RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/754/2023 A/757/2023 A/758/2023 A/785/2023 et A/841/2023 LCI JTAPI/497/2024
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 23 mai 2024
dans la cause
Madame A______, représentée par Me Ghita DINSFRIEND-DJEDIDI, avocate, avec élection de domicile
Madame B______, Madame C______ et Messieurs D______ et E______, représentés par Me Flavien VALLOGGIA, avocat, avec élection de domicile
Madame F______ et Monsieur G______, représentés par Me Claire BOLSTERLI, avocate, avec élection de domicile
Madame H______ et Monsieur I______, représentés par Me Guillaume ETIER, avocat, avec élection de domicile Monsieur J______, représenté par Me Timo SULC, avocat, avec élection de domicile
contre
- 2/65 - A/754/2023 DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC Monsieur K______ Madame L______ Monsieur M______
- 3/65 - A/754/2023 EN FAIT 1. Madame L______ et Monsieur K______ sont copropriétaires (ci-après : les copropriétaires) de la parcelle n° 1______ de la commune de N______ (ci-après : la commune), d’une surface de 2'477 m2, sur laquelle se trouve une villa individuelle, un garage et une piscine. Cette parcelle est située au 2______, chemin O______, en zone 5. 2. Par requête du ______ 2022, enregistrée sous le n° DD 3______, Monsieur M______ (ci-après : le requérant) a sollicité auprès du département du territoire (ciaprès : le département ou le DT), pour le compte des copropriétaires, une autorisation de construire sur la parcelle précitée un habitat groupé, avec un indice d’utilisation du sol (ci-après : IUS) de 47, 3% (47, 9% dans certains documents). 3. En lien avec cette requête, les copropriétaires ont sollicité le ______ 2022, l’autorisation d’abattre trois arbres. (dossier d’abattage n° 4______). 4. Le projet a connu deux versions successives, accompagnant tout d'abord la requête du ______ 2022, puis selon plans datés du 22 novembre 2022. 5. Dans le cadre de l’instruction de la requête, les instances suivantes ont émis des préavis favorables, parfois sous conditions. Ainsi : - La commission d’architecture (ci-après : CA), s’est prononcée à plusieurs reprises, notamment : le 3 juin 2022, elle a demandé un projet modifié, précisant qu’elle n’était pas opposée à une densification mais qu’en l’état, celle qui était proposée était conséquente et insuffisamment adaptée à la situation des lieux. L’impact volumétrique du bâtiment avec des terrasses imposantes ne s’intégrait pas dans la morphologie du périmètre. La rampe n’était pas adaptée au site, étant trop invasive et inesthétique. L’application de l’art. 59 al. 4 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (47, 9 % THPE) était en suspens ; le 16 janvier 2023, elle a émis un préavis favorable, avec dérogation, acceptant l’application de l’art. 59 al. 4 LCI, dès lors que le projet répondait « aux remarques émises dans les divers précédents préavis », et sous conditions liées aux teintes et matériaux à soumettre à approbation ; - la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC), après avoir sollicité des pièces complémentaires et la modification du projet le 28 avril 2022, puis des pièces complémentaires le 6 décembre 2012, a émis un préavis favorable, avec dérogations, le 24 janvier 2023 ; - l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (ci-après : OCAN), après avoir sollicité la modification du projet le 2 mai 2022, a émis un préavis favorable, sous conditions, le 19 janvier 2023. Sous rubrique « Remarques », il a précisé que son préavis était accompagné du préavis liant concernant le dossier d’abattage n° 4______, préavisé favorablement, sous conditions, le même jour ;
- 4/65 - A/754/2023 - l’office cantonal des transports (ci-après : OCT), après avoir demandé la modification du projet le 26 octobre 2022, a émis un préavis favorable le 18 janvier 2023 ; - la police du feu, après avoir sollicité des pièces complémentaires le 30 mai 2022, a émis un préavis favorable, sous conditions et avec souhaits, le 4 janvier 2023 ; - l’office cantonal de l’eau (ci-après : l’OCEau) a émis des préavis favorables, sous conditions, les 16 mai et 7 décembre 2022 ; - l’office cantonal de l’énergie (ci-après : OCEN) et le service de l’environnement et des risques majeurs (ci-après : SERMA) ont chacun émis un préavis favorable, sous conditions, le 24 mai 2022 ; - la direction de l’information et du territoire (ci-après : DIT) et l’office de l’urbanisme (ci-après : OU) ont chacun émis un préavis favorable, sous conditions, le 11 mai 2022 ; - le 3 mai 2022, la commune a préavisé favorablement le projet, précisant qu’elle était favorable à la dérogation selon l’art. 59 LCI pour la construction de six appartements PPE (47, 9 %) et que s’agissant d’une parcelle à proximité de la P______ du Q______, la densification du secteur était conforme aux principes contenus dans l’avant-projet de révision du plan directeur communal et favorisait ainsi la prolongation du noyau villageois ; - l’office cantonal du génie civil (ci-après : OCGC), le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA), le service de la protection civile et des affaires militaires (ci-après : OCPPAM), les Chemins de fer fédéraux (ci-après : CFF) ont préavisé favorablement le projet, sous conditions, respectivement les 13 et 18 mai, et les 20 et 22 juin 2022. 6. Par décision du ______ 2023, publiée le jour même dans la Feuille d’avis officielle, le DT a délivré l’autorisation de construire n° DD 3______, les conditions prévues dans les préavis devant être strictement respectées et faisant partie intégrante de la décision. 7. Par acte du 1er mars 2023, Madame A______ (ci-après : la recourante A), propriétaire de la parcelle n° 5______, à l’adresse 6______, chemin O______, a recouru, sous la plume de son conseil, contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Préalablement, elle a sollicité la pose de gabarits, aux frais des copropriétaires (ci-après : des intimés). Le projet portait sur la construction d’un bâtiment de plus de 40 m de long (longueur à laquelle s’ajoutaient des terrasses de plus de 5 m) et de 20 m de large et 10 m de haut. Il prévoyait la construction de six appartements en PPE, soit : Au rez-de-chaussée (ci-après : rdc) : - un appartement de 4 pièces de 129 m2 avec une terrasse de 73 m2 ;
- 5/65 - A/754/2023 - un appartement de 5 pièces de 165 m2 avec une terrasse de 100 m2 ; Au 1er étage : - un appartement de 4 pièces de 120 m2 avec une terrasse-jardin de 115 m2 ; - un appartement de 3 pièces de 67 m2 avec une terrasse de 22 m2 ; - un appartement de 4 pièces de 122 m2 avec une terrasse de 30 m2 ; Au 2e étage : - un appartement de 5 pièces de 186 m2 avec une terrasse de 267 m2. La surface totale des appartements serait de 790 m2 avec 607 m2 de terrasse. Le toit du bâtiment serait recouvert de panneaux solaires. Onze places de parking en soussol et deux places de parking extérieures étaient également prévues. Le projet contrevenait aux art. 3 al. 2 let. b et d et al. 3 let. e de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700) S’agissant d’un gigantesque bloc en escalier en béton et en verre, il était manifestement en contradiction avec les constructions qui se trouvaient dans le quartier, constitué de villas et de domaines de maîtres. Il n’était d’ailleurs pas conforme au PDCom approuvé par le Conseil d’État le ______2008 (ci-après PDCom 2008), soit le seul actuellement en vigueur, qui prévoyait notamment de conserver et entretenir le patrimoine naturel et paysager, de préserver les pénétrantes de verdure et de préserver les qualités architecturales et spatiales « des grandes propriétés ». Or, ce PDCom était contraignant pour la commune et le DT [art. 9 al. al. 1 LAT ; 5 al. 6 loi et 10 al 8 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30)]. Dans cette mesure, une dérogation en application de l’art. 59 LCI n’était pas possible. Le projet n’était pas non plus conforme au règlement de construction de la commune adopté par le Conseil d’État le ______ 1984 (ci-après : le règlement de construction). La clause d’esthétique (art. 15 LCI) n’était pas non plus respectée car le projet nuirait à la qualité architecturale du quartier, compte tenu de son volume. Pour ce motif, le DT aurait également dû interdire le projet en application de l’art. 58 al. 3 LCI. Sous l’angle de l’art. 59 al. 4 bis LCI, la CA avait notamment relevé dans son premier préavis que le rapport entre le bâtiment projeté et son environnement avait un impact volumétrique qui ne s’intégrait pas dans la morphologie du périmètre. Le projet n’avait ensuite pas été modifié, sous réserve de quelques mètres carrés de terrasses en moins, de sorte qu’il était difficile de comprendre ce qui avait finalement conduit la CA à accepter la dérogation. Ce faisant, elle avait constaté de manière inexacte les faits pertinents. Quant au DT, il avait commis un abus et un excès de son pouvoir d’appréciation en octroyant la dérogation et l’autorisation de construire litigieuse, en présence de deux avis totalement contradictoires de la CA. Par ailleurs, le projet violait les art. 19 al. 1 et 22 al. 2 let. b LAT. En effet, le chemin O______, d’une largeur inférieure à 4 m, était bordé d’arbres qui accentuaient son
- 6/65 - A/754/2023 étroitesse et rendaient la circulation et les croisements difficiles, voire impossibles. Ce chemin ne disposait ainsi pas d’un accès suffisant pour y raccorder six nouveaux logements, avec six places de stationnement, auxquelles s’ajoutaient des places visiteurs. Enfin, après avoir demandé la modification du projet en rappelant notamment que les voies d’accès des engins des services d’incendie et de secours devaient être conformes à la directive n° 7 du règlement d’application de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers du 25 juillet 1990 (RPSSP - F 4 05.01) (ci-après : directive n° 7), la police du feu, suite à un examen apparemment sommaire de la dernière version du projet, avait estimé, à tort, que le projet était finalement conforme à cette directive, alors que cette version ne respectait pas non plus l’art. 96 al. 1 et 2 RCI. Ce recours a été enregistré sous le numéro de cause A/754/2023. 8. Par acte du 2 mars 2023, Madame B______, Madame C______ et Monsieur E______, copropriétaires de la parcelle n° 7______ et de la parcelle n° 8______, à l’adresse 9______, chemin O______, ainsi que Monsieur D______, également copropriétaire de ces parcelles, ainsi que de la parcelle n° 10______, à l’adresse 11______, chemin O______ (ci-après : les recourants B), ont également recouru, sous la plume de leur conseil, contre l'autorisation de construire, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Préalablement, ils ont sollicité un transport sur place sur la parcelle concernée et leurs propres parcelles, ainsi que la pose de gabarits, aux frais des intimés. Ils ont d’abord reproché au DT de ne pas leur avoir notifié l’autorisation de construire litigieuse, conformément à l’art. 19 al. 2 RCI, alors qu’ils en avaient expressément fait la demande, dans leurs observations du 27 mai 2022. Ils ont ensuite exposé les caractéristiques du quartier dans lequel le projet litigieux était prévu, et rappelé les exigences posées par le PDCom 2008 et le règlement de construction. Ils ont également précisé que Mme C______ et M. D______ vivaient dans les maisons érigées sur la parcelle n° 7______ et la parcelle n° 10______, ajoutant que la parcelle n° 7______ et la parcelle n° 8______ bénéficiaient d’une percée sur le lac qui leur donnait toute leur valeur. Il en allait de même depuis le 1er étage de la maison de M. D______. La parcelle n° 1______ était d’ailleurs grevée de nombreuses servitudes en faveur des parcelles précitées, notamment des servitudes de hauteur. Ils ont ensuite relaté la procédure ayant abouti à la délivrance de l’autorisation de construire litigieuse, reprenant notamment les divers préavis émis, et ont formulé divers griefs à l’encontre de la DD 3______. Le projet ne s’intégrait pas dans le paysage et mettait à mal la conservation des sites naturels en violation des art. 3 al. 2 let. b et d et al. 3 let. e LAT. Il était également contraire au PDCom 2008 qui, bien qu’en cours de révision, était toujours en vigueur et s’imposait tant à la commune qu’au DT. Or, pour rendre son préavis, la commune s’était fondée, de manière illicite, sur l’avant-projet de révision du
