Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente; Madame Silvia ROSSOZ-NIGL, greffière. P/10656/2007
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 3 21 août 2013
MINISTÈRE PUBLIC Madame A______, domiciliée ______, assistée de Me Robert ASSAEL, partie plaignante, contre Monsieur X______, né le 1______, domicilié ______, assisté de Me Grégoire MANGEAT, prévenu Monsieur Y______, né le 2______, domicilié ______, assisté de Me Arun CHANDRASEKHARAN, prévenu
Page 2
P/10656/2007 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES Le Ministère public conclut : - à ce que X______ soit reconnu coupable d'homicide par négligence, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, assortie du sursis, délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 5'000.-, comprenant une peine privative de liberté de substitution de 50 jours, peine complémentaire à celle prononcée le 12 décembre 2007, et à ce qu'il soit condamné aux frais de la procédure, - à ce que Y______ soit reconnu coupable d'homicide par négligence, condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, assortie du sursis, délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 6'500.-, comprenant une peine privative de liberté de substitution de 65 jours, et à ce qu'il soit condamné aux frais de la procédure. Il conclut en outre à ce qu'il soit réservé un accueil favorable aux conclusions civiles de la partie plaignante. A_______ conclut à un verdict de culpabilité à l'encontre des prévenus du chef d'homicide par négligence et à ce qu'il soit donné suite à ses conclusions civiles. Y______ conclut à son acquittement et à être indemnisé de ses frais de défense. X______ conclut à son acquittement et à être indemnisé de ses frais de défense.
* * *
EN FAIT A. Par ordonnances pénales du 7 novembre 2011 valant actes d'accusations, il est reproché à X______ et Y______, respectivement chef d'équipe de montage et chef de projet au sein de Z______, d'avoir, à Genève, le 19 juin 2007, causé par négligence la mort de B______, en ne prêtant pas toute l'attention requise et en omettant de procéder aux contrôles de sécurité nécessaires, alors que B______, ouvrier indépendant de chantier, était occupé à placer des chevrons sur la structure métallique à une hauteur de 8 mètres environ, ce sans être équipé du harnais nécessaire devant être relié à une ligne de vie, infraction prévue et punie par l'art. 117 CP. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 19 juin 2009, la police est intervenue sur le site de C______, dont les tribunes étaient en cours de construction, ouvrage confié à Z______, après avoir été informée qu'un ouvrier, en l'occurrence B______, ressortissant______ domicilié en ______, avait
Page 3
P/10656/2007 fait une chute de 9 mètres environ, depuis le haut de la structure. Le précité est rapidement décédé des suites de ses blessures. Selon les premiers éléments recueillis par la police sur les lieux de l'accident, B______ travaillait à la pose de chevrons (poutrelles mesurant environ 15 centimètres de haut et de large pour 2,5 mètres de long et pesant environ 10 kilogrammes) sur les gradins, à une hauteur d'environ 9 mètres, sur une zone stable, en compagnie de D______. Ce dernier passait les chevrons à B______, qui devait les poser dans les entailles prévues à cet effet sur la structure métallique. Un chevron mal positionné était tombé, de sorte que B______ avait tenté de le rattraper. Ce faisant, il avait perdu l'équilibre, chuté et avait percuté le sol, la tête la première. B______ ne portait aucun équipement de sécurité. Suite à cet accident, plusieurs employés du Département des constructions et des technologies de l'information (ci-après : DCTI) et de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) ont été dépêchés sur les lieux afin d'établir les circonstances de l'accident. Le chantier a été provisoirement fermé. b.a. Par courrier du 21 novembre 2007, A______, anciennement AB______, s'est constituée partie civile dans le cadre de la procédure pénale ouverte suite au décès de son époux, B______. b.b. A l'instruction, A______ a confirmé sa constitution de partie civile. Elle avait connu feu son époux en 1998 et ils s'étaient mariés en 2005. Ils n'avaient pas encore fondé de famille, dès lors qu'en juin 2007, elle poursuivait ses études afin de devenir institutrice, ayant initialement suivi une formation de charpentier. Selon elle, il était dangereux de poser des chevrons à partir du deuxième élément, car l'ouvrier était forcé de poser son pied sur la structure métallique et pouvait glisser. Selon ce qui lui avait été rapporté, le matin de l'accident, un autre employé, E______, était tombé de la structure métallique. Sa chute avait été amortie par un des containers situés sous la structure. Son mari œuvrait depuis 2004 dans des chantiers du type de celui de C______. Il lui manquait profondément. c.a. Entendu par la police, X______ a indiqué travailler pour la société Z______, spécialisée dans la construction de structures temporaires, telles que les tribunes. Il occupait le poste de chef de groupe et, à ce titre, était chargé de diriger le montage, de contrôler le travail de ses subalternes, d'organiser les commandes de matériaux, de planifier les travaux et de vérifier que les ouvriers portent correctement leur équipement de protection. L'équipe de travail active sur le chantier de C______ était composée d'une dizaine de personnes. En ce qui concernait la sécurité sur le chantier, chaque ouvrier avait été informé des prescriptions en matière de sécurité par la remise d'un formulaire. Par ailleurs, il était attentif à ce que les ouvriers se conforment à ces prescriptions. Il lui était du reste arrivé à plusieurs reprises d'intervenir pour que les ouvriers mettent leur casque ou leur harnais correctement, tout en leur rappelant l'importance de travailler en sécurité. Cela étant, vu la taille du chantier, il ne lui était
Page 4
P/10656/2007 pas possible de contrôler tout le monde. Le matériel de sécurité était stocké dans un container et les ouvriers disposaient d'un matériel de corps adapté. Le 19 juin 2007, B______ posait des chevrons sur la structure métallique de la tribune, tâche qu'il effectuait depuis plusieurs jours et qu'il connaissait bien. B______ n'avait pas besoin de porter un harnais pour effectuer cette tâche, dès lors qu'il ne travaillait pas dans le vide et que la structure était solide. B______ effectuait correctement son travail, de sorte qu'il n'avait pas prêté attention à ce dernier. A son avis, toutes les prescriptions de sécurité avaient été respectées. Il avait du reste vu, suite à la chute de B______, deux autres ouvriers travaillant à proximité de ce dernier sur la structure, en descendre en étant dûment équipé de leur harnais de sécurité "ainsi que prévu pour l'endroit". Au moment de l'accident, il organisait la suite du travail dans une autre partie du chantier, à une cinquantaine de mètres de la tribune. c.b. A l'instruction, X______ a persisté dans ses explications s'agissant de son rôle sur le chantier de C______ et du fait qu'il avait informé les ouvriers du contenu des règles de sécurité à respecter, tout en leur ayant fait signer, le jour de leur arrivée, soit avant le début du chantier, un formulaire rappelant lesdites règles. Il s'était par la suite assuré que celles-ci soient respectées et avait dû rappeler aux ouvriers à plusieurs reprises qu'ils devaient porter leur casque ou leur harnais, dans une mesure usuelle pour ce type de chantier, étant précisé qu'il y avait assez de matériel de sécurité pour tous les ouvriers. Y______ n'était pas chargé de distribuer le travail. Cette tâche lui incombait et il en discutait avec F______, le matin même, pour organiser la journée. Il contrôlait par la suite la bonne marche du chantier. Le travail de B______ consistait à ajuster les chevrons sur les structures de la tribune, à savoir les placer à l'endroit voulu sur celle-ci, puis à visser des planches en bois sur lesdits chevrons. Une fois le gradin terminé, il passait au suivant. B______ ne portait pas de harnais et n'était donc pas relié à une ligne de vie. Il n'avait pas besoin d'être muni d'un tel harnais, vu la tâche qui lui était confiée, dès lors qu'il devait travailler depuis les planches qu'il venait de visser et placer les chevrons depuis celles-ci. Il avait le dos tourné aux gradins déjà construit et regardait en direction du vide. Un mouvement d'avancement de 30 à 40 centimètres était suffisant pour placer le chevron suivant depuis la planche vissée. Il suffisait ainsi en principe d'avancer les bras en tenant le chevron pour le placer sur la structure métallique, étant précisé que si l'ouvrier travaillait seul, il devait utiliser ses deux mains pour poser un chevron, vu le poids de la pièce. Il n'était en revanche pas normal que B______ se fût trouvé sur un chevron pour effectuer ce travail, comme cela ressortait des explications de son collègue D______, qui était chargé de transporter et de lui remettre les planches à fixer sur les chevrons. B______ était relativement pressé de terminer ses tâches, à tel point qu'il lui arrivait de recommencer son travail avant la fin des pauses, de sorte qu'il avait dû intervenir à une ou deux reprises pour le rappeler à l'ordre. Il ne se souvenait pas qu'il y ait eu d'autres incidents du même type sur le chantier. Il considérait avoir appliqué les directives qui lui avaient été transmises par les cadres de Z______ et la SUVA. Il n'y avait aucune raison de presser les ouvriers sur le chantier, qui se déroulait dans les temps.
