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Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 12.04.2024 A/2494/2022

12 aprile 2024·Français·Ginevra·Tribunal administratif de première instance en matière fiscale·PDF·15,503 parole·~1h 18min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2494/2022 LCI JTAPI/332/2024

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 9 avril 2024

dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______ Madame C______ et Monsieur D______, Madame E______ et Monsieur F______, Madame G______ et Monsieur H______, Monsieur I______, Madame J______ Madame K______, représentée par Me Christophe GAL, avocat, avec élection de domicile Monsieur L______ Madame M______ et Monsieur N______ Madame O______ et Monsieur P______

- 2/100 - A/2494/2022 Madame Q______ et Monsieur R______, représentés par Me Jacques JOHNER, avocat, avec élection de domicile contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC S______ SA, Madame T______, Messieurs U______, V______ et W______, représentés par Me François BELLANGER, avocat, avec élection de domicile

- 3/100 - A/2494/2022 EN FAIT 1. Le présent litige concerne un projet de construction d'habitat groupé sur les parcelles 1______ et 2______ à 3______ de la commune de X______ (ci-après : la commune), dont sont propriétaires la société S______ SA, ainsi que Madame T______ et Messieurs V______, U______ et W______ (ci-après : les propriétaires). 2. Ces parcelles, actuellement vierges de toute construction (sauf la parcelle 1______ sur laquelle est érigée une villa) et situées en 5ème zone, sont enclavées à l'intérieur d'un quartier de villas fermé au nord et à l'ouest par la route de Y______, à l'est par la Z______ et au sud par le cours d'eau du AA_____. Historiquement, le rectangle qu'elles constituent actuellement correspondait à la parcelle 4______, subdivisée en donnant naissance aux parcelles 5______ et n°6______, qui ontelles-mêmes été subdivisées pour donner lieu aux parcelles 2______ à 3______. 3. Le long de la limite est de l'ancienne parcelle 4______ se trouvait la parcelle 7______, de forme et de taille similaire, jouxtant immédiatement sur son côté est la Z______. La parcelle 7______ a été subdivisée en donnant naissance aux parcelles 8______ et n° 9______, qui ont elles-mêmes été subdivisées pour donner lieu aux parcelles n° n°10_____ à n° 11_____. 4. Ces dernières sont actuellement toutes occupées par un total d'une quinzaine de villas et desservies par AC_____, voie vicinale à laquelle on accède par deux entrées perpendiculaires à la Z______, au nord et au sud de ce groupe de parcelles. 5. Les parcelles 2______ à 3______ sont au bénéfice d'une servitude de passage inscrite en 1912 et portant le n° RF 12_____, qui grève les parcelles 13_____, 14_____ et n° 15_____. L'inscription prévoit que « Pour la dévestiture de la sous parcelle 16_____ = nouvelle parcelle 4______, comprise dans le deuxième lot, l'attributaire de ce lot aura pour lui-même et pour ses successeurs et ayants droits, droit de passage, tant à talons qu'avec chars, chevaux et bestiaux sur la sousparcelle 17_____, nouvelle parcelle 7______, comprise dans le premier lot. Cette servitude de passage s'exercera tout le long au nord du fonds servant de manière à permettre à l'ayant droit d'arriver à la route cantonale de AB_____ ». Selon le système d'information du territoire genevois (SITG), l'assiette de cette servitude, en tant qu'elle concernait originellement le nord du fond servant, à savoir à l'époque la parcelle 7______, correspond actuellement à l'entier des parcelles 1______, 13_____ et 14_____, étant précisé que AC_____, sur son extrémité qui rejoint la Z______ au nord, traverse la partie nord des parcelles 13_____ et 14_____. Il en découle en particulier que l'assiette de la servitude n° RF 12_____ recouvre entièrement le segment nord de AC_____.

- 4/100 - A/2494/2022 6. Une autre servitude dont les parcelles 2______ à 3______ sont bénéficiaires, portant le n° RF 18_____, permet d'accéder à AC_____ par une voie qui prend naissance à l'angle nord-ouest de la parcelle n° RF 19_____ et traverse l'extrémité nord des parcelles n°10_____ et n° 20_____. 7. Une troisième servitude portant le RF 21_____ prévoit « Une servitude de passage et de maintien de canalisations souterraines pour l'égout, l'eau et l'électricité. Ces canalisations ne seront pas obligatoirement établies dans les chemins. Les frais d'entretien et de réparations desdites canalisations seront à la charge des propriétaires des fonds dominants par parts égales entre eux. Messieurs AD_____ et AE_____ pourront de leur seul gré et sans avoir aucune autorisation à demander aux propriétaires des fonds grevés, mettre lesdites 5______ et n°6______ (…) aux bénéfices desdites canalisations, car ils les ont construites à leurs seuls frais ». Parmi les fonds servants figurent les parcelles n° n°10_____ à n° 11_____. 8. Par arrêt du ______ 2012 (ATA/22_____) la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a annulé une autorisation de construire DD 23_____ délivrée par le département des constructions et des technologies de l'information le ______ 2008, concernant la construction de 28 villas contiguës sur les parcelles N° RF 19_____ à 3______, avec aménagement de 32 places de stationnement. Lors de son transport sur place, la chambre administrative avait constaté que AC_____, composée de trois segments tournant à angle droit depuis la Z______, constituait la seule voie d'accès aux parcelles nos 2______ à 3______. Au niveau de la première section, des véhicules étaient parqués le long de la parcelle 24_____ et rendaient la circulation de deux véhicules difficile sur ce tronçon. L'assiette de la route correspondait sur cette section à celle de la servitude de passage portant le n° RF 18_____. Sur la deuxième section, le chemin existant débordait l'assiette de la servitude de passage. Des garages, accessibles par des rampes à la déclivité importante, se trouvaient sous les bâtiments n° 25_____ et n°26_____ (parcelles 1______ et n° 27_____), de sorte qu'il n'était pas possible d'en sortir sans souffrir d'une mauvaise visibilité sur les véhicules arrivant du fond de l'impasse. Sur la troisième section, le chemin existant était étroit et ne permettait pas le croisement de deux véhicules. Son tracé était inférieur à celui de l'assiette de la servitude, en raison de l'avancée d'une haie située le long de la parcelle n° n° 11_____. L'assiette de la servitude de passage portant le n° RF 18_____ était inférieure en plusieurs endroits au chemin existant et ne grevait notamment pas les parcelles n° 28_____, 29_____ et 30_____, dont certains des propriétaires refusaient de laisser les habitants des futures villas empiéter sur leurs biens-fonds. À teneur du plan du géomètre, cette servitude disposait d'un angle de giration inférieure à celui du chemin existant au niveau de la parcelle n° 14_____. Sur le tronçon qui suivait, elle avait une largeur de 4,03 m, puis de 2,70 m seulement jusqu'au second virage