- 7/65 - A/754/2023 PDCom. Dans cette mesure, l’octroi d’une dérogation en application de l'art. 59 LCI n’était pas possible. En outre, le projet litigieux violait la clause d’esthétique de l’art. 15 LCI. En effet, compte tenu de ses dimensions imposantes, il nuirait à l’équilibre architectural de l’ensemble du quartier, motif qui aurait dû conduire le DT à l’interdire, également en application de l’art. 58 al. 3 LCI. L’autorité intimée avait aussi constaté les faits de manière inexacte en considérant que les conditions de l’art. 59 al. 4bis LCI étaient remplies, malgré deux préavis contradictoires de la CA, alors que le deuxième projet soumis à cette dernière était quasiment identique au premier, sous réserve de la réduction de quelques mètres carrés des terrasses côté lac. Le projet ne respectait pas non plus les exigences de l’art. 96 al. 1 et 2 RCI et de la directive n° 7. Enfin, les conditions de l’art. 31 al. 1 let. a de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41) n’étaient pas remplies. Il était d’ailleurs incompréhensible que le SABRA ait rendu un préavis favorable, tout en admettant que les valeurs limites d’immissions (ci-après : VLI) étaient dépassées et sans avoir procédé à des calculs concrets afin de déterminer les dépassements. Il avait également retenu que les locaux à usage sensible au bruit étaient disposés du côté opposé au bruit, alors que le rapport de l’acousticien relevait que certaines pièces étaient disposées sur le côté exposé au bruit. Ce recours a été enregistré sous le n° de cause A/757/2023. 9. Par acte du 2 mars 2023, Madame F______ et Monsieur G______ (ci-après : les recourants C), copropriétaires de la parcelle n° 12______, à l’adresse 13______, chemin O______, ont recouru contre l'autorisation de construire, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Préalablement, ils ont sollicité la pose de gabarits, un transport sur place, ainsi que l’audition des membres du comité exécutif de la commune. La commune avait violé les art. 9 al. 1 LAT et 10 al. 8 LaLAT en émettant son préavis sur la base de l’avant-projet de révision du PDCom, sans tenir compte du PDCom 2008 actuellement en vigueur et du règlement de construction. En effet, compte tenu de son impact volumétrique et de sa morphologie, le projet ne s’intégrerait pas du tout au site et ne laisserait aucun grand espace libre de construction sur la parcelle considérée. Il était également illusoire de considérer que les habitants des futurs logements se contenteraient d’une seule voiture par ménage. L’absence d’un nombre suffisant de places de parking sur la parcelle entrainerait immanquablement un parking « sauvage » sur le chemin O______ qui était déjà très étroit et péjorerait la circulation qui y était déjà difficile. En outre, les conditions d’octroi d’une dérogation en application de l’art. 59 al. 4 LCI n’étaient pas remplies. Les projets déposés en ______ et en novembre 2022 étaient quasiment identiques, si bien qu’il était difficile de comprendre la raison du
- 8/65 - A/754/2023 revirement de la CA qui avait d’abord émis un préavis négatif puis un préavis positif, sans le motiver, alors qu’aucun changement notable n’avait été apporté au projet. Le dossier comportait également des préavis contradictoires, à l’instar de ceux rendus par la police du feu et l’OCAN, le premier impliquant l’arrachage des plantations existantes pour permettre l’intervention des services du feu et le second demandant leur maintien. Certains préavis n’étaient pas motivés, notamment celui du SERMA et d’autres n’avaient pas été suivis, notamment celui de l’OPAM, s’agissant du volume de l’abri PC. Quant au SABRA, il n’avait pas tenu compte de la présence d’une chambre à coucher dans l’angle nord-est du futur bâtiment, exposée au bruit des avions et des trains, ni des nuisances provoquées par les pompes à chaleur (ci-après : PAC) installées dans le local technique qui donnait directement sur la parcelle des recourants C. La clause d’esthétique de l’art. 15 LCI n’avait pas été respectée. Le DT ne pouvait délivrer la DD 3______ sans se préoccuper des motifs qui avaient mené au revirement de la CA. Il n’avait pas non plus correctement instruit le dossier, au vu des griefs précités formulés à l’égard des préavis. L’art. 14 LCI avait également été violé. La largeur des chemins T______ et O______ posait manifestement des problèmes de sécurité pour les habitants du quartier qui pourraient se voir bloqués derrière le camion des pompiers entre le bout du chemin O______, qui était sans issue, et la construction projetée, notamment en cas d’incendie, étant rappelé que la zone de travail des pompiers était censée être érigée au milieu du chemin dont la largeur, à cet endroit était de 3,6 et 3,8 m. Le chemin subirait également une augmentation conséquente de trafic, si les autres autorisations de construire concernant des parcelles situées au début du chemin étaient confirmées. Comme déjà exposé, il existait également un risque de parking « sauvage » et de nuisances en lien avec les PAC. Enfin la grue projetée ne remplissait manifestement pas les exigences sécuritaires, sa flèche pouvant aisément empiéter sur leur parcelle et porter atteinte à leur propriété. Le projet ne respectait pas non plus les conditions de l’art. 96 RCI et de la directive n° 7. La place de travail des pompiers serait partiellement obstruée par la haie qui devait être conservée conformément au préavis liant de l’OCAN et la présence d’arbres ne permettrait pas d’avoir un dégagement en hauteur de 4 m. Cette place de travail serait également située sur le chemin O______ et ne pourrait donc pas être créée « en bonne et due forme », comme demandé par la police du feu. La distance séparant l’axe de la zone de travail et la façade était de 14, 2 m, voire de 17, 7 m depuis la façade de l’immeuble et non du mur extérieur du local à vélos, et par conséquent supérieure à la distance maximum de 12 m stipulée dans la directive n° 7. Enfin, la distance de 52, 95 m séparant cet axe et l’extrémité sud-est du bâtiment projeté était supérieure à 50 m et rendait difficile une intervention des pompiers en cas de feu, étant rappelé que la présence des voies ferrées ne permettait pas d’y accéder par l’autre côté. Par ailleurs, une vingtaine de mètres carrés, à savoir une bande verte qui prolongeait la terrasse au rdc, apparaissait sur les plans du rdc, du 1er étage et de l’attique, ainsi
- 9/65 - A/754/2023 que les avant-toits phonoabsorbants, visibles sur les coupes AA’ et BB’, n’avaient pas été pris en compte dans le calcul des constructions de peu d’importance (ciaprès : CDPI), en violation de l’art. 3 al. 3 RCI. De plus, le projet n’était pas conforme à l’art. 31 OPB. Le SABRA avait émis un préavis favorable en s’appuyant sur le rapport acoustique. Or, ce dernier ne tenait pas compte des ultrasons extrêmement stridents produits par les trains français lorsqu’ils s’arrêtaient à la gare de N______ située à côté de la parcelle n° 1______, lors de l’ouverture et de la fermeture des portes. S’agissant du bruit des avions, une des chambres de l’appartement 05 de 4 pièces situé au 1er étage du futur bâtiment donnait du côté nord-est, soit du côté du couloir aérien, qui ne bénéficierait pas de l’effet écran du bâtiment. Enfin, le SERMA n’avait pas évalué concrètement le risque impliqué par la proximité des lignes de chemin de fer, en violation de l’OPAM. Ce recours a été enregistré sous le n° de cause A/758/2023. 10. Par acte du 2 mars 2023, Madame H______ et Monsieur I______ (ci-après : les recourants D), copropriétaires de la parcelle n° 14______ et de la parcelle n° 15______, sises respectivement à l’adresse 16______ et 17______, chemin O______, ont recouru contre l'autorisation de construire, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Préalablement, ils ont sollicité la pose de gabarits, un transport sur place sur les parcelles n° 1______, n° 14______ et n° 15______, ainsi que l’audition du maire et/ou, à défaut, d’un autre membre exécutif de la commune. Le projet violait les principes généraux du droit de l’aménagement du territoire et du PDCom 2008. En effet, alors que seul ce dernier était applicable, la commune avait préavisé favorablement le projet sur la base de son avant-projet de révision. De plus, le projet n’était pas conforme à l’art. art. 3 al. 2 let. b et et al. 3 let. e LAT, dès lors qu’il était en contradiction avec le caractère du quartier, qu’il ne s'intégrait pas dans le paysage et mettait à mal la conservation de sites naturels. La CA avait d’ailleurs initialement rendu un préavis négatif, considérant que l’octroi d’une dérogation relative à la densification ne se justifiait pas et que le projet ne s'intégrait pas dans le quartier. Il était ainsi difficilement compréhensible qu’elle ait soudainement rendu un préavis favorable, compte tenu des changements minimes apportés au deuxième projet. Il convenait également de s’interroger sur la validité formelle de l’autorisation de construire litigieuse, dès lors que la commune ne s’était pas prononcée sur le deuxième projet. De plus, si les autres autorisations portant sur la construction d’habitats groupés sur des parcelles entourant celles des recourants D devaient aboutir, elles seraient aussi en contradiction avec le PDCom 2008. En outre, les conditions des art. 59 al. 1, 59 al. 4 let. a et 59 al. 4bis LCI n’étaient pas remplies. Il ne s’agissait pas d’un périmètre de densification accrue et aucune circonstance ne justifiait d’octroyer une dérogation afin de permettre un IUS de 47, 3%. Le projet contrevenait également au règlement de construction et sa
- 10/65 - A/754/2023 volumétrie aurait dû, à tout le moins, être revue afin de répondre au premier préavis de la CA. S’agissant des CDPI, une surface de 96 m2 avait été retenue, supérieure à la limite légale avait été retenue et les conditions cumulatives d’octroi d’une dérogation n’étaient pas réunies. Le projet ne s’intégrait pas dans le quartier et la construction des terrasses ne pouvait que causer de la gêne pour le voisinage. Leur villa serait exposée à la vue directe des habitants des logements prévus. Enfin, aucun des préavis de la CA ne faisait mention d’une éventuelle dérogation. En tout état, la surface des CDPI ne se limitait pas à 96 m2. En effet, il ressortait du plan de situation concernant les rapports de surfaces que la rampe d'accès au parking souterrain était couverte et qu'elle n'avait pas été prise en compte. Selon les plans visés ne varietur, la largeur de la rampe était de 3, 65 m. La longueur de la partie couverte de la rampe n’était pas indiquée, mais elle pouvait être estimée à environ 9 m, dès lors que la partie couverte représentait environ la moitié de la rampe et que la longueur totale annoncée était de 18, 20 m. Dans ces circonstances, une surface supplémentaire de 32, 85 m2 (9 x 3, 65) devait être ajoutée, ce qui portait la surface totale des CDPI à 128, 85 m2, ce qui dépassait largement le maximum de 100 m2. En outre, ni le « patio » de 5 m 2 qui apparaissait couvert, ni l'extrémité des terrasses destinées à être fleurie, n’avaient été pris en compte. Au surplus, l'OAC n'avait procédé à aucun calcul des CDPI dans ses préavis, contrairement aux SBP et aux surfaces du soussol. Par ailleurs, le projet ne respectait pas l’art. 59 al. 3bis LCI. Selon le « calcul IVER », le taux de pleine terre maintenue était de 65, 5%, soit un taux inférieur à celui de 66% retenu par la jurisprudence. De plus, la parcelle ne se situant pas dans le périmètre de protection des rives du lac, il n’y avait pas lieu de procéder à une prise en compte différenciée en fonction du degré d'imperméabilisation du sol. Ainsi, sans opérer les « réductions illicites », la surface des constructions était de 958 m2 (683 + 147 + 128), ce qui correspondait à un taux d’environ 39% de surface de la parcelle construite, soit une surface de pleine terre maintenue et non revêtue de seulement 61%. Sous l’angle des voies d’accès, le chemin O______ ne constituait pas un accès suffisant au sens des art. 22 al. 2 let. b et 19 al. 1 LAT, pour les motifs invoqués par la recourante A, sans compter que d’autres demandes d’autorisation de construire sur des parcelles avoisinantes étaient en cours d’examen auprès du DT. L’art. 5 al. 1 du règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés du 17 mai 2023 (RPSFP – L 5 05.10) n’était pas non plus respecté. Le projet ne prévoyait que 6 places de parking habitants en sous-sol, pour un projet de plus de 1’000 m 2 de SBP. Aucune dérogation n’avait été sollicitée et le ratio d’une place par logement imposé par l’OCT, au lieu de 1, 6 pour 100 m2, ne découlait d’aucune disposition légale. Les futurs habitants ne disposeraient pas d’assez de places de parking et se parqueraient dans le chemin dont l’accès était déjà insuffisant.
