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Genève Tribunal pénal 24.01.2020 P/10158/2018

24 gennaio 2020·Français·Ginevra·Tribunal pénal·PDF·6,736 parole·~34 min·2

Riassunto

CP.140

Testo integrale

Siégeant : M. Antoine HAMDAN, président, M. François HADDAD et M. Vincent LATAPIE, juges, M. Laurent FAVRE, greffier P/10158/2018

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 12

24 janvier 2020

MINISTÈRE PUBLIC A______, partie plaignante contre B______, né le ______1992, domicilié ______ Collonge-Bellerive, prévenu, assisté de Me______ C______, né le ______1998, domicilié ______, FRANCE, prévenu, assisté de Me______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité des prévenus de toutes les infractions figurant dans l'acte d'accusation. S'agissant de B______, il requiert le prononcé une peine privative de liberté de 3 ans assortie d'un sursis partiel de 18 mois. S'agissant de C______, il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 3 ans assortie d'un sursis partiel de 18 mois et l'expulsion du prévenu pour une durée de 5 ans. B______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement s'agissant des faits décrits sous chiffre B.I de l'acte d'accusation, subsidiairement à son exemption de peine (art. 260bis al. 2 CP). Il conclut à son acquittement de vol d'usage et ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour l'infraction à la Loi sur les armes. Il conclut au prononcé d'une peine clémente, soit d'une peine pécuniaire et, en tout état, d'une peine compatible avec le sursis complet. Il ne s'oppose pas à ce qu'une part proportionnelle des frais de la procédure soit mise à sa charge. C______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement s'agissant des faits décrits sous chiffre B.I de l'acte d'accusation. Il conclut à son acquittement des infractions de mise en danger de la vie d'autrui et de violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que d'infraction à la Loi sur les armes. Il s'en rapporte à justice s'agissant des infractions aux art. 90 al. 2, 94 et 95 al. 1 let. a LCR. Il conclut au prononcé d'une peine assortie du sursis complet, subsidiairement du sursis partiel, la partie ferme ne devant pas excéder la détention avant jugement. Il s'oppose à son expulsion.

EN FAIT A.a. Par actes d'accusation séparés du 17 juin 2019, il est reproché à C______ et B______, agissant de concert avec le mineur D______, des actes préparatoires de brigandage pour : - être entrés en Suisse le 31 mai 2018 [rect. 30 mai 2018], à 21h17, par la douane de Perly, sur la route de Saint-Julien à Perly, à bord d'une voiture de marque RENAULT CLIO blanche immatriculée ______, étant précisé que C______ était au volant de la voiture, B______ sur le siège passager arrière droit, et le mineur D______ sur le siège passager arrière gauche; - avoir pris des dispositions concrètes décrites sous chiffre B.I. des actes accusation en vue de commettre un brigandage aux dépens d'un bureau de change ou d'une station-service suisses proches de la frontière, vraisemblablement à l'instigation d'un inconnu désigné comme E______.

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b. Il est également reproché à C______ et B______ un vol d'usage pour avoir, dans les circonstances décrites précédemment, conduit, respectivement voyagé à bord du véhicule RENAULT CLIO, alors qu'ils savaient que ledit véhicule avait été volé. c. Il leur est en outre reproché une infraction à la Loi sur les armes pour avoir, dans les circonstances décrites précédemment, conduit, respectivement voyagé à bord du véhicule précité, alors qu'ils savaient que des armes, soit deux armes de poing munitionnées, étaient détenues sans droit dans le véhicule, cela aux fins de commettre un brigandage, étant précisé que ces armes ont été fournies par B______ et que la sienne avait le chien levé et une balle dans le canon. d. Il est également reproché à C______ une mise en danger de la vie d'autrui, une violation grave d'une règle de la circulation et une violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires pour avoir vivement fait marche arrière avec son véhicule contre le policier A______ – lequel s'était positionné avec sa voiture derrière le véhicule RENAULT CLIO pour la bloquer, et était sorti de sa voiture – en le manquant de quelques centimètres, et violemment frappé sa voiture de patrouille, afin d'échapper et faire échapper ses comparses à un contrôle de police. e. Il est enfin reproché à C______ une conduite sans autorisation pour avoir circuler au volant du véhicule RENAULT CLIO précité, alors qu'il ne détenait aucun permis de conduire. f. Par ordonnance du 16 août 2019, le Tribunal de police saisi de la cause a ordonné sa transmission au Tribunal correctionnel, indiquant que les faits décrits sous chiffre B.I. de l'acte d'accusation étaient susceptibles d'être examinés sous la qualification juridique de tentative de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 CP) et ceux reprochés à C______ sous chiffre B.II. de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 et 122 CP). g. A l'ouverture des débats, le Tribunal correctionnel a informé les parties qu'il examinerait les faits selon l'acte d'accusation et l'ordonnance du Tribunal de police du 16 août 2019, ainsi qu'à l'aune de la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 3 CP. B. Le Tribunal retient que les faits suivants sont établis : a.a. Le 30 mai 2018, à 21h17, C______, B______ et D______ sont entrés en Suisse par la douane de Perly, sur la route de Saint-Julien, à bord d'un véhicule RENAULT CLIO immatriculé ______ pour y commettre un braquage à main armée aux dépens d'une station-service proche de la frontière. Les intéressés ont pris plusieurs dispositions concrètes à cet effet. Leur projet ne s'est toutefois pas concrétisé en raison de circonstances extérieures, soit la présence dissuasive et imprévue de la police, voire l'intervention de celle-ci. Le braquage a vraisemblablement été planifié à l'instigation d'un dénommé E______.