- 5/100 - A/2494/2022 à 90°. En bout d'impasse enfin, sa largeur était de 3,8 m, soit légèrement supérieure à celle du chemin existant (2,96 m). Le droit de passage bénéficiant aux parcelles 2______ à 3______ n'atteignait ainsi pas les standards préconisés par les normes applicables. Sur 59 m de long, il disposait en effet d'une largeur inférieure au minimum de 3 m exigé. Son tracé particulier, qui comportait notamment deux angles à 90°, induisait en outre un manque de visibilité et des possibilités de croisement restreintes qui en compromettaient l'utilisation. L'accès au projet querellé par des véhicules de la voirie n'apparaissait de même pas garanti juridiquement, puisque ceux-ci devraient, pour atteindre le fond de l'impasse en marche arrière, manœuvrer sur une portion de la parcelle n° 31_____, respectivement empiéter sur des biensfonds que la servitude n° RF 18_____ ne grevait pas. 9. La requête d'autorisation de construire relative au projet mentionné au consid. 1 ci-dessus a été enregistrée par le département du territoire (ci-après : le département) sous n° de procédure DD 32_____ en date du ______ 2019. 10. Cette requête a été publiée dans la Feuille d'avis officielle (FAO) le ______ 2020, mentionnant que la nature de l'ouvrage concernait la construction de six habitats groupés (48 % THPE) avec parking souterrain – modification du taux d'une villa mitoyenne existante sans travaux (40 %) – abris vélos – écopoint – aménagements extérieurs – sondes géothermiques – suppression d'une piscine. Étaient également mentionnées les dérogations prévues par l'art. 59 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05). La rubrique « abattage d'arbres » était complétée d'un tiret. 11. Par requête publiée le ______ 2022 dans la FAO, S______ SA a sollicité l'abattage d'arbres en lien avec la requête d'autorisation DD 32_____. 12. Le projet a fait l'objet d'une première version dont les plans ont été enregistrés auprès du département le ______ 2019, puis d'une version dont les plans ont été enregistrés le ______ 2021 et enfin d'une troisième et avant-dernière version dont les plans ont été enregistrés le ______ 2021. Les plans relatifs à ces trois premières versions figurent au dossier produit par le département dans la présente procédure et sont marqués d'un timbre humide « annulé ». 13. Selon l'extrait du plan cadastral de la première version, les six futurs bâtiments étaient répartis de part et d'autre d'une limite rectiligne séparant, à l'ouest, les parcelles 2______ à 33_____ et, à l'est, les parcelles n° RF 19_____ à 3______. Les bâtiments A à C étaient répartis selon un axe identique du nord au sud de la bande de parcelles situées du côté ouest, tandis que les bâtiments D à F étaient répartis selon le même axe sur la bande de parcelles situées du côté est. Tous les bâtiments avaient une longueur de 24.09 m et une largeur de 23.57 m, à l'exception du bâtiment F, situé dans la partie nord-est de l'ensemble, du côté de

- 6/100 - A/2494/2022 l'accès au parking souterrain, et dont l'aire d'implantation correspondait à la moitié de celle des autres bâtiments. L'accès au parking souterrain ainsi qu'à l'ensemble des bâtiments était prévu sur la partie nord de la parcelle 1______, sur laquelle devait être maintenue la villa existante, portant au cadastre le n° 34_____. Cet accès était raccordé à la partie nord de AC_____. Selon le plan des élévations, les six bâtiments culminaient à 9.46 m au-dessus du terrain fini. 14. Le projet a finalement fait l'objet d'une quatrième version dont les plans ont été enregistrés auprès du département le ______ 2022 et ont été visés ne varietur le ______ 2022. Les éléments décrits ci-dessus dans le cadre de la première version du projet demeurent les mêmes, sous réserve du fait que l'axe des bâtiments A, C et E est orienté non plus nord / sud, mais nord nord-ouest / sud sud-est et que les longueurs sont réduites à 23.90 m pour certains bâtiments et à 23.65 pour d'autres, tandis que les largeurs sont réduites à 23.24 m pour certains bâtiments et à 23.14 m pour d'autres. La longueur du bâtiment F est réduite à 21.40 m et sa largeur à 11.70 m. Les six bâtiments sont implantés au même endroit que dans la version initiale et s'élèvent à 9.46 m au-dessus du terrain fini. 15. La commission d'architecture (CA) a tout d'abord demandé, par préavis du 25 février 2020, des modifications du projet. Celui-ci s'inscrivait dans un site d'exception qui offrait une belle qualité paysagère, par un écrin de végétation dense et diversifiée le long du chemin de la AF_____. En l'état, l'accès prévu était excessivement étriqué pour un projet qui s'inscrivait comme un petit quartier, n'offrant de surcroît aucun aménagement piétonnier, ce qui n'était pas admissible. Il convenait d'évaluer la démolition de la villa à l'entrée du site, qui constituait un verrou péjorant important. Bien qu'intéressant, l'ordonnancement déployé était rigide, ce qui dévalorisait les espaces communs, n'offrant qu'une grande allée peu qualitative, alors que cet espace central devrait être privilégié et faire sens, au vu de l'ensemble et de la densité du site. Les rez-de-chaussée devraient être surélevés, pour offrir autour des plots des aménagements extérieurs de qualité à usage public. L'emprise du sous-sol devrait être diminuée en évaluant la possibilité d'un parking sur deux niveaux. La CA demandait la remise de plans sur les aménagements extérieurs, avec le détail du mobilier urbain, ainsi que l'étude portant sur le type de végétalisation projetée. La demande de dérogation selon l'art. 59 al. 4 LCI (48 % THPE) et 40 % HPE pour la villa existante était en suspens. Il était encore ajouté en nota bene que la CA n'avait pas analysé le projet à l'échelle du territoire communal, définie dans le guide pour une densification de qualité de la zone 5. 16. Le 13 avril 2021, la CA a pris connaissance des nouveaux plans et réitéré que l'accès à la parcelle demeurait étriqué et que le conflit entre piétons et véhicules n'était pas admissible. Le parking en sous-sol restait trop invasif, réduisant la possibilité d'offrir suffisamment de pleine terre. Il convenait de prévoir la plantation d'arbres et de limiter le parking à la moitié nord de la parcelle. En outre