Page 5
P/10656/2007 d.a. A la police, Y______ a indiqué travailler pour la société Z______ en qualité de chef de projet. A ce titre, il était chargé de faire monter les gradins et terrasses sur le chantier de C______, ainsi que les structures attenantes, mais pas de confier des tâches spécifiques aux travailleurs. En ce qui concernait la sécurité, il lui incombait de s'assurer que les consignes étaient respectées. X______, en sa qualité de chef de chantier, avait instruit les ouvriers sur les règles de sécurité et leur avait fait signer une convention de travail. Lors de chacune de ses inspections sur le chantier, il avait constaté que les normes de sécurité étaient respectées. Il avait dû rappeler à deux ou trois ouvriers que le port du casque était obligatoire, mais n'avait fait aucune remarque à B______. Le travail de ce dernier le jour de l'accident, qui consistait à poser le plancher et à le visser sur les chevrons, ne nécessitait pas le port du harnais. En revanche, il lui était nécessaire de porter un harnais de sécurité pour poser les chevrons. En raison de la distance et de la hauteur à parcourir, les ouvriers apportant le plancher mettaient de plus en plus de temps, si bien que B______ avait voulu prendre de l'avance en posant les chevrons. d.b. A l'instruction, Y______ a persisté dans ses précédentes explications, notamment en ce que tous les ouvriers avaient reçu des directives relatives à la sécurité, qu'ils avaient signées, et qu'il était responsable de leur sécurité sur le chantier. Le 19 juin 2007, la tâche de B______ consistait à visser les planchers sur les chevrons, selon ce que lui avaient rapporté X______ et F______, ce qui ne requerrait pas qu'il fût attaché, et non à placer les chevrons sur la structure métallique, travail qui ne lui avait pas été attribué et qui, à l'inverse, nécessitait le port du harnais de sécurité. Il ignorait qu'un autre ouvrier avait chuté de la structure métallique le jour de l'accident. Il n'y avait aucune nécessité de presser les ouvriers, dès lors que les délais du chantier étaient respectés. Y______ a encore insisté sur le fait que l'ouvrier fixant la structure n'avait pas besoin d'être attaché s'il se trouvait sur un plancher stabilisé, ce qui n'était pas le cas de B______, qui était sur une poutrelle non encore fixée correctement, endroit où il n'aurait jamais dû être. Il convenait pour le surplus de distinguer les ouvriers travaillant dans le squelette de la structure, qui devaient être munis d'un harnais et attaché pour tous les travaux au-dessus de 2 mètres du sol, de ceux qui travaillaient sur la couverture de ce squelette et qui, dans ce cas, n'avaient pas besoin d'être attachés. A sa connaissance, Z______ n'avait jamais été sanctionnée suite à l'accident du 19 juin 2007. e.a. Selon le rapport d'accident de l'OCIRT du 20 juin 2007 établi par G______, l'accident mortel dont avait été victime B______ s'était déroulé à 13h25, alors que l'intéressé procédait à la pause de gradins dans la partie supérieure du plancher réservée aux spectateurs. Selon les constatations effectuées sur place, il n'y avait aucun moyen de protection contre les chutes sur le chantier, notamment sous forme de filet de récupération, protection latérale ou encore ligne de vie. Dès lors qu'aucune garantie suffisante de sécurité ne permettait d'éviter la répétition de ce type d'accident, il avait été décidé d'arrêter temporairement le chantier. e.b. Selon le rapport d'accident de la police des constructions du DCTI, l'accident du 19 juin 2007 était survenu tandis que B______ œuvrait au montage d'une superstructure métallique tubulaire servant de support aux futurs gradins du cinéma. B______ mettait
Page 6
P/10656/2007 en place une poutrelle en bois servant à rigidifier une partie du système, lorsque celle-ci lui avait échappé des mains et était tombée. B______, qui n'était pas équipé d'un harnais, avait tenté de rattraper ladite poutrelle, ce qui l'avait déséquilibré et avait entraîné sa chute, d'une hauteur d'environ 10 mètres, étant précisé qu'au moment de l'accident, tous les ouvriers disposaient de harnais en bon état. Le rapport mentionnait en outre que selon H______, contremaître du chantier voisin, les ouvriers portaient habituellement un harnais de sécurité pendant le montage de la superstructure. Le rapport retenait ainsi s'agissant des facteurs humains, que l'accident était dû à une cause humaine, que la victime avait l'habitude de faire ce travail, pour lequel elle était suffisamment qualifiée et formée. En ce qui concernait les facteurs organisationnels, aucune réponse n'était apportée à la question relative à un éventuel manque d'organisation ou de coordination à l'origine de l'accident. Les "actions correctives de prévention" prises immédiatement après l'accident comprenaient notamment l'arrêt du chantier, la décomposition de la méthode de travail et l'amélioration de la sécurité de plusieurs tâches ou phases de travail, un rappel auprès des ouvriers de l'obligation du port des protections individuelles pour toutes les opérations délicates de montage dans les zones où la protection collective n'était pas encore mise en place et le rappel auprès de la direction du chantier des mesures de contrôle continu des mesures de sécurité pour l'ensemble des ouvriers. e.c. Selon le courrier de Z______ du 2 juillet 2007, signé par I______, le personnel employé par l'entreprise était tenu de travailler avec un harnais et d'être attaché, s'il travaillait dans l'ossature métallique à plus de deux mètres. Pour les travaux en surface, soit sur les plateaux du gradin, il n'était pas nécessaire pour les ouvriers d'être attachés. En ce qui concernait l'accident du 19 juin 2007, B______ n'avait pas suivi les instructions de sécurité. e.d. Il ressort des directives internes de Z______, que pour le montage et le démontage des tribunes de type NT, utilisées pour le site de C______, le personnel "doit porter un équipement de protection personnelle correspondant (EPP) conforme aux dispositions locales. Avant le début du montage, l'attention de l'équipe de montage doit être attirée sur les précautions de sécurité. A ces fins, un "Protocole relatif à la sécurité du travail" est établi et signé". Ledit protocole, intitulé "instructions de sécurité au travail" (Unterweisung Arbeitssicherheit), qui a été signé le 11 juin 2007 par B______ et les autres ouvriers travaillant sur le chantier, précise que les ouvriers sont priés de travailler en sécurité, d'utiliser leur équipement de protection individuel, soit en particulier, leur harnais, pour tous les travaux présentant un risque de chute, tels les travaux sur les toitures et les échafaudages, dès que ceux-ci doivent être effectués à plus de 2 mètres du sol. e.d. Il ressort du courrier adressé le 25 septembre 2000 par la SUVA à Z______, consignant les règles de sécurité à respecter, que s'agissant plus particulièrement du montage et du démontage d'un site, comprenant la structure et les tribunes, les ouvriers peuvent se déplacer horizontalement et verticalement sans assurage. Pour les travaux de
Page 7
P/10656/2007 montage et de démontage, les ouvriers doivent être assurés avec un harnais et une corde. Seuls les ouvriers formés et informés peuvent en outre effectuer ce type de tâches. f. Plusieurs personnes ont été entendues en cours de procédure : f.a. F______, animateur de la société J______, qui s'était chargée du recrutement des ouvriers devant œuvrer sur le site de C______ pour le compte de Z______, a été entendu à la police. Il a indiqué être arrivé le 18 juin 2007 à Genève, avec son équipe de travailleurs et leur matériel. Leur tâche consistait à monter l'estrade et la tribune du cinéma en plein air. Il s'agissait d'un petit travail. Tous les ouvriers étaient indépendants dans leur propre corps de métier. Ils étaient également assurés individuellement, la tâche de sa société consistant à trouver des missions dans toute l'Europe et à les proposer à divers ouvriers. Malgré cela, il avait mis à disposition des ouvriers, dans un grand box accessible à tous sur le chantier, son propre matériel de sécurité, comportant notamment un harnais, une ligne de vie (corde) et divers crochets de sécurité. Le 19 juin 2007, B______ n'était pas muni d'un harnais, son travail consistant à monter le plancher des tribunes en posant des planches en bois (5 mètres de long et 1 mètre de large). B______ avait commencé son travail depuis le sol et échelonnait les planches sur une distance de 50 centimètres de hauteur. Le montage de la tribune se faisait ainsi au fur et à mesure. B______ devait également installer les chevrons sur lesquels devaient être fixées les planches. Il n'existait pas de risque de chute dès lors que l'ouvrier se trouvait toujours sur la planche précédente, qui était stable et vissée au gradin, pour installer le chevron et la planche suivante. Or, d'après ce qui lui avait été rapporté, B______ n'était pas resté sur la dernière planche, comme il aurait dû le faire, mais se trouvait sur l'armature métallique de la tribune, sans doute afin de gagner du temps et travailler plus vite, ce qui correspondait à son tempérament. Ce faisant, il aurait dû porter un harnais et accrocher une ligne de vie à l'armature de la tribune, matériel qui était à sa disposition. Personne n'avait vu B______ travailler de la sorte. S'il l'avait constaté, il serait immédiatement intervenu pour obliger B______ soit à s'équiper, soit encore à continuer son travail depuis la dernière planche vissée. Selon lui, les mesures de sécurité avaient été respectées, dès lors que tous les ouvriers avaient signé un protocole et que B______ n'aurait pas dû se trouver sur la structure du gradin. B______ avait été victime de son impatience, alors même que le chantier était très bien coordonné et que les ouvriers n'étaient soumis à aucune pression de temps. A l'instruction, F______ a réaffirmé que les ouvriers qui travaillaient sur le chantier de C______ avaient à leur disposition suffisamment de matériel de sécurité pour pouvoir travailler en hauteur. Les consignes de sécurité leur avaient été rappelées par X______ et tous avaient signé un formulaire ad hoc. Y______, qui était très strict en termes de sécurité, n'était pas présent à cette occasion. A teneur des consignes de sécurité, il convenait de porter un harnais pour tout travail effectué en hauteur et s'attacher à une ligne de vie. A tout moment lors du chantier, X______ ou Y______ rappelaient les consignes de sécurité. En particulier, s'ils constataient qu'un ouvrier travaillait à une hauteur de plus de 3 mètres sans être attaché, ils le contraignaient à descendre pour qu'il se conforme aux consignes.
