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Genève Tribunal pénal 23.12.2009 P/11077/2009

23 dicembre 2009·Français·Ginevra·Tribunal pénal·PDF·3,214 parole·~16 min·1

Riassunto

LEtr.116

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11077/2009 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 6 23 DECEMBRE 2009

PROCUREUR GÉNÉRAL

contre

Madame A______, né(e) le ______

Siégeant : Monsieur L. MALFANTI, président, Madame N. CASTIONI, Madame N. HARTLIEB, juges assesseurs, Madame C. BERRUT, greffière.

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Vu l'ordonnance de condamnation rendue le 23 octobre 2009 par le Procureur Général et notifiée le 26 octobre 2009. Vu l'opposition formée à l'ordonnance le 27 octobre 2009 par A______. Attendu que l'opposition a été faite dans le délai de 14 jours de l'art. 218 C CPP. Qu'elle est donc recevable. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant sur opposition La déclare recevable. Met à néant l'ordonnance de condamnation rendue le 23 octobre 2009 et statuant à nouveau : EN FAIT Il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, en 2009, dans les circonstances décrites dans l'ordonnance de condamnation : - procuré du travail à des étrangers qui n'étaient au bénéfice d'aucune autorisation de séjour et de travail en Suisse (art. 116 al. 1 let. b LEtr), - exploité la gêne, la dépendance ou l'inexpérience d'une personne en se faisant accorder des avantages pécuniaires en disproportion économique évidente avec la prestation fournie (art. 157 ch. 1 CP), Il ressort de la procédure que A______ prévoyait de s'établir en qualité d'indépendante dans le placement de personnel de maison et d'accompagnement par le biais d'une agence B______. Elle s'était associée avec C______. Au mois d'avril 2009, D______ recherchait une femme pour assurer la garde des ses deux enfants et a répondu à une petite annonce parue dans le journal GHI. Elle a contacté A______ qui lui a présenté E______, ressortissante brésilienne. A______ lui a remis un contrat pour l'employée, stipulant qu'elle devait lui verser une commission correspondant à la moitié du salaire, soit 1'250 fr. et que l'employée devait également lui verser le même montant à titre de commission. D______ a accepté.

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D______ a contacté la police par téléphone après avoir découvert que l'employée était démunie de permis de séjour en Suisse. A______ a été entendue par la police le 7 juillet 2009. Elle a confirmé avoir présenté E______ à D______. Elle avait accepté l'inscription de l'employée dans son agence de placement malgré qu'elle n'avait pas de papiers. Elle a reconnu que plusieurs personnes inscrites auprès de son agence étaient démunies d'autorisation de séjour. Elle demandait effectivement le premier mois une commission de 100 % du salaire, soit 50% à l'employé et 50% à l'employeur. Elle avait placé deux personnes, une bolivienne et E______. Elle avait commencé les placements deux mois auparavant environ. C______ a déclaré à la police que cela faisait une année environ que la prévenue et lui-même essayaient de monter une société d'aide à la personne. C'était A______ qui s'était chargée de tout alors qu'il avait uniquement rédigé les documents écrits. Il n'avait appris que récemment que son associée avait placé des personnes sans papiers et s'en était inquiété auprès de la prévenue qui lui avait répondu que les sans papiers avaient des droits. Lors de la visite domiciliaire dans les locaux de l'agence, la police a saisi divers contrats et inscriptions de personnes. Il en ressort que seul deux personnes au bénéfice d'un permis B y étaient inscrites alors qu'une vingtaine de personnes démunies d'autorisation de séjour y étaient inscrites, étant précisé que les questionnaires de l'agence posaient la question du permis de travail. D______ a indiqué à la police que la prévenue ne lui avait pas expliqué que E______ était démunie d'autorisation de travail et de séjour en Suisse. Il était convenu qu'elle devait verser sur le compte postal de la prévenue l'intégralité du salaire de la nounou plus la moitié de cette somme à titre de commission le premier mois. A______ lui avait dit qu'elle allait verser le salaire à la nounou et également lui retenir la moitié du premier salaire. Le témoin a expliqué qu'elle avait refusé de verser cet argent et payé directement la nounou. Lors d'une nouvelle audition par la police, A______ a indiqué qu'elle se souvenait avoir placé trois personnes démunies d'autorisation de séjour et de travail. Elle avait informé deux des employeurs de la situation administrative des employées, dont D______. Elle a confirmé que sa commission correspondait à un salaire complet, soit celui du premier mois. Elle pensait avoir ainsi perçu 5'000 fr. au total. A______ a comparu à l'audience de jugement de ce jour et contesté les faits reprochés. Elle a précisé que lorsqu'elle avait commencé, elle ne connaissait pas tellement bien la loi. Lorsque E______ était venue s'inscrire à l'agence, elle savait qu'elle n'avait pas d'autorisation de travail en Suisse mais pensait se trouver dans un système type chèque service et qu'une autorisation n'était donc pas nécessaire. A______ a indiqué qu'au début, elle n'avait pas vérifié les conditions légales pour qu'un travailleur étranger puisse travailler en Suisse. A______ a ajouté qu'elle disposait d'une autorisation de pratiquer le placement privé depuis le 20 novembre 2009 et percevait actuellement 5% brut du salaire annuel de la part de l'employé et 9% de la part de l'employeur. Le Tribunal a entendu D______ qui a confirmé que la prévenue lui avait présenté E______ et lui avait demandé le salaire qu'elle était disposée à verser. Elle avait beaucoup insisté qu'elle allait payer les cotisations AVS de l'employée et lui a demandé de verser sur son compte un