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Au regard de l'organisation mise en place par les intéressés, tout porte à croire que B______ devait s'occuper du braquage, tandis que C______ assurait la fonction de chauffeur, seule conclusion logique qui s'impose au Tribunal au vu de l'ensemble des éléments énumérés ci-dessous. a.b. En effet, les trois hommes ont circulé à bord d'un véhicule signalé volé et aux vitres arrières teintées (B2; C125). C______ était au volant de la voiture, tandis que B______ se trouvait sur le siège arrière droit et D______ sur le siège arrière gauche, ce qui permettait à ces derniers de s'équiper à l'arrière de la voiture sans être vus (B2). Le matériel dont étaient munis les trois hommes démontre leur intention délictueuse. En effet, B______ a fourni deux armes de poing qu'il a manipulées ‒ comme en atteste la présence de son ADN sur celles-ci ‒ et les a détenues dans la voiture, étant précisé qu'une arme avec chien armé et balle dans le canon a été retrouvée à ses pieds (C235; C236; C237; C118). Il a dissimulé la seconde aux pieds de D______, sous le bonnet de celui-ci (B9; C162; C237). Le jour des faits, à 15h21, C______ et D______ se sont rendus dans un magasin DECATHLON pour se procurer des cagoules, destinés à dissimuler leur visage (C60-61). Le magasin n'en proposant pas, ils ont dérobé deux bonnets et deux paires de gants, lesquelles leur auraient permis de ne pas laisser d'empreintes (C7; C60-65). B______ était également équipé d'une paire de gants et d'une cagoule noires, étant précisé que son ADN a été retrouvé sur ces accessoires (C118); C______ portait des gants et avait la tête couverte d'un capuchon lors de son interpellation (A2). Le Tribunal relève ensuite que leur interpellation est due aux manœuvres suspectes du chauffeur C______ effectuées à proximité de la station-service BP, lesquelles ont attiré l'attention du policier A______ et justifié un contrôle (A2; C174). Les intéressés ont agi à la tombée de la nuit, sur la route de Saint-Julien, soit dans une zone riche en bureaux de change et stations-service, ce peu avant leur fermeture, étant précisé que la proximité de la frontière française facilite la fuite (B1ss; C173-176). Cette région est au demeurant souvent la cible de braquages, raison pour laquelle la police y effectue des patrouilles de manière préventives et dissuasives; sa présence sur les lieux le soir des faits n'était ainsi pas due au hasard (C176). a.c. S'agissant des déclarations de C______ et B______, le Tribunal relève, à titre liminaire, qu'elles sont fantaisistes, contradictoires entre elles et qu'elles ont fluctué tout au long de la procédure. a.c.a. Il constate que si C______ a, lors de sa première audition à la police, donné des explications en partie cohérentes, il a ensuite livré plusieurs versions des faits différentes, au contenu pour le moins sibyllin, tout en confirmant certains de ses propos initiaux. En tout état de cause, le Tribunal retient, sur la base de ses aveux intermittents, que C______ avait connaissance du braquage planifié et l'a accepté (B37; C8; C214; C239). Il convient de souligner ici, en ce qui concerne tant C______ et que B______, que la tentative de se disculper en recourant à des subtilités sémantiques – soit l'usage