Page 8
P/10656/2007 Il n'avait pas assisté à l'accident qui avait coûté la vie à B______, mais, selon ce qui lui avait été rapporté, B______, qui était un ouvrier expérimenté, n'avait pas besoin d'être attaché pour effectuer le travail qui lui avait été dévolu. Ce dernier avait toutefois choisi d'effectuer une autre tâche, pour laquelle le port du harnais et l'attache à une ligne de vie était nécessaire. Il était simple de s'accrocher à une ligne de vie, qui était en principe tendue entre deux tubulures. Il était également possible de s'accrocher aux structures du chantier. Il ne se souvenait plus quel système avait été mis en place et s'il y en avait un sur le chantier. Les travaux à faire étant relativement simples, il n'était pas nécessaire de s'attacher à une ligne de vie. f.b. A la police, D______ a indiqué, s'agissant des mesures de sécurité, qu'une convention avait été présentée aux ouvriers et signées par ceux-ci au début du chantier. Celle-ci mentionnait notamment le port obligatoire du casque et celui du harnais dans certaines situations. Les mesures de sécurité avaient toujours été contrôlées par le chef du projet et le chef du chantier qui étaient constamment sur place. Dans la globalité du chantier, les mesures de sécurité avaient été respectées. Les ouvriers n'avaient jamais été mis sous pression dans l'accomplissement de leurs tâches. Le 19 juin 2007, il était occupé à la pose de chevrons avec B______. Ils se trouvaient à une hauteur de 8 mètres. Il préparait les chevrons pour la phase suivante tandis que B______, qui se trouvait à côté de lui, face au vide, devait les déposer dans les logements prévus. Alors que B______ était accroupi sur le dernier chevron posé, et qu'il était en train d'insérer celui qu'il venait de lui tendre, ledit chevron, qui était placé de travers, était sorti de son logement. B______ avait tenté de le rattraper et, dans son élan, avait perdu l'équilibre en avant et avait chuté au sol, la tête la première. Selon lui, B______ voulait que le travail avance et travaillait de manière correcte et réfléchie. Son erreur avait consisté à vouloir rattraper le chevron qui tombait, action qui avait entraîné sa chute et son décès. A l'instruction, D______ a persisté dans ses précédentes déclarations, notamment en ce qu'il avait assisté à l'accident qui avait coûté la vie à B______, avec lequel il travaillait à la pose des planchers sur les gradins. L'intéressé était en train de placer un chevron sur la structure métallique, en étant placé face au vide, accroupi, les bras en avant. Le chevron, qui s'emboîtait mal, était tombé, de sorte que B______ avait tenté de le rattraper. Le chevron sur lequel B______ se tenait, qui n'était pas non plus fixé, avait ensuite basculé, ce qui l'avait fait chuter dans le vide. B______, qui voulait toujours faire les choses vite et seul, n'aurait pas dû se trouver sur un chevron non fixé, mais, au contraire, aurait dû, avec une autre personne, installer deux chevrons de suite, sans se positionner dessus, puis fixer une planche au-dessus de ces chevrons. Une fois l'installation sûre, il était possible de s'installer dessus. A son avis, B______, qui était un ouvrier expérimenté, n'avait pas pris de précautions, ni les mesures de sécurité nécessaires, car il souhaitait terminer rapidement ce travail, même s'il ne faisait pas l'objet de pressions. Après la pause de midi, B______ n'avait pas remis son harnais et avait commencé à travailler seul et sans les mesures de sécurité. La sécurité sur le chantier était toujours contrôlée et, en cas de non-respect des consignes, le chef de projet ou le chef du chantier intervenait pour corriger la situation. Le matériel de
Page 9
P/10656/2007 sécurité se trouvait en outre en suffisance. A sa connaissance, il n'y avait pas eu d'autres chutes sur le chantier. f.c. A l'instruction, K______ a indiqué avoir travaillé sur le chantier de C______ en juin 2007. F______, qui leur avait fait signer les directives en matière de sécurité à leur arrivée sur le chantier, mettait à la disposition des ouvriers les outils et le matériel nécessaire à leur sécurité. Les consignes de sécurité disposaient notamment que pour les travaux en hauteur, il convenait de s'équiper d'un harnais de sécurité. Il n'y avait pas de ligne de sécurité, mais il était possible de s'accrocher à n'importe quel endroit de la structure métallique. Par ailleurs, le montage du chantier était tel qu'il n'était pas nécessaire de s'attacher dans la mesure où il était possible de travailler depuis les planches fixées sur les gradins. En revanche, il était nécessaire de s'attacher lorsque l'ouvrier se trouvait dans la structure, pendant le montage du plancher. Une fois ce dernier posé, il n'est plus nécessaire de le faire. Il avait vu B______ mettre son casque et son harnais pour monter sur le chantier et ignorait ce qu'il avait fait par la suite. A sa connaissance, il n'y avait pas eu d'autre chute sur le chantier avant celle de B______. f.d. Entendu par voie de commission rogatoire, E______ a indiqué avoir travaillé en juin 2007 à la construction des gradins sur le chantier de C______, travail qui impliquait notamment le port d'un harnais. Les planches [recte : chevrons] des gradins s'emboîtaient mal, ce qui provoquait des mouvements. Il leur arrivait également de se déboîter, ce qui lui était arrivé et avait occasionné sa propre chute le 18 juin 2007, où il était tombé d'une hauteur de 1,5 mètre. Au moment de l'accident qui avait coûté la vie à B______, il se trouvait lui-même sur les gradins, à une dizaine de mètres en-dessous du précité. Il avait constaté que B______ était sur une desdites planches [recte : chevrons], et qu'il portait une seconde planche [recte : chevrons]. La planche [recte : chevrons] sur laquelle B______ était installé avait basculé en arrière, de sorte qu'il avait perdu l'équilibre et était tombé vers l'avant. Selon lui, la seule façon de fixer les planches [recte : chevrons] consistait à se placer dessus. Ce travail nécessitait d'être accompli par deux personnes, étant précisé que les responsables du chantier les pressaient de travailler rapidement et étaient plus préoccupés par cet aspect que par la sécurité des travailleurs. f.f. G______ a été entendu à l'instruction, où il a confirmé avoir signé le rapport d'accident de l'OCIRT du 20 juin 2007. Le 19 juin 2007, il s'était rendu sur les lieux de l'accident en compagnie de son collègue, L______. Ils avaient procédé aux mesures et vérifications d'usage en cas d'accident, étant précisé que l'accidenté, les policiers et les ouvriers avaient déjà quitté les lieux. Ils avaient constaté l'absence de protections latérales et de lignes de vie. Il n'avait pas non plus vu s'il y avait des casques, baudriers ou autres accessoires. Il ne lui était pas possible d'indiquer si le chantier aurait dû être muni de protections latérales ou de filets. Il devait toutefois exister un système de protection contre les chutes ou en cas de chutes. Faute d'avoir pu constater la présence de mesures de sécurité collectives ou individuelles, il avait été décidé, de concert avec le DCTI, d'ordonner l'arrêt du chantier. Z______ avait par la suite déposé un concept de