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salaire et demi le premier mois en précisant que le premier mois, l'employée ne recevrait que la moitié de son salaire. Elle lui avait indiqué que, par la suite, l'intégralité du salaire devrait être versé sur le compte de la société à son nom. La prévenue lui avait dit qu'il s'agissait là d'une exigence de la loi suisse et qu'elle avait engagé plusieurs personnes de la même manière. Elle avait appris ensuite de l'employée qu'elle était en situation illégale en Suisse. C______ a indiqué qu'il était actuellement responsable avec la prévenue de l'entreprise B______ et que depuis l'obtention des autorisations, ils vérifiaient la situation en Suisse des candidats et qu'ils avaient tout fait pour se conformer à la législation en vigueur. Le conseil de A______ a conclu à l'acquittement de sa mandante et invoqué l'erreur sur l'illicéité. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est née le ______ en Angola. Elle est ressortissante portugaise. Elle a obtenu son bac au Portugal et est venue en Suisse en 1982, avant de partir aux USA et revenir en Suisse en 2004. Elle est célibataire sans enfant. Elle travaille comme gouvernante pour un salaire de 3'000 fr. brut par mois, étant précisé qu'elle est nourrie et logée. Son assurance-maladie s'élève à 439 fr. et ses frais de traitement non remboursés par la caisse maladie sont de 700 à 800 fr. par mois. Elle rembourse également une dette à hauteur de 700 fr. par mois. A______ n'a jamais été condamnée en Suisse.

EN DROIT Selon l'art. 116 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu’il n’est pas titulaire de l’autorisation requise. Commet l'usure celui qui exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour luimême ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique (art. 157 du Code pénal suisse, CP). A teneur de la jurisprudence, "l'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée" selon appréciation objective (Arrêt du Tribunal fédéral 6S.6/2007 du 19 février 2007). L'auteur doit bénéficier d'un avantage pécuniaire en disproportion manifeste, sur le plan économique, avec la contre-prestation de l'autre partie selon une évaluation objective, par comparaison avec le prix usuel pour des prestations de même genre. Le seuil à partir duquel le comportement relèverait de l'usure se situe à 20% de disproportion dans les domaines réglementés et 35% dans tous les cas (Arrêt du Tribunal fédéral 6S.6/2007 du 19 février 2007, consid. 3.1.1). Enfin, cette disproportion doit être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime (ACJP/91/2008 du 14 avril 2008).