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du terme "coup" à la place de braquage ou brigandage, en indiquant qu'ils ignoraient à quoi ce terme se référait exactement – ne fait qu'illustrer leur volonté de tromper le Tribunal (C237; PV audience p. 4 et 5). C______ savait également que le véhicule était volé et que des armes étaient détenues à l'arrière de celui-ci (B35; C29). Il a d'ailleurs entendu un bruit de charge lorsqu'il s'est stationné et a aperçu la police (C8; PV audience p. 5). Il a également admis qu'ils avaient renoncé à réaliser le "coup" en raison de la présence policière sur les lieux (C8; PV audience p 6). Il ressort enfin de ses déclarations que le braquage a été planifié à l'instigation d'un dénommé E______ (B-36; C234; C7; PV audience de jugement p. 4 et 6), auprès duquel il avait une dette d'argent en lien avec sa consommation de stupéfiants. a.c.b. B______ a, quant à lui, intégralement contesté les faits reprochés devant la police et le Ministère public, en donnant des explications inconsistantes sur ses liens avec les deux autres hommes et sur les raisons de sa présence dans le véhicule RENAULT CLIO le jour des faits (B45-47; C13-18; C81; C82). Il a, durant la procédure, indiqué qu'il ignorait que des armes se trouvaient dans le véhicule, alléguant ne jamais avoir touché de tels objets en dehors de son service militaire (B49; C14; C8). Le Tribunal relève qu'il a attendu les résultats des analyses des prélèvements biologiques pour en dire davantage (C169; C178). Puis, confronté au fait que son ADN avait été retrouvé sur les deux armes, il est partiellement revenu sur ses déclarations, indiquant les avoir certes manipulées, mais pas le jour des faits (C187; cf. infra point b.b). Il a enfin servi une nouvelle version lors de la dernière audience devant le Ministère public et aux débats, selon laquelle ces armes lui avaient été remises par E______, en gage d'une dette contractée lors d'une partie de poker. Il aurait ensuite gardé les armes, à la demande de ce dernier, malgré le fait que la dette était éteinte. Les explications subséquentes données à cet égard ‒ soit qu'il serait monté dans la voiture RENAULT CLIO pour faire croire qu'il allait participer à un "coup", tout en pensant que celui-ci ne se réaliserait pas, dans le but d'"arnaquer" E______ en revendant ensuite les armes ‒ sont hautement fantaisistes (C234-238; PV audience p. 3). Il en va de même s'agissant des indications qu'il a données à C______ pour le guider jusqu'en Suisse, dès lors que sa thèse selon laquelle il voulait le "bluffer" et descendre de la voiture après avoir repéré les véhicules de l'armée à la frontière n'est pas crédible (C236). Enfin, il ressort de ses déclarations que B______ a occupé un rôle plus important que son comparse C______: il a fourni les armes, discuté du "coup" avec E______, lequel devait initialement servir de chauffeur, donné des instructions à C______ et s'est plaint du fait que ses comparses n'étaient que des gamins (B36; C7; C235; C236). S'agissant du véhicule RENAULT CLIO, il a déclaré ignorer qu'il était volé; le Tribunal relève qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir le contraire. b.a. S'agissant du déroulement même des faits du 30 mai 2018, le Tribunal tient pour établi qu'après avoir passé la douane de Perly et circulé sur la route de Saint-Julien à bord d'un véhicule RENAULT CLIO, les intéressés se sont rendus à proximité de la station-service F______ sise sur ladite route. Ils ont alors aperçu une voiture de police et décidé de se stationner de l'autre côté de la chaussée, afin que "ça se tasse" (A2; B37).