Page 10
P/10656/2007 sécurité, de sorte qu'elle avait été autorisée à reprendre le chantier. Il n'y avait eu aucune suite, ni sanction à l'encontre de cette dernière ou d'autres intervenants sur le chantier. f.g. L______, fonctionnaire au sein de l'OCIRT, a confirmé qu'à son arrivée sur les lieux, seuls deux représentants de C______ se trouvaient sur le chantier. Il n'avait pas constaté la présence de mesures particulières de sécurité, tels des filets, lignes de vie ou encore baudriers, étant précisé que ceux-ci avaient pu être emportés par les ouvriers, qui avaient déjà tous quitté le chantier lors de l'inspection. f.h. M______, inspecteur des chantiers au sein du DCTI, a également été entendu à l'instruction. Il était intervenu sur le site de C______ le 19 juin 2007, aux côtés de son collègue, N______, étant précisé qu'il ne s'agissait pas d'un chantier à proprement parler. Selon ce que lui avaient relaté les gendarmes encore présents sur les lieux, B______ avait chuté alors qu'il était en train d'installer des poutres sur la structure métallique. L'une d'elles, mal fixée, était tombée, de sorte que B______ avait essayé de la rattraper, geste à l'origine de sa chute. Faute d'avoir vu la victime et les autres ouvriers, qui avaient été pris en charge par une cellule psychologique, il lui avait été impossible de déterminer s'ils étaient munis du matériel de sécurité nécessaire et s'ils avaient reçu les informations relatives à ce type de matériel. De ses constatations, il y avait certainement un système individuel de protection permettant aux ouvriers de s'attacher aux tubulures de la structure. Il n'avait toutefois pas remarqué la présence de protections latérales, de lignes de vie ou de filets de sécurité. A cet égard, il convenait de distinguer les systèmes de protection collectives, à privilégier, comprenant notamment les échafaudages de protection installés en périphérie d'un bâtiment, des protections individuelles, auxquelles il convenait de recourir si les premières n'étaient pas envisageables ou en cas de travaux de courte durée et de peu d'importance, qui comprenaient le recours aux harnais et stop-chute. S'agissant de C______, vu la structure tubulaire de la construction, avançant au fur et à mesure des travaux, il était difficilement envisageable d'exiger la pose d'échafaudages de sécurité. De la même manière, les entrelacs serrés formés par la structure métallique rendaient difficilement concevables l'installation de filets de sécurité, de sorte qu'il convenait de privilégier la protection individuelle des ouvriers, qui devaient pouvoir s'attacher à une ligne de vie, pour autant que celle-ci puisse être fixée de manière rationnelle sur la structure tubulaire, le même problème se posant en cas d'accrochage du stop-chute personnel de l'ouvrier aux tubulures. Dans un tel cas, l'ouvrier devait logiquement s'attacher au plus près, vers ses pieds ou sur le côté. f.i. A l'instruction, N______ a précisé que jusqu'au 19 juin 2007, C______ était considéré comme une structure événementielle et non comme un chantier. Selon l'enquête qu'il avait menée suite à l'accident dont avait été victime B______, le chantier ne comportait pas de mesures de sécurité collective, ni individuelle, à l'exception du port des casques. Les responsables de C______, de même qu'un cadre de Z______, lui avaient indiqué que les ouvriers ne bénéficiaient pas d'un système de sécurité au sens strict, mais disposaient de matériel de sécurité, dont il avait du reste pu constater l'existence. Il avait interrogé un ouvrier de Z______, travaillant sur un autre chantier,
Page 11
P/10656/2007 qui lui avait indiqué que le matériel de sécurité était à disposition des ouvriers dans des containers et que ces derniers s'en servaient lorsqu'ils en ressentaient le besoin. N______ a précisé le rapport d'accident du 19 juin 2007, en ce qu'il avait répondu affirmativement au fait que l'accident était dû à un manque d'organisation ou de coordination. Le rôle du chef de chantier consistait à veiller à ce que le travailleur respecte les plans et les méthodologies qui lui étaient soumis pour le montage de la structure et à faire en sorte que toutes les mesures de sécurité nécessaires soient en place. De même, il était chargé de contrôler ces mesures, de s'assurer que le matériel de sécurité était à disposition et que les ouvriers en étaient informés. Comme mentionné dans le rapport d'accident, B______ n'avait pas respecté les règles d'exécution du travail puisqu'il posait les poutrelles et les chevrons, seul, alors qu'il aurait dû le faire avec une autre personne. f.j. O______, chef de service de l'inspection des chantiers au sein du DCTI, a été entendu à l'instruction. Il a confirmé qu'en juin 2007, le montage de la structure de C______ n'était pas considéré comme un chantier, s'agissant d'une construction temporaire. Elle échappait ainsi au contrôle du DCTI. En ce qui concernait le rapport d'accident du 19 juin 2007, il n'avait volontairement pas été répondu à la question consistant à déterminer si l'accident était dû à un manque d'organisation ou de coordination, celle-ci étant difficile à résoudre. Il s'agissait d'établir si, pour une construction de ce type, il fallait privilégier la protection collective ou la protection individuelle. C'était cette dernière alternative qui avait finalement été retenue, après une pesée des intérêts et des contraintes. Il était ainsi préférable d'installer des lignes de vie et obliger les ouvriers à s'y attacher plutôt que de poser des filets. Le jour de l'accident, il n'y avait pas de ligne de vie sur la construction, mais il était possible aux ouvriers de s'accrocher aux tubulures en lieu et place. Aucune sanction n'avait été prise à l'encontre de Z______ suite à cet accident, faute de compétence du DCTI. C. Devant le Tribunal de police : a. A______ était représentée par son conseil, qui a déposé des conclusions civiles tendant à ce que X______ et Y______ soient condamnés à lui verser, conjointement et solidairement, CHF 20'000.- à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 19 juin 2007. b.b. X______ a à nouveau confirmé qu'en sa qualité de chef de groupe, il lui incombait d'informer les ouvriers sur les mesures de sécurité qu'ils devaient respecter dans l'accomplissement de leur travail, ainsi que de vérifier qu'ils le faisaient effectivement. Toutes les informations dispensées aux ouvriers figuraient sur le document qu'ils avaient signé. Ces derniers disposaient en outre du matériel nécessaire à leur sécurité. La seule mesure de protection antichute prévue sur le chantier consistait dans le harnais dont les ouvriers devaient s'équiper. Ils devaient s'attacher directement sur la structure, soit sur les tubes horizontaux ou verticaux. Il avait surveillé lui-même les ouvriers pour s'assurer qu'ils respectaient les normes de sécurité. La surveillance ne s'effectuait pas à une fréquence régulière, mais au gré des différentes tâches qu'il avait lui-même à
