroit. Il rectifiait sa déclaration du 7 octobre en ce sens qu'il n'avait pas dit que W______ courait après D______. X______, quant à lui, contestait n'avoir jamais eu la bombe lacrymogène de Z______ en mains, T______ ayant ajouté qu'il ne s'en rappelait plus. l.a.b) Le 2 novembre 2011, le Ministère public procédait au visionnement en audience de la bande AW______. T______ ne se reconnaissait pas sur les images, ni n'a reconnu personne d'autre. X______ se reconnaissait sur la vidéo, précisant qu'il avait croisé W______ car tous deux avaient rendez-vous avec D______. Avec W______, ils étaient rentrés dans la galerie et avaient fait demi-tour car il avait oublié d'acheter une carte de recharge. A son avis la personne portant un pull rouge, qu'il ne connaissait pas, tenait un couteau dans sa main. Lorsqu'il était allé chercher la recharge, il avait croisé F______ et ils étaient partis vers AY______ car il y avait des gens qui courraient. V______ ne s'est pas reconnu sur les images, ni n'a reconnu personne d'autre. Y______ ne s'est pas reconnu sur les images, ni n'a reconnu personne d'autre et indiquait qu'il n'était pas sur les lieux U______ s'est reconnu sur les images et confirmait ses précédentes déclarations. Il avait pu identifier des personnes sur les images, personnes qui n'étaient pas ses copains et qu'il pouvait reconnaitre s'il les voyait. l.a.c) Le 21 novembre 2011, T______ admettait avoir des contacts téléphoniques avec Y______ sans se souvenir du contenu de leurs conversations. Il était possible qu'il ait aussi eu un contact téléphonique avec Z______. En outre, si V______, W______ et un certain AG______ était présents, il n'avait jamais dit qu'ils couraient derrière D______ ou avait été mal compris. Quant à V______, il se trouvait le soir des faits devant l'épicerie et avait fui en direction de la Jonction, T______ ne se souvenant plus s'il portait un couteau. La personne qui avait un couteau qu'il venait de voir sur la vidéo ne se trouvait pas sur la planche photographique de la police, mais sous le chiffre 7 des images issues de la vidéosurveillance. Il confirmait, comme déclaré à la police, qu'il n'avait pas vu W______ avec un couteau ni vu qu'il aurait frappé D______.
- 23 - P/11365/2011 U______ confirmait avoir vu V______ sur les lieux mais précisait qu'il ne l'avait pas vu participer à l'agression d'D______. Il indiquait en outre que V______ était la personne figurant sur la photographie N° 5 des images issues de la vidéosurveillance, ce que V______ contestait. W______ se reconnaissait et persistait dans ses déclarations antérieures. V______ ne se reconnaissait pas sur les images précisant qu'il n'avait pas de short en jeans et qu'il ne portait jamais de tels vêtements. A sa demande, U______ confirmait qu'il avait dit précédemment qu'il était "peut-être" la personne figurant sur le cliché N° 5 de la vidéosurveillance. Y______ ne se voyait pas sur les images. l.a.d) Le 20 décembre 2011, U______ déclarait qu'il ne savait plus rien, qu'il n'avait rien vu et qu'il avait également pris la fuite, rectifiant en ce sens qu'il était parti. Il ajoutait que "Tout le monde pense à sa gueule, je ne peux pas défendre tout le monde" et s'interrogeait de savoir qui allait penser à lui, son père, sa mère. T______ a fait savoir à la procureure qu'il voulait faire de nouvelles déclarations "avec franchise" et ajoutait que U______ avait donné un coup ainsi qu'un autre protagoniste qui n'avait pas été arrêté mais qui figurait sur les photographies, soit C______. Ils avaient donné des coups avec des couteaux. Pour sa part, il n'avait fait que les séparer. l.a.e) Le Ministère public a tenu l'audience finale le 30 avril 2012. Tous les prévenus ont contesté toute implication dans les faits du 7 août 2011, U______ précisant qu'il avait fait un geste d'autodéfense sans n'avoir cependant touché quelqu'un. m.a) Selon le rapport d'expertise du Centre universitaire romand de médecine légale du 13 octobre 2011, D______ était conscient, au sol