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Genève Tribunal pénal 29.03.2017 P/10628/2016

29 marzo 2017·Français·Ginevra·Tribunal pénal·PDF·15,013 parole·~1h 15min·1

Riassunto

LEtr.115

Testo integrale

Siégeant : M. Vincent FOURNIER, président, Mme Alexandra BANNA, juge, et M. Thomas BARTH, juge suppléant; Mme Chloé MAGNENAT, greffière-juriste délibérante; Mme Jessica GOLAY, greffière. P/10628/2016 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 9

29 mars 2017

MINISTÈRE PUBLIC,

Madame A______, partie plaignante, Monsieur B______, partie plaignante, Madame C______, partie plaignante, contre

Monsieur X______, prévenu, né le ______ 1984, actuellement en exécution de peine à la prison de Champ-Dollon, assisté de Me Romain STAMPFLI, Monsieur Y______, prévenu, né le ______ 1988, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, assisté de Me Andreia RIBEIRO,

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut :  s'agissant du prévenu Y______, à un verdict de culpabilité des chefs d'infractions retenues à son encontre dans l'acte d'accusation et requiert une peine privative de liberté de 5,5 ans ainsi qu'une amende. Il demande que le sursis accordé le 2 juin 2016 par le Ministère public de Genève soit révoqué et que le prévenu soit maintenu en détention pour des motifs de sûreté;  s'agissant du prévenu X______, à un verdict de culpabilité du chef de séjour illégal, ne s'opposant pas au classement des faits visés sous chiffre VII. 10. de l'acte d'accusation. Il requiert une peine privative de liberté de 1 mois complémentaire à celle prononcée par le Juge de police de la Sarine le 6 décembre 2016. Il demande que les prévenus soient condamnés au paiement des frais de la procédure et dans une proportion dominante s'agissant du prévenu Y______. Il demande également qu'il soit fait un accueil juste aux conclusions civiles déposées par le prévenu X______. C______ conclut à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions civiles, soit que le prévenu Y______ soit condamné à lui payer la somme de CHF 1'418.50 à titre de réparation du préjudice matériel subi. Y______, par la voix de son conseil, conclut, sa culpabilité étant reconnue s'agissant des faits visés sous chiffres II. 2. et 3., III. 4. et 5., IV. 6. et VI. 9., à son acquittement des chefs visés sous chiffres IV. 7. et V. 8., alors que les faits visés sous chiffre I. 1. sont constitutifs de lésions corporelles simples commises en état de légitime défense. Il conclut, dès lors, au prononcé d'une peine compatible avec un sursis complet, sinon partiel, ainsi qu'au rejet des conclusions civiles déposées par le prévenu X______. X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement du chef de lésions corporelles simples et au prononcé d'une peine pécuniaire faible s'agissant du séjour illégal, le cas échéant assortie du sursis, sinon qu'il soit exempté de toute peine. Il demande qu'il soit fait droit aux conclusions civiles déposées et que les frais de la cause soient entièrement mis à la charge du prévenu Y______. ***

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EN FAIT A. a. Par acte d'accusation du 19 janvier 2017, il est reproché à Y______ d'avoir :  le 8 juin 2016, vers 16h20, à Genève, plus précisément à la hauteur du 2, Boulevard Saint-Georges, lors d'une altercation verbale avec X______, après avoir reçu un coup sur le côté gauche du crâne de la part de ce dernier, assené un coup de couteau de haut en bas, débutant au visage et s'achevant au thorax, ainsi que plusieurs coups de couteau sur la région lombaire gauche, l'épaule gauche, l'omoplate gauche et l'arrière du crâne, occasionnant de la sorte au précité neuf plaies à bords nets, profondes, dont six antérieures (au visage, soit dans la région frontale en paramédian gauche, à l'aile de la narine gauche, au philtrum en paramédian gauche, se prolongeant au niveau de la lèvre supérieure à gauche, à la lèvre inférieure à gauche, se prolongeant sur le menton en paramédian gauche; à la paroi thoraco-abdominale antérieure; à la face antérieure de l'épaule gauche) et trois postérieures (au cuir chevelu, en région occipitale et en paramédian gauche; dans la région scapulaire et lombaire gauches) et quelques dermabrasions au niveau du bras et de la jambe gauches, causant à X______ une atteinte grave à son intégrité physique et le défigurant d'une manière grave et permanente, aux fins de tenter de tuer le précité, ayant envisagé et accepté cette issue fatale au cas où elle se produirait, sans toutefois obtenir le résultat escompté, faits qualifiés de tentative de meurtre au sens des art. 22 al. 1 et 111 CP;  le 4 mai 2016, entre 07h20 et 07h30, pénétré sans droit dans la villa de B______, située chemin ______ au Petit-Lancy, en brisant la vitre d'une fenêtre ainsi que la porte palière, et tenté de dérober et de s'approprier sans droit des objets et des valeurs sans y parvenir, faits qualifiés de dommage à la propriété au sens de l'art. 144 CP, de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP et de tentative de vol au sens des art. 22 al. 1 et 139 CP;  entre le 26 mai 2016, à 19h00, et le 27 mai 2016, à 07h30, pénétré sans droit dans le cabinet médical de C______, situé ______ à Onex, en brisant la vitre d'une fenêtre et en endommageant du matériel et du mobilier, et dérobé un bracelet et un stylo d'une valeur totale de CHF 470.-, qu'il s'est approprié sans droit dans un dessein d'enrichissement illégitime, faits qualifiés de dommage à la propriété au sens de l'art. 144 CP, de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP et de vol au sens de l'art. 139 CP;  le 26 mai 2016, entre 19h30 et 20h00, dans le bus de la ligne 11 des Transports Publics Genevois (ci-après : TPG), à l'arrêt Délices, dérobé à A______ un téléphone portable IPhone 6 d'une valeur de plus de CHF 300.-, qu'il s'est approprié sans droit dans un dessein d'enrichissement illégitime, faits qualifiés de vol au sens de l'art. 139 CP;

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 le 8 juin 2016, lors de son interpellation à Genève, détenu dans la poche de sa veste une barrette de haschich de 7.5 grammes destinée à sa consommation personnelle, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. b. Par le même acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir :  le 8 juin 2016, vers 16h20, à Genève, plus précisément devant le magasin MIGROS situé au Boulevard Carl-Vogt, lors d'une altercation verbale avec Y______, frappé ce dernier sur le côté gauche du visage ainsi que sur le crâne au moyen du manche d'un couteau de marque OPINEL, causant de la sorte au précité, à tout le moins, une petite plaie à bords d'aspect nets du cuir chevelu au niveau de la région pariétale postérieure, sur la ligne médiane, et une ecchymose de la région zygomatique gauche, avec tuméfaction discrète de la joue homolatérale, faits qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP;  du 1er mars 2016 au 8 juin 2016, à Genève, séjourné sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires ni en possession d'un passeport valable et démuni de moyens de subsistance, faits qualifiés de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 lit. b LEtr. B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants. Les faits du 8 juin 2016 a.a. Selon le rapport d'interpellation du mercredi 8 juin 2016, le même jour à 16h21, la Centrale d'Engagement de Coordination et d'Alarmes (CECAL) de la police sollicitait l'intervention de plusieurs patrouilles devant le magasin MIGROS du Boulevard Carl-Vogt pour deux hommes se battant à coups de couteaux. Deux agents étaient arrivés rapidement sur les lieux et avaient vu que les protagonistes se déplaçaient en direction du Boulevard Saint-Georges. Trois hommes se trouvaient alors au-dessus du capot d'une voiture, dont l'un tenait un couteau dans sa main droite. Les gendarmes avaient fait usage de leurs sprays OC et réussi à maîtriser deux hommes, le troisième individu s'étant enfui à leur arrivée. Celui identifié comme étant Y______ tenait un couteau ouvert dans sa main droite. Il avait gardé son couteau dans la main droite tout en faisant face à un agent de police, qui avait dû le mettre en joue avec son arme de service afin de lui faire lâcher son couteau. Le deuxième individu, identifié comme étant X______, était en possession d'un couteau fermé qu'il avait tenté de dissimuler sous une voiture lors de l'intervention des forces de l'ordre, alors qu'il s'était assis sur le sol. Les deux individus étant blessés, ils avaient été acheminés en ambulance aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). b.a. D______, un passant ayant été l'une des premières personnes à appeler la CECAL, a été entendu par la police le soir des faits. Il a expliqué qu'il était chauffeur aux TPG et qu'il allait prendre son service à l'arrêt de la ligne 11 à la Jonction. Alors qu'il se trouvait à l'intersection entre les