Page 12
P/10656/2007 accomplir sur le chantier. Il était présent tous les jours sur le chantier, toute la journée. La répartition des tâches était discutée entre F______ et lui-même, parfois en présence d'un tiers. Lorsqu'une nouvelle tâche était confiée aux ouvriers, il n'y avait pas forcément de rappel formel des mesures de sécurité à adopter. En revanche, si un ouvrier devait travailler sur la structure, il lui était rappelé de mettre son harnais. Normalement, tous les ouvriers connaissaient les normes de sécurité. Le jour de l'accident, B______ était occupé à monter les tribunes de C______, ce qui impliquait l'installation des chevrons et des planches de ces tribunes qu'il devait ensuite visser sur les chevrons. Il était possible d'effectuer seul la pose des chevrons. En revanche, pour manipuler et visser les planchers, il fallait être deux. Ils avaient décidé que s'il respectait la procédure consistant à poser d'abord deux chevrons, puis à visser la plaque dessus, il n'était pas nécessaire qu'il fût attaché. Il ne connaissait pas les mesures imposées par la SUVA à Z______, mais exclusivement celles de son employeur. Il était exact qu'au moment de l'accident, B______ était en équilibre sur le premier chevron qu'il venait de poser et qu'il était en train d'installer le second chevron. Cette tâche ne pouvait être effectuée de cette manière qu'en portant un harnais. A sa connaissance, il n'y avait pas eu d'enquête interne au sein de Z______ suite à ces événements. Il n'avait fait l'objet d'aucun avertissement, ni rappel à l'ordre. A l'appui de ses conclusions en indemnisation, il a produit les factures de son conseil pour la période du 14 janvier 2008 au 21 août 2013, qui totalisent CHF 63'591.40 étant précisé que lesdites notes d'honoraires ont été adressées à Z______, qui apparaît comme cliente sur le décompte d'activité. c.c. Y______ a indiqué qu'en sa qualité de responsable du projet et de la réalisation de celui-ci, il pouvait déléguer certaines tâches, ce qu'il avait fait en confiant à X______ le soin d'instruire les ouvriers sur les mesures de sécurité à respecter et de procéder à la surveillance effective du respect de ces mesures, de sorte que lorsqu'il se trouvait luimême sur le chantier, il ne prêtait pas particulièrement attention aux ouvriers. A cette époque, il travaillait simultanément sur les chantiers de la Fête de la Musique et de C______, si bien qu'il n'était pas présent tous les jours sur ce dernier site, où il se rendait en fonction des besoins du chantier. C______ était un chantier très courant pour l'entreprise, consistant dans un montage et un démontage, de sorte qu'il s'en était tenu aux mesures de sécurité préconisées par l'entreprise sur un tel projet, qui figuraient dans les documents signés par les ouvriers. Il convenait de distinguer le travail effectué sur la structure, qui nécessitait de s'assurer contre les chutes, de celui effectué sur les tribunes, pour lequel il n'était pas nécessaire de le faire. En 2007, il s'agissait d'une pratique courante au sein de l'entreprise. Elle s'appliquait de manière générale. D'après ce qui lui avait été rapporté, B______ était chargé de la construction de la structure en bois, tâche qui, selon les directives de Z______, n'impliquait pas qu'il fût équipé d'un harnais quand il se trouvait sur le plancher fixe, d'où il pouvait effectuer ce travail, sans monter sur la structure. En effet, la procédure consistait à poser deux chevrons, puis à fixer une planche. Selon ce qui lui avait été rapporté, lors de l'accident, B______ se trouvait plus en amont sur la structure, soit deux chevrons plus loin, de sorte qu'il aurait dû être
Page 13
P/10656/2007 attaché. Il avait informé sa hiérarchie de l'accident et il n'y a pas eu de réelle enquête au sein de la société. Il n'avait fait l'objet d'aucun avertissement, ni de rappel à l'ordre suite à ces événements. A l'appui de ses conclusions en indemnisation, il a produit les factures de son conseil pour la période du 10 janvier 2008 au 20 août 2013, qui totalisent CHF 62'653.50, en tenant compte des remboursements de CHF 1'300.- effectués par l'Etat, étant précisé que lesdites notes d'honoraires ont été adressées à Z______, qui apparaît comme cliente sur le décompte d'activité. a. X______, ressortissant suisse, est né le______1975. Il est célibataire, mais vit en concubinage avec son amie, elle-même mère de deux enfants. Il a suivi la scolarité obligatoire, puis a effectué un apprentissage de charpentier et a travaillé dans ce domaine. Il a été engagé par Z______ en 2000. Il travaille toujours pour cette société, en qualité de chef de montage. Son salaire s'élève à CHF 5'400.- bruts par mois. Ses charges mensuelles principales comprennent le loyer de son logement, de CHF 1'400.-, pour partie pris en charge par sa compagne, et ses primes d'assurance-maladie, de CHF 275.45 par mois. Il participe en outre financièrement à l'entretien des enfants de sa compagne. Il a été précédemment condamné : - le______2004, par le Untersuchngsrichteramt Oberwallis Visp, à une amende de CHF 1'400.-, assortie du sursis, délai d'épreuve de deux ans, pour conduite en état d'ébriété et non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle; - le______2006, par le Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland, à 10 jours d'emprisonnement et à une amende de CHF 1'500.-, sursis révoqué, pour infraction à l'art. 91 ch. 2 LCR et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière; - le______2007, par le Gerichtskreis V Burgdorf-Fraubrunnen, à une peine pécuniaire de 115 jours-amende à CHF 120.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de 5 ans, et à une amende de CHF 1'200.-, pour conduite avec un taux d'alcoolémie qualifié. b. Y______, ressortissant suisse, est né le______1970. Il est célibataire, sans enfant, mais vit en concubinage avec son amie. Il a suivi sa scolarité obligatoire, puis secondaire jusqu'à l'obtention de la maturité fédérale. Après avoir suivi une formation dans le génie civile, il est devenu ingénieur civil. Il travaille toujours au sein de Z______ en qualité de chef de projet. Son salaire s'élève à CHF 7'500.- bruts par mois. Ses charges mensuelles principales comprennent le loyer de son logement, de CHF 2'400.-, pour partie assumé par sa compagne, et ses primes d'assurance-maladie, de CHF 200.- environ. Il n'a aucun antécédent judiciaire.
Page 14