et agité lorsqu'il avait été pris en charge par les ambulanciers et présentait à son arrivée à l'hôpital une plaie au niveau frontal droit "en lambeaux", une plaie profonde au niveau du dos à droite et deux plaies superficielles au niveau du dos à gauche, mesurant sept centimètres. Un scanner cérébral a révélé une fracture déplacée frontale droite avec ouverture du sinus frontal. Le chirurgien maxillo-facial a constaté une plaie frontale en arc de cercle au niveau de l'arcade sourcilière droite, une hypoesthésie du 5ème nerf crânien droit, une paralysie du rameau frontal droit et une atteinte osseuse qui a été réduite par ostéosynthèse comprenant la pose d'une plaque. La plaie au niveau du dos droit, en région scapulaire, présentait une profondeur allant jusqu'à l'omoplate et a nécessité quatre points de suture. Les deux autres plaies dorsales en région basi-thoracique gauche n'ont pas été suturées mais recouvertes de "stéri-strips". Les experts ont mis en évidence une plaie suturée de la région frontale droite, deux plaies suturées au niveau de la face latérale droite de la base du nez, une plaie suturée de la région scapulaire gauche et plusieurs dermabrasions croûteuses au niveau du visage, du dos et des quatre membres. La plaie au niveau du front était compatible avec une lésion provoquée par un objet présentant une composante tranchante et le coup avait été porté avec une force importante compte tenu de la fracture de l'os du crâne. Les plaies au niveau du dos et du nez étaient compatibles avec des lésions provoquées par un objet
- 24 - P/11365/2011 "tranchant" ou "piquant et tranchant", l'origine des dermabrasions ne pouvant être établie, celles-ci n'étant pas suffisamment spécifiques. Les lésions pouvaient dater des faits en question et le tableau était évocateur d'une hétéroagression. La vie de l'expertisé n'avait pas été mise en danger par les lésions constatées. m.b) Devant le Ministère public, le 28 février 2012, les experts ont précisé que la fracture frontale droite se trouvait à l'endroit de la plaie en lambeau et que l'objet qui l'avait provoqué avait coupé les tissus ainsi que l'os, détachant un fragment de 2.5 x 0.4 centimètres qui avait été remis en place par ostéosynthèse. Cette lésion avait plutôt été causée par un sabre qu'un couteau au vu des dégâts infligés et de la lourdeur de l'arme. La plaie laissait une cicatrice qui n'allait pas disparaitre. L'hypoesthésie du 5ème nerf crânien et la paralysie du rameau frontal étaient des séquelles qui pouvaient persister mais aussi disparaitre complètement. Il était en outre possible que le coup ayant provoqué la lésion scapulaire droite ait été arrêté par l'omoplate sans que cela ne puisse être admis de manière absolue. Cette plaie était plutôt piquante, soit enfoncée contre le corps de la victime, les autres étaient plutôt tranchantes, soit portées plutôt de façon latérale. Il n'existait en outre pas de données objectives pouvant dire qu'il y avait plusieurs agresseurs. Réentendus le 28 mars 2012, les experts ont précisé qu'un coup porté sur la tête d'un individu pouvait provoquer une fracture du crâne et mettre la vie en danger. En outre, si le coup avait été porté plus haut sur le crâne d'D______ et plus fort, cela aurait pu entrainer des conséquences plus graves. Un coup identique sur une autre partie du crâne aurait quant à lui eu les mêmes conséquences. Pour qu'un coup pénètre à l'intérieur du crâne, il aurait fallu un coup d'une force supérieure. Les os de la tempe étant plus minces, un coup tel que celui porté à D______ aurait pu avoir des conséquences plus graves s'il avait atteint la victime à ce niveau. Des organes vitaux ne pouvaient être atteints par les coups portés à D______, la blessure au niveau de l'omoplate se trouvant dans une région musclée et graisseuse et les autres blessures étant trop superficielles et non pointées. Si elles avaient été pointées, les poumons auraient pu être atteints, ce qui n'était pas immédiatement létal. II. S'agissant