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Le policier A______, qui se trouvait seul dans son véhicule de service, les a suivis sur le parking et s'est positionné avec sa voiture derrière le véhicule RENAULT CLIO afin de le bloquer et procéder au contrôle des passagers. Une patrouille de renfort est arrivée sur les lieux, de sorte que A______ est sorti de son véhicule (C160). A l'arrivée de cette nouvelle patrouille sur la route de Saint-Julien, les individus ont pris peur et l'un d'eux a enjoint C______ de prendre la fuite (C8). Ce dernier a brusquement effectué une marche arrière et heurté la voiture de patrouille, déclenchant ainsi ses airbags (C160; C166; C175). Le policier A______ a réussi à éviter de justesse le heurt (A2; C160). Compte tenu des déclarations de C______ et A______, il n'est pas établi que le premier ait aperçu le gendarme ou sa voiture lors de sa manœuvre (B37; C8; C175). Il a néanmoins enclenché la marche arrière sans regarder derrière lui, étant précisé qu'il conduisait une voiture automatique pour la première fois et qu'il ne possédait pas de permis de conduire, malgré les explications fantaisistes données sur ce point lors de l'audience de jugement (C8, PV audience de jugement p. 6; B14; B38). b.b. Par ailleurs, entre le stationnement de la RENAULT CLIO et l'arrivée de la nouvelle patrouille de police, B______ a volontairement effectué un mouvement de charge (C8; C237; PV audience p. 3). La raison de ce geste n'est pas établie, l'intéressé ayant indiqué qu'il s'agissait d'une mauvaise manipulation et que son intention était de retirer la balle du canon (C237; PV audience p. 3), alors que C______ a déclaré avoir entendu le mouvement de charge à l'arrivée de la police (C8). D. Lors de l'audience de jugement, B______ et C______ ont présenté des excuses. E.a. Ressortissant suisse, turc et français, B______ est né le ______ à Berne. Il est célibataire et sans enfant. Il travaille à Marseille depuis le 1er juillet 2019 en qualité d'employé de commerce et perçoit un revenu net mensuel d'EUR 1'181.19. Il a également entamé une formation en horlogerie auprès de ______ [GE], laquelle reprendra au mois d'avril 2020. L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge. Selon l'extrait de son casier judiciaire français, B______ a été condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis par le Tribunal pour enfants de Thonon les Bains pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. b. C______ est né le ______ 1998 en France, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfant. Il vit à Bourg (France) avec son amie intime. Il est actuellement en arrêt de travail. Il déclare que sa détention l'a beaucoup changé et qu'il s'est repenti. L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge. EN DROIT

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Culpabilité 1.1.1. En vertu de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (ch. 2). Il sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (ch. 3 phra. 1), si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux (ch. 3 phra. 2). 1.1.2. L'art. 260bis al. 1 let. d CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution d'un brigandage (art. 140). L'article 260bis CP a pour but de permettre l'intervention de la police et la répression sans devoir attendre le début de l'exécution du délit projeté. Il s'ensuit que les actes préparatoires réprimés par l'article 260bis CP interviennent avant que ne commence la tentative au sens des articles 22 et suivants CP (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e édition, Berne 2010, vol. I, n. 3 ad art. 260bis CP). 1.1.3. Sont visés les actes antérieurs à la tentative au sens de l'art. 22 al. 1 CP, c'est-àdire ceux qui interviennent avant que l'auteur ait commencé à exécuter l'infraction, autrement dit avant qu'il ait franchi le pas décisif sur la voie de sa réalisation, après lequel, sauf circonstances extérieures entravant ou empêchant l'exécution de l'infraction, l'auteur ne revient en général plus en arrière (ATF 117 IV 395 consid. 3 et 9; 111 IV 155 consid. 2b). Selon la jurisprudence, il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1). La frontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction – la tentative – et les actes préparatoires est souvent difficile à fixer. Ceux-ci doivent être antérieurs à la tentative et interviennent avant que l'auteur ait franchi le pas décisif. Il s'agit d'une forme d'étape intermédiaire entre, d'une part, la formation de l'intention et, d'autre part, la discussion du projet et la tentative (ATF 117 IV 369 consid. 9). Le seuil de la tentative est en revanche franchi lorsque l'auteur, en prenant la décision d'agir, a réalisé un élément constitutif de l'infraction. Constituent ainsi un commencement d'exécution http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/117%20IV%20395 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/111%20IV%20155 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/111%20IV%20155 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%20113 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20IV%20100 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/117%20IV%20369