P/10656/2007 EN DROIT 1. 1.1.1 L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions: le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147). 1.1.2 Il y a négligence lorsque, par une imprévoyance coupable, c'est-à-dire en n'usant pas des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, l'auteur commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte (cf. art. 12 al. 3 CP). Il faut, en premier lieu que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). Dans le domaine de la construction, il y a lieu de se référer en premier lieu à l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (LTr; RS 822.11), qui dispose que pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs. L'employeur fait également collaborer les travailleurs aux mesures de protection de la santé. Ceux-ci sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la protection de la santé (art. 6 al. 3 LTr). L'art. 82 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20), qui reprend en substance l'art. 6 al. 1 LTr, prévoit en outre que les travailleurs doivent utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur (art. 82 al. 3 LAA). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=6B_468%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-IV-145%3Afr&number_of_ranks=0#page145 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=6B_468%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-IV-76%3Afr&number_of_ranks=0#page76 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=6B_468%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-255%3Afr&number_of_ranks=0#page255 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=6B_468%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-255%3Afr&number_of_ranks=0#page255
Page 15
P/10656/2007 Selon l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles du 19 décembre 1983 (OPA; RS 832.30), les prescriptions sur la sécurité au travail sont applicables à toutes les entreprises qui emploient des travailleurs en Suisse. L'art. 3 al. 1 OPA rappelle que l'employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail. A teneur de l'art. 5 OPA, si les risques d'accidents ou d'atteintes à la santé ne peuvent pas être éliminés par des mesures d'ordre technique ou organisationnel, ou ne peuvent l'être que partiellement, l'employeur mettra à la disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle (EPI) tels que casques de protection, protège-cheveux, lunettes et écrans de protection, protecteurs d'ouïe, appareils de protection des voies respiratoires, chaussures, gants et vêtements de protection, dispositifs de protection contre les chutes et la noyade, produits de protection de la peau et, au besoin, sous-vêtements spéciaux, dont l'utilisation peut être raisonnablement exigée. L'employeur doit veiller à ce que ces équipements soient toujours en parfait état et prêts à être utilisés. L'art. 6 OPA prévoit en outre que l'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruit des mesures à prendre pour les prévenir. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire (al. 1). L'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail (al. 3). Quant au travailleur, il est tenu de suivre les directives de l'employeur en matière de sécurité au travail et d'observer les règles de sécurité généralement reconnues. Il doit en particulier utiliser les EPI et s'abstenir de porter atteinte à l'efficacité des installations (art. 11 al. 1 OPA). Le travailleur ne doit pas se mettre dans un état tel qu'il expose sa personne ou celle d'autres travailleurs à un danger (art. 11 al. 3 OPA). L'ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction du 29 juin 2005 (OTConst; RS 832.311.141) prévoit notamment, en son art. 8 al. 1 et 2, que les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et, à ce titre, être munis de protections contre les chutes. Celles-ci peuvent notamment prendre la forme de protections latérales (art. 15 et 16 OTConst) ou d'échafaudages (art. 18 OTConst). Lorsqu'il n'est techniquement pas possible ou qu'il s'avère trop dangereux de monter une protection latérale ou un échafaudage, des échafaudages de retenue, filets de sécurité, des cordes de sécurité ou des mesures de protection équivalentes doivent être utilisés ou des mesures de protection équivalentes doivent être prises (art. 19 al. 1 1 OTConst). 1.1.3 L'homicide par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Il peut toutefois aussi être commis par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (cf. art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas, lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique,
Page 16
P/10656/2007 notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risques ou de la création d'un risque (cf. art. 11 al. 2 CP). Dans cette hypothèse, l'auteur n'est cependant punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif (cf. art. 11 al. 3 CP). Il a été jugé qu'un chef de chantier et un conducteur de travaux revêtent une position de garant (cf. ATF 109 IV 15 consid. 2a p. 17; arrêt 6B_1016/2009 du 11 février 2010 consid. 5.2.1). Il s'ensuit qu'ils doivent répondre même d'une omission. 1.1.4 La violation fautive d'un devoir de prudence doit avoir été la cause naturelle et adéquate du décès de la victime (cf. ATF 129 IV 119 consid. 2.4 p. 123). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, ce qui relève du fait, sous réserve d'une méconnaissance par l'autorité du concept même de causalité naturelle (ATF 125 IV 195 consid. 2b p. 197; 122 IV 17 consid. 2c/aa p. 23). Il en est la cause adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de l'auteur était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit; il s'agit-là d'une question de droit (ATF 127 IV 62 consid. 2d p. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17 et les arrêts cités). En cas d'omission, la question de la causalité ne se présente pas de la même manière qu'en cas de commission. Il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 265; ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61). La causalité adéquate peut être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire, que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 365 s. et les arrêts cités). 1.2.1 Il est établi que, le 19 juin 2007, après fait une chute d'environ 8 mètres, depuis la structure qu'il était en train de monter, B______ est décédé des suites de ses blessures, de sorte que la première condition posée par l'art. 117 CP est réalisée. 1.2.2 En leur qualité respective de chef de chantier et de chef de projet, les prévenus X______ et Y______ étaient tous deux responsables de la sécurité des ouvriers actifs sur le site de C______. Peu importe à cet égard que ceux-ci travaillassent pour une tierce entreprise ou fussent indépendants, conformément à l'art. 6 OPA. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=6B_468%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F109-IV-15%3Afr&number_of_ranks=0#page15 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_340%2F2010&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-IV-119%3Afr&number_of_ranks=0#page119 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_340%2F2010&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-IV-195%3Afr&number_of_ranks=0#page195 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_340%2F2010&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-IV-17%3Afr&number_of_ranks=0#page17 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_340%2F2010&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-IV-62%3Afr&number_of_ranks=0#page62 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_340%2F2010&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-IV-13%3Afr&number_of_ranks=0#page13 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=6B_468%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-255%3Afr&number_of_ranks=0#page255 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=6B_468%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-57%3Afr&number_of_ranks=0#page57 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=6B_468%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-57%3Afr&number_of_ranks=0#page57 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=6B_468%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-255%3Afr&number_of_ranks=0#page255