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Boulevards Carl-Vogt et Saint-Georges, il avait entendu des hommes, qui se trouvaient sur une petite place piétonne, à quelques mètres de lui, crier, dans une langue qui lui semblait être de l'arabe. Il s'agissait de trois hommes de type magrébin, âgés d'environ 30-35 ans. Après avoir identifié les prévenus sur planche photographique, il a confirmé que Y______ portait un pantalon rose et que X______ portait un pantalon en jean bleu et un haut clair. X______ criait sur Y______, qui se trouvait à quelques mètres du précité, pendant que le troisième homme le retenait. X______ avait finalement réussi à se libérer et était venu au contact de Y______ et tous deux s'étaient parlé de très près. X______ avait donné un coup de poing sur le côté gauche du crâne de Y______. Ce dernier tenait dans sa main une lame argentée d'environ 10 cm. La main de X______ saignait. Y______ était parti en marchant en direction du boulevard Saint-Georges puis X______ l'avait suivi en courant et lui avait sauté dessus. Ils s'étaient battus de manière violente entre des voitures stationnées. Les deux individus saignaient et la police était intervenue très rapidement. A son avis, Y______ était en retrait alors que X______ avait cherché le conflit. D______ a confirmé ses déclarations devant le Ministère public, en particulier qu'à son avis, c'était le "petit", soit Y______, qui était parti en premier en direction du Boulevard Saint-Georges et que le "dégarni", soit X______, l'avait ensuite rejoint. b.b. L'enregistrement de la conversation téléphonique entre D______ et la CECAL a été versé au dossier. Lors de cette conversation, le précité indique que le porteur du couteau porte un pantalon rose et saigne du bras, alors que le second individu a également un couteau et saigne du cou. b.c. E______ a été entendu le jour des faits par la police. Il se trouvait alors assis à la terrasse du café PIZZA LAND, sis 2, Boulevard Carl-Vogt. Il a expliqué avoir vu un homme portant un haut noir, qu'il connaissait de vue car celui-ci était souvent au café BODEGON juste à côté, traverser la route en passant entre deux voitures stationnées le long du trottoir. Tout à coup, un autre homme, qui portait un pantalon rose-bordeaux, était arrivé depuis le carrefour de la Jonction et s'était précipité sur lui en tenant un couteau dans sa main. Entendant son agresseur arriver, l'homme au haut noir l'avait ceinturé sous les aisselles mais l'agresseur avait les mains libres et avait été en mesure de lui asséner plusieurs coups de couteau. Au cours de cette lutte, les deux hommes étaient tombés sur le capot de l'un des véhicules stationnés. A ce moment-là, un troisième homme était arrivé et avait essayé de séparer les protagonistes. Très peu de temps plus tard, les policiers étaient intervenus et avaient fait usage de leurs sprays puis maîtrisé l'homme au pantalon rose-bordeaux au milieu de la chaussée. L'autre individu était assis sur le trottoir avec un gendarme, alors qu'il saignait énormément. E______ a déclaré qu'il se trouvait à 4 ou 6 mètres des protagonistes au moment des faits et qu'il ne faisait aucun doute pour lui que l'individu qu'il connaissait de vue avait été agressé par l'autre homme au pantalon rose. Il pensait que, s'il en avait eu la possibilité, l'agresseur aurait planté sa victime dans le dos avant même

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qu'elle n'ait pu se retourner. Sur planche photographique, il a reconnu Y______ comme étant l'homme au pantalon rose-bordeaux et X______ comme étant l'homme au haut noir. E______ a confirmé ses déclarations devant le Ministère public. b.d. F______ a été entendu le 10 juin 2016 par la police. Il travaillait dans un salon de coiffure au ______ à côté du magasin MIGROS. Le 8 juin 2016, il s'occupait d'un client lorsqu'il avait entendu un grand bruit contre la vitrine. Il avait vu deux individus se battre juste devant la vitre. Un troisième individu était arrivé et avait tenté de séparer ceux-ci en hurlant sur eux. Il avait vu que l'homme au pantalon bordeaux avait donné un coup de couteau à son adversaire, avec une lame brillante tenue pointe vers le bas. Le coup avait été porté de haut en bas, "en marteau". Il avait vu du sang jaillir de la tête de l'homme habillé en foncé. Ces derniers avaient continué à se battre en s'éloignant de la vitrine, de sorte qu'il les avait perdus de vue, jusqu'à ce qu'il voie les policiers intervenir. Sur planche photographique, F______ a reconnu Y______ comme étant celui qui avait porté le coup de couteau. Il n'avait pas vu si l'autre individu avait également donné des coups de couteau. c.a. Les deux couteaux trouvés en possession des prévenus ont été saisis. Selon le rapport de police du 4 novembre 2016, ces deux couteaux sont de marque OPINEL. Le couteau retrouvé dans la main de Y______ est composé d'un manche en bois et d'une lame en acier inoxydable rabattable de 10.1 cm de long. Lors de l'examen, la lame était ouverte et souillée de sang, tout comme la bague de sécurité. Le deuxième couteau avait été retrouvé sous une voiture à côté de X______. Il est composé d'un manche en bois et d'une lame en carbone rabattable de 8.3 cm de long. Le couteau était en position fermée; sa bague de sécurité présentait une tache de sang. c.b. Aucune image de vidéosurveillance des lieux n'a été retrouvée par les enquêteurs. Une vidéo prise par un habitant du quartier avec un téléphone portable montre l'intervention de la police auprès de X______, blessé, qui se trouve alors sur le trottoir du Boulevard Saint-Georges. d.a. X______ a été entendu le 9 juin 2016 par la police. L'intéressé a expliqué avoir croisé Y______ le 8 juin 2016, vers 02h00, dans un appartement que tous deux squattaient aux Charmilles. Y______ était venu lui parler et lui avait serré la main qu'il avait alors sale. Il s'était énervé et avait dit au précité de se laver les mains avant de le toucher. Y______ n'avait rien dit puis était allé se laver les mains, avant de sortir pour aller dormir chez un ami. Le même jour, vers 16h20, il avait recroisé Y______ à la rue des Deux-Ponts. Y______ était fâché et voulait se bagarrer au motif de cette histoire de serrage de main et du fait qu'il lui avait dit que ses mains étaient sales. Y______ l'avait insulté et X______ avait répondu "arrête tes conneries". A ce moment-là, Y______ avait sorti un couteau et l'avait pointé dans sa direction, faisant des mouvements de gauche à droite. Lui-même avait également sorti son couteau,

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mais sans en ouvrir la lame. Alors que Y______ allait lui donner un coup de couteau, il s'était défendu en frappant le précité à deux reprises avec le manche de son couteau sur le visage, du côté droit. Y______ étant un peu sonné, il en avait profité pour partir de sorte à éviter les histoires, en marchant en direction du Boulevard Saint-Georges. Il avait alors vu Y______ venir en courant dans son dos, tenant le couteau dans sa main droite. Il s'était retourné et avait reçu un coup de couteau au visage, du haut du front jusqu'au menton. Il avait senti qu'il saignait et s'était jeté sur Y______ pour l'étrangler, en serrant très fort son cou entre ses mains. Il ne se rappelait pas à quel moment il avait reçu les autres coups de couteau mais il avait par la suite remarqué qu'il avait une plaie au thorax, l'une à l'avant de l'épaule gauche et l'autre à l'arrière de celle-ci ainsi que sur l'arrière du flanc gauche. Le troisième individu présent sur les lieux avait essayé de les séparer. Cet homme avait tenté de calmer Y______, qui était très agressif. Le couteau qu'avait utilisé Y______ était un OPINEL, d'une longueur de 18-19 cm une fois ouvert. Il avait déjà vu Y______ se promener avec un couteau et c'était la première fois qu'il avait des problèmes avec lui. X______ a ajouté qu'il souhaitait s'excuser auprès des gens qui avaient assisté à cette bagarre. d.b. Le 10 juin 2016 devant le Ministère public, X______ a confirmé ces précédentes déclarations. Tout avait commencé avec cette histoire de poignée de main. Y______ était énervé, parlait mal de lui et tenait un couteau dans sa main, l'agitant dans sa direction mais sans le toucher. Il avait alors également sorti son couteau. Dans la mesure où Y______ avait cherché à le planter, il lui avait donné deux coups sur le côté gauche de la tête avec le manche de son couteau. Il s'était éloigné mais Y______ l'avait suivi. Lorsqu'il s'était retourné, il avait reçu un coup de couteau. Il avait saisi Y______ par le cou pour le maintenir, alors que celui-ci continuait à le frapper. Un homme avait essayé de s'interposer; il ne le connaissait pas. X______ a affirmé avoir été seul avant que la bagarre n'éclate. Il connaissait Y______ depuis longtemps car tous deux venaient du même village. Ce n'était toutefois pas l'un de ses amis et il n'avait que peu vu l'intéressé depuis qu'il était en Suisse. Ils se voyaient toutefois de temps en temps dans un squat aux Charmilles. Concernant son statut sur le territoire suisse, X______ a reconnu n'avoir aucune autorisation de séjour et n'avoir pas accompli de démarches pour régulariser sa situation. Il vivait en Suisse depuis 9 ou 10 ans. Il habitait à la Jonction chez un ami suisse, sans payer de loyer. d.c. Y______ a été entendu le 10 juin 2016 par la police. L'intéressé a expliqué que le 8 juin 2016, il se trouvait dans le quartier de la Jonction et y avait vu un vieil ami dénommé "G______", qu'il avait salué. "G______" se trouvait avec deux autres hommes et semblait énervé. Il lui avait dit de se calmer et, de suite, il avait reçu un coup sur le crâne avec un objet puis un