- 11/65 - A/754/2023 Par ailleurs, le chemin O______ était un domaine attenant à un réseau ferré. Compte tenu de l’étroitesse du chemin, en cas d’accident majeur sur la voie ferrée, cette voie d’accès serait difficilement empruntable par les services du feu ou les ambulances, situation qui serait péjorée par la réalisation du projet litigieux et des divers autres projets à l’examen. En outre, les recourants D étaient actuellement protégés du vis-à-vis par un important cordon boisé qui se trouvait sur la parcelle n° 1______. Le projet litigieux prévoyait l’abattage de trois arbres situés entre les deux parcelles, qui ne seraient remplacés que par des arbres tiges, et l’OCAN avait émis un préavis favorable, à condition notamment de protéger les arbres maintenus et de respecter l’image paysagère qui figurait sur la dernière version du plan d’aménagement paysager. Or, compte tenu de l’importance du chantier, il apparaissait d’emblée que ces conditions ne pourraient pas être respectées et qu’il mettrait indéniablement en danger le cordon boisé ainsi les arbres maintenus. Enfin, l’art. 96 al. 1 et 2 RCI et la directive n° 7 n’étaient pas respectés. Une largeur de la zone de travail d'un minimum de 5 m n'était pas possible compte tenu de la configuration des lieux, du chemin O______ et de la haie qui le bordait. La distance réelle entre la façade du bâtiment et l'axe de la place de travail ne respectait pas les 12 m prescrits. La présence du cordon boisé entre la place de travail et le bâtiment ne respectait pas les normes prescrites et finalement, le projet ne disposait que d'une seule place de travail alors que le bâtiment était conséquent. Ce recours a été enregistré sous le n° de cause A/785/2023. 11. Par acte du 2 mars 2023, Monsieur J______ (ci-après : recourant E), propriétaire de la parcelle n° 18______, à l’adresse 19______, chemin O______, a recouru, sous la plume de son conseil, contre la DD 3______, auprès du tribunal, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, subsidiairement, au renvoi du dossier au DT pour nouvelle décision au sens des considérants. Préalablement, il a sollicité la pose de gabarits, un transport sur place sur la parcelle n° 1______, les parcelles directement voisines et les alentours, ainsi qu’à être autorisé à produire dans le cadre d’échanges d’écritures subséquents des expertises techniques. La route R______ et le chemin de fer se trouvaient à l’est de la parcelle n° 1______ et le trafic aérien à destination de l’aéroport passait au nord. Le futur bâtiment devrait ainsi être protégé contre le bruit, conformément aux exigences de l’OPB. Il ressortait du préavis du SABRA et du rapport acoustique que les VLI seraient dépassées. Toutefois, grâce à un effet d'écran des terrasses et des balcons et un revêtement absorbant sur leurs plafonds les VLI seraient respectées, s’agissant du bruit du trafic routier et ferroviaire. Le rapport acoustique, qui ne comportait ni raisonnement ni calculs, laissait entendre que seuls les emplacements en rouge sur la figure 8 seraient équipés de plafonds absorbants, ce qui ne semblait pas suffisant pour protéger les locaux sensibles au bruit. Quant au bruit du trafic aérien, aucune autre mesure que l’effet écran du bâtiment n’était prévue pour garantir le respect
- 12/65 - A/754/2023 des VLI. Or, la chambre de l’appartement 5 située à l'angle nord du 1er étage disposait uniquement d'ouvrants sur des façades exposées directement au bruit du trafic aérien, notamment la façade nord-est. Le SABRA aurait ainsi dû demander des mesures de constructions et d'aménagement supplémentaires pour garantir que les VLI ne seraient pas dépassées pour cette pièce, étant précisé que la condition de de l’art. 31 al. 2 OPB, qui prévoyait une exception au principe du respect des valeurs limites d’immission lorsque l’édification d’un bâtiment présentait un intérêt prépondérant, n’était pas remplie. Par ailleurs, l’autorisation de construire litigieuse avait été délivrée en violation des art. 9 LAT, 10 al. 8 LaLAT, du PDCom 2008 et du règlement de construction. Dans son préavis, la commune s’était référée à l’avant-projet de révision du PDCom qui n’avait pas été validé. Quant à la CA, elle ne semblait pas avoir examiné le dossier sous l’angle de l’intégration des constructions aux sites naturels ou aux secteurs déjà construits de la commune et de l'inclinaison des toitures. À cet égard, le projet prévoyait un toit plat, ce qui était contraire à l’art. 8 du règlement de construction. Le projet ne respectait pas non plus l’art. 96 RCI et la directive n° 7. Selon le préavis de la police du feu, la végétation ne devait en aucun cas entraver l'accès et la place de travail des pompiers. Or, une haie, dont la suppression aurait dû être exigée, semblait être maintenue depuis le coin ouest de la parcelle jusqu'à environ la moitié de la place de travail. Enfin, la version initiale du projet comportait onze places de stationnement pour voitures et quatre places pour motos. La commune et l’OCT ayant demandé que le nombre de places de stationnement pour voitures soit ramené à une seule par appartement, le projet avait été modifié en conséquence. Il apparaissait toutefois qu’il s’agissait d’une modification « cosmétique ». En effet, deux des places avaient été transformées en box privatifs mais qui conservaient les mêmes dimensions que les places de stationnement précédentes, ce qui permettrait au propriétaire de l'un de ces boxes d’y garer un véhicule. En outre, il apparaissait que du mobilier serait installé à l’emplacement des autres places supprimées. Ce mobilier ne semblant toutefois pas inamovible, il pourrait être démonté afin de permettre le stationnement d’un véhicule. Quant aux places centrales, seul un marquage au sol était prévu pour en réduire le nombre de trois à deux. La volonté réelle de réduire le nombre des places de stationnement n’avait ainsi pas été démontrée. Ce recours a été enregistré sous le n° de cause A/841/2023. 12. Le 8 mai 2023, le requérant a présenté ses observations sur les cinq recours précités, concluant, sous suite de frais et dépens, à leur rejet et à la confirmation de l’autorisation de construire querellée. Les reproches formulés à l’égard de la commune, qui s’était appuyée sur l’avantprojet de révision du PDCom, étaient infondées. En effet, la modification de l’art. 59 al. 4 LCI entrée en vigueur le 28 novembre 2020 et la période transitoire du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, mise en place en faveur des communes, prévalaient sur les dispositions communales antérieures, la nouvelle loi cantonale
- 13/65 - A/754/2023 rendant ces dernières « nécessairement obsolètes » en présence, comme en l’espèce, d’un cas d’application de l’art. 59 al. 4 LCI. Au demeurant, il était plus que logique que la commune se fonde d’ores et déjà sur les travaux de révision de son PDCom plutôt que sur le PDCom 2008 qui n’était plus en conformité avec le nouveau cadre légal. Cela étant, la demande d’autorisation de construire avait été déposée le ______ 2022, date à laquelle la commune ne disposait pas d’un PDCom approuvé doté d’une stratégie de densification de la zone 5 conforme au nouveau cadre légal. Dans cette mesure l’obtention d’un préavis communal favorable permettant aux autorités cantonales d’entrer en matière sur la demande était nécessaire et avait été obtenu. La commune était également fortement impactée par le bruit du trafic aérien et l’évolution des courbes de bruit qui limitaient les nouvelles constructions. Compte tenu de cette contrainte, elle devait favoriser la densification lorsqu’elle était possible, d’autant plus à proximité d’infrastructures de transports publics, comme en l’espèce. Il ressortait également de l’échange de correspondance qui figurait au dossier, entre les divers recourants et la commune, que cette dernière avait fourni des explications quant aux motifs qui l’avaient conduite à émettre un préavis favorable et qu’elle s’était engagée à suivre l’exécution du projet afin de s’assurer de sa conformité. Quant à la CA, après avoir demandé la poursuite de l’instruction dans son préavis du 3 juin 2022, elle avait rendu un premier avis de consultation le 5 juillet 2022, sollicitant la remise d'un dossier de plans complet (plans, coupes et élévations), et des schémas qui permettaient de comprendre les modifications, comme dans le cadre d'une dépose officielle. Elle avait ensuite rendu un deuxième avis de consultation le 9 août 2022, demandant la modification du projet car, sur la base des plans et photos de ce jour, les modifications apportées étaient mineures et ne concernaient principalement que les terrasses, alors que la problématique concernait l'entier du volume projeté très imposant qui, de par sa disposition perpendiculaire à la pente, produisait un effet de muraille massif qui surplombait le voisinage, dont l’impact visuel péjorait fortement sur le contexte environnant. Se posait ainsi la question de l’opportunité d’une telle densité. Une consultation de vive voix avait enfin eu lieu le 3 octobre 2022 en présence d’un représentant de l’OAC et d’une délégation de la CA qui avaient constaté que la construction projetée était en réalité bien intégrée dans son environnement lorsqu’elle était appréciée dans un contexte élargi et avec le recul. Suite à cette consultation, un projet modifié avait été présenté, prenant en compte les recommandations successives de la CA, dont le souhait d'une fragmentation plus affirmée des façades et le rétablissement de la partie du jardin située le long de sa façade nord-est. C’était dans ces circonstances, après une instruction complète, que la CA avait finalement préavisé favorablement le projet, sous conditions. Sous l’angle de l’art. 59 al. 3bis LCI, selon le calcul de l'architecte paysagiste, 65, 5 % de la parcelle était conservé en pleine terre. Ce ratio avait été repris dans le