des faits du 16 septembre 2011 n.a) Le 16 septembre 2011, vers 5 heures et 56 minutes, les services de police étaient informés par un chauffeur de taxi qu'un homme blessé par couteau s'était effondré devant l'Hôtel Président Wilson. La victime a indiqué aux inspecteurs dépêchés sur place s'appeler G______ et avoir été agressé par plusieurs individus, habillés de noir, sans fournir de plus amples précisions sur les circonstances de son agression. Lorsque les inspecteurs se sont rendus à son chevet à l'hôpital, ils ont constaté que la victime était enregistrée sous le nom d'D______, qu'elle ne s'exprimait pas en français et ont convenu qu'elle se présente à sa sortie d'hôpital pour déposer une plainte. n.b) G______ s'est ainsi présenté le 26 septembre 2011 à la brigade criminelle et a déclaré que le 16 septembre 2011, vers 6 heures, il était en chemin pour trouver un kiosque pour acquérir des cigarettes lorsqu'il avait aperçu un individu qu'il connaissait de vue sous le patronyme de Xa______, et dont il savait qu'il avait eu un problème avec
- 25 - P/11365/2011 son ami D______. Xa______ l'avait suivi sachant qu'il était un ami d'D______ et lorsqu'il avait rebroussé chemin, ne trouvant pas de kiosque ouvert, il s'était retrouvé face à cinq individus, dont Xa______, qui tenait une barre de fer en main. Comme Xa______ l'avait frappé d'un grand coup sur l'avant bras, il s'était tordu de douleur et était tombé par terre. Il avait alors reçu un coup de couteau dans le côté droit de son corps, avait ressenti une chaleur et vu du sang sortir de son corps. Il avait aussi reçu des coups de couteaux sur les bras, l'épaule et la tête, ne pouvant pas dire qui les lui avait assénés. Il avait simplement vu Xa______ lui donner le coup avec la barre de fer, était tombé et n'avait plus vu la suite de son agression. G______ ajoutait qu'il connaissait les surnoms des personnes l'ayant agressé, soit Xa______ et Wa______, lesquels étaient accompagnés par un gros qui avait un bandage à la main, dont il ignorait le surnom. Quant aux autres agresseurs, il en ignorait tout, étant toutefois en mesure de les reconnaitre sur photographies. Il avait été agressé car il refusait, comme d'autres, d'intégrer la bande constituée par ses agresseurs, bande active dans le vol, le trafic de stupéfiants et les agressions. Il était resté quatre jours à l'hôpital. Sur présentation de la planche photographique de la police, il reconnaissait Wa______, soit W______, sur la photographie N° 2, Xa______, soit X______, sur le cliché N° 3, Y______, soit le gros porteur d'un bandage, sur la photographie N° 10, A______ sur le cliché N° 24 et V______ sous chiffre N° 38, précisant qu'ils faisaient tous partie de ses agresseurs. n.c) G______ a été examiné par les experts du Centre universitaire romand de médecine légale qui ont rendu leur rapport d'expertise le 4 octobre 2011. Lors de sa prise en charge le 16 septembre 2011, vers 6 heures, il était conscient mais l'anamnèse n'avait pas été possible puisqu'il ne parlait pas français et qu'il était peu collaborant. Le bilan traumatique fait à l’hôpital mentionnait des plaies superficielles au niveau du dos, des membres supérieurs et de la tête ainsi qu'une plaie iliaque droite postérieure profonde dont l'exploration avait mis en évidence une section osseuse de la crête iliaque. Cette plaie avait été suturée. G______ a expliqué aux experts qui l'ont examiné le 26 septembre 2011, avoir été agressé par cinq personnes. Il avait reçu un coup d'une barre en métal à la face postérieure de l'avant-bras droit, était tombé au sol et s'était réceptionné sur la main droite, sans heurt sur la tête ni perte de connaissance. Il avait ensuite reçu plusieurs coups de couteau, notamment au niveau du bras droit, de l'épaule droite, du flanc droit et du cuir chevelu. Il s'était enfui et s'était réfugié à l'hôtel Président Wilson. Lors de son examen, G______ disait ressentir des douleurs dans le dos à droite et avoir des difficultés à se lever et à conserver une position débout droite. Les experts ont ainsi mis en évidence une cicatrice récente, linéaire, au niveau de la région paramédiane droite du cuir chevelu, une cicatrice récente, linéaire, à la face antérieure de l'épaule droite, une cicatrice récente, linéaire, à la face postérieure du bras droit, une cicatrice récente, linéaire, en région lombaire médiane et une plaie en voie de cicatrisation, récente, suturée par huit points, en région iliaque postérieure droite. Il était cependant difficile de se prononcer sur l'origine de ses lésions du fait qu'elles étaient