Page 17
P/10656/2007 A ce titre, il appartenait aux prévenus d'instruire leur personnel sur les règles de sécurité et d'en assurer le respect. Ils occupaient ainsi tous deux une position de garant. 1.2.3 S'agissant des mesures de sécurité applicables sur le chantier, il ressort du dossier que compte tenu de la nature particulière de l'ouvrage, consistant en une structure tubulaire avançant au fur et à mesure des travaux, et de la configuration de celle-ci, qui présentait notamment des entrelacs serrés, la mise en place de mesures de protection collectives était difficilement, voire pas envisageable, comme l'a relevé le témoin M______, de sorte qu'il convenait de privilégier les mesures de protection individuelles, consistant essentiellement, s'agissant de la prévention contre les chutes, dans le port d'un harnais, relié à une ligne de vie ou à la structure de la tribune. Il est également établi que, d'une manière générale, tous les ouvriers travaillant sur le site de C______ avaient été dûment informés, lors de leur entrée en service, du contenu des normes de sécurité à respecter sur le chantier, et qu'ils avaient signé un formulaire s'y rapportant, l'application concrète de ces normes de sécurité dépendant de la nature de la tâche confiée aux ouvriers. Le Tribunal relève que le travail confié à B______ consistait à poser successivement deux chevrons sur la structure métallique de la tribune, face au vide, en s'avançant d'une quarantaine de centimètres, depuis la dernière planche fixée à celle-ci, puis à installer et visser une nouvelle planche sur lesdits chevrons, et à répéter l'opération. Au moment de l'accident, il se trouvait à plus de 8 mètres du sol. Le Tribunal ne saurait suivre les prévenus lorsqu'ils affirment que pour effectuer cette tâche, B______ n'avait pas besoin d'être équipé d'un harnais et dûment attaché à la structure de l'ouvrage. En effet, la distinction qu'ils opèrent, en termes d'application des mesures de sécurité, entre les travaux effectués dans l'ossature métallique, à plus de deux mètres du sol, de ceux effectués depuis les gradins, ne se retrouve pas dans les normes de sécurité de Z______, pas plus que dans celles préconisées par la SUVA, qui prévoient, toutes deux, que pour les travaux de montage et de démontage effectués à une certaine hauteur, qui concernent tant la structure que les tribunes, les ouvriers sont tenus d'être équipés d'un système de protection individuelle contre les chutes. Par ailleurs, on ne saurait considérer que B______ travaillait sur la structure de la tribune, puisque sa tâche consistait précisément à la construction de celle-ci, en fixant des éléments directement sur l'ossature métallique, soit sur une structure non encore couverte, de sorte que le risque de chute était bien réel et décelable. Les déclarations initiales du prévenu Y______ vont du reste dans ce sens, puisqu'avant de revenir sur celles-ci, il a dans un premier temps affirmé tant à la police qu'à
Page 18
P/10656/2007 l'instruction, que la pose des chevrons sur la structure métallique nécessitait le port d'un harnais de sécurité. Le témoignage des témoins M______, O_______, ainsi que celui D______, qui a précisé que plutôt dans la journée, la victime était équipée d'un harnais, vont dans le même sens. Le port d'un système de protection individuel se justifiait d'autant plus qu'au vu de la structure même de l'ouvrage, aucune mesure de protection collective n'était susceptible de pallier le risque de chute, comme indiqué précédemment. De même, le fait qu'un autre ouvrier, en l'occurrence E______, ait chuté la veille de la structure dans des circonstances similaires, alors qu'il était employé à la même tâche que B______ confirme encore, si besoin en était, que l'accomplissement de celle-ci nécessitait que les ouvriers fussent dûment équipés d'un équipement individuel contre les chutes. Il s'ensuit qu'en omettant d'appliquer scrupuleusement les règles de sécurité, de les imposer à son ouvrier, qu'il a laissé travailler plus librement, et de le surveiller dans l'accomplissement de son travail, le prévenu X______ a violé les règles de la prudence, alors qu'il aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de sa position de chef de chantier, se rendre compte de la mise en danger représentée par ce comportement. De même, le prévenu Y______, en omettant de s'assurer sur le chantier dont il était le responsable de projet, que tous les ouvriers travaillant sur la structure étaient correctement équipés de harnais, alors qu'il était présent le jour de l'accident et ne pouvait donc pas valablement se disculper en invoquant une délégation de ses attributions au prévenu X______, a également manqué aux devoirs de la prudence, dès lors qu'il aurait également pu, compte tenu de ses connaissances, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. 1.2.5 Le rapport de causalité naturelle est réalisé. Il en va de même de la causalité adéquate, puisque s'il avait été exigé de B______ qu'il s'équipe d'un harnais pour effectuer la tâche qui lui était confiée et s'il avait été correctement surveillé dans l'accomplissement de celle-ci, même en cas de chute, il aurait été retenu par la structure de la tribune, et, ainsi, n'aurait pas fait une chute de plusieurs mètres, potentiellement mortelle, risque qui s'est concrétisé en l'espèce. Aucun élément ne vient rompre ce lien de causalité adéquate. En effet, et même s'il est patent que B______ a pris un risque supplémentaire en s'accroupissant sur un premier chevron, afin de poser le second, son comportement serait demeuré sans conséquence si, comme les devoirs de la prudence le leur imposaient, les prévenus avaient instruit ce dernier d'effectuer son travail en étant équipé d'un harnais de sécurité et attaché à la structure métallique de l'ouvrage ou encore à une ligne de vie, et s'ils s'étaient assurés que tel était bien le cas, dès lors qu'il aurait été arrêté dans sa chute, de sorte que l'issue fatale ne serait pas survenue.