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deuxième coup sur la joue droite. La police était arrivée et avait gazé "G______" et lui-même, alors que les deux autres hommes s'étaient enfuis. L'un des inconnus avait un couteau fermé dans sa main droite. "G______" et lui avaient été emmenés à l'hôpital. Y______ a contesté avoir attaqué tant X______ que celui qu'il connaissait comme "G______". Il a indiqué être arrivé en Suisse en 2009. Il était aussi allé en 2010 en Italie puis était revenu en Suisse en 2015. Il n'était porteur d'aucun document d'identité; les siens étaient restés en Algérie. La barrette de haschich de 7.5 grammes retrouvée dans sa veste était destinée à sa consommation personnelle. Des amis lui avaient donné de l'argent pour qu'il puisse s'acheter cette drogue. Il en consommait environ 10 grammes par semaine. d.d. Entendu par le Ministère public le même jour, Y______ a expliqué très bien connaître X______, et cela depuis 27 ans. Une bagarre était impossible entre eux. Ils s'étaient retrouvés le 8 juin 2016 et, par la suite, X______ était allé derrière une banque. Des caméras avaient dû filmer la scène. Lui-même n'avait pas de couteau mais possédait seulement un couteau suisse; le couteau qui avait été retrouvé sur les lieux avait été jeté par d'autres personnes. Il contestait avoir frappé X______, qu'il appelait "G______" depuis toujours et qu'il considérait comme son frère. Y______ a ensuite expliqué avoir acheté, ce jour-là, un sandwich dans un kebab se trouvant près de l'arrêt de bus de la Jonction puis vu deux personnes inconnues parler à X______, qui avait l'air nerveux. Il lui avait dit de se calmer et c'était à ce moment-là qu'il avait reçu un coup sur la tête, sans savoir d'où celui-ci provenait, puis était tombé à terre. La scène s'était déroulée vers une banque, donc il devait y avoir des caméras. Lorsque la bagarre s'était déplacée, il s'était également déplacé avec X______. Il ne savait pas pourquoi il y avait eu du mouvement et il avait juste suivi X______. Lui-même était une victime et n'avait rien à voir avec cette bagarre. Il avait juste pris des coups et n'en avait donné aucun. d.e. Y______ et X______ ont été entendus en confrontation par le Ministère public. Y______ a tout de suite indiqué que lorsqu'il avait parlé de "G______" à la police, il ne pensait pas à X______. En réalité, il ne connaissait pas ce dernier. L'intéressé s'est ensuite ravisé en cours d'audition, expliquant connaître l'intéressé depuis l'enfance. X______, lui, a d'emblée confirmé connaître Y______ depuis l'Algérie. En ce qui concernait les couteaux retrouvés lors de leur arrestation, Y______ a nié que l'un deux lui appartînt. Le précité a expliqué que le 8 juin 2016, il ne s'était pas bagarré avec X______ mais il avait reçu des coups. Il mangeait un sandwich kebab lorsqu'il avait vu X______ et avait pris un coup de tête, sans se rappeler qui l'avait frappé. Il avait ensuite été emmené à l'hôpital; il avait le nez cassé et une bosse sur le sommet du crâne. X______ était alors accompagné de deux autres personnes qu'il ne connaissait pas. Il n'avait aucune raison de se bagarrer avec le précité.

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X______ a précisé que ces deux autres personnes étaient avec Y______. Il s'agissait de H______ et de "I______". Une dame qui vendait des sandwichs au Boulevard Saint-Georges avait tout vu. Lui-même s'était fâché avec Y______ la nuit avant les faits, alors que tous deux avaient dormi dans un squat aux Charmilles. Le 8 juin 2016, il avait bu un café au BODEGON à la Jonction puis, en partant, il avait vu Y______ accompagné de "I______" et de H______. Le couteau qu'avait utilisé Y______ était déjà ouvert dans la poche de l'intéressé car, quand celui-ci l'avait sorti, il n'avait pas eu besoin de l'ouvrir. Comme le précité le menaçait, il avait sorti son propre couteau, réussi à attraper la main de Y______ et à lui donner deux coups avec le manche du couteau sur la mâchoire. Il avait ensuite rangé son couteau dans sa veste et quitté les lieux pour éviter l'arrivée de la police. Y______ était arrivé derrière lui et lui avait donné un coup de couteau vertical au visage. Il n'avait pas senti avoir reçu d'autres coups de couteau et ne s'en était rendu compte qu'une fois pris en charge par les soignants. e.a. Selon constat médico-légal du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) du 14 juillet 2016, suite à l'examen de X______ le 8 juin 2016 à compter de 19h50 aux HUG et du dossier médical de l'intéressé, les lésions suivantes, entrant en relation avec les faits, ont été constatées :  une plaie profonde, à bords nets, sur le visage se prolongeant de la région frontale en paramédian gauche sur l'aile narinaire gauche, le philtrum en paramédian gauche, les lèvres et jusqu'au menton en paramédian gauche, représentant une plaie d'environ 15 cm de long;  une plaie profonde, à bords nets, au niveau de la paroi thoracique antérieure, légèrement oblique vers la droite, mesurant 16 cm de long, pour une largeur maximale de 3 cm, béante, avec mise à nu des tissus sous-jacents jusqu'au plan osseux du sternum;  une plaie, à bords nets, oblique, avec mise à nu du tissu sous-cutané sousjacent de la face antérieure de l'épaule gauche de 5.7 cm de long;  une plaie, à bords nets, oblique, avec mise à nu du tissu sous-cutané sousjacent au niveau de la région occipitale du cuir chevelu en paramédian gauche, mesurant environ 9 cm de long;  une plaie, à bords nets, oblique, avec mise à nu du tissu sous-cutané sousjacent de la région scapulaire gauche, mesurant 9 cm de long;  une plaie arciforme, à bords nets, avec mise à nu du tissu sous-cutané sousjacent dans la région lombaire gauche, mesurant 8 cm de long et jusqu'à environ 0.8 cm de large;  quelques dermabrasions au niveau du bras et de la jambe gauche. Les plaies observées avaient été provoquées par un objet tranchant, ou piquant et tranchant, compatible avec un couteau du type de celui qui avait été saisi par la police. Les plaies du visage étaient alignées sur une même ligne verticale, de même que celle au niveau de la région thoraco-abdominale, et pouvaient être la conséquence d'un seul coup porté verticalement du haut vers le bas.

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Les lésions constatées étaient en adéquation avec les déclarations de X______, qui ne présentait pas de lésions typiques de défense. Ces lésions n'avaient pas concrètement mis en danger la vie de l'intéressé, qui était resté hémo-dynamiquement stable durant toute sa prise en charge. e.b. Un constat médico-légal a également été rédigé par le CURML le 2 août 2016 en ce qui concerne Y______, fondé sur l'examen de l'intéressé le 8 juin 2016 à compter de 19h00 aux HUG et son dossier médical. Décrit comme peu coopérant, Y______ avait même refusé de soulever son T-shirt afin de permettre aux médecins d'examiner son torse. Selon son dossier médical, il avait consulté les HUG le 27 mai 2016 pour une fracture du radius distal gauche, consécutive, selon ses dires, à une chute à vélo. Les lésions suivantes, pouvant entrer chronologiquement en relation avec les faits, ont été constatées :  une petite plaie de forme irrégulière, à bord plutôt nets, de quelques millimètres de long, au cuir chevelu, au niveau de la partie postérieure pariétale;  une ecchymose de la région zygomatique gauche, avec tuméfaction discrète de la joue;  des ecchymoses au niveau des muqueuses labiales et une abrasion au niveau de la muqueuse labiale inférieure;  des ecchymoses au niveau de la face latérale gauche du cou;  et des ecchymoses au niveau du coude et du poignet, des dermabrasions au niveau des coudes et des érythèmes au niveau de la face postérieure du poignet, pouvant toutefois être en relation avec la chute à vélo pour laquelle l'intéressé avait consulté le 27 mai 2016. La plaie observée au cuir chevelu présentait l'aspect d'une plaie provoquée par un objet piquant, ou piquant et tranchant, tel qu'un couteau par exemple. Elle n'avait toutefois pas pu être d'avantage examinée en raison de la présence de cheveux et de la mauvaise collaboration de Y______. Selon les examens par radiologie effectués ce jour-là, le précité présentait une fracture déplacée de l'os propre du nez d'aspect ancien. Les lésions constatées n'avaient pas mis en danger la vie de Y______. Les faits des 4 et 26, 27 mai 2016 reprochés à Y______ f.a. Le 14 mai 2016, B______ a déposé plainte suite au cambriolage de sa maison sise chemin ______ au Petit-Lancy, survenu le 4 mai 2016, entre 07h20 et 07h30. Une vitre avait été brisée pour pénétrer dans l'escalier menant au premier étage et la porte du premier étage avait été endommagée, sans que l'auteur ne réussisse à la forcer. Le montant des dégâts a été estimé à CHF 200.-.