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Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (cf. ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 108/109). Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur est évitable (art. 21 CP). L’ancienne jurisprudence concernant l’erreur de droit est applicable à l’erreur sur l’illicéité. Selon la jurisprudence, l'erreur de droit est admise à la double condition que l'auteur a agi en se croyant être en droit de le faire et qu'il avait des "raisons suffisantes" de se tromper (ATF 104 IV 217 consid. 2). Dans cette perspective, seul peut être mis au bénéfice de l’erreur de droit celui qui a des raisons suffisantes d’admettre que son acte n’est pas contraire au droit, le fait de croire que celui-ci n’est pas punissable n’est pas suffisant (ATF 127 III 201 = JdT 2005 IV 57 consid. 2 p. 65). En effet, la conscience d’agir de manière illicite n’est pas un élément constitutif de l’intention au sens de l’art. 12 CP (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 3e éd., n. 2.1 ad art. 12 CP). La règle de l’erreur de droit est fondée sur l’idée que le justiciable doit s’efforcer de prendre connaissance de la loi et son ignorance ne lui permet de s’exculper que dans des cas exceptionnels (ATF 127 III précité, p. 90 de la traduction; ACJP 190/2007). S'agissant de la première infraction, il est établi par la procédure que A______ a procuré des emplois à au moins deux personnes qui ne bénéficiaient d'aucune autorisation de séjour ou de travail sur le territoire suisse et qu'elle a accepté l'inscription d'une vingtaine de personnes en situation irrégulière dans son agence de placement privé. A l'audience de ce jour, pourtant, la prévenue a invoqué l'erreur sur l'illicéité en prétendant qu'elle ne connaissait alors pas bien la loi et qu'elle pensait qu'une autorisation n'était pas nécessaire dans un système de chèque service. Sa version des faits n'apparaît pas crédible. En effet, la prévenue a délibérément choisi d'exercer professionnellement le placement privé de personnes et ne pouvait donc ignorer qu'elle devait ainsi se tenir informée des conditions à remplir et de la législation applicable en la matière, d'autant plus qu'elle-même a dû demander l'obtention d'un permis de séjour et de travail lors de son arrivée en Suisse. De plus, les formulaires d'inscription à son agence comprenaient une rubrique relative à la nationalité et au permis de séjour. Il est par ailleurs notoire que le système de chèque service ne s'occupe que de faciliter les démarches en matières d'assurances sociales pour les employés. Il en résulte que le Tribunal est parvenu à la conviction que A______ n'ignorait pas que les personnes étrangères doivent bénéficier d'une autorisation de travail et de séjour en Suisse lorsqu'elles veulent y exercer une activité lucrative. En ce qui concerne l'infraction d'usure, il est indéniable que les personnes se trouvant en situation irrégulière en Suisse se trouvaient dans une situation de gêne, telle que requise par l'article 157 CP. En effet, l'accès au marché du travail usuel leur était fermé et lesdites personnes ne pouvaient exercer d'activité lucrative que de manière clandestine, soit une situation de vulnérabilité extrême les rendant disposées à accepter de travailler dans des conditions précaires. A______ ne pouvait ignorer la situation critique dans laquelle se trouvaient les personnes qui se sont inscrites dans son agence. S'agissant de la contreprestation requise par la prévenue, il apparaît qu'elle dépassait largement le pourcentage de retenue sur salaire maximum prévu par la loi (cf. art. 323a du Code des obligations, CO). Or, http://intrapj/perl/decis/130%20IV%20106 http://intrapj/perl/decis/104%20IV%20217 http://intrapj/perl/decis/127%20III%20201 http://intrapj/perl/decis/2005%20IV%2057