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au sens de l'art. 22 al. 1 CP les actes qui, dans l'esprit de l'auteur, représentent la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction, après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf circonstances extérieures qui rendent l'exécution de l'intention plus difficile, voire impossible. Le seuil à partir duquel on retient une tentative et non des actes préparatoires ne doit toutefois pas précéder de trop longtemps la réalisation de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction, tant du point de vue du lieu que de celui du moment. On ne peut déterminer le début de la tentative qu'en se basant sur des critères à la fois objectifs et subjectifs. En effet, la question de savoir si un acte représente une tentative de commettre une infraction ne saurait être tranchée sur la base de seuls signes extérieurs; il importe de savoir ce que l'auteur avait l'intention de faire. Dès lors, pour savoir quels actes planifiés et commis par l'auteur constituent le début de l'exécution de l'infraction, la prise en compte de la signification, dans l'esprit de l'auteur, des actes accomplis est aussi importante que l'examen de critères objectifs (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 in JdT 2007 IV 95). La question de savoir si la volonté de commettre une infraction est réalisée doit donc être appréciée d'après la personnalité de l'auteur et les circonstances du cas d'espèce (ATF 104 IV 75 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a ainsi admis un début d'exécution, partant une tentative de brigandage, malgré le fait que l'acte ne devait être commis que le lendemain, dès lors que les véhicules destinés à la fuite avaient été préparés, les participants choisis et les armes distribuées (ATF 117 IV 369 consid. 12). 1.2.1. En l'espèce, ainsi qu'il ressort de la partie en fait, le 30 mai 2018, les prévenus sont arrivés en Suisse depuis la France pour y commettre un braquage à main armée. S'agissant de la qualification juridique, la tentative de brigandage doit être retenue. En effet, l'entrée en Suisse munis d'armes chargées constitue la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction. Les prévenus étaient prêts à agir, et, sans la présence dissuasive et imprévue de la police, voire son intervention, il ne fait nul doute qu'ils auraient perpétré leur braquage dans les minutes qui suivaient. Il existe une unité de temps et d'espace entre leur venue en Suisse et l'acte projeté, étant rappelé que le Tribunal fédéral a admis une tentative de brigandage alors même que celui-ci ne devait être commis que le lendemain (ATF 117 IV 369). La cible visée était manifestement une des stations-service se trouvant à proximité du lieu de l'arrestation. Il importe peu à cet égard de savoir exactement de quelle station il s'agissait, les prévenus ne pouvant se prévaloir de leur propre absence de collaboration pour reprocher aux autorités un manque de précision en la matière. Leur intention délictuelle est claire et identifiable. Les prévenus seront dès lors reconnus coupable de tentative de brigandage au sens de l'art. 140 CP. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20IV%20100 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2007%20IV%2095 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/104%20IV%2075

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1.2.2. Ils ont agi avec la circonstance aggravante réprimée par l'art. l'art. 140 ch. 2 CP, dès lors que B______ portait des armes de poing chargées, ce que C______ savait. Ce dernier a agi en qualité de co-auteur, l'intéressé ayant conduit deux individus armés en Suisse pour y commettre un brigandage. 1.2.3. Reste à déterminer si la circonstance aggravante de la dangerosité particulière (art. 140 ch. 3 CP) est réalisée en raison du mouvement de charge effectué par le prévenu B______, rendant ainsi l'arme apte au tir. Ainsi qu'il ressort de la partie en fait, il existe un doute sur le but de ce geste. Le Tribunal n'a pas acquis la conviction que ce mouvement a été effectué dans le but de disposer d'une balle chambrée lors du brigandage, de sorte que l'aggravante ne sera pas retenue. Il relève néanmoins que la seule autre hypothèse plausible, à savoir que la balle a été chambrée à la vue de la police, comme l'a d'ailleurs initialement déclaré C______, n'est guère plus réjouissante. L'acte d'accusation ne portant toutefois pas sur ce fait, aucune infraction ne pourra être retenue en lien avec celui-ci. 2.1. L'art 33 al. 1 let. a de Loi sur les armes (LArm) punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage. 2.2. La culpabilité des deux prévenus s'agissant de l'infraction à la LArm est à l'évidence établie au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent. 3.1.1. Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art 285 ch. 1 CP). 3.1.2. Selon l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.3. D'après l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité (art. 36 al. 4 LCR).