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Le profil ADN de Y______ a été mis en évidence sur la poignée de la fenêtre utilisée et touchée par l'auteur. f.b. Y______ a été entendu par la police le 10 juin 2016 et par le Ministère public le 18 juillet 2016 au sujet de ce cambriolage. Il a d'emblée contesté en être l'auteur. Confronté aux résultats ADN, il a reconnu qu'il était bien allé sur place mais que c'était uniquement pour trouver un endroit où dormir. Il n'était pas un cambrioleur. Il s'agissait toutefois de la seule maison dans laquelle il avait essayé d'entrer pour y dormir. Il souhaitait occuper cette maison pour deux ou trois jours. Il avait réussi à y entrer mais s'était rendu compte qu'elle n'était pas abandonnée. Après avoir déclaré avoir agi de la sorte car il n'avait pas de logement, Y______ a admis qu'il pouvait disposer d'un logement auprès d'un ami aux Pâquis mais qu'il avait honte de s'imposer auprès de celui-ci et de sa famille. Bien que l'effraction avait eu lieu vers 7h00, l'intéressé a persisté dans ses dires, soit qu'il ne cherchait qu'un endroit pour y dormir. g.a. Le 30 mai 2016, C______ a déposé plainte suite au cambriolage de son cabinet médical situé au 1er étage de l'immeuble sis chemin ______ à Onex, survenu dans la nuit du 26 au 27 mai 2016, entre 19h00 et 07h30. L'auteur avait escaladé le balcon, la fenêtre ayant été brisée, et était entré dans l'appartement. Les tiroirs et les armoires avaient été fouillés. La porte d'une armoire servant de vestiaire avait été forcée. Un stylo en or ainsi qu'un bracelet en argent avaient été volés, ceux-ci représentant une valeur de CHF 470.-. Les dégâts causés à la vitre et à l'armoire ont été estimés à CHF 1'665.35. Le profil ADN de Y______ a été mis en évidence sur le pourtour de la vitre brisée par l'auteur. g.b. Au cours de son audition par le Ministère public le 10 juin 2016 puis en confrontation le 18 juillet 2016, X______ a affirmé que Y______ lui avait confié avoir commis un cambriolage à Onex deux semaines plus tôt. Le précité avait tenté de grimper au deuxième étage mais l'occupant de l'appartement l'avait vu et il avait donc sauté du balcon. C'était à ce moment-là qu'il s'était blessé à la main et peut-être au pied. Au sujet de ces blessures, Y______ expliquait qu'il se les était faites en tombant de vélo. g.c. Le 21 septembre 2016, Y______ a été entendu par la police au sujet du cambriolage du 26 mai 2016. Il a reconnu être entré dans un cabinet médical, après avoir cassé la vitre avec un caillou. Il cherchait un endroit où dormir et lorsqu'il avait vu qu'il s'agissait d'un endroit médicalisé, il était reparti. Il était seul au moment des faits et n'avait rien volé. Il était ressorti dès qu'il avait vu qu'il n'y avait pas d'endroit pour se coucher. S'il avait eu l'intention de voler, il n'aurait pas laissé ses empreintes. Après cette date, il avait trouvé un studio dans un squat aux Charmilles, de sorte qu'il ne cherchait plus à dormir ailleurs. Lors de son audition devant le Ministère public le 30 septembre 2016, l'intéressé a persisté à dire qu'il cherchait seulement un endroit où dormir lorsqu'il avait pénétré dans le cabinet médical et qu'il n'y avait rien volé. Il a tergiversé quant au lieu où il dormait à cette époque, déclarant d'abord dormir dans le squat des

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Charmilles, où il avait passé ses nuits du 12 mai 2016 jusqu'aux faits du 8 juin 2016, puis indiquant que le 26 mai 2016, il n'avait pas encore trouvé le squat et dormait dans le quartier de Plainpalais dans un sous-sol. h.a. A______ a déposé plainte le 29 mai 2016 pour le vol de son téléphone portable. Elle a expliqué que le 26 mai 2016, aux environs de 20h00, alors qu'elle se trouvait dans le bus de la ligne 11 et qu'elle écoutait de la musique avec son téléphone portable IPhone 6, la musique s'était soudainement coupée au moment de descendre à l'arrêt Délices. Elle s'était alors rendu compte qu'elle s'était fait voler son téléphone, qui se trouvait dans la poche gauche de sa veste. h.b. Un dénommé J______, arrêté au sujet de ces faits, a expliqué qu'il se trouvait dans le bus avec Y______ le 26 mai 2016 et que celui-ci avait soustrait le téléphone portable d'une femme qui s'était levée pour sortir du bus. Il avait été mis devant le fait accompli et n'avait rien à voir avec ce vol. h.c. Des images de vidéosurveillance des TPG prises à l'intérieur d'un bus de la ligne 11 au moment des faits montrent Y______, assis dans ce bus à côté d'un homme [J______]. A______ est assise sur la banquette d'à côté et écoute de la musique avec ses écouteurs reliés à son téléphone portable rangé dans sa poche gauche. Au moment où A______ se dirige vers la sortie, on voit Y______ mettre sa main dans la poche de la précitée et s'emparer du téléphone portable en question. L'intéressée quitte le bus, alors que Y______ reste à l'intérieur du véhicule. h.d. Entendu par le Ministère public au sujet de ces faits, Y______ les a admis. Il avait par la suite revendu le téléphone portable dérobé à une personne africaine aux Pâquis pour CHF 50.-, dans le but d'avoir de quoi s'acheter à manger. Il s'est excusé pour ses agissements. C. A l'audience de jugement, le Tribunal a procédé à l'audition des parties. a. B______ a confirmé sa plainte du 14 mai 2016. Il a expliqué que la maison qu'il habitait au Petit-Lancy, pouvait sembler inhabitée lorsqu'on y arrivait depuis la route de Chancy. Cette maison avait une double entrée du fait qu'elle abritait auparavant deux appartements, qui avaient été réunis en un. Le jour en question, aux alentours de 7h30, Y______ avait sonné à plusieurs reprises à la porte du rez-de-chaussée, ce qui était anormal vu que cette porte était condamnée. La compagne et la belle-mère de B______ étaient alors présentes. La compagne du précité était sortie sur la terrasse pour voir qui sonnait et avait appelé. L'auteur avait réussi à monter devant la porte du premier étage et avait commencé à essayer de forcer la deuxième porte. La belle-mère de B______ avait été réveillée par le bruit et avait demandé "qui est là?", ce à quoi Y______ avait répondu "c'est moi". B______ a indiqué qu'il ne savait pas ce qui avait arrêté Y______; il se demandait ce qui se serait passé si le précité avait pu entrer, vu son toupet. En tous cas, les appels de sa compagne ne l'avaient pas dissuadé dans son entreprise illicite. b. C______ a confirmé sa plainte déposée le 30 mai 2016.