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une personne se trouvant dans une situation légale régulière n'aurait pas accepté de travailler dans de telles conditions. Il apparaît ainsi que la prévenue a tiré profit de la vulnérabilité de ces personnes pour requérir une commission disproportionnée sur leur salaire et s'est rendue coupable d'usure (art. 157 CP). Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée. Les infractions retenues en l'espèce concourent entre elles, de sorte que la peine sera augmentée conformément aux critères de l'art. 49 al. 1 CP. En l'espèce, A______ a délibérément profité de la vulnérabilité de personnes en situation précaire et a fait preuve de mépris pour la législation en vigueur. Son mobile est égoïste. En revanche, il sera tenu compte de son absence d'antécédents judiciaires. Elle sera ainsi condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Eu égard à sa situation personnelle et financière, étant rappelé que A______ ne paie pas de loyer et de frais de nourriture, le montant du jour-amende sera déterminé à 50 fr. en prenant compte de ses frais de traitement. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al.1 CP). Sous l'angle du nouveau droit, le sursis constitue la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 6B.713/2007 du 4 mars 2008 ; ATF 6B.433/2007 du 11 février 2008). En l'occurrence, les conditions posées à l'octroi du sursis sont réalisées vu l'absence d'antécédents judiciaires de l'accusée. Un délai d'épreuve de trois ans lui sera fixé. En application de l'art. 44 al. 3 CP, la condamnée doit être avertie de ce que si, durant le délai d'épreuve, elle commet une nouvelle infraction, et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'elle commettra de nouvelles infractions, le sursis peut être révoqué. Si au contraire elle subit la mise à l'épreuve avec succès, elle n'exécutera pas la peine prononcée avec sursis. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire avec ou sans sursis ou une amende selon l'article 106 CPS (art. 42 al. 4 CP).

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Le juge prononce dans son jugement pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Selon le Tribunal fédéral, "Le juge dispose, en ce qui concerne la fixation de la peine privative de liberté de substitution, d'un pouvoir d'appréciation plus étendu. Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine privative de liberté assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (cf. Heimgartner, op. cit., art. 106 n. 16). (…)" (ATF 6B_152/2007 du 13 mai 2008). La prévenue sera condamnée à une amende de 2'000 fr. à titre de sanction immédiate. La peine privative de liberté de substitution sera déterminée à 40 jours. En application de l'art. 69 CP, le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction des pièces figurant à l'inventaire du 8 juillet 2009. Les frais de la procédure seront mis à la charge du condamné (art. 97 ch. 1 CPP). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant contradictoirement Reconnaît A______ coupable d'infraction à la LEtr (art. 116 al. 1 let. b LEtr) et d'usure (art. 157 CP). La condamne à une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à 50 fr. Met la condamnée au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans. La condamne à une amende de 2'000 fr. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 40 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction des pièces figurant à l'inventaire du 8 juillet 2009. Condamne A______ aux frais de la procédure qui s’élèvent à 300 fr. y compris un émolument de jugement de 200 fr.

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Le président : L. MALFANTI

La greffière : C. BERRUT

L'accusé, le Procureur général et la partie civile peuvent appeler de cette décision devant la chambre pénale de la Cour de justice dans un délai de QUATORZE JOURS dès réception du présent jugement, par simple déclaration écrite adressée au Tribunal de police, en indiquant le lieu en Suisse où la citation devant la Cour de justice devra être adressée (art. 239 et 240 CPP). La partie civile n'est toutefois pas recevable à contester les peines et les mesures prononcées, hormis la décision concernant la restitution de valeurs patrimoniales, l'allocation au lésé, le cautionnement préventif et la publication du jugement (art. 239 al. 2 CPP). Lorsqu'il est limité au prononcé civil du Tribunal de police, l'appel du condamné et de la partie civile est soumis aux conditions prévues par les articles 291 et 292 de la loi de procédure civile (art. 247 CPP).

Opposition à taxe Les parties, ou s'il est condamné, le plaignant, peuvent faire opposition à la taxation de l'état de frais de l'Etat ou à la taxation des dépens d'une partie, dans un délai de 30 jours dès la notification de la condamnation aux frais ou dépens. L'opposition est formée par requête écrite adressée à la Chambre pénale de la Cour de justice qui statue en dernier ressort (art. 6 du règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale). La compétence de la Chambre pénale saisie d'une opposition à taxe se limite à l'examen de la quotité et au mode de calcul des frais et dépens. N.B. Lorsque le présent jugement sera devenu définitif, le service des contraventions adressera à la personne condamnée un bordereau après jugement qui comprendra un émolument supplémentaire de Frs 30.- (art. 10 al. 1 lit. d du règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale).

NOTIFICATION AU PROCUREUR GENERAL Reçu copie conforme du présent jugement

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Genève, le Signature :

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