- 26 - P/11365/2011 quasi cicatrisées mais l'aspect linéaire était compatible avec des lésions provoquées par une arme blanche, instrument piquant et tranchant. Le tableau lésionnel et la localisation des lésions était évocateur d'une hétéroagression, la vie de l'expertisé n'ayant pas été mis en danger. n.d) L'experte a été entendu par le Ministère public le 28 février 2012 et à précisé que la plaie iliaque droite se situait en bas du dos sur le côté droit et que l'objet qui avait causé la plaie avait touché l'os. De ce fait et au regard de la forme de la plaie, celle-ci résultait d'un mouvement transversal en direction de la victime. L'on ne pouvait cependant pas dire que l'os avait stoppé le coup mais uniquement que l'objet qui avait causé la plaie avait touché l'os. La cicatrice récente, linéaire, au niveau de la région pariétale du cuir chevelu se trouvait plutôt au sommet du crâne. L'experte remettait alors au magistrat les photographies des lésions constatées. S'agissant d'un coup porté avec une barre de fer sur l'avant-bras droit de la victime, aucune lésion évocatrice d'un tel coup n'avait été mise en évidence, ce qui n'excluait cependant pas qu'un tel coup ait pu être porté. n.e) W______, entendu par le Ministère public le 14 octobre 2011, a contesté toute implication dans ces faits. Il précisait que le 16 septembre 2011, il se trouvait au domicile de son employeur, AH______, en France, chez qui il s'était rendu dès la fin de son travail le 15 septembre et avait dormi jusqu'à 11 heures. Ensuite, il était allé voir sa fille à la Roche-sur-Foron vers 14 heures. Il ne connaissait pas G______ et n'avait jamais entendu ce nom. En relation avec les sabres et couteaux trouvés dans l'appartement de la rue AD______ N° 9, il affirmait qu'ils ne lui appartenaient pas, qu'il ne les avait jamais vu ni touché. n.f) X______, entendu le même jour par le Ministère public, contestait toute implication dans ces faits. Il déclarait ne pas connaitre G______ et n'avoir jamais vu ou touché les sabres et couteaux trouvés dans l'appartement de la rue AD______ N° 9, sauf un éventuel contact fortuit lors de son interpellation. n.g) Y______, également entendu par le Ministère public le 14 octobre 2012, contestait tout lien avec ces faits. Il déclarait ne pas connaitre G______ et n'avoir jamais entendu parler de lui. La nuit du 15 au 16 septembre 2011, il se trouvait à sa maison à Plainpalais, maison dont il ne connaissait pas l'adresse. Il s'était réveillé vers 11 ou 12 heures. Les sabres et couteaux trouvés dans l'appartement de la rue AD______ N° 9 ne lui appartenait pas. S'il avait déjà vu des couteaux dans cet appartement, il n'avait pas vu les grands sabres. Il ne lui semblait pas qu'il les ait touchés. n.h) V______ a été auditionné par la police le 29 octobre 2011 et déclarait qu'il ne connaissait pas G______ ni n'avait entendu ce nom. Sur présentation d'une photographie, il confirmait n'avoir jamais vu cette personne. Le soir des faits il se trouvait chez lui, à Plainpalais, mais personne ne pouvait l'attester, les autres personnes présentes étant aussi démunies de papiers d'identité. Il avait entendu parler de l'agression, soit que trois ou quatre personnes s'étaient battues avec des couteaux contre G______, lequel s'était défendu, rectifiant en précisant que ce n'étaient pas trois ou quatre personnes mais des gens qui s'étaient battus, lui-même n'étant pas présent.