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Elle a expliqué que son cabinet se trouvait au rez-de-chaussée d'un côté de l'immeuble et en premier étage surélevé de l'autre. L'auteur du cambriolage était entré par le balcon situé au rez-de-chaussée, qui se trouvait seulement à une trentaine de centimètres du sol, et avait dérobé un bracelet ainsi qu'un stylo en or. C______ a précisé avoir retrouvé un caillou sur son balcon mais après les constats de la police. Les agissements de l'auteur avaient été un "travail de cochon" : tout avait été fouillé et forcé. Il y avait du verre partout. L'auteur avait notamment fouillé l'armoire sise dans la salle de développement radio, où les films étaient stockés; dans la mesure où ceux-ci avaient été exposés, ils avaient été rendus inutilisables. Il n'y avait en revanche aucune trace dans son cabinet laissée par quelqu'un qui y aurait dormi. C______ a précisé être couverte par une assurance qui l'avait dédommagée en partie seulement, la franchise et la contrevaleur du bracelet dérobé n'ayant pas été prises en charge. Elle a déposé des conclusions civiles incluant la franchise d'assurance de CHF 500.-, la réfection d'une poignée à clé en CHF 118.50, le prix de son bracelet de CHF 300.-, ainsi qu'un dédommagement de CHF 500.- pour son déplacement et sa présence aux débats (1h00 de déplacement et 1h30 pour l'audience de jugement, à CHF 200.-/h). c. A______ a confirmé sa plainte du 29 mai 2016. Elle écoutait de la musique sur son téléphone portable et ce n'était que lorsque celle-ci avait cessé qu'elle avait compris qu'il s'était passé quelque chose. Son téléphone se trouvait alors dans la poche assez profonde de sa veste. d. Y______ est revenu en partie sur ces précédentes déclarations relatives aux faits du 8 juin 2016. Il a confirmé connaître X______ depuis très longtemps, lequel était pour lui comme un frère. Le jour en question, il se déplaçait à vélo pour traverser la Jonction lorsqu'il avait vu le précité – qui lui semblait être énervé – en train de discuter avec deux autres personnes. Il s'était arrêté pour lui demander ce qui n'allait pas. Sur ce, X______ lui avait répondu que cela ne le regardait pas et l'avait frappé et étranglé. Les autres personnes avaient jeté un couteau à terre. Il avait récupéré ce dernier puis ne se souvenait de plus rien. Il s'était défendu, alors qu'il avait été provoqué. Il n'avait eu aucune intention de faire du mal à X______, avec qui il ne s'était jamais disputé et qu'il voyait chaque jour. Pour ce qui était de la suite des évènements, Y______ a répété ne plus se souvenir de rien. Il n'avait pas consommé de drogue. Quand la police avait fait usage de sprays, ses souvenirs étaient revenus. Il avait été emmené à l'hôpital. S'agissant de la tentative de cambriolage reprochée dans la villa de B______, Y______ a persisté à dire qu'il cherchait un endroit où dormir puisqu'à cette époque, il dormait en principe chez le copain de son père. Il avait aussi dormi dans un squat aux Charmilles mais c'était après le cabinet médical. En fait, il avait dormi un peu partout, dans des parcs, des garages, etc. S'agissant du cambriolage reproché dans le cabinet médical, Y______ a confirmé qu'il y avait pénétré. Il était entré par le balcon et avait cassé la vitre avec un

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caillou. Il était fatigué et était entré pour dormir sur place, étant reparti vers 06h00. Il n'avait rien volé. S'agissant du vol commis au préjudice de A______, il a confirmé ses aveux. C'était la première fois qu'il s'adonnait à ce type de vol. En fin d'audience, Y______ a notamment déclaré présenter ses excuses à son "frère". e. X______ a confirmé sa version des faits relative aux évènements du 8 juin 2016. A son opinion, le motif de la dispute tenait à la main sale de Y______. Lui-même se trouvait avec une autre personne à la Jonction, laquelle, devant la situation, avait pris peur et quitté les lieux car elle était sans statut et ne voulait pas avoir à faire avec la police. Y______ avait sorti son couteau, qu'il avait déjà précédemment ouvert, et fait des gestes avec celui-ci pour l'attaquer, raison pour laquelle il lui avait donné deux coups avec le manche du sien pour le calmer et qu'il le laissât tranquille. Il était ensuite parti en direction du Boulevard Saint- Georges mais Y______ l'avait suivi. Le premier coup reçu était celui au visage, au moment où il s'était retourné, lequel lui avait ouvert le front. Un deuxième coup l'avait atteint du nez au menton puis jusqu'au thorax. Ce coup était venu de haut en bas alors que Y______ brandissait le couteau, lame devant lui. Il lui avait alors saisi l'un des poignets et le cou et l'avait maintenu jusqu'à l'arrivée de la police. Y______ ne lui avait rien dit lorsqu'il avait donné les coups de couteau. X______ a précisé avoir remarqué qu'un conducteur des TPG était au téléphone avec la police. Lorsque cette dernière était intervenue en faisant usage de sprays, il avait dû lâcher Y______, qui, néanmoins, avait continué à lui donner des coups avec son couteau. Il avait été blessé à l'épaule gauche et dans le dos mais ne se souvenait pas exactement de tous les coups reçus. Il avait ensuite été emmené à l'hôpital, où on avait dû lui faire 52 points de suture. Il était retourné à l'hôpital une dizaine de jours plus tard, après être sorti de prison. Les cicatrices sur son visage étaient encore très visibles et le gênait ici en Suisse car les gens le regardaient dans la rue, dans le bus, etc. Il avait toujours des douleurs dans le dos et sur la droite du torse; il s'agissait de douleurs musculaires à cause des points de suture. Concernant son séjour illégal, X______ a admis vivre en Suisse sans statut. Il n'avait pas de papiers d'identité, ayant quitté l'Algérie trop jeune. Il savait faire l'objet d'une décision de renvoi depuis 2008 environ. Il envisageait de rentrer au pays mais c'était difficile aujourd'hui avec toutes ces cicatrices au visage. X______ a déposé des conclusions civiles à l'encontre de Y______ et demandé la réparation de son tort moral chiffré à hauteur de CHF 10'000.- en raison des cicatrices biens visibles, notamment sur son visage, et du souvenir traumatisant de cette agression violente, lors de laquelle il s'était senti menacé de mort. Il a été informé de la teneur de l'art. 429 CPP.

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f. Le Tribunal a constaté de visu l'état des cicatrices sur le visage de X______ et des photographies prises aux débats ont été versées au dossier. Les lésions subies par l'intéressé dans cette région de son corps et décrites dans le constat médicolégal du CURML, ont laissé à celui-ci une longue cicatrice traversant l'entier de son visage, du haut du front jusqu'au menton. La cicatrice est particulièrement épaisse au niveau du menton. X______ porte également une cicatrice bien visible d'une dizaine de centimètres à l'arrière du crâne, étant précisé que le précité a le crâne rasé. D. a. Y______, est né le ______ 1988 à ______ en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et sans enfant. Il a une formation de maçon. A l'âge de 16 ans, il a quitté l'Algérie pour la France, pays dans lequel il dit avoir vécu environ 5 ans, avant de rejoindre la Suisse en 2008 ou 2009. Il dit résider à Genève chez un ami, sans payer de loyer, et travailler de temps à autre, notamment dans un restaurant tenu par un ami de son père. Y______ a expliqué qu'en prison, il travaillait en cuisine. S'agissant de ses projets d'avenir, il a indiqué vouloir faire sa vie "là où Dieu me le permettra". A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, l'intéressé a été condamné :  le 28 décembre 2010 par les Juges d'instruction de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, pour délit manqué d'appropriation illégitime, contravention à l'art. 19a LStup et séjour illégal;  le 2 juin 2016 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, pour tentative de vol, entrée illégale et séjour illégal. b. X______ est né le ______ 1984 à ______ en Algérie, pays dont il est ressortissant. Divorcé, il est père d'une fille âgée de 9 ans, qui vit en France avec sa mère. Il a appris le métier de pâtissier. Il est arrivé en Suisse en 2006 et dit ne plus avoir quitté le pays depuis lors, à part quelques jours en 2011 pour aller voir sa fille. Il dit loger gratuitement à Genève chez un ami. Il ne travaille pas mais donne de temps en temps des coups de main pour lesquels il reçoit un peu d'argent. Il n'a pas de charges. Il est actuellement en détention à Champ-Dollon pour purger une peine à laquelle il a été condamné en 2015. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné à quinze reprises depuis le 26 septembre 2008 par les autorités pénales de Genève, Neuchâtel, Lausanne, Fribourg et Zurich, principalement pour des infractions contre le patrimoine et à la Loi fédérale sur les stupéfiants ainsi qu'à la Loi fédérale sur les étrangers, dont les dernières fois :  le 2 février 2016 par Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal (période pénale du 17 novembre 2015 au 1er février 2016);

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 le 29 février 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine privative de liberté de 90 jours pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile.

EN DROIT 1. 1.1. Selon l'art. 329 CPP, le tribunal examine d'office s'il existe un empêchement de procéder. 1.2. L'art. 30 al. 1 CP prévoit que toute personne lésée peut porter plainte si l'infraction est poursuivie sur plainte seulement. 1.3. L'art. 31 CP prévoit que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86). 2.2.1. L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. 2.2.2. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 2.2.3. Selon la jurisprudence, il y a tentative au sens de l'art. 22 al. 1 CP lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1). 2.2.4. La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut ainsi qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction et que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 et 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1).