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3.2.1. Il résulte de la partie en fait qu'il n'est pas établi que le prévenu C______ ait aperçu le véhicule de service derrière lui, ni a fortiori le policier, lorsqu'il effectué sa marche arrière. Il est possible, voire probable, que C______ ait délibérément foncé sur le policier. Toutefois, la vraisemblance même prépondérante étant insuffisante en droit pénal et le doute devant profiter à l'accusé, C______ sera acquitté des infractions aux art. 285 CP et 129 CP. 3.2.2. En revanche, en effectuant une marche arrière sans précaution, qui plus est au volant d'un véhicule automatique qu'il ne savait pas utiliser, C______ s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. 4.1.1. Aux termes de l'art. 95 al. 1 let. a LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis. 4.1.2. Est passible de la même peine celui qui conduit un véhicule soustrait ou y prend place en tant que passager en sachant dès le départ qu'il a été soustrait (art. 94 al. 1 let. b LCR). 4.2. Il découle des éléments retenus en fait qu'il est établi que le prévenu C______ a circulé au volant d'un véhicule volé, alors qu'il n'était pas titulaire d'un permis de conduire. Il sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR et de vol d'usage. 4.3. En revanche, l'instruction n'a pas permis d'établir que le prévenu B______ était informé du fait que le véhicule était volé, de sorte qu'il sera acquitté de vol d'usage. Peine 5.1.1 Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 5.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

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L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s.; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 s.). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 s.; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 123). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s.; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122; 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 s.). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 p. 317; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêt 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; arrêt 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). 5.2.1. La faute des deux prévenus est très lourde. Ils s'apprêtaient à commettre un brigandage à main armée avec des armes réelles et munitionnées. Celle du prévenu B______ doit même être qualifiée d'extrêmement lourde, dès lors qu'il a apporté les armes et que, contrairement à son comparse, son rôle ne se limitait pas à celui de chauffeur. La période pénale est courte mais l'activité criminelle n'a été interrompue que par l'arrestation des prévenus. Le mobile des prévenus est strictement égoïste; ils ont agi par appât du gain, sans considération aucune pour le patrimoine, la liberté ni l'intégrité psychique voire physique de leur potentielles victimes. Rien dans leur situation personnelle n'explique leur passage à l'acte criminel. Les dettes invoquées par C______, au demeurant non démontrées, ne constituent pas une explication valable ni un fait justificatif. Leur collaboration a été nulle. Ils ont persisté à mentir tout au long de la procédure et jusqu'à l'audience de jugement. Leur prise de conscience de la gravité de leurs crimes est inexistante malgré les excuses de circonstance formulées lors de cette dernière audience. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%20313 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20IV%20265 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%20120 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%20120 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%20313 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%20217 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%20120 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%20313 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20IV%20265 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%20120 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%2057 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%20313 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%20217 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%20313 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20IV%20101 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_688/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1175/2017

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Il y a concours d'infractions pour les deux prévenus, ce qui aggrave nécessairement la peine. Ils n'ont pas d'antécédents significatifs, ce qui a un effet neutre. Il n'existe aucune circonstance atténuante. Le Tribunal tiendra toutefois compte du fait que l'infraction la plus grave, soit le brigandage, est restée au stade de la tentative. 5.2.2. Conformément à la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, le Tribunal de céans doit d'abord déterminer le genre de peine pour chaque infraction, puis la quotité hypothétique desdites peines, avant de fixer la peine en application des dispositions sur le concours et de traiter de la problématique de l'octroi du sursis. Toutes les infractions dont les prévenus ont été reconnus coupables doivent être sanctionnées par une peine privative de liberté, dès lors que seul ce genre de peine permet in casu à l'Etat de garantir la sécurité publique. Le prévenu B______ a commis deux infractions, la plus grave étant la tentative de brigandage qualifié, dont le cadre légal est une peine privative de liberté d'au moins un an. Sur la base des critères exposés précédemment, une peine privative de liberté de 33 mois ans sera fixée s'agissant de cette infraction. L'infraction à la LArm mérite par elle-même une peine privative de liberté de 9 mois de privation de liberté. Conformément à l'art. 49 CP, il convient dès lors non pas de cumuler ces peines (dont la somme s'élèverait à 42 mois) mais d'augmenter la peine de base de 33 mois dans une juste proportion pour tenir compte du principe d'aggravation. Ainsi, la peine sera portée à 36 mois de privation de liberté. S'agissant du prévenu C______, la tentative de brigandage est concrètement et abstraitement l'infraction la plus grave, pour laquelle une peine privative de liberté de 27 mois doit être fixée, le rôle revêtu étant moins important que celui de son comparse. L'infraction à la LArm mérite par elle-même une peine privative de liberté de 6 mois de privation de liberté, le rôle de C______ étant à nouveau moins important que celui de B______. Chacune des trois autres infractions dont il est reconnu coupable mérite en elle-même une peine privative de liberté de 3 mois. Conformément à l'art. 49 CP, il convient dès lors non pas de cumuler ces peines (dont la somme s'élèverait à 42 mois) mais d'augmenter la peine de base de 33 mois dans une juste proportion pour tenir compte du principe d'aggravation. Ainsi, la peine sera portée à 36 mois de privation de liberté. En définitive, les prévenus seront condamnés à la même peine, la faute de B______ étant plus lourde mais C______ ayant commis un plus grand nombre d'infractions, tout en étant plus jeune, ce dont le Tribunal a également tenu compte. Le Tribunal relève qu'il aurait pu – dans le respect du principe d'aggravation – prononcer pour chacune des prévenus une peine privative de liberté dont la quotité aurait été incompatible avec l'octroi du sursis, même partiel. Toutefois, des motifs de prévention spéciale ont conduit le Tribunal au prononcé d'une une peine compatible