- 27 - P/11365/2011 V______ a été entendu par le Ministère public le 30 octobre 2011 et contestait toute participation dans les faits en relation avec G______ qu'il ne connaissait pas. Le 16 septembre, il dormait à son domicile de Plainpalais où se trouvaient trois autres personnes. Il avait entendu dire par l'intermédiaire de deux amis que la victime avait déposé plainte à son encontre et dit qu'il était prêt à discuter avec celle-ci. G______ avait fait savoir à ses amis qu'à la prochaine convocation, il l'innocenterait n.i) Le Ministère public a entendu les prévenus le 21 novembre 2011. W______ confirmait que la nuit du 15 au 16 septembre 2011, il n'était pas à Genève. Il s'était déjà rendu auparavant à deux ou trois reprises dans l'appartement de la rue AD______ N° 9 où il avait été interpellé trente minutes après son arrivée. Il connaissait Y______, V______ et X______. Il n'avait en outre jamais eu de carte SIM suisse. Y______ précisait que l'appartement de la rue AD______ N° 9 n'était pas le sien mais celui d'un ami se nommant AI______. Il y avait déjà rencontré X______ et W______, mais jamais V______. Il ne pouvait pas expliquer comment son ADN avait pu être retrouvé sur l'un des sabres trouvés dans cet appartement. Y______ précisait par ailleurs avoir été blessé sur la main gauche et dû porter un plâtre durant les premiers vingt jours du mois de septembre 2011. La nuit du 15 au 16 septembre 2011, il se trouvait chez lui et n'avait pas prêté son téléphone. Les connexions du 16 septembre à six heures pouvaient être le fait d'un ami ou de sa copine Nadia. X______ s'était déjà rendu à deux reprises dans cet appartement, soit le jour de son interpellation ainsi que deux mois auparavant. Il y avait rencontré Y______ avant son interpellation et W______ le jour de celle-ci, mais jamais V______. Il rappelait qu'il avait été blessé et avait saigné lors de son arrestation ce qui expliquait la présence d'une tache de sang sur la lame du couteau Opinel cassé qui lui avait été présentée par la police lors de la perquisition. V______ indiquait qu'il ne connaissait ni Y______ ni X______, sauf de vue, qu'il n'avait aucune relation entre eux et qu'il ne leur avait jamais téléphoné durant les mois d'août et septembre 2011. Il connaissait W______ avec lequel ils se téléphonaient, n'ayant cependant pas eu de contact avec le précité durant les mois d'août et septembre 2011. Il ne s'était jamais trouvé dans l'appartement de la rue AD______ N° 9. Il n'avait jamais vu les sabres et couteaux trouvés dans cet appartement et ne connaissait pas G______. Il considérait comme impossible que son ADN puisse se retrouver sur l'un des sabres trouvés dans ledit appartement, ne l'ayant jamais vu. n.j) Le 30 novembre 2011, le Ministère public procédait dans un premier temps à l'audition de G______ en la présence des seuls conseils des prévenus, puis à leur confrontation. Dans un premier temps, G______ confirmait sa plainte s'il était avéré que les prévenus étaient ses agresseurs. Puis, informé de ses droits et obligations, il déclarait vouloir interrompre le processus et retirait sa plainte. Entendu en qualité de témoin et informé de ses droits, G______ confirmait sa déclaration à la police le 26 septembre 2011. Il précisait cependant qu'il ne connaissait
- 28 - P/11365/2011 pas, avant son agression, la personne qu'il avait nommé Xa______ à la police, même s'il l'avait peut-être déjà vu, et qu'il ne savait pas non plus qu'D______ avait eu un problème avec l'intéressé. Il avait appris cela plus tard par l'intermédiaire d'un individu qui était venu lui dire qui était responsable de son agression. Il ajoutait que le jour de son agression, il était ivre et qu'il ne savait rien, qu'un individu avait vu son agression, l'avait rencontré à l'un de ses amis, AJ______, qui la lui avait ensuite racontée lors se son séjour à l'hôpital. AJ______ et la personne ayant vu son agression ne figuraient pas sur la planche photographique de la police. Toutes les informations contenues dans sa plainte émanaient de cette source, lui-même n'ayant rien vu, étant ivre. S'il avait désigné une personne sur planche photographique à la police, cela résultait