- 7/100 - A/2494/2022 et pour valoriser le site, les aménagements paysagers devaient être optimisés, et plus précisément l'espace central, tout en renonçant également à installer des clôtures. 17. Par avis de consultation du ______ 2021, la CA a validé l'aménagement du parking souterrain. Elle acceptait par ailleurs la largeur de passage pour l'accès piéton, mais demandait de ne garder que la toiture [de la villa] (sans l'étage) afin de maintenir une certaine harmonie avec la villa mitoyenne. Cela permettrait aussi d'abriter l'espace boîte aux lettres dans un volume mieux adapté. 18. Enfin, par préavis du 18 janvier 2022, la CA s'est prononcée favorablement au projet et à l'octroi de dérogations, notamment celle prévue par l'art. 59 al. 4 LCI (48 % THPE) pour les volumes projetés et (40 % HPE) pour la villa existante. Les teintes et les matériaux devraient être soumis pour approbation avant la commande. À teneur de ce préavis, la description de l'objet concernait notamment la transformation et la désaffectation d'une villa mitoyenne (40 %), aménagement d'une salle commune et de bureaux. 19. La direction des autorisations de construire (DAC), par préavis du 31 janvier 2020, a tout d'abord demandé des modifications dans la présentation des plans et a souligné que, par surface brute de plancher prise en considération dans le calcul du rapport des surfaces, il fallait entendre la surface brute de plancher de la totalité de la construction hors sol. Dès lors, le rapport des surfaces remis, qui ne tenait pas compte de la totalité de la surface relative à la circulation (escaliers d'attique) ni des embrasures des fenêtres, n'était pas retenu. Au surplus, les cotes des cours intérieures non comptabilisées selon schéma étaient incohérentes avec les plans. Par ce fait, la surface projetée détectée dépassait d'environ 100 m² celle indiquée dans le calcul (48.6 %). Enfin, le rapport des surfaces avec schémas explicatifs devait être complété avec les constructions de peu d'importance et le sous-sol. 20. Dans son préavis du 26 mars 2021, la DAC a requis de nouveaux documents complémentaires. Elle a relevé en outre que la surface brute de plancher de la villa désaffectée et transformée dépassait le taux indiqué (40 %. Le projet devait être modifié en conformité avec la directive relative au rapport des surfaces, notamment concernant la manière de calculer la surface sous combles. 21. Le 20 décembre 2021, elle a à nouveau demandé des documents complémentaires avec modifications, s'agissant du schéma explicatif concernant le rapport des surfaces, qui devait être rectifié en ce qui concernait les constructions de peu d'importance, dont les déductions étaient incorrectes. Seules les saillies de 1.5 m pouvaient être déduites selon la directive y relative. Au surplus, les terrasses couvertes des nouveaux bâtiments et le couvert sur piliers de la maison existante devaient être pris en compte. Si les constructions de peu d'importance dépassaient 100 m², les requérants étaient invités à fournir un projet de division parcellaire.

- 8/100 - A/2494/2022 Enfin, le calcul relatif à la surface brute de plancher avait été rectifié, les combles devant être comptabilisés en entier à partir de 1,80 m de vide d'étage. 22. Enfin, par préavis du ______ 2022, la DAC s'est prononcée en faveur du projet, notamment avec les dérogations prévues par les art. 59 al. 4 LCI et 26 LaLAT pour des bureaux. Selon les calculs figurant au bas de ce préavis, l'ensemble des surfaces concernées par le projet occupé 14'972 m² dont 427.3 m² pour la villa modifiée sur la parcelle 1______, dont la surface brute de plancher représentait 158.7 m². Il en découlait, pour la villa, un rapport de surface de 37.1 %. En conséquence, le terrain restant pour les nouvelles constructions représentait une surface totale de 14'544.7 m², étant précisé que le terrain nécessaire pour un rapport de surface de 48 % THPE était de 14'542.7 m². Il était également mentionné que les constructions de peu d'importance occupaient une surface totale de 336 m² et que la surface brute de plancher des nouvelles constructions représentait un total de 6'975.3 m². 23. L'office de l'urbanisme (OU), soit en son sein la direction de la planification directrice cantonale et régionale (SPI), a tout d'abord émis un préavis négatif le 8 juin 2020. Le projet se situait dans un secteur identifié en vue d'une utilisation diversifiée de la zone 5, selon le plan directeur cantonal 2030. Une démarche était actuellement en cours afin de stabiliser et compléter les critères qualitatifs et environnementaux justifiant la majoration de densité dérogatoire en application de l'art. 59 al. 4 LCI. Une stratégie de densification de la zone 5 avait été élaborée par la commune dans le cadre de la mise à jour de son plan directeur et avait été validée par le département en vue d'un test jusqu'à l'approbation dudit plan. Il en découlait qu'une densité modérée était possible, dès lors que le projet était cohérent avec le site et que la trame urbaine ou paysagère était renforcée. Il était prévu par le plan directeur communal que les arbres situés au nord du tènement constituaient un patrimoine arboré à préserver et qu'une servitude devait être inscrite le long du AA_____, côté sud, pour créer un chemin piétonnier qui longeait le cours d'eau. Le chemin n'apparaissait pas et devait être dessiné, la servitude pour passage piéton le long du AA_____ devant être formalisée. Les éléments du dossier ne permettaient pas d'identifier clairement si les arbres situés sur le nord du tènement seraient maintenus. Par ailleurs, l'office de l'urbanisme s'en remettait à la CA pour l'analyse qualitative à l'échelle du quartier. 24. Par préavis du 10 août 2021, le SPI s'est à nouveau déclaré défavorable au projet. Depuis son précédent préavis, le plan directeur communal avait été adopté par le Conseil municipal de la commune puis approuvé par le Conseil d'État le ______ 2020, avec sa stratégie de densification de la zone 5. Les éléments relevés dans son précédent préavis avaient été partiellement traités, à savoir le maintien des arbres situés au nord du tènement et la création d'un cheminement piétonnier le long du AA_____, avec inscription d'une servitude de passage. Compte tenu de l'importance du projet, de son impact sur le site, notamment en termes paysager et