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avec le sursis partiel. Ces mêmes considérations l'ont également conduit à limiter la partie ferme de la peine au minimum prévu par la loi, le Tribunal ayant l'espoir qu'une longue peine suspendue sera de nature à dissuader les prévenus de toute récidive. Expulsion 6.1. En vertu de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger condamné pour brigandage (let. c), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Il peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). La solution est identique en cas de tentative (Petit commentaire du Code pénal, n. 1 ad art. 66a CP). 6.2. Vu le verdict de culpabilité du prévenu de tentative de brigandage, l'expulsion de C______ est obligatoire. La renonciation, qui doit rester exceptionnelle, n'entre pas ici en ligne de compte, le prévenu n'ayant aucune attache avec la Suisse. Il convient donc d'ordonner son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans, soit la durée légale minimale, qui apparaît proportionnée à la culpabilité du prévenu. Inventaires, frais et indemnisation 7. Le Tribunal ordonnera les confiscations, destructions et restitutions qui s'imposent (art. 267 al. 1 et 3 CPP et 69 CP). 8. Les prévenus seront condamnés, chacun pour moitié, aux frais de la procédure (art. 426 CPP). 9. L'indemnité due au conseil nommé d'office du prévenu B______ sera fixée conformément à l'article 135 CPP.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Acquitte B______ de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. b LCR).

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Déclare B______ coupable de tentative de brigandage qualifié (art. 22 al. 1 et 140 ch. 1 et 2 CP) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm. Condamne B______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 136 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois. Met pour le surplus B______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Acquitte C______ de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP). Déclare C______ coupable de tentative de brigandage qualifié (art. 22 al. 1 et 140 ch. 1 et 2 CP), d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. b LCR). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 136 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois. Met pour le surplus C______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Ordonne la restitution à B______ des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 13795420180531 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 13842820180604.

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Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 13795220180531 et sous chiffres 1 à 14 de l'inventaire n° 13797220180531. Condamne B______ et C______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure, lesquels s'élèvent à CHF 12'043.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 16'053.30 l'indemnité de procédure due à Me______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, BASPE, Service cantonal des véhicules et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Le Greffier

Laurent FAVRE

Le Président

Antoine HAMDAN

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

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Etat de frais Frais du Ministère public CHF 8'694.00 Convocations devant le Tribunal CHF 210.00 Frais postaux (convocation) CHF 82.00 Emolument de jugement CHF 3'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 12'043.00 =======

Indemnisation de Me______ Indemnité : CHF 12'866.65 Forfait 10 % : CHF 1'286.65 Déplacements : CHF 1'900.00 Total : CHF 16'053.30 Observations : - 64h20 à CHF 200.00/h = CHF 12'866.65. - Total : CHF 12'866.65 + forfait "courriers/téléphones" arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 14'153.30 - 19 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'900.– Le temps des audiences des 22 et 24 janvier 2020 ainsi que deux déplacements ont été ajoutés.

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Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

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