du fait qu'il n'avait vu que le visage de la personne tenant la barre de fer, ne s'en souvenant cependant pas très bien, et qu'elle était blanche. Or, sur les clichés qui lui avaient été présentés par la police, il n'y avait qu'une personne de couleur blanche de sorte qu'il avait fait le lien avec cette personne. En outre, il se souvenait de trois agresseurs, mais on lui avait dit qu'ils étaient cinq. Les surnoms de Wa______ et Xa______ lui avaient également été donnés par la personne qui était venue le voir à l'hôpital et qui lui avait aussi communiqué que la personne robuste portait un bandage à la main. En définitive, il se souvenait avoir reçu un coup avec une barre de fer sur la main, puis être tombé. Il avait pu identifier des personnes sur planche photographique car il en avait entendu parler et il les connaissait de vue mais ce n'étaient pas les personnes qui l'avaient agressé. Au vu de la planche photographique, G______ désignait Xa______ comme étant la personne figurant sur le cliché N° 2, Wa______ comme la personne figurant sur le cliché N° 3, Y______ figurant sur le cliché N° 10 et V______ sur la photographie N° 38, précisant qu'il ne se souvenait pas les avoir vus le jour de son agression tenant ses informations de AJ______ qui les détenaient de la personne ayant assisté à son agression. Il connaissait ces personnes de vue car elles fréquentaient un bar que lui-même ne fréquentait pas. Elles n'étaient pas des amis et ils n'avaient pas de contact. Il avait raconté qu'elles recrutaient des gens pour faire partie de leur bande commettant des infractions car son ami D______ avait été victime d'une agression commise par un nombre important de personnes. Cependant, il n'avait pas vu l'agression à l'encontre d'D______ mais en avait été informée par deux autres amis, AK______ et AL______, qui avaient au demeurant appelé l'ambulance. Lors de la confrontation avec les prévenus, G______ n'a reconnu personne. Il ne lui semblait pas que ceux-ci aient été présents lors de son agression, précisant qu'il faisait nuit et qu'il avait consommé de l'alcool, n'ayant ainsi rien vu. Lors de son audition le 26 septembre 2011, la police lui avait dit qui était Wa______ et qui était Xa______. Il confirmait être très ami avec D______. Y______, V______, X______ et W______ ont tous déclaré n'avoir jamais vu G______. A ce stade, il convient de préciser que les recherches en vue d'identifier la personne venue au chevet de G______ à l'hôpital sont demeurées vaines.
- 29 - P/11365/2011 n.k) AH______, directeur du MacDonald de ______, a été auditionné par la police le 14 décembre 2011 et a confirmé que W______ faisait partie des employés de l'établissement depuis l'été 2011, donnant entière satisfaction du point de vue professionnel. W______ réalisait un revenu net de 1'150.- Euros environ pour un taux d'activité à 100%. Il l'avait rapidement côtoyé hors relations professionnelles et l'avait hébergé en août et septembre 2011, soit pendant la période du Ramadan, W______ n'ayant pas encore d'endroit fixe où passer la nuit pour dormir. Durant le Ramadan, W______ dormait quasi toute la nuit chez lui et il passait le prendre au CERN à la fin de son travail vers 24 heures, mais il était possible qu'il n'ait pas dormi chez lui à une ou deux reprises sans pouvoir se déterminer sur la nuit du 15 au 16 septembre 2011. AH______ communiquait en outre le numéro de téléphone portable qu'il possédait pour W______, soit le 1______
III. Police scientifique et analyse rétroactive de la téléphonie o.a) Ensuite des faits commis le 7 août 2011 à l'encontre d'D______, les objets prélevés sur les lieux ont été analysés et les prélèvements biologiques ont révélé un profil de mélange correspondant à D______ et une tierce personne sur un briquet, le profil ADN complet d'D______ sur les nombreuses taches de sang et sur le couteau Opinel trouvé fermé dans la poche de son pantalon ainsi que le profil ADN partiel (7 loci) de T______ sur la goupille. o.b) Lors de la perquisition opérée le 20 septembre 2011 dans l'appartement de la rue AD______ N° 9, la police a saisi dans l'armoire du couloir un sabre avec un manche brun, un sabre avec un manche