- 9/100 - A/2494/2022 urbain, l'OU sollicitait un passage en commission d'urbanisme pour compléter l'avis de la commission d'architecture avec une analyse fonctionnelle et paysagère à une échelle élargie, notamment concernant la question du cheminement piéton le long du AA_____. L'OU déplorait encore la non prise en compte des contenus du plan directeur communal. 25. Enfin, par préavis du 21 octobre 2021, l'OU s'est déclaré favorable au projet avec dérogation au sens de l'art. 59 al. 4 LCI. Compte tenu de l'importance du projet, de son impact sur le site, notamment en termes paysager et urbain, l'OU s'en remettait à la CA, qui analysait l'impact du projet à l'échelle du groupe de parcelles, notamment en termes morphologiques fonctionnel et paysager. À teneur de ce préavis, la description de l'objet concernait notamment la transformation et la désaffectation d'une villa mitoyenne (40 %), aménagement d'une salle commune et de bureaux. 26. Le service de géologie, sol et déchets (GESDEC) a préavisé favorablement le projet le 17 avril 2020 en soulignant que le projet se situait au droit d'une nappe d'eau souterraine de faible capacité dite de AG_____. Pour cette raison, un rapport géotechnique établi par un bureau d'ingénieurs géologues-hydrogéologues devrait être réalisé, sur la base de sondage exécuté, et transmis au GESDEC au minimum trente jours avant l'ouverture du chantier. Ce rapport devrait permettre de préciser et d'adapter les mesures constructives en fonction des conditions géologiques et hydrogéologiques locales et contenir une coupe géologique sur laquelle seraient reportés les bâtiments et les ouvrages spéciaux. Le projet de construction ne devrait en aucun cas causer d'impact sur les eaux souterraines. En cas de venues d'eau associées à la nappe d'eau souterraine, un rabattement en continu (pompage permanent) de cette dernière ne serait pas autorisée. Toutes les mesures devraient être prises pour qu'aucune pollution n'atteigne les niveaux perméables saturés, en particulier durant la phase de chantier. S'agissant spécifiquement des sondes géothermiques, il était rappelé que la délimitation des zones d'autorisations pour l'installation de sondes géothermiques était basée sur l'interprétation des résultats de forages, de relevés de surfaces et de mesures géophysiques selon l'état des connaissances à la date d'émission du préavis. Pour cette raison, le GESDEC se réservait le droit de modifier ce dernier au cas où de nouvelles informations géologiques et/ou hydrogéologiques l'obligeraient à redéfinir les périmètres actuels des zones favorables pour l'installation de sondes géothermiques. Diverses conditions étaient en outre posées concernant les sondes géothermiques, notamment une déclaration de réalisation de forages à transmettre au moins quarante-huit heures avant le début des travaux, étant précisé que l'entreprise de forage devrait pouvoir répondre au label de qualité pour sondes géothermiques établi par la Commission du label de qualité du Groupement Suisse des pompes à chaleur. En outre, un relevé géologique de forages, établi par un géologue, devrait être transmis au GESDEC au plus tard un mois après la fin des travaux de forages. Dans le cas de remontée de gaz ou d'eau artésienne, le GESDEC devrait en être

- 10/100 - A/2494/2022 automatiquement informé. En fonction des résultats, le requérant devait être conscient que la profondeur des installations pourrait être revue à la baisse ou que les forages devraient être rebouchés et décalés selon les problèmes rencontrés, voir même que le projet doive être abandonné si des risques trop importants étaient présents. Les installations et leur mise en œuvre seraient conformes aux dispositions de la norme SIA 384/6, ainsi qu'aux directives fédérales pour l'exploitation de la chaleur au moyen de sondes géothermiques fermées. 27. La Police du feu a tout d'abord demandé, par préavis du 27 février 2020, que des documents complémentaires lui soient fournis. En particulier, le plan-masse joint au dossier n'était pas recevable en l'état en ce qui concernait les accès et emplacements pour les sapeurs-pompiers. Il s'agissait également de fournir un plan indiquant clairement les voies d'accès des engins des services d'incendie et de secours conformément à la directive n° 7 du règlement d'application de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers. Ce plan devrait être clair, précis et sans ambiguïté. Les plantations des alentours avec arbres et buissons devraient être conçus de sorte à ce que l'entrée en action de véhicules des sapeurs-pompiers soit en tout temps garantie. Diverses normes tirées de la directive n° 7 susmentionnée étaient rappelées, concernant notamment les voies d'accès et la place de travail. 28. Par préavis du 4 mai 2021, la Police du feu s'est déclarée favorable au projet, moyennant diverses conditions. S'agissant des voies d'accès des engins des services d'incendie et de secours, qui devraient être conformes à la directive n° 7, il était précisé notamment que les véhicules des sapeurs-pompiers devraient pouvoir rouler au-dessus du toit du parking avec charge utile d'au moins 25 t. 29. La commune s'est déclarée favorable au projet à deux reprises, la première fois par préavis du 25 février 2020 (mentionnant notamment que le projet concernait la modification du taux d'une villa mitoyenne existante sans travaux (40 %)) et la seconde fois par préavis du 26 avril 2021, délivré sous réserve de renforcer le AH_____ et de soigner particulièrement la transition avec la zone urbanisée existante. Cette fois, la description de l'objet concernait notamment la transformation et la désaffectation d'une villa mitoyenne (40 %), aménagement d'une salle commune et de bureaux. 30. L'office cantonal des transports (OCT), par préavis du 24 avril 2020, s'est déclaré favorable au projet, sans observation. Par préavis du 9 avril 2021, il a demandé des documents complémentaires et a requis le redimensionnement du local vélo du sous-sol pour qu'il soit en mesure d'accueillir septante vélos. Il fallait également rajouter une place de stationnement pour les deux-roues motorisés, dans la mesure où le règlement applicable imposait d'en réaliser au minimum quatorze. Par préavis du 8 février 2022, l'OCT s'est déclarée favorable au projet.