- 14/65 - A/754/2023 calcul de l’IVER et correspondait à celui appliqué par certaines communes en zone 5, par analogie avec le calcul pratiqué dans le périmètre de protection des rives du lac. Certains recourants, notamment les recourants D, contestaient à tort le calcul effectué, mais parvenaient tout de même à un ratio de 61% qui était largement suffisant, dès lors que la valeur cible de 40%, prévue par le législateur était largement dépassée. Concernant les CDPI, l’art. 3 al. 3 RCI avait été scrupuleusement respecté. À cet égard, la bande verte qui figurait sur le plan du rez-de-chaussée était une partie intégrante de la terrasse de celui-ci et correspondait à la partie végétalisée de cette terrasse. Elle ne devait pas être comptabilisée dans les CDPI, dès lors qu'elle reposait sur l'assiette du sous-sol enterré du bâtiment. Les bandes vertes figurant sur le plan du 1er étage et de l’attique étaient une projection de celle qui figurait sur le plan du rez-de-chaussée. Elles n'existaient donc pas. Concernant les avant-toits phono-absorbant, la partie de celle du rdc qui excédait une profondeur de 1, 50 m avait été comptabilisée dans les CDPI et celui du 1er étage ne devait pas être pris en compte, dès lors qu'il surplombait une surface du rdc comptabilisée dans la SBP hors-sol du bâtiment. Il en allait de même de celui de l’attique qui surplombait une surface du 1er étage comptabilisée dans la SBP hors-sol du bâtiment. S’agissant du respect de l’OPB, la fenêtre (façade nord-est) mentionnée par les recourants C et E qui figurait sur les plans déposée dans la réponse du 25 novembre 2022, suite à la demande de l’OAC du 27 octobre 2022, était une deuxième ouverture, subsidiaire, destinée à pourvoir la pièce d'un apport de lumière supplémentaire. Elle était conforme aux recommandations du rapport acoustique, cette pièce étant dotée d'une autre fenêtre ouvrante donnant sur la façade nord, moins exposée au bruit. Le SABRA avait considéré que les exigences légales étaient respectées, s’agissant tant du bruit des avions, que du bruit routier et ferroviaire. Il en allait de même des émissions sonores induites par la pose obligatoire des PAC. Par ailleurs, les prescriptions en lien avec la police du feu étaient respectées. La haie mentionnée par les recourants serait supprimée, avec l’accord de l’OCAN, tel que cela ressortait du plan d'aménagement paysager 20______ de novembre 2022. Le principe de l’élagage des arbres n° 2 et n° 8 figurant sur ce plan avait également été validé. Sous l’angle des places de parking, le projet, qui respectait les prescriptions légales, avait été préavisé favorablement par la commune et l’OCT. Quant aux difficultés de circulation alléguées dans le chemin O______, les recourants tentaient de substituer leur point de vue à celui de la commune, de l’OU, de l’OCT et de la police du feu. Au demeurant, le ratio de véhicules par logement du projet était nettement inférieur au nombre de véhicules utilisés et garés sur diverses parcelles voisines.
- 15/65 - A/754/2023 Le dossier avait ainsi été instruit de manière complète et toutes les instances consultées, en particulier la commune et la CA, avaient émis des préavis favorables. Dans ces circonstances, la pose de gabarits, qui restait une mesure d’instruction exceptionnelle et coûteuse, ne se justifiait pas. 13. Le 26 juin 2023, le DT a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des recours, auxquels il a répondu par cinq écritures séparées, comme suit : Le dossier était complet. Au vu des pièces qui y figuraient et des outils informatiques à disposition, tels que le système d'information du territoire genevoise (SITG), notamment les photographies aériennes, et Google Earth, qui permettaient parfaitement de situer le projet, d’appréhender son gabarit et son insertion dans le quartier, ainsi que de saisir ses particularités de façon à obtenir une image nette et précise de la situation actuelle, les diverses mesures d’instruction requises par les recourants apparaissaient disproportionnées. Il était au demeurant douteux que la pose de gabarits permette d'appréhender l'impact du projet sur d'autres parcelles que celle concernée par le projet et, a fortiori, sur le quartier, contrairement aux outils informatiques précités et aux plans du dossier d'autorisation de construire. Les recourants ne démontraient d'ailleurs pas ce qu'une telle mesure amènerait de plus et ils n’expliquaient pas non plus en quoi l’audition du maire ou d'un autre membre de l'exécutif de la commune serait nécessaire. La demande d’autorisation de construire avait été déposée avant le 1er janvier 2023 et le PDCom de 2ème génération de la commune était encore à l’examen. Partant, l’octroi d’une dérogation en application de l'art. 59 al. 4 LCI nécessitait le préavis favorable de la commune (art. 59 al. 4bis LCI), condition qui était remplie en l'espèce. En outre, l’OU, qui s’assurait du respect des plans directeurs au niveau cantonal et qui était par conséquent plus à même de se prononcer sur cette question, avait préavisé favorablement le projet, sans émettre de remarque quant à une éventuelle incompatibilité avec la planification directrice communale. Le préavis favorable de la commune confirmait également qu’elle considérait que le projet était conforme au PDCom 2008. Le fait qu’elle ait cité l’avant-projet de révision dans son préavis ne signifiait pas qu’elle aurait ignoré les orientations contenues dans le PDCom 2008. En tout état, selon la jurisprudence fédérale, même si ce dernier était contraignant pour les autorités, il ne pouvait conduire au refus d’une autorisation de construire portant sur un projet de construction conforme à l'affectation et à la réglementation de la zone selon la planification en vigueur, étant précisé que le PDCom n’était pas opposable aux tiers (art. 10 al. 8 LaLAT). Ainsi, dans la mesure où le projet était conforme aux normes applicables à la zone 5, les orientations contenues dans le PDCom 2008 ne pouvaient y faire obstacle. Sous l’angle de l'art. 3 al. 2 let. b LAT, la CA avait rendu un préavis favorable, sous conditions, le 16 janvier 2023, ce qui indiquait que le requérant avait manifestement donné une suite satisfaisante aux remarques préalables de la CA. Contrairement aux allégations des recourants, il ressortait des différentes versions que le projet avait
- 16/65 - A/754/2023 été sensiblement remanié. En comparant la coupe B-B’ enregistrée le ______ 2022 et la version visée ne varietur, il apparaissait que le volume du bâtiment avait été réduit. Sa hauteur avait été abaissée de 35 cm environ, quand bien même la version initiale respectait déjà le gabarit légal. Le volume de l'attique et des étages inférieurs avait également été réduit. De plus, la terrasse située en attique côté chemin O______ avait été supprimée (plan de l'attique n° 21______ du ______ 2022 versus plan ne varietur). La rampe de parking, trop invasive dans la première version, avait été partiellement couverte. Enfin l’indice IVER initial de 62% avait été porté à 65, 5% dans la version autorisée, ce qui constituait à une amélioration notable du projet. Il convenait également de préciser que le taux de 66% qui ressortait de la jurisprudence ne s’appliquait pas, le projet ne se situant pas dans le périmètre de protection des rives du lac. La CA s’était ainsi fondée sur des faits exacts et pertinents, étant précisé que, de jurisprudence constante, les préavis favorables de la CA n’avaient en principe pas besoin d’être motivés. En outre, aucune raison ne justifiait que le DT s'écarte de l’appréciation de la CA, d’autant moins que toutes les autres instances de préavis consultées s'étaient prononcées favorablement. L’autorisation de construire litigieuse avait ainsi été délivrée, sans violation des art. 15 et 58 al. 3 LCI. S’agissant des préavis de la police du feu et de l’OCAN, ils n’étaient pas contradictoires puisqu'il ressortait de la dernière version du plan d'aménagement paysager que la haie qui bordait la place de travail des pompiers serait supprimée. En remettant en cause la compatibilité du projet avec le caractère, l'harmonie et l'aménagement du quartier, les recourants se bornaient à substituer leur propre appréciation à celle de l'instance spécialisée, sans parvenir à démontrer d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation du DT. Par ailleurs, le SMS s'était déclaré non concerné par le projet, confirmant ainsi que la parcelle en cause ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection particulière et que le projet n'impactait pas les éventuels bâtiments ou sites protégés sis dans les environs. Quant à l’OCAN, il avait aussi préavisé favorablement le projet, sous conditions, sans émettre de remarque quant à la présence d'un éventuel site naturel à préserver. Le projet était ainsi conforme à l'art. 3 al. 2 let, d et al. 3 let. e LAT. Sous l’angle de l’art. 19 LAT, le chemin O______ était rectiligne quasiment sur toute sa longueur, avec une bonne visibilité, à tout le moins jusqu'à la parcelle litigieuse. Dans de telles circonstances, et à teneur de la jurisprudence, il y avait lieu de considérer que la voie d'accès était adaptée. Le chemin servait d’ailleurs déjà de voie d'accès à diverses habitations. Sa largeur inférieure à 4 m ne conduisait pas non plus à une violation de l'art. 19 LAT. Quant à la problématique des croisements, tant que les conflits entre véhicules étaient gérables, moyennant des manœuvres, la voie d’accès demeurait adaptée, ce qui était d’ailleurs démontré par l’utilisation quotidienne du chemin par les habitants. Le chemin disposait également de surfaces de dégagememt. Quoi qu’il en soit, une situation insatisfaisante préexistante au projet de construction ne justifiait pas le refus d'un permis de construire. La
- 17/65 - A/754/2023 possibilité que l’accès du chemin soit obstruée lors de l’intervention d’un camion pompier n’était pas un élément pertinent. Enfin, l’instance compétente en la matière avait rendu un préavis favorable. S’agissant du nombre de places de parking, le projet, qui se situait dans le secteur 5, prévoyait huit places de parc, soit une place de moins que le nombre stipulé à l’art. 5 al. 1 RPSFP. L’OCT avait néanmoins estimé que ce nombre pouvait être réduit, compte tenu notamment de la proximité de la gare, ce qui, conformément à la jurisprudence, répondait à l’intérêt public à la diminution du trafic. Concernant la violation du RPSSP, la recevabilité de ce grief paraissait douteuse, les recourants n’ayant pas expliqué dans quelle mesure ils seraient directement touchés. Ils n’apportaient pas non plus d’éléments concret permettant de remettre en question le préavis favorable de l’instance spécialisée. Cela étant, l'axe de la place de travail était de 11,7 m du nu de la façade (plan de sécurité n° 645 modifié, le 16 novembre 2022), ce qui était conforme à l'art. 7.5 let. b de la directive n° 7 du RSSP. Le projet respectait également son art. 7.3 let. b puisque l'accès à une façade minimum était garanti. Enfin, depuis la place de travail, la distance jusqu'à la porte du dernier logement en attique était inférieure à 40 m ce qui correspondait à la longueur maximale des tuyaux utilisés en cas d'extinction. S'agissant de la résistance de la place de travail et de la voie d'accès et de la problématique liée à la végétation, il ressortait du préavis émis que les conditions y relatives devraient être respectées. Cette question relevait toutefois de la conformité du projet à l'autorisation de construire et échappait