Page 19
P/10656/2007 1.2.6 L'ensemble des conditions de l'art. 117 CP étant réalisée, les prévenus X______ et Y______ seront reconnus coupables d'homicide par négligence. 2.1.1 La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 2.1.2 Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de ses revenus et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 2.1.3 A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au coeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4; arrêt 6B_128/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.1; arrêt 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 4.1.1). 2.2.1 En l'espèce, la gravité de la faute des prévenus est très loin d'être légère. Ils ont méconnu l'obligation qui leur incombait de veiller à la sécurité des ouvriers œuvrant sur http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%2234+CP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-97%3Afr&number_of_ranks=0#page97
Page 20
P/10656/2007 le chantier dont ils avaient la responsabilité, en omettant d'instruire B______ de porter un harnais pour poser les chevrons et le plancher de la tribune, et en négligeant de le surveiller dans l'exécution de sa tâche. Les manquements des prévenus à leurs obligations ont eu des conséquences dramatiques, puisqu'ils ont entraîné le décès de l'un des travailleurs occupé sur le site. Les prévenus ont manifestement fait preuve de désinvolture dans l'exercice de leur profession. Si leur collaboration à l'instruction doit être qualifiée de bonne, il est regrettable que les prévenus n'aient manifestement pas pris la mesure de leur responsabilité dans la survenance de l'accident qui a coûté la vie à B______, en ne remettant pas en cause la manière dont ils ont appliqué les normes de sécurité sur le chantier dont ils avaient la responsabilité. Ceci est d'autant plus vrai s'agissant du prévenu Y______ qui, après avoir reconnu être chargé de la sécurité sur ledit chantier, a tenté de se disculper, en invoquant avoir délégué ses compétences au prévenu X______. Les prévenus n'ont par ailleurs pas montré la moindre empathie à l'égard de la partie plaignante. A l'inverse du prévenu Y______, qui n'a aucun antécédent judiciaire, le prévenu X______ a été condamné à trois reprises par le passé, pour des infractions à la loi sur la circulation routière. Il s'agit ainsi d'antécédents non spécifiques. Les prévenus sont tous deux biens insérés professionnellement et socialement, de sorte que le pronostic quant à leur comportement futur ne se présente pas sous un jour défavorable. Les prévenus seront ainsi condamnés, chacun, à une peine pécuniaire de 180 joursamende. Cette peine sera complémentaire à celle prononcée le______2007, par le Gerichtskreis V Burgdorf-Fraubrunnen en ce qui concerne le prévenu X______. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 100.- en ce qui concerne le prévenu X______, et à CHF 150.- s'agissant du prévenu Y______, pour tenir compte de leurs revenus respectifs et des charges qu'ils assument. Ils seront tous deux mis au bénéfice du sursis (art. 42 al. 1 CP) et le délai d'épreuve sera fixé à deux ans, soit au minimum légal, vu l'ancienneté des faits et l'absence de récidive dans l'intervalle (art. 44 al. 1 CP). 3. 3.1.1 En vertu de l'art. 126 al. 1 lit. a CPP, le Tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
Page 21
P/10656/2007 3.1.2 Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 3.1.3 A teneur de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera ainsi le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). 3.2 L'indemnité pour tort moral de CHF 20'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 19 juin 2007, sollicitée par la partie plaignante est justifiée, vu les souffrances qu'elle a endurées suite à la perte de son époux. A cet égard, et même si la plaignante a fait preuve de réserve dans ses déclarations, il en ressort qu'elle avait pour projet de fonder une famille avec B______, qui lui manquait profondément. L'indemnité sollicitée lui sera dès lors allouée. 4. Les conclusions en indemnisation formulées par les prévenus seront en revanche rejetées, vu leur condamnation, étant encore relevé qu'il apparaît que c'est Z______ qui a assumé les frais et honoraires de leurs conseils respectifs dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'ils ne sauraient se prévaloir d'aucun préjudice à ce titre. 5. Les prévenus seront condamnés, chacun pour moitié, aux frais de la procédure, qui comprendront, dans leur totalité, un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).
* * *
Page 22
P/10656/2007
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Reconnaît X______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.- (art. 34 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le______2007, par le Gerichtskreis V Burgdorf-Fraubrunnen. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 al. 1 CP). Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine prononcée exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art 44 al. 3 CP). Reconnaît Y______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 150.- (art. 34 CP). Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 al. 1 CP). Avertit Y______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine prononcée exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art 44 al. 3 CP). Condamne X______ et Y______, conjointement et solidairement, à verser à A______, à titre d'indemnité pour tort moral, CHF 20'000.-, plus intérêts à 5 % dès le 19 juin 2007 (art. 47 CO). Ordonne la communication du présent jugement au Service des contraventions et au Service du casier judiciaire (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne X______ et Y______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure, qui s’élèvent dans leur ensemble à CHF 7'683.60, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-.
Page 23
P/10656/2007 La greffière
Silvia ROSSOZ-NIGL La présidente
Delphine GONSETH
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu’elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d’entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 6'463.60 Convocations devant le Tribunal CHF 120.00 Frais postaux (convocation) CHF 30.00 Émolument de jugement CHF 1'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 20.00
Page 24
P/10656/2007 ____________ Total CHF 7'683.60 ==========
NOTIFICATION à X______ Par voie postale
NOTIFICATION à Y______ Par voie postale
NOTIFICATION à A______ Par voie postale
NOTIFICATION au MINISTÈRE PUBLIC Par voie postale