- 11/100 - A/2494/2022 31. L'office cantonal de l'eau (OCEau) s'est prononcé à plusieurs reprises, requérant tout d'abord des documents complémentaires et une modification du projet consistant notamment à retirer des propositions de muret et de décaissement dans la surface inconstructible devant les bâtiments C et D (préavis du 29 mai 2020), puis d'autres documents complémentaires (préavis du 10 mai 2021). Par préavis du 1er février 2022, soulignant que la parcelle était en partie située dans la surface inconstructible au sens de l'art. 15 al. 1 de la loi sur les eaux et dans l'espace réservé aux eaux au sens de l'art. 36a de la loi fédérale sur la protection des eaux, l'OCEau a relevé que les modifications ne répondaient pas entièrement aux demandes faites précédemment, dans la mesure où le projet persistait à proposer des modifications du niveau du terrain naturel en zone inconstructible, ce qui devait être corrigé. Pour finir, l'OCEau a délivré un préavis favorable sous conditions le 1er juin 2022. En particulier, les conditions techniques fixées pour l'évacuation des eaux des biens-fonds seront évoquées ci-après dans la partie en droit, dans la mesure nécessaire. 32. L'office cantonal de l'agriculture et de la nature (OCAN) a tout d'abord requis, par préavis du 7 avril 2020, le dépôt d'une requête en autorisation d'abattage, ainsi qu'un plan d'abattage pour les arbres concernés sur la parcelle 1______, demande qu'elle a réitérée dans un nouveau préavis du 15 avril 2021. Par préavis du 20 janvier 2022, l'OCAN s'est prononcé favorablement au projet sous condition notamment de respecter les conditions mises au préavis liant concernant le dossier d'abattage et de respecter intégralement le plan d'aménagement paysager. L'OCAN a accompagné ce dernier préavis d'un préavis liant en date du 9 février 2022, autorisant l'abattage d'arbres à condition notamment de replanter des arbres pour un montant d'au moins CHF 9'200.-. 33. Par ailleurs, l'office cantonal de l'énergie (OCEN), le service de la protection civile des affaires militaires, le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (SABRA) et la direction de l'information du territoire ont délivré des préavis favorables. 34. Tel qu'autorisé par décision DD 32_____ délivrée le ______ 2022, le projet prévoit la construction de six immeubles d'habitation pour un total de cinquantecinq logements, avec un sous-sol connecté à chacun des immeubles et abritant cent-dix-huit places de stationnement pour voitures et dix-huit places pour deuxroues motorisés. Ce parking souterrain disposerait d'une rampe d'accès se terminant en une voie d'accès de près de 6 m de large traversant la parcelle 1______ et se raccordant au segment nord de AC_____. Sur cette dernière parcelle, la villa existante serait transformée afin d'accueillir des espaces communs et des bureaux. Deux noues, destinées à récolter les eaux pluviales, seraient aménagées de part et d'autre de l'allée centrale située entre les immeubles. 35. Selon le plan intitulé « canalisations sous radier et extérieures » établi le 28 novembre 2019 (plan n° 35_____ – 002), les eaux claires et les eaux usées de

- 12/100 - A/2494/2022 l'ensemble du projet seraient évacuées par l'extrémité nord-ouest du périmètre concerné, c'est-à-dire par la parcelle 1______ incluse à l'intérieur de ce dernier, avant de se raccorder, sur la parcelle n° 14_____, au réseau enterré sous AC_____, dont le sens d'écoulement l'amène ensuite à traverser les parcelles n° 36_____ et 37_____ et juste après à se raccorder au réseau collectif public sur le Chemin de AI_____. 36. La décision d'autorisation intègre l'ensemble des conditions figurant dans les divers préavis favorables mentionnés plus haut. 37. Cette décision a été publiée dans la FAO le ______ 2022, mentionnant que la nature de l'ouvrage consistait dans la construction de six habitats groupés (48 % THPE) avec parking souterrain – transformation et désaffectation d'une villa mitoyenne (37.1 %), aménagement d'une salle commune et de bureaux – abris vélos – écopoint – Aménagements extérieurs – sondes géothermiques – suppression d'une piscine – abattage d'arbres. Étaient également mentionnées les dérogations accordées en vertu des art. 59 al. 4 let. a et 10 LCI, 3 al. 3 RCI et 26 LaLAT. 38. Cette autorisation a fait l'objet de sept recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), lesquels ont été enregistrés successivement sous les numéros de procédure ci-après. Il convient de préciser ici que les griefs et arguments des recourants ne seront que très succinctement présentés dans la partie en fait du présent jugement, mais repris et exposés en détail dans la partie en droit. En raison de l'issue du litige, les réponses apportées par les parties intimées aux griefs des recourants ne seront abordés que dans la partie en droit, dans la mesure utile. Quant aux mesures d'instruction sollicitées par certains des recourants, elles seront traitées directement dans la partie en droit. Les échanges intervenus entre les parties et le tribunal concernant uniquement l'avancement de la procédure judiciaire ne seront pas mentionnés. A/2494/2022 39. Par acte du 2 août 2022, Monsieur N______ et Madame M______, propriétaires de la parcelle n° 39_____ située à un peu plus de 40 m du projet litigieux (ci-après : les recourants A), ont conclu à la nullité, subsidiairement à l'annulation de l'autorisation DD 32_____. Cette dernière était viciée et nulle car l'abattage d'arbres n'avait pas fait l'objet d'une décision formelle. Les parcelles 2______ à 3______ étaient totalement enclavées par la faute des promoteurs qui avaient construit plus de cinquante maisons dans le quartier dans les années 1970. Il n'existait qu'un droit de passage à chars et à talons complètement insuffisant pour desservir cinquante-cinq nouveaux logements et un parking pouvant accueillir cent dix-huit véhicules. En outre, AC_____, sur laquelle devait se raccorder la voie d'accès aux futurs

- 13/100 - A/2494/2022 logements, était impropre à une telle circulation et n'était pas équipée de trottoirs. Les canalisations d'eau usée et d'eau claire, construites en 1970, étaient sousdimensionnées par rapport aux nouveaux flux provenant des nouvelles habitations. Il existait seize servitudes prévoyant sous une forme ou sous une autre des restrictions de bâtir incompatibles avec le projet litigieux. La distance de construction depuis le cours d'eau du AA_____ n'était pas respectée. Les nouvelles constructions atteindraient une hauteur de 10 m, ce qui non seulement constituait une disproportion incroyable par rapport au quartier des villas existantes, mais était également contraire à la densification différenciée prévue par le plan directeur communal. Il existait un risque de crue du AA_____ et d'inondation des parcelles visées par le projet, notamment en raison de l'étroitesse du pont de la douane situé juste en amont, qui faisait bouchon. Les préavis de l'OAC et de l'OU étaient incohérents. S'agissant de l'abattage d'arbres, l'OCAN n'avait pas pris de décision formelle. L'architecture des futurs immeubles en ferait une verrue au milieu d'un quartier de villas possédant des toits à deux pans en tuiles. L'espace minimal par rapport au AA_____ n'était pas garanti en raison du projet d'y installer des jardins. Les forages géothermiques constituaient un risque pour le voisinage. Le report de droits à bâtir dont le projet bénéficiait en provenance de la parcelle 1______ était excessif et aurait de toute façon dû être ordonné par l'OAC. A/40_____ 40. Par acte du 5 août 2022, Monsieur B______ et Madame A______, propriétaires de la parcelle n° 41_____ immédiatement adjacente au projet litigieux (ci-après : les recourants B) ont conclu à l'annulation de l'autorisation DD 32_____. Le libellé de l'autorisation délivrée différait sensiblement de celle qui avait fait l'objet de la publication lors du dépôt de la requête, en particulier concernant le changement d'affectation de la villa existante et l'abattage d'arbres. Une nouvelle publication dans la FAO aurait dû être faite lors du dépôt des projets complémentaires. Le projet ne s'intégrait pas dans la zone villa environnante du point de vue architectural et du point de vue de l'implantation des futurs immeubles. Il était sans aucun rapport avec les constructions existantes, outre que des servitudes limitaient les constructions dans le quartier à un seul logement par parcelle. Le report de droits à bâtir de la parcelle 1______ constituait un artifice dans la mesure où la villa située sur cette parcelle, construite en 1970, ne respectait de loin pas les standards THPE. En outre, le changement d'affectation de cette villa ne respectait pas les conditions dérogatoires fixées par la loi. L'accès aux parcelles du projet était insuffisant en raison de l'importance du trafic que ce dernier allait générer sur un chemin sans trottoir dont la largeur était totalement inadaptée. La sécurité des enfants et des cyclistes ne serait pas garantie. Enfin, le projet se situait dans un périmètre présentant un risque d'inondation lié au