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2.3.1. A teneur de l'art. 122 CP, une lésion corporelle est grave notamment lorsque l'auteur aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou l'aura défigurée d'une façon grave et permanente (al. 2). 2.3.2. L'art. 122 CP comporte une liste non exhaustive de cas où les lésions corporelles sont graves. Les lésions corporelles graves constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave. Il y a notamment lésions corporelles graves en cas de défiguration, c'est-à-dire en cas de préjudice esthétique grave, important et durable. Une lésion non permanente ne suffit pas. Une longue cicatrice bien guérie mais toujours visible traversant la partie gauche du visage d'une femme et modifiant légèrement son expression constitue une lésion grave, même si l'intéressée ne la trouve pas gênante dans ses relations avec autrui (ATF 115 IV 17 = JdT 1990 IV consid. 2 p. 73). La jurisprudence cantonale a retenu l'infraction de lésions corporelles graves pour une cicatrice au visage de 11 centimètres, s'étendant de l'oreille à la lèvre, traversant la joue gauche, et ayant entraîné une motricité réduite d'une partie du visage (JTCO/51/2016 du 28 avril 2016, confirmé par AARP/469/2016 du 30 septembre 2016). Il en a été jugé de même pour une plaie de 10 centimètres sur la joue droite, la cicatrice occasionnée étant permanente et gênant durablement l'expression du visage (JTCO/115/2015 du 27 août 2015). 2.3.3. L'infraction à l'art. 122 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il est réalisé dès que l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins ou ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour l'éviter ou en atténuer les conséquences, s'accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 131 IV 1 consid. 2.2). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut

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pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3). 2.4.1. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.4.2. La poursuite aura lieu d'office si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP). En édictant l'art. 123 ch. 2 CP, le législateur n'a pas tenu compte du résultat, mais a voulu que l'auteur des lésions corporelles soit poursuivi d'office lorsqu'il avait utilisé une arme, du poison ou un objet dangereux, car le simple fait d'employer ces instruments le fait apparaître comme particulièrement dangereux, même si, dans le cas particulier, cet emploi n'a pas entraîné de graves blessures (ATF 96 IV 16 consid. 3b). Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 consid. 4; 101 IV 285). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b). C'est ainsi qu'un porte-plume est un instrument dangereux si l'on frappe la victime au visage avec sa pointe et qu'il ne l'est pas si l'on s'en sert comme d'une baguette (ATF 101 IV 285). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285; arrêt du Tribunal fédéral 6S.65/2002 du 26 avril 2002 consid. 3.2). La notion d'objet dangereux est vague, de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a retenu la qualification d'objet dangereux pour une chope de bière lancée à la tête d'autrui à une distance de quatre mètres (ATF 101 IV 285) et pour un patin à glace, lorsque l'auteur s'en sert pour frapper avec force la jambe d'une personne (ATF 111 IV 123 consid. 4). La jurisprudence cantonale a admis le caractère dangereux pour un verre à vin, préalablement cassé par l'auteur (AARP/470/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.3). 2.5.1. A teneur de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Le juge atténue la peine si l'auteur a excédé les limites de la légitime défense (art. 16 ch. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 ch. 2 CP). Selon la jurisprudence, ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.1). Celui qui provoque fautivement l'attaque ne peut se prévaloir d'un état d'excitation excusable (ATF 109 IV 5 consid. 3).

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2.5.2. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; ATF 104 IV 232 consid. c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre. Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). 2.5.3. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème édition, Zurich, 2011, n. 555, p. 189). 3.1. S'agissant du déroulement de l'altercation du 8 juin 2016, le Tribunal s'appuiera essentiellement sur les déclarations des témoins, les constatations de la police, les images collectées ainsi que sur les constatations médico-légales pour établir les faits.

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C'est avec la précision qu'il ne peut être donné de crédit aux déclarations du prévenu Y______, tant celles-ci ont été variables, respectivement adaptées au gré de l'instruction, l'intéressé ayant été notamment jusqu'à nier connaître le prévenu X______. En outre, les déclarations du témoin D______ – les seules décrivant que ce serait le prévenu X______ qui aurait attaqué le prévenu Y______ au Boulevard Saint- Georges – ne peuvent être suivies sur ce point. En effet, elles sont en contradiction avec les déclarations des autres témoins mais aussi avec les lésions constatées sur le prévenu X______. Il y a par ailleurs lieu de relever que les prévenus ne se sont pas réellement expliqués sur les motifs à l'origine de leur dispute, le seul dénominateur commun pouvant être déduit de leurs versions divergentes étant qu'il s'agissait d'une brouille futile. Cette prémisse posée, le Tribunal retient que, dans l'après-midi du 8 juin 2016, les deux prévenus se sont croisés devant le magasin MIGROS du Boulevard Carl Vogt. Rapidement, ceux-ci se sont disputés pour une cause inconnue. Le prévenu Y______ avait dans sa main un couteau de type OPINEL, lame ouverte, avec lequel il a fait des mouvements à l'encontre du prévenu X______, lequel était énervé. Ce dernier, ayant également saisi son couteau OPINEL dans la main droite, lame fermée, a donné deux coups au prévenu Y______ au niveau de la tête pour "le calmer". Cela fait, le prévenu X______ a quitté les lieux en direction du Boulevard Saint-Georges. Le prévenu Y______ l'a suivi et rattrapé à la hauteur du 2, Boulevard Saint-Georges. A l'interjection d'un passant, le prévenu X______ s'est retourné et a immédiatement reçu un premier coup de couteau au niveau du front. Le prévenu Y______ lui a ensuite asséné plusieurs coups avec son couteau, lame tenue vers l'avant, le premier ayant été suivi d'un deuxième, dans un geste de taillage, donné du haut vers le bas, qui a ouvert le nez, le menton et le torse du prévenu X______, puis d'un troisième à l'épaule gauche. Pour se protéger, le précité a maintenu le prévenu Y______ par le poignet et par le cou. La police est intervenue rapidement, faisant usage de sprays OC, ce qui a fait lâcher prise au prévenu X______, étant précisé que celui-ci s'est encore vu taillader le dos par le prévenu Y______ qui n'avait toujours pas lâché son arme. Il ressort de la description des coups que l'OPINEL manié par le prévenu Y______ n'a pas été utilisé pour être planté ou enfoncé dans le corps du prévenu X______. Au départ de son action, le prévenu Y______ a visé le haut du corps du prévenu X______ à l'appui d'un geste de lacération appuyé. Le prévenu Y______ a occasionné au précité les lésions constatées dans le rapport médico-légal figurant au dossier, en particulier de larges entailles au visage et au thorax, lesquelles ont nécessité une cinquantaine de points de suture. La vie du prévenu X______ n'a toutefois pas été concrètement mise en danger, les zones atteintes ne l'ayant été que peu profondément. 3.2. Au vu de ces faits, le Tribunal ne peut se convaincre qu'un dol – même éventuel – d'homicide serait à même de traduire correctement l'intention du

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prévenu Y______, aucun autre élément ne venant appuyer une intention homicide. S'il est vrai qu'en raison de la dynamique de la scène – les deux protagonistes étant en mouvement – et de l'imprécision qui en résulte nécessairement, le prévenu Y______ aurait pu atteindre un organe vital, en particulier une artère de son adverse partie, rien ne permet pour autant de retenir que l'intéressé a infligé ces coups pour provoquer la mort du prévenu X______, ni qu'il a envisagé, encore moins accepté, une telle éventualité. Aucune parole n'a été échangée à ce momentlà entre les prévenus et, bien que la cause exacte de leur querelle n'ait pu être éclaircie, celle-ci apparaît futile, alors qu'un litige préalable n'a pu être établi. Une tentative de meurtre ne sera dès lors pas retenue. 3.3. Cela dit, au vu de la manière dont le couteau a été manié, soit dirigé vers le haut du corps, en particulier du visage du prévenu X______, le prévenu Y______ n'a pu qu'envisager et accepter l'idée de défigurer son opposant ou de mutiler un de ses organes importants, en particulier un de ses yeux. L'intéressé a concrètement causé au prévenu X______ des lésions l'ayant défiguré. Ce dernier conserve une longue cicatrice traversant la zone médiane de son visage, du haut du front jusqu'au menton. Ces lésions, subsistant un an après les faits, apparaissent définitives et doivent être objectivement qualifiées de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 al. 2 CP, puisqu'elles ont pour effet de défigurer le prévenu X______ de manière sérieuse et permanente. 3.4. L'état de légitime défense, même putative, invoqué par le prévenu Y______ ne saurait être retenu en l'absence d'attaque imminente, corollaire du départ par le prévenu X______ du Boulevard Carl-Vogt à la suite de la première phase de l'altercation. C'est en effet bien le prévenu Y______ qui a poursuivi le précité pour lui infliger plusieurs coups de couteau au visage et au tronc, gestes qui seraient quoiqu'il en soit totalement disproportionnés eu égard à ce qui venait de se passer au Boulevard Carl-Vogt. Pour les mêmes motifs, le prévenu Y______ ne saurait prétendre s'être trouvé dans un état excusable d'excitation ou de saisissement. 3.5. Au vu de ce qui précède, le prévenu Y______ sera reconnu coupable de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 al. 2 CP. 3.6. En ce qui concerne le prévenu X______, le couteau OPINEL fermé utilisé par l'intéressé pour frapper autrui au moyen du manche en bois, ne peut être considéré comme un objet dangereux ou propre à causer des blessures dont la gravité puisse justifier de le considérer comme tel. L'aggravante de l'art. 123 ch. 2 al. 1 CP ne saurait donc être retenue. En l'absence de plainte déposée par le prévenu Y______, l'infraction de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP retenue dans ce contexte fera l'objet d'un classement, vu l'empêchement de procéder. 4. 4.1.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