à la compétence des autorités judiciaires. Il en allait de même du respect de la condition imposée par le service de la protection civile et des affaires militaires, soit de recalculer le volume de l'abri. Quant à l’affirmation selon laquelle le projet ne prévoyait qu’une seule place de travail, elle était dénuée de tout fondement. Pour le calcul des CDPI, il ressortait du plan de situation n° 22______ du 22 novembre 2022, que leurs surfaces étaient de 96 m2. La bande verte qui figurait sur les plans évoqués correspondait à la toiture végétalisée du sous-sol, ce qui ressort du plan des surfaces de novembre 2022, enregistré le 1er décembre 2022 Cette bande n'était pas couverte d'un élément en saillie, si bien qu’elle n’avait pas à être comptabilisée dans les CDPI. Il en allait de même du patio situé au rdc qui n’était pas couvert par une saillie de l’étage. Quant aux terrasses couvertes par les avant-toits des deux étages supérieurs, elles couvraient les locaux du rdc et du 1er étage. Leurs surfaces avaient ainsi déjà été prises en considération au titre de la SBP qu'elles recouvraient (art. 59 al. 2 LCI). Partant, il ne se justifiait pas, à l'instar de la surface des toits et toitures, de les prendre en compte, sous peine de comptabiliser à double la même SBP. Concernant la rampe de parking couverte, seule l'emprise située sous la couverture en surface, soit à un niveau au-dessus du terrain naturel, devait être prise en compte dans le calcul des CDPI. Il s’avérait toutefois que cette surface n’avait, par erreur, pas été retenue dans les CDPI. Il serait toutefois disproportionné d'annuler l'autorisation de construire pour ce motif, le bénéficiaire de l'autorisation de construire étant disposé à réduire la
- 18/65 - A/754/2023 surface couverte de la rampe de parking selon les plans annexés (plan rdc V/2 n o 23______ modifié le 19 juin 2023 et coupes V2 modifiées le 19 juin 2023). Cette nouvelle variante avait été soumise à la CA qui l’avait préavisée favorablement, le 20 juin 2023. Dans ces circonstances, le DT proposait que le tribunal confirme la DD 3______, sous réserve de la couverture de la rampe de parking qui devrait être réalisée selon les plans précités modifiés le 19 juin 2023. Au surplus, la gêne évoquée par les recourants D relevait en réalité de la préservation de leur intimité. Ils n’invoquaient aucune violation des distances minimales et des vues droites. Or, les normes en matière de construction n'avaient pas pour vocation de protéger l'intimité des habitants. S’agissant de la violation de l’OPB, la recevabilité de ce grief était sujette à caution car les recourants alléguaient les intérêts des habitants des futurs logements et non pas leurs intérêts propres. Cela étant, les bases de calcul et la méthodologie employées par l'acousticien qui avait établi le rapport cité par le SABRA étaient conformes au ch. 3 de l'annexe 3 OPB. De plus, le cadastre du bruit sur lequel s'était fondée l'analyse était lui-même basé sur des mesurages effectués in situ. Ce cadastre avait d'ailleurs été récemment mis à jour et il en résultait une diminution des niveaux de bruit, consécutive à des mesures d’assainissement et à la modification de la charge de trafic. Pour le surplus, dans la mesure où les conditions de l'art. 31 al. 1 OPB étaient réunies, l’assentiment de l’autorité cantonale au sens de l’al. 2 de cette disposition n’était pas nécessaire. Concernant le bruit des avions, il ressortait du rapport acoustique que, compte tenu du faible dépassement des VLI constaté, les locaux sensibles avec des ouvrants donnant sur la façade nord-ouest pouvaient être considérés comme suffisamment protégés, en raison de l'effet d'écran du bâtiment sur lui-même, de sorte qu'ils n’étaient pas soumis à la totalité de l'énergie en provenance du trafic aérien. L'instance spécialisée avait d'ailleurs précisé que l'effet d'écran du bâtiment sur luimême permettait de garantir le respect des VLI pour les ouvrants orientés côté perpendiculaires ou opposés à l'orientation nord-est, à l’instar de l'ensemble des locaux à usage sensible au bruit mentionnés. Ils n’étaient ainsi pas soumis à la totalité de l’énergie provenant du trafic aérien. En outre, l’art. 31a OPB n’était pas applicable, dès lors qu’il concernait les zones affectées uniquement par un dépassement des valeurs limites nocturnes, à savoir entre 22 et 24 heures. S’agissant du bruit ferroviaire, il avait bien été pris en compte tant par l’acousticien que par le SABRA. Par ailleurs, ni le fait que la présence de la place de travail pour les pompiers puisse bloquer l'accès des riverains à leur domicile, ni la hausse du trafic et du parking sauvage induite par le projet n’entraient dans le champ d’application de l’art. 14 LCI. Quant à la PAC, elle serait installée en sous-sol. Le principe de précaution, de même que les VLP étaient ainsi respectés. Au demeurant, la jurisprudence avait eu l’occasion d’exclure l’application de l’art. 14 LCI s’agissant de la construction de huit logements, ce qui valait a fortiori,
- 19/65 - A/754/2023 le projet litigieux ne prévoyant que la construction de cinq logements supplémentaires. Sous l’angle de l’OPAM, le SERMA avait préavisé favorablement le projet et le fait qu’il n’avait pas mentionné un aspect particulier, soit la proximité des lignes de chemin de fer, ne signifiait pas qu’il l’avait ignorée. En tout état, le guide de planification « Coordination aménagement du territoire et prévention des risques majeurs » publié en 2022, prévoyait que, dans les zones à bâtir existantes, la prévention des risques majeurs devait être prise en compte sans toutefois que les maîtres d'ouvrage puissent se voir imposer des mesures de protection. Même si la construction projetée était susceptible d'augmenter sensiblement le risque, le guide ne prévoyait qu'une prestation de conseil de la part de l’autorité. Or, une telle procédure n’avait pas été considérée comme utile dans le cas d’espèce, au motif que le projet n'était pas de nature à modifier de manière significative le risque, dès lors qu’une habitation existait déjà à cet endroit et que ses occupants disposaient d'une capacité d'auto-sauvetage suffisante. On ne voyait pas non plus en quoi le projet litigieux aggraverait les risques inhérents liés à la présence des voies ferrées, notamment en cas d’intervention des services d’urgence, ni dans quelle mesure cette aggravation toucherait directement les recourants. En tout état, dans son préavis favorable, la police du feu avait considéré que l’accessibilité des véhicules d’urgence était garantie. Concernant le respect des conditions émises par les diverses instances, notamment l’OCAN, le SABRA et l’OCT, s’agissant respectivement de la préservation paysagère, de la pose de revêtement phono-absorbant et de la réduction du nombre de places de parking intérieures, cette question relevait de la conformité du projet à l’autorisation de construire et échappait à la compétence des autorités judiciaires. Enfin, la problématique liée au stationnement sauvage et au trafic généré par les autres projets autorisés dans le chemin était exhorbitante à la cause, étant précisé qu’il serait loisible aux recourants de saisir, cas échéant, les autorités civiles ou pénales compétentes. Il en allait de même des risques engendrés par la grue qui ne relevaient pas de l’autorisation de construire, mais de la phase d’exécution du projet. 14. Par décision DITAI/306/2023 du 10 juillet 2023, le tribunal a prononcé la jonction des procédures A/754/2023, A/757/2023, A/758/2023, A/785/2023 et A/841/2023 sous n° de procédure A/754/2023. 15. Le 23 août 2023, les recourants A, B, C et E ont répliqué, sous la plume de leurs conseils respectifs, persistant dans leurs précédentes écritures et leurs conclusions, les recourants B concluant en sus à l’audition du maire de la commune.
Recourante A :
- 20/65 - A/754/2023 Seuls les plans directeurs avaient force obligatoire pour les autorités (art. 9 al. 1 LAT et 5 al. 6 phr. 2 LaLAT) et le PDCom 2008, bien qu’ancien, était toujours en vigueur et donc contraignant. En outre, le projet n’avait subi qu’une réduction de quelques mètres carrés des terrasses, ce qui ne suffisait pas à rendre soudainement un projet « gargantuesque » compatible avec un quartier paisible. L’appréciation faite par la CA pouvait d’ailleurs parfaitement être remise en question. S’agissant de l’art. 19 LAT, la norme VSS 640 050 visait les biens-fonds qui, comme dans le cas d’espèce, généraient un trafic de faible intensité et qui ne comportaient pas plus de quarante cases de stationnement. Sous l’angle du RPSSP, dans la mesure où sa parcelle était directement voisine à la parcelle n° 1______, sa qualité pour agir ne faisait aucun doute. En effet, s’il s’avérait en cas d’incendie que le chemin n’était pas assez résistant pour supporter les véhicules de secours, cela pourrait avoir des conséquences néfastes pour ellemême et de nombreux tiers. Pour le surplus, elle a persisté dans ses précédentes écritures. Recourants B : Ni les éléments du dossier ni les outils informatiques à disposition ne pouvaient remplacer les mesures d’instructions nécessaires requises, soit un transport sur place et la pose de gabarits qui permettraient aux tiers concernés par le projet d’évaluer son impact volumétrique concret dans son environnement. Il en allait du droit d’être entendu des recourants garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101). Il n’était pas acceptable que le DT ne leur ait pas notifié l’autorisation de construire litigieuse malgré leur demande expresse et ils attendaient des explications à cet égard. Contrairement à ce que soutenait le requérant, le nouvel art. 59 al. 4 LCI ne prévalait pas sur les dispositions communales antérieures et il n’était pas logique que les autorités communales se soient fondées déjà sur les travaux de révision de leur PDCom et non sur le PDCom 2008 toujours en vigueur. Quant aux avis de consultations émis par la CA et qui ne figuraient pas au dossier de la DD 3______, l’existence de pièces « occultes » constituait une grave violation du droit d’être entendu faisant douter de la régularité de la procédure qui souffrait d’une absence d’information et de transparence. En tout état, il était difficile de comprendre comment les modifications minimes apportées au projet, s’agissant de la densification, soit le rapport des surfaces de l’art. 59 LCI, et du volume disproportionné du bâtiment, avaient pu conduire la CA à préaviser favorablement le projet. Cela étant, s’il fallait retenir, à l’instar du DT, que le projet initial avec été sensiblement remanié, il aurait alors fallu le soumettre à nouveau à la commune et aux diverses instances concernées.