- 14/100 - A/2494/2022 AA_____, de sorte qu'il était étonnant qu'une dérogation ait été accordée pour un parking souterrain. A/42_____ 41. Par acte du 31 août 2022, Monsieur L______, propriétaire de la parcelle n° 11_____ immédiatement adjacente au projet litigieux (ci-après : le recourant C) a conclu à l'annulation de l'autorisation DD 32_____. Le libellé de l'autorisation délivrée différait sensiblement de celle qui avait fait l'objet de la publication lors du dépôt de la requête, en particulier concernant le changement d'affectation de la villa existante et l'abattage d'arbres. La dérogation accordée au projet sous l'angle de l'art. 59 al. 4 LCI n'était pas suffisante au vu de la densité de 48 %, qui était davantage compatible avec la zone 4B villageoise. Dans un tel cas, il aurait fallu procéder à un changement d'affectation. Par ailleurs, le projet serait en dysharmonie avec son environnement, du type « maison genevoise » caractéristique de l'architecture et de l'urbanisme des années 1970 en zone pavillonnaire. Le fait que l'État avait approuvé le plan directeur communal alors que le projet litigieux était en cours d'instruction constituait un vice de forme propre à remettre en cause la légitimité dudit plan. L'accès aux parcelles était insuffisant puisque AC_____ ne permettait pas le croisement de deux véhicules. Le branchement de l'eau des futurs immeubles sur les collecteurs privés de AC_____ allait fortement impacter l'évacuation des eaux, outre le fait que les canalisations étaient en très mauvais état selon un rapport des Services industriels de Genève. De plus, ce branchement nécessitait l'accord préalable des propriétaires voisins. Le projet se situait dans un périmètre présentant un risque d'inondation liée au AA_____, de sorte qu'il était étonnant qu'une dérogation ait été accordée pour un parking souterrain. Enfin, lors du chantier, l'une des grues tournerait au-dessus de son jardin, ce qui constituerait une atteinte à sa sphère privée et entraînerait un danger. A/43_____ 42. Par acte conjoint du 31 août 2022, Monsieur D______ et Madame C______, propriétaires de la parcelle n° 44_____, Monsieur F______ et Madame E______, propriétaires de la parcelle n° 45_____, Monsieur H______ et Madame G______, propriétaires de la parcelle n° 46_____, ainsi que Monsieur I______ et Madame J______, propriétaires de la parcelle n° 47_____, chacune de ces parcelles étant située à une distance égale ou inférieure à 40 m du projet litigieux (ci-après : les recourants D), ont conclu à l'annulation de l'autorisation DD 32_____. La lecture du dossier était incompréhensible et l'on s'apercevait que plusieurs instances de préavis, ainsi que la commune, avaient donné leur accord au projet sur des versions différentes de celle autorisée. Aucune instance de préavis ne s'était déterminée sur la création illégale de bureaux dans la villa existante.

- 15/100 - A/2494/2022 Diverses servitudes restreignaient la possibilité de construire dans le quartier, soit concernant la hauteur, soit le nombre de logements par parcelle. Les conditions d'une dérogation à l'affectation de la zone villa, concernant les aménagements prévus dans la villa existante, n'étaient pas réalisées. Les calculs des rapports de surface étaient erronés, notamment s'agissant de la villa existante. Les constructions de peu d'importance dépassaient les limites légales. Aucune servitude n'avait été jointe au dossier s'agissant du raccordement aux canalisations, lesquelles étaient au demeurant dans un état défectueux et ne supporteraient pas d'absorber les flux supplémentaires liés à cinquante-cinq nouveaux logements. La servitude de passage existante, à chars et à talons, ne permettait l'accès qu'à un seul logement. Il semblait que le projet prévoyait la modification du niveau du terrain naturel dans la surface inconstructible qui s'étendait depuis le AA_____. À cet égard, dans la mesure où il s'agissait d'une zone protégée, seule la commission des monuments, de la nature et des sites (CMNS) était compétente pour donner son avis. La disposition légale relative à la préservation d'une surface en pleine terre n'était pas respectée en ce qui concernait la parcelle 1______. Le projet allait entraîner des inconvénients graves, à savoir des risques d'accidents, en raison des cent dix-huit nouveaux véhicules qu'il amènerait sur AC_____ et les chemins voisins. A/48_____ 43. Par acte du 5 septembre 2022, Monsieur P______ et Madame O______, propriétaires de la parcelle n° 49_____ située à environ 20 m du projet litigieux (ci-après : les recourants E), ont conclu à l'annulation de l'autorisation DD 32_____. La servitude de passage existante, à chars et à talons, ne permettait l'accès qu'à un seul logement. L'Impasse de AB_____ était insuffisante pour assurer le va-etvient de cent dix-huit véhicules et ne disposait pas d'un trottoir sur l'entier de son parcours, rendant périlleux le déplacement des piétons. La densification prévue par le projet, ainsi que son gabarit, étaient non conformes avec les servitudes existantes. Les canalisations existantes ne supporteraient pas le branchement de celles liées à cinquante-cinq nouveaux logements et toute servitude à ce sujet était d'emblée refusée. A/50_____ 44. Par acte du 7 septembre 2022, Madame K______, propriétaire de la parcelle n° 51_____ immédiatement adjacente au projet litigieux (ci-après : la recourante F), a conclu à l'annulation de l'autorisation DD 32_____. Le projet litigieux ne respectait pas la clause d'esthétique contenue à l'art. 59 al. 4 LCI. Il n'était pas équipé comme l'exigeait la loi, le quartier étant desservi par des voies d'accès étroites et déjà encombrées, sans que la commune et la CA aient