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4.1.2. A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.3. L'art. 186 CP dispose que celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2.1. En ce qui concerne les infractions contre le patrimoine reprochées au prévenu Y______ dans les cas concernant les parties plaignantes B______ et C______, celui-ci a été confondu par les traces ADN qu'il a laissées sur les lieux de ses forfaits. L'intéressé a en définitive reconnu s'être introduit sans droit, après avoir commis des dégâts, dans la villa de la partie plaignante B______, tout comme dans le cabinet médical de la partie plaignante C______, après effraction d'une paroi vitrée. Il sera, pour ces faits, reconnu coupable de dommages à la propriété et de violation de domicile. 4.2.2 Malgré les dénégations du prévenu concernant son intention lorsqu'il a pénétré sans droit sur la propriété d'autrui, le Tribunal est convaincu, compte tenu des circonstances y relatives, des explications fournies par les parties plaignantes à l'audience de jugement et de l'absence de crédibilité générale du prévenu, que celui-ci avait pour dessein de faire main basse sur le patrimoine des lésés. S'agissant de la villa de la partie plaignante B______, le prévenu s'y est rendu tôt le matin et n'a pas reculé dans ses agissements malgré la présence d'occupants qui se sont manifestés. Les affirmations du prévenu selon lesquelles il aurait alors cherché un endroit où dormir, sont dénuées de toute crédibilité, notamment auregard de ses déclarations "virevoltantes" relatives aux endroits où il dormait. En considérant que le prévenu s'est introduit de bonne heure, furtivement, dans une propriété privée, par un côté de la villa qui n'en est pas le chemin d'accès usuel, en brisant une vitre, puis en s'attaquant à une porte pour essayer de l'enfoncer, alors qu'il savait que quelqu'un était présent, le prévenu a franchi-là une étape ultime et décisive dans ses agissements, démontrant qu'il convoitait le patrimoine de la partie plaignante lésée. Ce n'est qu'en raison de l'insistance des occupants que le prévenu a dû renoncer à son dessein. Concernant le cabinet médical de la partie plaignante C______, les lieux ont été visités dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 mai 2016, le prévenu y ayant accédé par un endroit discret et protégé, situé à l'angle de l'immeuble, en franchissant un balcon depuis l'extérieur. Son ADN – à l'exclusion de celui d'une autre personne – a été retrouvé sur le pourtour du bris de la vitre causé par le jet d'une pierre. Les lieux ont été entièrement fouillés, y compris le local de radiographie, comme cela résulte des dégâts matériels causés ainsi que des

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photographies produites par la partie plaignante, même si le prévenu le conteste. Bien que le butin, modeste, n'ait pas été retrouvé, le Tribunal n'éprouve aucun doute sur l'intention du prévenu, qui était à la recherche de valeurs faciles à emporter et à revendre, ce qui est compatible avec la soustraction d'un stylo et d'un bracelet. Par surabondance, il faut relever que le prévenu X______ a évoqué que le prévenu Y______ lui avait confié avoir commis un cambriolage à Onex, à l'issue duquel il avait sauté d'un balcon et s'était blessé. 4.2.3. S'agissant du vol à la tire du téléphone portable de la partie plaignante A______, celui-ci a été admis par le prévenu Y______. Cette soustraction est au demeurant établie par les images de vidéosurveillance versées au dossier de la procédure. 4.3. Partant, le prévenu sera reconnu coupable des infractions de tentative de vol et vol reprochées. 5. 5.1. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants, ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende (art. 19a ch. 1 LStup). 5.2. En l'occurrence, le prévenu Y______ était porteur d'une barrette de 7.5 grammes de haschich lors de son arrestation le 8 juin 2016. Selon ses déclarations, la drogue était destinée à sa consommation personnelle. Ces faits sont constitutifs d'infraction à l'art. 19a al. 1 LStup et l'intéressé sera condamné pour cette contravention. 6. 6.1.1. A teneur de l'art. 115 al. 1 lit. b LEtr, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Le séjour illégal est un délit continu (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin. La condamnation en raison de ce délit opère une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). 6.1.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 115 al. 1 lit. b LEtr doit être interprété conformément à la jurisprudence de l'Union européenne en rapport avec la Directive sur le retour; en d'autres termes, une peine privative de liberté pour séjour illicite ne peut être infligée que si les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour, mais que la procédure y relative a échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1.3 et 2.2; 6B_188/2012 du 17 avril 2012 consid. 5; 6B_139/2014 du 5 août 2014 consid. 2). Dans d'autres arrêts, le Tribunal fédéral a souligné qu'une sanction pénale pour séjour illicite était possible si le renvoi était objectivement possible et qu'une procédure administrative de renvoi avait été engagée mais

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apparaissait d'emblée comme dénuée de toute chance de succès (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2012 du 19 avril 2013 consid. 1.4). Une condamnation pénale est également possible lorsque l'étranger n'a pas collaboré à son expulsion ou a évité la prise de mesures administratives en trompant les autorités de la police des étrangers sur sa volonté de quitter la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2012 du 19 avril 2013 consid. 5). Dans un arrêt non publié 6B_1172/2014 du 23 novembre 2015, le Tribunal fédéral a retenu qu'aussi longtemps qu'une procédure administrative de renvoi n'avait pas été menée à terme, le cas échéant en ayant recours aux mesures de contrainte prévues par la Loi fédérale sur les étrangers, une peine pécuniaire ne pouvait pas non plus être infligée, l'acquittement devant ainsi être prononcé. 6.2. Dans la mesure où, comme exposé plus-haut, la seule autre infraction qui était reprochée au prévenu X______ dans le cadre de la présente procédure doit faire l'objet d'un classement, l'intéressé ne demeure poursuivi que pour séjour illégal. Il y a donc lieu de se poser la question de sa punissabilité en la matière, conformément à la Directive sur le retour. Le prévenu a admis avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires et sans être en possession d'un passeport valable, alors qu'il était dépourvu de moyens de subsistance, la période pénale allant du 2 février 2016, lendemain de sa dernière condamnation pour séjour illégal, au 8 juin 2016, jour de son interpellation. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que les autorités administratives auraient pris des mesures concrètes en vue du renvoi du prévenu, suite à la décision ad hoc prononcée le 22 juillet 2008. Depuis cette date, le prévenu est resté sur le territoire suisse, sans qu'aucune mesure de contrainte prévue par la LEtr n'ait été prise à son encontre, durant près de 9 ans. S'il est vrai que l'Algérie n'accepte pas le retour de ses ressortissants par vols spéciaux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2014 du 9 octobre 2014), cela ne dispensait pas les autorités administratives d'engager d'autres démarches en vue du renvoi effectif du prévenu de Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_106/2016 du 7 décembre 2016). 6.3. En application de la Directive sur le retour et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient ainsi d'acquitter le prévenu du chef de séjour illégal. 7. 7.1.1. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1).

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7.1.2. Selon l'art. 48 lit. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. Pour que la circonstance atténuante invoquée puisse être prise en considération, il faut que la provocation injuste ou l'offense imméritée ait suscité au plus profond de l'auteur une émotion intense et une réaction psychologique personnelle et spontanée. L'état d'émotion violente doit être rendu excusable par les circonstances. N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b; 107 IV 103 consid. 2b/bb). Enfin, il faut qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2). 7.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 7.1.4. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (art. 46 al. 2 CP). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143). En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). 7.2. En l'espèce, la faute du prévenu Y______ est lourde. Il s'en est pris, avec acharnement, à l'intégrité physique de celui qu'il dit considérer comme son frère, pour des mobiles obscurs mais sans doute futiles. Il a porté à X______ de nombreux coups de couteau, alors que seule l'intervention musclée de la police et le fait d'être sommé par arme à feu ont mis un terme à ce déferlement de violence. Ses gestes, dont les coups portés au visage de X______, ont causé à ce dernier des