blanc et un long couteau de cuisine, répertoriés par la BPTS sous les objets P012 à P014. Ont également été saisis, dans un meuble de télévision, un long couteau de cuisine, une lame cassée d'un couteau Opinel et un couteau suisse, répertoriés par la BPTS sous les objets P016 et P017. Les prélèvements biologiques sur ses objets ont été analysés par le Centre universitaire romand de médecine légale et ont permis de mettre en évidence que: Le sabre avec un manche brun (P012) présentait, sur le manche, un profil de mélange complexe de plus de deux personnes, la fraction majeure du profil correspondant très probablement à AB______ et, sur la lame, un profil de mélange dont la fraction majeure correspondait à G______, une interprétation biostatistique n'étant pas possible compte tenu de la complexité du profil analysé. Le sabre avec un manche blanc (P013) présentait, sur la lame au niveau de la garde, un profil complet correspondant de Y______ et au milieu de la lame, un profil complet correspondant à G______. En outre, il a été trouvé sur les parties blanches du manche un profil de mélange de plus de deux personnes dont l'une des fractions majeures correspondait à Y______, V______ n'étant pas exclu comme pouvant être à l'origine d'une des fractions mineures. Des analyses complémentaires ont permis de déterminer que Y______ et V______ étaient des contributeurs possibles de ce
- 30 - P/11365/2011 mélange de profils, une interprétation biostatistique n'étant pas possible compte tenu de sa complexité. Le manche du long couteau de cuisine (P014) présentait un profil de mélange de plus de deux personnes, dont l'une des fractions majeures correspondait à G______, et sa lame, un profil de mélange avec une fraction majeure correspondant à G______. Le long couteau de cuisine (P015), présentait un profil de mélange sur le manche et la lame dont les fractions majeures correspondaient à Y______. La lame cassée d'un couteau Opinel (P016) révélait un profil ADN complet d'X______. La grande lame et le corps du couteau suisse (P017) présentait le profil ADN de Y______. o.c) Les téléphones portables des différents protagonistes ont fait l'objet d'une analyse rétroactive démontrant en substance que: Le téléphone portable utilisé par T______, soit le numéro 2______, a activé, la nuit du 7 au 8 août 2011, entre 1 heures 07 et 1 heure 12, l'antenne de la rue Général- Dufour N° 24, soit celle de l'Université Dufour située à 500 mètres à vol d'oiseau des lieux de l'agression d'D______. A ces heures, il existe des contacts avec Y______. Le téléphone portable utilisé par U______, soit le numéro 3______, active la nuit du 7 au 8 août 2011, à 23 heures 31, la borne de la rue de Carouge N° 10, située à 200 mètres à vol d'oiseau des lieux de l'attaque. Il existe des contacts avec Y______. Selon les rétroactifs, le téléphone portable utilisé par V______, qui utilise plusieurs numéros pour un appareil dont l'IMEI est le 4______, se trouve le 7 août 2011 à Plainpalais, l'antenne activée à 23 heures 17 étant celle de Cornavin, puis, à 23 heures 21, l'antenne de la rue Général Dufour. Entre le 7 et le 8 août 2011, il existe des contacts avec C______, dont neuf connexions entre 23 heures et 23 heures 39 minutes (notamment à 23:21 et 23:34). Les rétroactifs démontrent qu'il entretient des contacts téléphoniques avec C______ (156 échanges entre le 27.07.11 et 12.08.11), U______ (50 échanges entre le 30.05.11 et 18.08.11), Y______ (34 échanges entre le 4.07.11 et le 11.10.11), X______ (34 échanges entre le 22.05.11 et le 03.07.11), Z______ (10 échanges entre le 21.07.11 et le 01.10.11) et A______ (2 échanges entre le 10.08.11 et le 19.08.11). W______ utilisait quant à lui un numéro téléphone français, soit le 5______, et un numéro suisse découvert après l'audition de son employeur, soit le numéro 1______. Le 7 août 2011, de 22 heures 19 à 23 heures 38, le numéro suisse de W______ active la borne de la rue de Zurich N° 37, déviant les appels sur la messagerie, l'intéressé ne répondant pas a ses appels. Les rétroactifs établissent en outre des contacts avec V______, T______, X______, Y______, Z______ et C______.
- 31 - P/11365/2011 S'agissant du