- 16/100 - A/2494/2022 suffisamment motivé leur préavis. Le trafic engendré par le projet constituerait une surcharge supplémentaire pour la route cantonale et entraînerait des reports sur les voies secondaires du quartier, entraînant une gêne durable pour les voisins. Enfin, le projet ne respectait pas la limite de gabarit fixée à 10 m au niveau supérieur de la dalle de couverture, les différents plans comportant à ce sujet des informations contradictoires, notamment pour le bâtiment A. A/52_____ 45. Par acte du 7 septembre 2022, Monsieur R______ et Madame Q______, propriétaires de la parcelle n° 53_____ immédiatement adjacente au projet litigieux (ci-après : les recourants G) ont conclu à l'annulation de l'autorisation DD 32_____. Le gel des dérogations prévues par l'art. 59 al. 4 LCI était en cours au moment du dépôt de la requête, de sorte que le département n'aurait pas pu accorder l'autorisation litigieuse. Les conditions d'octroi de cette dérogation n'étaient de toute manière pas réalisées, car il découlait du plan directeur communal alors en vigueur que les parcelles en cause ne faisaient pas partie de la zone villa à densifier. En outre, la commune avait déjà participé à l'effort attendu de la part des communes au sujet de la densification de la zone villa. Enfin, l'expression architecturale monumentale du projet était incompatible avec le caractère et l'aménagement d'un quartier particulièrement verdoyant, constituée de maisons jumelles à toit en tuiles à deux pans. Les voies d'accès étaient insuffisamment équipées étant donné le trafic supplémentaire qu'engendrerait le projet. Il n'existait pas non plus de servitude de passage suffisante, puisqu'il était uniquement prévu un droit de passage à chars et à talons. Enfin, l'équipement des parcelles litigieuses était également insuffisant concernant les canalisations d'eau, étant précisé qu'aucune autorisation n'avait été accordée par les voisins pour la constitution des servitudes y relatives de passage, maintien et entretien. 46. Par décision du ______ 2022 (DITAI/54_____), le tribunal a joint ces différentes causes sous le numéro de procédure A/2494/2022. 47. Par courrier du 29 août 2022, les recourants A ont produit un rapport d'inspection effectué par les SIG sur l'état des canalisations du périmètre concerné. 48. Par écritures séparées du 11 novembre 2022, les propriétaires, d'une part, et le département, d'autre part, ont répondu aux recours en concluant à leur rejet. 49. Après prolongation des délais sur demande des différents recourants, les recourants A ont répliqué le 15 décembre 2022 en contestant les explications des parties intimées. Leurs arguments seront repris dans la partie en droit.

- 17/100 - A/2494/2022 50. Les recourants G ont répliqué le 19 décembre 2022 en se concentrant sur les raisons pour lesquelles le transport sur place auquel ils avaient conclu préalablement dans leur recours serait nécessaire. 51. Par courrier du 27 décembre 2022, le recourant C a déclaré se joindre aux répliques des recourants A et B. 52. Par écritures du 28 décembre 2022, les recourants B ont répliqué en contestant les explications des parties intimées. Leurs arguments seront repris dans la partie en droit. 53. Les recourants D ont répliqué le 3 janvier 2023, reprenant eux aussi leurs griefs précédents et y ajoutant celui de violation du règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés, étant donné que le projet ne prévoyait pas de places de parking en nombre suffisant pour les voitures des habitants, les deuxroues motorisés, les voitures des visiteurs et les places pour vélos. 54. La recourante F a répliqué le 3 janvier 2023 en reprenant et développant ses griefs précédents. 55. Les propriétaires ont dupliqué par écritures du 13 février 2023, persistant dans leurs conclusions du 11 novembre 2022. 56. Par écriture spontanée du 20 février 2023, les recourants A ont repris et contestés divers points de la duplique des propriétaires. Leurs arguments seront examinés ci-après en droit dans la mesure utile. 57. Le département a dupliqué par écritures du 8 mars 2023, persistant dans ses conclusions du 11 novembre 2022. 58. Par écritures spontanées du 19 mars 2023, les recourants D, en réponse aux dupliques, ont à nouveau développé leurs explications précédentes. Leurs arguments seront examinés ci-après en droit dans la mesure utile. Ils ont par ailleurs sollicité la suspension de l'instruction de la présente procédure en produisant un courrier qu'ils avaient adressé le jour même à l'inspecteur cantonal des forêts afin qu'il constate la nature forestière du AH_____ sur les parcelles 2______, 55_____, RF 19_____ et 56_____. Cas échéant, la constatation de la nature forestière de ce AH_____ permettrait d'établir que c'est à tort que le préavis de la CMNS n'avait pas été requis dans le cadre de la procédure d'autorisation litigieuse, alors qu'une dérogation au sens de l'art. 11 al. 2 de la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10) avait manifestement été octroyée. De plus, l'intégralité de la surface du AH_____ devrait être déduite de la surface totale des parcelles concernées, ce qui permettrait d'établir un dépassement du rapport de surface autorisé.

- 18/100 - A/2494/2022 59. Par écritures spontanées du 24 mars 2023, les recourants A ont repris et contesté divers points de la duplique du département. Leurs arguments seront examinés ciaprès en droit dans la mesure utile. 60. Les recourants B se sont prononcés sur les dupliques par écritures spontanées du 27 mars 2023. Leurs arguments seront examinés ci-après en droit dans la mesure utile. 61. Les propriétaires, par courrier du 5 avril 2023, et le département, par courrier du 14 avril 2023, se sont opposés à la suspension de la présente procédure. Le département a produit à cet égard un courrier de l'OCAN du 29 mars 2023 répondant à la requête en constatation de nature forestière que lui avaient adressé les recourants D le 19 mars 2023. Ceux-ci étaient invités à adresser leur demande au tribunal, qui jugerait de sa pertinence. 62. Les recourants B, par courrier du 10 avril 2023, la recourante F et le recourant G par courriers séparés du 17 avril 2023, ont soutenu la requête tendant à la suspension de la présente procédure. 63. Par courrier du 23 avril 2023, les recourants A ont transmis au tribunal une décision de constatation de la nature forestière prononcée le ______ 2007 concernant les parcelles n° 57_____, n° 58_____, n° 59_____ et n° 60_____ de la commune de AG_____, situées en zone agricole le long du AA_____, en amont du pont de la douane de AB_____. Dès lors, le AH_____ situé le long du AA_____ en aval du pont devait logiquement prendre la même qualification. 64. Par courrier du 22 juin 2023, les recourants A se sont adressé au tribunal en relevant qu'ils étaient jusque-là restés sans nouvelle d'une éventuelle suspension de la présente procédure. En outre, ils informaient le tribunal que la veille, un groupe de quatre ou cinq personnes, dont faisait apparemment partie le directeur du bureau d'architectes en charge du projet litigieux, s'était réuni au lieu-dit « AH_____ ». Si les autres personnes présentes étaient des fonctionnaires de l'OCAN, cette visite sur place semblait particulièrement inquiétante au regard de la neutralité des services de l'État. Ils étaient en outre consternés de ne pas avoir été informés de l'accord donné par le tribunal sur l'examen du AH_____. En cas de décision négative ou positive de l'OCAN, ils auraient été privés d'un droit de recours. Ils désiraient par conséquent être informés, dès réception de la décision de l'OCAN, afin de pouvoir cas échéant interjeter un recours. 65. Par courrier du 26 juin 2023, le tribunal a informé les recourants A qu'aucune décision n'avait encore été prise concernant la suspension de la procédure. Par ailleurs, tout contact pris par le tribunal avec une autorité était indiqué aux parties. En l'occurrence, aucun contact n'avait eu lieu avec l'OCAN, à supposer que cet office ait participé à la réunion dont ils avaient été témoins. Ils étaient invités à s'adresser directement à cet office pour les questions qu'ils auraient à ce sujet.