- 21/65 - A/754/2023 Par ailleurs, en cas d’incendie dans le futur bâtiment, ils étaient particulièrement concernés, leurs parcelles se trouvant juste en face. De plus, le quartier était situé en zone OPAM, si bien qu’en cas d'accident majeur sur la voie ferrée en contrebas du projet de construction, des difficultés considérables se poseraient pour l'accessibilité aux véhicules d'urgence si le futur bâtiment était impacté par le sinistre, ce qui exposerait aussi potentiellement les parcelles et les bâtiments des recourants à un danger. Recourants C : Seul un transport sur place permettrait au tribunal de constater des faits pertinents pour le litige, que les plans ne permettraient que difficilement d’appréhender, notamment en lien avec les griefs liés à la violation de l'article 14 LCI, ainsi que la violation de l'article 96 RCI et de la Directive n o 7 du RPSSP. Quant à la pose de gabarits, elle permettrait d’apprécier le grief en lien avec l’art. 59 al. 4 LCI. En demandant une nouvelle analyse du dossier à la CA, alors que la procédure était pendante, le DT reconnaissait que la DD 3______ ne respectait pas le droit. Partant, il aurait dû réformer sa décision, mettant ainsi un terme à la présente procédure, sous suite de frais et dépens, en faveur des recourants. Il apparaissait que la toiture de la rampe d'accès au garage avait été réduite pour être conforme à l'art. 3 al. 3 RCI, alors qu’elle avait été couverte et végétalisée pour répondre à un des reproches de la CA. Face à des préavis contradictoires, le projet aurait dû être intégralement modifié et l’instruction du dossier reprise attentivement. Le deuxième avis de consultation de la CA daté du 9 août 2022 ne figurait pas au dossier, en violation du droit d’être entendu. En tout état, le dossier ne permettait pas de comprendre ce qui avait conduit la CA à brusquement changer sa position, ce d’autant que les modifications apportées au projet n’avaient aucune incidence sur son volume et la disposition du bâtiment. Le projet ne respectait aucune des orientations du PDCom 2008 qui était toujours en vigueur. En délivrant un préavis favorable à un projet qui ne respectait aucunement la planification communale actuellement en vigueur et contrevenait de surcroît à plusieurs dispositions du droit cantonal de la construction, la commune avait violé les articles 9 al. 1 LAT et 10 al. 8 LaLAT. De plus, le projet modifié déposé en ______ 2022 n’avait pas été soumis à nouveau à la commune, ce qui indiquait que les modifications n’étaient que minimes. Par ailleurs, contrairement aux allégations du DT, les inconvénients graves qu’ils avaient invoqués entraient dans le champ de l’art. 14 LCI. En leur qualité de propriétaires de la parcelle voisine, les recourants étaient directement concernés par la question de la sécurité incendie du projet. En cas de propagation des flammes, leur villa, située à quelques mètres du projet, pourrait être gravement impactée. Les recourants C ont repris pour le surplus les arguments développés dans leur recours.
- 22/65 - A/754/2023 Recourant E : La nouvelle teneur de l'art. 59 al. 4 et 4bis LCI n'annulait pas les textes légaux en vigueur, notamment le PDCom 2008 et le règlement de construction qui devaient être respectés. À cet égard, la question de l’inclinaison des toitures (deux pans de 30° à 35°) n’avait pas été examinée et on ne voyait pas quel intérêt public justifiait l’octroi d’une dérogation au sens de l’art. 6 du règlement de construction, s’agissant de logements de luxe. En outre, les voisins d'un projet de construction ne répondant pas aux normes de protection contre le bruit avaient un intérêt propre à ce que leurs potentiels futurs voisins directs utilisant une voie d'accès commune bénéficient d'un logement les protégeant contre les bruits nuisibles ou incommodants, afin d'éviter tout risque d'accidents de voiture et éviter également la survenance de possibles conflits de voisinage, en raison d'une plus grande nervosité et d'une agressivité accrue induite par l’exposition au bruit. Par ailleurs, l’art. 3 OPB était applicable, dès lors qu’il ressortait du dossier et notamment du préavis du SABRA et du rapport acoustique que les VLI prévues par l’OPB pendant la nuit seraient dépassées. Il était également confirmé que l'ouvrant dans la chambre du 1er étage située sur la façade nord-est du projet était bien une fenêtre, ce qui impliquait qu'elle pouvait être ouverte entre 22 et 24 heures en violation de la disposition précitée. S’agissant de la réduction du nombre de places de parking intérieures et de la pose de gabarits, il s’en rapportait à justice. Il comptait enfin sur le service du feu pour effectuer les contrôles nécessaires quant à la conformité du projet avec l’art. 96 RCI. 16. Le 1er septembre 2023, les recourants D ont répliqué sous la plume de leur conseil, persistant dans leurs précédentes écritures et conclusions. Seuls la pose de gabarits et un transport sur place permettraient d’apprécier les griefs relatifs aux art. 59 al. 4, 15 et 58 al. 3 LCI. L’audition du maire de la commune était également nécessaire. Il ressortait en effet de divers échanges que la commune avait préavisé favorablement le projet sans avoir conscience ni de la volumétrie du bâtiment, ni de son impact sur le quartier et qu’elle était surprise que l’autorisation de construire ait été délivrée, alors que la CA demandait une refonde du projet impliquant un nouveau préavis communal. Cela étant, le caractère totalement obscur des échanges entre le requérant et la CA faisait planer des soupçons sur la qualité du travail de cette dernière et empêchait les parties recourantes de faire valoir leurs droits. Ces dernières n’avaient pas eu accès aux seuls préavis qui fondaient l’autorisation de construire litigieuse, en violation de leur droit d’être entendu. En outre, il ressortait de la récente consultation du dossier que le projet avait été modifié le 19 juin 2023, puis préavisé favorablement le lendemain par la CA, sans que les parties recourantes n’en aient été informées et sans que le DT n’en ait fait mention dans ses observations, alors que les modifications opérées sur la couverture
- 23/65 - A/754/2023 de la rampe d'accès visaient à contrecarrer les observations des recourants, relatives aux CDPI. À cet égard, il ressortait des plans nouvellement déposés que la couverture de la rampe avait été massivement réduite, alors que la CA avait initialement imposé une couverture végétalisée. La correction/modification de la décision attaquée démontrait ainsi le bien-fondé des arguments des recourants. En tout état, l’objet du litige ne correspondait plus à celui qui faisait initialement l’objet du recours et qui était devenu caduc, ce qui revenait à faire droit aux conclusions des recourants. Le dossier devait ainsi être renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision, sans qu'il soit à cet égard utile de procéder aux enquêtes qui étaient requises en lien avec un projet qui n'existait plus. En tout état, soit les modifications apportées au projet restaient mineures et ne pouvaient conduire à la modification du préavis de la CA, soit elles étaient importantes comme le soutenaient les recourants, quand bien même aucune modification n’avait été apportée à la disposition du bâtiment et sa volumétrie, et le nouveau projet aurait dû être soumis aux divers services concernés. 17. Le requérant a dupliqué le 6 octobre 2023. Il n’y avait pas lieu de reprendre une instruction complète. En effet, la modeste réduction de surface des CDPI, nécessaire pour réduire un dépassement dû à une erreur de calcul, qui n'avait pas été détectée au stade de la délivrance de l'autorisation de construire, avait eu pour conséquence de remplacer une petite partie de la dalle de couverture végétalisée de la rampe d'accès du parking par une treille métallique végétalisée. Il s’agissait d’une légère modification qui ne changeait ni l’implantation ni la volumétrie du bâtiment et qui n’avait aucun impact sur le régime juridique du projet. En l’absence d’une modification essentielle et conformément à la jurisprudence en la matière, il n’était pas nécessaire de soumettre à nouveau le projet à l’autorité de préavis, quand bien même le DT l’avait fait. Il s’est référé pour le surplus à ses observations du 8 mai 2023 ainsi qu’à celles du DT au 26 juin 2023. 18. Dans sa duplique du 12 octobre 2023, le DT a conclu au rejet du recours, persistant dans ses précédentes écritures et conclusions. Tant le transport sur place que la pose de gabarits étaient disproportionnées et il pouvait être renoncé à l’audition du maire de la commune, dont le préavis figurait au dossier. Il convenait également de rappeler que, selon la jurisprudence, il n’appartenait pas à l'autorité judiciaire d'examiner les projets de construction à l'aune de toutes les exigences des préavis antérieurs et défavorables. Or, les mesures d'instruction requises visaient essentiellement à instruire la question de l'intégration de la construction autorisée dans le quartier, question examinée par la CA, dont la position avait évolué pour conduire à un préavis favorable. Sous l’angle du droit d’être entendu, le « préavis » de consultation du 9 août 2022 n’était pas un préavis formel au sens de la LCI. Il s'agissait d'un avis émis par la CA lorsqu'un administré la sollicitait directement, hors ou parallèlement à une
- 24/65 - A/754/2023 procédure de requête en autorisation de construire, afin de lui présenter plusieurs variantes possibles d’un projet ou recueillir son avis sur un nouveau projet avant de choisir une variante ou d'adapter ledit projet dans le cadre d'une nouvelle requête ou d'une requête en instruction. C’était un document interne qui n'était pas destiné à être communiqué à d'autres personnes que l'administré ayant interpellé la CA et il n’était, à ce titre, pas joint au dossier. Néanmoins, les avis de consultation de la CA des 5 juillet et 9 août 2022 étaient versés à la procédure. Au demeurant, dans la mesure où les recourants s’étaient déjà déterminés sur ce dernier, une éventuelle violation de leur droit d’être entendus avait d’ores et déjà été réparée. En outre, comme il ressortait de la jurisprudence que le règlement de construction était caduc, c’était à raison que la commune n’en avait pas tenu compte. Par ailleurs, la commune s’était prononcée favorablement sur l’octroi de la dérogation en application de l’art. 59 al. 4 LCI et les modifications apportées ensuite au projet ne portaient que sur ses caractéristiques purement architecturales, soit notamment la réduction du volume, l’abaissement de la hauteur et la suppression de terrasse, qui relevaient de la compétence de la CA. Il n’était ainsi pas nécessaire de soumettre à nouveau le projet à la commune. Il en allait de même de la CA qui s’était déclarée favorable à l’octroi de la dérogation, dans la version plus imposante du projet, dont le volume avait ensuite été réduit. De plus, l’erreur que le DT avait admise s’agissant des CDPI n’avait pas pour conséquence l’annulation de l’autorisation de construire litigieuse, dès lors que le tribunal pouvait recueillir les préavis complémentaires nécessaires et procéder au contrôle judiciaire du projet modifié. S’agissant de la violation du RPSSP, le doute quant à la recevabilité de ce grief demeurait, dès lors que l'intérêt digne de protection supposait que les immissions produites par un projet soient certaines ou très vraisemblables. Quant à la violation de l’OPB, un intérêt général ne suffisait pas à fonder la recevabilité du grief et la survenue de conflits de voisinage ou d’accidents de la circulation engendrés par le bruit relevaient de la pure spéculation. Sur le fond, si, dans son préavis, le SABRA faisait certes état d’un dépassement des VLI de moins de 1 dB la première heure de la nuit, il précisait également que l'effet d'écran du bâtiment permettait de garantir le respect des VLI. Sous l’angle de l’art. 19 LAT, les normes VSS n’étaient pas contraignantes pour les autorités et les recourants n’avaient pas contesté la présence de surfaces de dégagement et l'utilisation quotidienne de la voie d'accès par les habitants du quartier. 19. Les recourants B se sont déterminés le 24 octobre 2023, sous la plume de leur conseil. Les déclarations d'un ou plusieurs représentants de la commune étaient indispensables, dès lors que le préavis de la commune ne tenait pas compte du PDCom 2008 et de son règlement de construction, en violation des art. 9 al. 1 LAT