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lésions permanentes dans cette région du corps, le précité en subissant les conséquences quotidiennement. Le prévenu s'en est pris en outre à la propriété d'autrui, lors des vols et tentative de vol commis au préjudice des parties plaignantes B______, C______ et A______. Sur une période pénale d'environ un mois, il n'a cessé de commettre des infractions. Son interpellation du 1er juin 2016 et sa condamnation subséquente n'ont pas mis un terme à ses agissements criminels. Quand bien même la situation personnelle du prévenu s'avère précaire, rien ne vient expliquer les actes commis. Les dénégations persistantes du prévenu montrent que la prise de conscience de ses agissements sur les victimes est nulle. Sa collaboration à la procédure a été catastrophique; l'intéressé n'a cessé de varier dans ses explications ou, mis face à ses contradictions, de feindre l'amnésie. En l'absence d'explications crédibles sur ses mobiles, on peut par ailleurs douter de la sincérité des excuses marmonnées par le prévenu à l'issue de l'audience de jugement. Il y a concours réel d'infractions, ce qui porte le plafond de la peine-menace à 15 ans. Il sera tenu compte des antécédents judiciaires du prévenu, en partie typiques. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de retenir de circonstance atténuante de l'art. 48 lit. c CP – laquelle n'a au demeurant pas été plaidée –, s'agissant d'apprécier le caractère rendu excusable par les circonstances d'une émotion violente, le prévenu Y______ ne s'étant pas expliqué sur les motifs à l'origine de sa dispute avec X______. Qui plus est, même à retenir l'existence d'une émotion violente chez le prévenu Y______, générée en raison du seul fait d'avoir été frappé – ce qui est difficilement concevable dans le contexte d'une altercation partagée, alors que le précité avait déjà sorti son couteau avant d'être atteint –, il n'y aurait aucune proportionnalité dans la réponse de l'intéressé, motif pour lequel la circonstance atténuante ne serait pas réalisée. Ces éléments conduisent le Tribunal au prononcé d'une peine privative de liberté – au vu de la gravité des agissements reprochés au prévenu – de 3,5 ans. Il sera par ailleurs renoncé à la révocation du sursis à la peine pécuniaire prononcée par le Ministère public du canton de Genève le 2 juin 2016, vu la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté ferme et l'effet dissuasif attendu de l'exécution de celle-ci. Enfin, le prévenu sera condamné à une amende de CHF 200.- s'agissant de la contravention commise à la Loi fédérale sur les stupéfiants. 8. 8.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

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8.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). 8.1.3. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et références citées). La preuve des souffrances physiques ou morales est cependant difficile à apporter. C'est pourquoi, il suffira le plus souvent au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge tiendra compte du cours ordinaire des choses (TERCIER, Le nouveau droit de la personnalité, 1984, n. 2060, p. 272; ACAS/37/2007). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 269 consid. 2a). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010). A titre d'exemple, en 2004, un montant de CHF 10'000.- a été alloué à un homme de trente ans pour deux longues cicatrices résultant d'une agression avec un couteau, l'une à la joue et l'autre au cou, qui restaient visibles nonobstant le port de la barbe (arrêt du Tribunal fédéral 6S.232/2003 du 17 mai 2004). Plus récemment, la jurisprudence a confirmé une indemnité de CHF 8'000.- à la victime d'un coup de couteau, gardant une cicatrice d'une dizaine de centimètres sur la joue, sans séquelles psychiques particulières (AARP/469/2016 du 30 septembre 2016), ainsi qu'une indemnité de CHF 8'000.- à la victime d'un coup de couteau profond dans le thorax, sans séquelles physiques visibles pour les tiers, mais ayant nécessité neuf jours d'hospitalisation et un soutien psychologique sur une année environ (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012) et, enfin, une indemnité de CHF 8'000.- pour la victime d'un coup de couteau lui

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ayant causé une plaie importante au cou (arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2013 du 4 juillet 2014). 8.1.4. S'agissant des facteurs tendant à la réduction du tort moral, figure notamment la faute concomitante du lésé (HÜTTE/GROSS et al., Le tort moral, tableaux de jurisprudence comprenant des décisions judiciaires rendues de 1990 à 2005, 3ème éd., 2005, vol. I, p. 71a à 77a et 79a). La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante résulte de l'art. 44 al. 1 CO. La faute concomitante de la victime constitue un facteur de réduction de l'indemnité lorsqu'elle n'est pas grave au point d'interrompre le lien de causalité adéquate et de libérer l'auteur de toute responsabilité (ATF 116 II 519 c.4 in JdT 2005 I 3). Quand l'auteur répond sur la base d'une faute, le juge doit comparer celle-ci avec la faute de la victime. Le Tribunal fédéral admet qu'une faute légère de la victime exclut en principe une réduction des dommages-intérêts. La règle n'est cependant pas absolue. Il appartient au juge d'apprécier, au regard de l'ensemble des circonstances, si une telle faute doit ou non conduire à une réduction de l'indemnité. Lorsque la disproportion entre la faute (légère) de la victime et celle (grave) commise par le responsable est manifeste, on admet en principe la réparation intégrale du dommage (THEVENOZ/WERRO, Code des obligations I, Genève - Bâle - Munich, 2012, n. 16ss ad art. 44 CO). 8.2. X______, par courrier de son Conseil du 24 mars 2017, a conclu à ce que le prévenu Y______ soit condamné à lui verser un montant de CHF 10'000.- à titre de réparation du tort moral. S'agissant des lésions subies, il peut être renvoyé à ce qui a été dit plus haut à ce sujet. Il est indéniable que le fait d'avoir le visage balafré tel que le subit X______ au quotidien, sur une partie du corps visible par tout un chacun et qu'il n'est pas possible de cacher, entraîne une souffrance justifiant, par principe, une indemnité pour tort moral. En l'occurrence, l'expression du visage de l'intéressé en a été altérée, la cicatrice traversant à la fois le front, le nez, la bouche et le menton. X______ a également fait état de douleurs persistantes à l'épaule, consécutives à ses nombreux points de suture. Aucune faute concomitante ne peut être reprochée à X______, compte tenu du moment – fût-il bref – qui s'est écoulé entre l'altercation ayant eu lieu au Boulevard Carl-Vogt et le déchaînement ultérieur de violences – hors de toutes proportions avec les deux coups infligés au prévenu Y______ – de la part du précité. Ce dernier aurait pu se calmer au lieu de s'engager dans un processus vengeur, hormis qu'il est établi que c'est le prévenu Y______ qui avait sorti en premier un couteau, lame déployée. Au vu de ce qui précède, l'indemnité pour tort moral allouée à X______ sera fixée à CHF 8'000.-. 8.3. La partie plaignante C______ a conclu à la réparation de son dommage matériel en CHF 1'418.50, lequel se compose du dommage non déjà indemnisé par son assurance et d'un manque à gagner. La précitée a justifié par pièces les postes relatifs à ses prétentions.

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Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions civiles de la partie plaignante C______ et le prévenu Y______ sera condamné à lui payer le montant susvisé. 9. 9.1. Le prévenu acquitté totalement ou en partie ou faisant l'objet d'une ordonnance de classement a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté, en vertu de l'art. 429 al. 1 lit. c CPP. L'autorité pénale peut enjoindre le requérant de chiffrer et de justifier ses prétentions (art. 429 al. 2 CPP). Lorsque le prévenu ne réagit pas à l'invitation faite par l'autorité selon l'art. 429 al. 2 CPP de chiffrer et justifier ses prétentions, son comportement passif peut le cas échéant équivaloir à une renonciation à une indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_842/2014 du 3 novembre 2014 et références citées). 9.2. X______ n'ayant pas fait valoir d'indemnité malgré l'interpellation du Tribunal en audience de jugement, aucune indemnité ne lui sera allouée de ce chef. 10. En application de l'art. 69 CP, la drogue saisie figurant à l'inventaire du 10 juin 2016, sera confisquée et détruite. 11. Vu l'acquittement et le classement prononcés s'agissant de X______, les frais de la procédure, y compris l'émolument de jugement, seront mis intégralement à la charge du prévenu Y______ (art. 426 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement Déclare Y______ coupable de lésions corporelles graves (art. 122 al. 2 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 3,5 ans, sous déduction de 295 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Y______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne Y______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.

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Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 2 juin 2016 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Acquitte X______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 lit. b LEtr). Classe la procédure s'agissant des faits visés sous chiffre VII. 10. de l'acte d'accusation (art. 329 al. 1 lit. b, c, 4 et 5 CPP). Donne acte à X______ de ce qu'il a renoncé à toute indemnisation (art. 429 al. 1 lit. c CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant à l'inventaire n° 1______ du 10 juin 2016 (art. 69 CP). Condamne Y______ à payer à C______ le montant de CHF 1'418.50 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne Y______ à payer à X______ le montant de CHF 8'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Fixe à CHF 9'434.35 l'indemnité de procédure due à Me Andreia RIBEIRO, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 2'927.50 l'indemnité de procédure due à Me Romain STAMPFLI, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Condamne Y______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 10'191.90 (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes (art. 81 al. 4 lit. f CPP) : au service du Casier judiciaire suisse, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions.

La Greffière

Jessica GOLAY

Le Président

Vincent FOURNIER Sur le fond : Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9,

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case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). Sur classement : Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 8'450.90 Convocations devant le Tribunal CHF 135.00 Frais postaux (convocation) CHF 35.00 Emolument de jugement CHF 1'500.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 21.00 Total CHF 10'191.90 ==========

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NOTIFICATION POSTALE À X______, soit pour lui à son conseil, Me Romain STAMPFLI

NOTIFICATION POSTALE À Y______, soit pour lui à son conseil, Me Andreia RIBEIRO NOTIFICATION POSTALE AU MINISTÈRE PUBLIC

NOTIFICATION POSTALE À A______, B______ et C______

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