- 25/65 - A/754/2023 et 10 al. 8 LAT. Il convenait d’ailleurs de relever les déclarations contradictoires du DT qui affirmait dans ses observations du 26 juin 2023 que la commune avait considéré que le projet était conforme au PDCom 2008 et donc, au règlement de construction auquel il renvoyait, alors que dans sa duplique du 12 octobre 2023, il indiquait que la commune n’avait pas tenu compte à juste titre dudit règlement. 20. Par courrier du 14 novembre 2023, le tribunal a imparti un délai au 30 novembre 2023 (ultérieurement prolongé au 14 décembre 2023) au DT pour : - fournir des explications s’agissant des CDPI, dès lors que les modifications apportées au projet le 19 juin 2023 indiquaient sur le plan et les coupes que seuls 2 m2 étaient pris en compte concernant ce qui subsistait de la couverture de la rampe du garage, alors que sur la coupe 1-1, la couverture de la rampe dépassait du niveau du terrain naturel de part et d'autre de la surface de 2 m2 précitée ; - produire les plans qui manqueraient au dossier, dès lors que celui-ci ne contenait que des plans datés du ______ et d’autres du 16 au 22 novembre 2022, alors que la CA s'était exprimée le 9 août 2022 sur un projet dont on pouvait supposer en l'état qu'il correspondait aux plans du ______ 2022, en le critiquant en termes catégoriques, sans que l’on comprenne clairement, à teneur de son préavis du 16 janvier 2023, ce qui avait motivé son approbation au projet qui apparaissait pour l'essentiel inchangé, dans la version du 16 au 22 novembre 2022, en termes volumétrique et architectural ; - requérir de la CA un complément à son préavis du 16 janvier 2023, expliquant de manière détaillée en quoi l'évolution du projet lui avait paru ne plus justifier la position exprimée le 9 août 2022. 21. Le même jour, le tribunal a imparti un délai au 30 novembre 2023 aux intimés pour se prononcer sur la question soumise au DT au sujet des CDPI et produire un plan faisant figurer les différentes CDPI du projet, en y ajoutant, à titre d'hypothèse, l'entier de la surface de la rampe du parking en tant qu'elle se situait au-dessus du niveau du terrain naturel. 22. Par courrier du 30 novembre 2023, le requérant a indiqué qu’une surface de 2 m2 (4 m x 0,50 m) était effectivement prise en compte dans le calcul des CDPI concernant ce qui subsistait de la couverture de la rampe du garage hors sol ; soit la partie de celle-ci figurée en orange sur la Coupe 1-1 remise le 19 juin 2023 à l'attention de la CA. Le total des CDPI était ainsi porté de 96 m2 à 98 m2. S'agissant de la couverture de la rampe qui dépassait le niveau du terrain naturel (niveau figuré en traitillé rouge) des deux côtés de la surface de 2 m2 susmentionnée, avant celle-ci, le niveau supérieur de la dalle de couverture à prendre en considération (figuré en gris foncé) se trouvait sous le niveau du terrain naturel, étant précisé que c’était bien celui pris en considération, et non pas celui de la terre végétale (figuré en beige clair) qui le recouvrait (art. 61 LCI). Après la surface de 2 m2, le niveau supérieur de la dalle de couverture qui se trouvait au-
- 26/65 - A/754/2023 dessus du niveau du terrain naturel correspondait à un avant-toit en porte-à-faux (c'est-à-dire sans structure porteuse) d'une profondeur de 1, 50 m, si bien qu’il n'entrait pas dans le calcul des surfaces CDPI (cf. Directive LCI sur les CDPI, p. 3, rubrique « Avant-toit ». 23. Le 7 décembre 2023, il a produit deux plans relatifs aux CDPI. 24. Par courrier du 14 décembre 2023, le DT a confirmé, s’agissant de la couverture de la rampe, que seuls 2 m2 étaient comptés au titre de CDPI. L'élément en saillie était considéré comme un avant-toit, dès lors qu’il n’était pas soutenu par des porteurs, situation qui correspondait à la quatrième figure de la directive sur les CDPI. Il ressortait de cette figure que, pour le calcul des CDPI, une surface de profondeur devait être déduite, raison pour laquelle la surface du couvert qui se situait entre la treille métallique végétalisée et la surface d'ores et déjà prise en compte de 2 m2 n'était pas comptabilisée. En outre, il ressortait de la coupe 1-1 que la couverture de la rampe sur la droite de la surface de 2 m2 comptabilisée au titre de CDPI se situerait en dessous du niveau du terrain futur. Ce dernier recouvrirait la couverture de la rampe (cf. coupe 3-3 - V2 du 19 juin 2023). S’agissant d’une surface en sous-sol, elle n’était pas comptabilisée comme CDPI. Il a également joint un avis de consultation de la CA du 12 décembre 2023 et les documents du 29 juillet 2022 remis par le mandataire pour consultation à la CA, lesquels ne figuraient pas au dossier de l'autorisation de construire pour les mêmes motifs que ceux exposés par le département dans ses écritures du 12 octobre 2023, en lien avec les avis de consultation. Dans son avis de consultation du 12 décembre 2023, la CA a notamment repris et explicité les préavis et avis de consultation qu’elle avait émis, précisant que, suite à la séance du 3 octobre 2022, elle avait examiné les nouveaux plans déposés par le mandataire, soit ceux datés des 16 au 22 novembre 2022, qui présentaient des améliorations. Le volume de l’attique avait été réduit, principalement dans sa largeur, notamment l’excroissance « incongrue » en façade sud-ouest, de même que le décalage de l’attique au nord-ouest, avec pour conséquence d’affiner le bâtiment et de minimiser son impact volumétrique. Les façades avaient également évolué par un traitement architectural plus approprié à la longueur du bâtiment, avec par exemple une interruption (fragmentation) du marquage horizontal des dalles permettant d'estomper ainsi l'effet de muraille précédemment critiqué. L’ensemble des modifications qui avaient été exécutées en deux temps avaient permis à la CA de considérer que le projet s’intégrait dans son contexte. 25. Par courrier du 22 décembre 2023, le recourant E, sous la plume de son conseil, a notamment demandé au tribunal d’ordonner au requérant de donner suite à ses consignes, dès lors que les plans produits ne présentaient pas les différentes CDPI du projet, en y ajoutant, à titre d'hypothèse, l'entier de la surface de la rampe du parking en tant qu'elle se situait au-dessus du niveau du terrain naturel. Le plan du
- 27/65 - A/754/2023 19 juin 2023 ne présentait que l’hypothèse retenue par le requérant de l’autorisation de construire dans son courrier du 30 novembre 2023. 26. Par courrier du 15 janvier 2024, les recourants B, sous la plume de leur conseil, ont notamment reproché au requérant et au DT de ne pas les avoir informés de la modification apportée et du dépôt de nouveaux plans. Cette modification avait vraisemblablement été apportée suite au courrier du DT du 8 juin 2023, relevant une imprécision dans l’autorisation de construire. Ces explications et documents n’étaient pas recevables et devaient être écartés de la procédure. L'objet d'une procédure administrative ne pouvait pas s'étendre ou se modifier au fil des instances et il n’était pas possible de modifier le projet pendant la procédure judiciaire, ni de demander à l'autorité judiciaire saisie de statuer sur un autre projet que celui initialement contesté. Par conséquent, seul le projet dans sa troisième version du 23 janvier 2023 devait être examiné par le tribunal, à l’exclusion des modifications ultérieure. Les modifications apportées démontraient d’ailleurs que le projet, objet du recours, n’était pas conforme et que l’autorisation de construire aurait dû être refusée. Par ailleurs, les explications de la CA s’agissant de son revirement n’étaient pas convaincantes, les problématiques soulevées dans son préavis du 9 août 2022 n’ayant pas été résolues. 27. Par courrier du 15 janvier 2024, les recourants C, sous la plume de leur conseil, ont considéré en substance que les éléments critiqués par la CA dans son préavis du 3 juin 2022 et son avis de consultation du 9 août 2022, à savoir la disposition perpendiculaire du bâtiment à la pente, le volume du projet et le fait que le bâtiment continuait de surplomber le paysage, péjorant le contexte environnant, n'avaient nullement été modifiés. Les modifications extrêmement minimes apportées ne justifiaient pas le changement radical de position de la CA. Sous l’angle du droit d’être entendu, le dossier était entaché de nombreuses irrégularités. En effet, les plans du 26 juillet 2022 n'avaient été produits par le DT que le 12 octobre 2023, au stade de la duplique et l'avis de consultation de la CA du 9 juillet 2022 n'avait été produite que le 14 décembre 2023, suite à la demande du tribunal. Le compte-rendu de la séance du 3 octobre 2022 ne figurait pas au dossier. De plus, les recourants n’avaient pas été informés des modifications du 19 juin 2023, relatives aux CDPI. Cela étant, ils s'en remettaient à l'appréciation du tribunal quant à savoir si la treille métallique végétalisée devait être comptabilisée à titre de CDPI. En outre, les plans datés du 19 juin 2023 n'avaient manifestement pas été soumis aux autres instances de préavis. S’agissant plus particulièrement du SABRA, il avait validé le projet sur la base des installations fixes figurant sur les plans originaux autorisés, qui comprenaient la couverture de la rampe en béton. Or, le remplacement de la couverture en béton de la rampe d'accès par une treille métallique végétalisée péjorait le bien-être des voisins, dont les recourants, le bruit des voitures étant plus audible et gênant pour le voisinage.
- 28/65 - A/754/2023 En tout état, compte tenu des nombreux compléments et clarifications demandés depuis l’ouverture de la procédure, lesquels n’avaient pas permis de répondre aux interrogations des recourants, la DD 3______ devait être annulée. 28. Par courrier du 15 janvier 2024, les recourants D, sous la plume de leur conseil, ont insisté sur les actes d’instruction sollicités qui étaient d’autant plus importantes, au vu des modifications incessantes du projet, y compris en instance de recours. Le préavis de la commune, qui était obligatoire, n’avait été donné qu'en lien avec un projet initial qui n'existait aujourd'hui plus, et sans connaissance des divers plans remaniés. S’agissant des CDPI, le requérant n’avait pas donné suite à la demande du tribunal du 14 novembre 2023. Cela étant, les modifications apportées par le plan n° 2 à la surface des CDPI ne pouvaient pas être qualifiées de mineures et avaient une incidence visuelle pour les voisins. Le requérant avait obtenu l’autorisation de construire un projet qui différait de celui ayant fait l'objet de l'instruction et de l'autorisation de construire délivrée. Concernant les explications en lien avec les préavis et avis de consultation de la CA, il convenait de relever que les plans du 29 juillet 2022 n’étaient manifestement pas des documents « purement internes » et que le compte-rendu de la séance du 3 octobre 2022 ne figurait pas au dossier. Le procédé du DT consistant à compléter « au compte-goutte » le dossier au moyen de pièces en sa possession qu’il avait choisi de trier en amont était constitutif d’une grave violation du droit d'être entendu ne pouvant être réparée en instance de recours. Par ailleurs, il apparaissait, au vu des explications de la CA, qu’elle avait conscience du fait que les modifications mineures apportées aux plans de novembre 2022 ne permettaient pas de justifier un préavis favorable et qu’elle modifiait en conséquence les motifs de son refus initial, dans le but de les « aligner » sur les quelques changements inclus dans les derniers plans. Il ressortait également de ses explications, que son préavis du 16 janvier 2023 n'était fondé sur aucun autre plan postérieur à ceux de novembre 2022. Son revirement injustifiable et contradictoire était arbitraire et devait par conséquent être écarté. 29. Par courrier du 28 mars 2024, les recourants C, sous la plume de leurs conseils, ont informé le tribunal que l’avant-projet du PDCom avait été publié le ______ 2024 sur Internet. Il était notamment précisé que la commune demandait que des discussions soient engagées avec le propriétaire des parcelles n° 25______ et n° 26______ pour permettre de relier le chemin O______ à la route S______, condition impérative pour l'octroi d'une dérogation selon l’art. 59 al. 4 LCI à toute parcelle desservie par le chemin O______. Les démarches engagées dans le sens d'un désenclavement dudit chemin devraient être démontrées et, cas échéant, expliquées. Il apparaissait ainsi, qu’alors même que la commune s'était précisément appuyée sur l'avant-projet de révision de son PDCom pour rendre un préavis favorable dans le cadre de l'instruction de la demande d’autorisation de construire querellée, ledit
- 29/65 - A/754/2023 avant-projet de révision posait comme condition préalable impérative le désenclavement du chemin O______ pour l'octroi d'une telle dérogation, lequel n'était pas réalisé à ce stade. Cela confirmait que la commune avait « mis la charrue avant les bœufs » en délivrant son préavis du 3 mai 2022, de sorte que l'autorisation de construire délivrée le ______ 2023 devait être annulée. 30. Les écritures et le contenu des pièces produites seront repris ci-après, dans la partie en droit, en tant que de besoin.
- 30/65 - A/754/2023 EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, les recours sont recevables au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. La recevabilité du recours suppose encore que ses auteurs disposent de la qualité pour recourir. 4. La qualité pour recourir est reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 60 let. b LPA). Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation et retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision en cause, qui permette d’admettre qu’il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général, de manière à exclure l’action populaire. Cet intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; 143 II 506 consid. 5.1 ; 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1). 5. En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l’installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 1). La distance constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à une distance allant jusqu'à 100 mètres environ du projet litigieux (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_112/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.1.3). La proximité avec l’objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d’une autorisation de construire. Les tiers doivent en outre retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision contestée, qui permette d’admettre qu’ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 139 II 499 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_727/2016 du 17 juillet 2017 consid. 4.2.3 ; 1C_226/2016 du 28 juin 2017 consid. 1.1). Le recourant doit ainsi rendre vraisemblables les nuisances qu’il allègue et sur la réalisation desquelles il fonde une relation spéciale et étroite avec l’objet de la contestation (ATF 125 I 173 consid. 1b ; arrêts du
- 31/65 - A/754/2023 Tribunal fédéral 1C_469/2014 du 24 avril 2015 consid. 2.2 ; 1C_453/2014 du 23 février 2015 consid. 4.2 et 4.3). 6. En l'espèce, les recourants C et E sont propriétaires de parcelles situées à proximité immédiate de celle concernée par le projet litigieux. Quant aux recourants A, B et D, leurs parcelles se situent à moins de 100 mètres du projet litigieux. Ils font par ailleurs tous valoir des griefs tirés du droit des constructions qui, s'ils sont admis, peuvent avoir une influence sur leur situation concrète. Leur qualité pour recourir contre l'autorisation de construire sera donc admise. 7. L’admission de la qualité pour recourir ne signifie pas encore que toutes les conclusions, respectivement griefs, formulés par un recourant soient recevables. En effet, le voisin ne peut pas présenter n’importe quel grief ; il ne se prévaut d’un intérêt digne de protection, lorsqu’il invoque des dispositions édictées dans l’intérêt général ou dans l’intérêt de tiers, que si ces normes peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit. Tel est souvent le cas lorsqu’il est certain ou très vraisemblable que l’installation ou la construction litigieuse sera à l’origine d’immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins. À défaut, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le grief soulevé (ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 5b). La question de leur recevabilité sera examinée ci-après, conjointement à l’examen des griefs soulevés. 8. À titre préalable, les recourants sollicitent diverses actes d’instruction, soit un transport sur place (recourants B, C, D et E), la pose de gabarits (recourants A, B, C, D et E), ainsi que l’audition du maire de la commune, voire des membres de son comité exécutif (recourants B, C et D). 9. Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour les parties de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à leur détriment, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à leurs offres de preuves pertinentes ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3). Ce droit ne peut toutefois être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l’issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou, en procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal
- 32/65 - A/754/2023 fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/ 2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Ce droit ne comprend pas non plus celui d’être entendu oralement (cf. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b), ni la tenue d’une inspection locale, en l’absence d’une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, ce qui n’est pas le cas à Genève (ATF 120 Ib 224 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1). Enfin, dans la règle, l’audition d’un membre d’une instance spécialisée ne se justifie pas lorsque cette instance a émis un préavis versé à la procédure (ATA/ 126/2021 du 2 février 2021 consid. 2b ; ATA/934/2019 du 21 mai 2019 consid. 2, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1 et 3.2). Par ailleurs, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en fait l’objet passe à l’autorité de recours (art. 67 al. 1 LPA). La jurisprudence admet que le tribunal, peut, sur la base des art. 19 et 20 LPA, demander toutes précisions écrites à une instance de préavis, au même titre qu’il peut l’entendre en audience de comparution personnelle ou la convoquer à un transport sur place pour qu’elle détaille sa position (ATA/414/2017 du 11 avril 2017 consid. 4a ; ATA/1187/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3b ; ATA/636/2015 du 16 juin 2015 consid. 4). 10. En l’espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments utiles lui permettant de statuer en connaissance de cause sur le recours. En effet, grâce au dossier et plus particulièrement aux plans, ainsi qu’aux indications découlant du SITG, le tribunal est parfaitement en mesure de visualiser le projet litigieux, son futur emplacement, ses dimensions et son impact dans le périmètre dans lequel il serait inséré. Dans cette mesure, il ne se justifie ainsi pas de procéder à un transport sur place pour effectuer les constatations requises par les recourants ni d’ordonner la pose de gabarits. Le dossier contient également les préavis détaillés de toutes les instances nécessaires et notamment celui de la commune, dont l’audition du maire ou des membres de son comité exécutif ne se justifie pas, étant relevé que les recourants ne peuvent se prévaloir du PDCom 2008 qui n’a pas force obligatoire à l'égard des particuliers (art. 10 al. 8 LaLAT ; ATA/56/2013 du 29 janvier 2013 consid. 2). Ces actes d’instruction, en soi non obligatoire, ne sont pas nécessaires pour trancher le présent litige et seront par conséquent écartées. 11. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, certains recourants invoquent la violation de leur droit d’être entendus, reprochant en substance au DT une absence d’information, s’agissant notamment des échanges entre le requérant et la CA et des modifications du 19 juin 2023 apportées au projet. Ils se plaignent également d’un manque de transparence, dans la mesure où certains documents ne figurent pas au dossier (compte rendu de la séance 3 octobre 2022) ou n’y ont été versés que tardivement, (avis de consultation de la CA des 5 juillet,
- 33/65 - A/754/2023 9 août 2022 et 12 décembre 2023 ; plans des 26 et 29 juillet 2022 du 16 au 22 novembre 2022). 12. Le droit de consulter le dossier, qui est un aspect du droit d'être entendu dont le fondement constitutionnel a été rappelé plus haut, comprend la possibilité, pour le justiciable, de faire valoir ses arguments dans une procédure supposant la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose. Le justiciable ne peut toutefois exiger la consultation de documents internes à l'administration, comme les communications entre les fonctionnaires traitant le dossier, à moins que la loi ne le prévoie. Cette restriction du droit de consulter le dossier doit empêcher que la formation interne de l'opinion de l'administration sur les pièces déterminantes et sur les décisions à rendre ne soit finalement totalement ouverte au public. Il n'est en effet pas nécessaire à la défense des droits des administrés que ceux-ci aient accès à toutes les étapes de la réflexion interne de l'administration avant que celle-ci n'ait pris une décision ou manifesté à l'extérieur le résultat de cette réflexion. Encore faut-il ne pas qualifier de notes internes des pièces ou le résultat de preuves déterminantes pour la prise d'une décision (ATF 115 V 297 consid. 2g ; ATA/1162/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3c ; ATA/109/2018 du 6 février 2018 et les références citées). 13. L'art. 19 LPA prévoit que l'autorité établit les faits d'office. Elle n'est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATA/967/2020 du 29 septembre 2020 consid. 4a ; ATA/1411/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3a et les arrêts cités). 14. La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_240/2017 du 11 décembre 2018 consid. 3.2 ; 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception. Elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1) En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/802/2020 du 25 août 2020 consid. 4c et les références cités). 15. En l’espèce, hormis les plans du 19 juin 2023 et l’avis de consultation de la CA du 12 décembre 2023, tous les autres documents mentionnés par les recourants dans le cadre de ce grief sont antérieurs à l’autorisation de construire DD 3______ du
- 34/65 - A/754/2023 ______ 2023 et ils ont été ont été pris en compte dans le processus ayant abouti à la décision rendue par l’autorité. S’agissant plus particulièrement des avis de consultations de la CA, le tribunal laissera ouverte la question de savoir s’il s’agit de documents internes ou pas, dès lors que ces derniers, de même que les plans précités ont été versés à la procédure. Par ailleurs, l’avis de consultation du 12 décembre 2023 a été rendu par la CA, à la demande du tribunal. Or, la jurisprudence admet que le tribunal puisse demander toutes précisions écrites à une instance de préavis sur la base des art. 19 et 20 LPA. En tout état, aucune disposition de la LPA ne commande que ces documents soient déclarés irrecevables et écartés du dossier, même dans l’hypothèse où ils auraient été produits au-delà de la réplique et même si la cause avait été gardée à juger (ATA/1060/2020 du 27 octobre 2020 consid. 3a). Quoi qu’il en soit, dans la mesure où les recourants ont eu connaissance des avis de consultations de la CA et des plans précités et qu’ils ont pu se déterminer à leur égard, une éventuelle violation de leur droit d’être entendus serait réparée dans le cadre de la présente procédure, le tribunal disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée pour se prononcer sur la conformité de l’autorisation litigieuse avec les dispositions légales applicables en la matière. 16. Ce grief sera par conséquent rejeté. 17. Sous l’angle formel également, les recourants B reprochent au DT d’avoir violé l’art. 19 al. 2 RCI qui stipule que les personnes qui ont fait des observations sont informées, par simple avis, de la décision prise. 18. En l’espèce, il ressort du dossier que, contrai