- 19/100 - A/2494/2022 66. Par courrier du 13 juillet 2023, les recourants A ont transmis au tribunal un courrier que leur avait adressé l'OCAN le 3 juillet 2023, en leur indiquant que cet office n'était pas l'instigateur de la réunion dont ils avaient été témoins et n'y avait de ce fait pas participé. 67. L'échange de correspondance des 22 et 26 juin et 3 juillet 2023 n'a pas été communiqué aux autres parties.

EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjetés en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, les recours sont recevables au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), étant précisé qu'ils sont tous interjetés par des voisins proches du projet litigieux, qui se prévalent avec une vraisemblance suffisante de l'existence d'intérêts dignes de protection à l'annulation de l'autorisation querellée et ont donc qualité pour recourir. Requête de suspension de la procédure 3. Il convient au préalable que le tribunal se prononce sur la requête de suspension de la procédure présentée par les recourants D et à laquelle les autres recourants ont adhéré. 3.1 Selon l'art. 14 LPA, lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions. 3.2 En l'occurrence, suite à la requête de constatation de nature forestière que lui ont soumis les recourants D, l'OCAN leur a répondu qu'il leur revenait de s'adresser au tribunal qui jugerait lui-même de la pertinence de cette demande. Ainsi, l'OCAN a opposé une fin de non-recevoir à cette requête et n'a pas ouvert de procédure en vue d'une éventuelle constatation de nature forestière. À teneur du dossier, il n'apparaît pas qu'à la suite de cette réponse, les recourants D auraient

- 20/100 - A/2494/2022 sommé l'OCAN d'ouvrir une procédure ou de rendre une décision formelle. Par conséquent, il n'apparaît pas qu'une autre procédure administrative serait actuellement pendante, au sens de l'art. 14 LPA, cette disposition n'apparaissant dès lors pas applicable stricto sensu. Indépendamment de cela, il convient d'observer que, par sa formulation (« peut ») cette disposition légale n'impose pas la suspension d'une procédure, mais laisse à l'autorité concernée la possibilité d'apprécier la pertinence de prononcer une telle mesure. Ainsi, quand bien même l'OCAN aurait formellement ouvert une procédure, cela ne signifierait pas pour autant que le tribunal devrait nécessairement en attendre l'issue pour trancher la présente affaire. Son appréciation de cette question se fonderait sur l'ensemble des éléments du cas d'espèce. En l'occurrence, même si l'art. 14 LPA trouvait à s'appliquer, deux considérations amèneraient de toute manière le tribunal à rejeter la requête de suspension de la procédure. Tout d'abord, comme l'ont justement fait remarquer les parties intimées, l'OCAN s'est lui-même déjà prononcé, quand bien même de manière indirecte, sur la question de savoir si l'on était en présence d'une forêt, puisqu'il a examiné le projet et n'a pas relevé que celui-ci requerrait l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 11 al 2 LForêts. Par appréciation anticipée, le tribunal pourrait par conséquent retenir qu'une procédure de constatation de nature forestière aboutirait très probablement à un refus. Ensuite, la situation du AH_____ bordant le AA_____ était très différente avant les travaux de renaturation du AA_____ (qui ont débuté en 2019 ; cf. https://______; consulté le 14 mars 2024), par rapport à la situation qui a suivi la fin des travaux. En effet, comme en témoigne la comparaison en situation hivernale en 2011 et en 2020 ou en situation estivale en 2015 et en 2021, selon les photographies aériennes disponibles sur le SITG, il existait en effet un réel AH_____ avant ces travaux, mais, après défrichement, ce ne sont depuis lors plus que quelques arbres qui longent la rivière sur la partie sud-est du projet, le couvert forestier ayant quasiment disparu. Cette évolution accentue encore davantage le caractère très peu plausible d'une réponse favorable que l'OCAN aurait apportée à la demande de constatation de nature forestière. 3.3 Pour toutes ces raisons, la requête de suspension de la présente procédure sera rejetée. Mesures d'instruction sollicitées 4. Plusieurs recourants requièrent de la part du tribunal qu'il procède à certaines mesures d'instruction, sur lesquelles le tribunal se prononcera ci-après. 4.1 Au préalable, il convient de rappeler que le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit, pour les personnes qui participent à une procédure judiciaire, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant que le

- 21/100 - A/2494/2022 litige ne soit tranché, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à leurs offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Ce droit ne peut toutefois être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l’issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou, en procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/ 2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Ce droit ne comprend pas non plus celui d’être entendu oralement (cf. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b), ni la tenue d’une inspection locale, en l’absence d’une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, ce qui n’est pas le cas à Genève (ATF 120 Ib 224 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1). 4.2.1 Dans le cas d'espèce, les recourant invitent tout d'abord le tribunal à procéder à un transport sur place afin de se rendre compte par lui-même de l'incidence spatiale du projet et de son incompatibilité avec son environnement en termes d'intégration paysagère ou architecturale (harmonie de l'ensemble architectural formé par les villas existantes de type « Breccolini »), pour examiner les berges du AA_____ et l'étroitesse du pont situé en amont, source de risque de crues, pour se rendre compte de l'importance de la nature forestière dans le quartier, ou encore pour se rendre compte des difficultés qu'entraînerait, sur AC_____, le trafic automobile découlant de la présence de nouveaux habitants, ainsi que de la difficulté d'accès, par ce trafic, aux terrains sur lesquels seraient édifiés les futurs immeubles. 4.2.2 Le tribunal estime que le dossier contient les éléments utiles lui permettant de statuer en connaissance de cause sur le recours. En effet, grâce au dossier et plus particulièrement aux plans, ainsi qu’aux informations extrêmement étendues disponibles via le système d'information du territoire genevois (SITG – p. ex.

- 22/100 - A/2494/2022 aménagement du territoire, protection des eaux, réseaux de canalisation, servitudes, photographies aériennes, possibilités de procéder à des mesures de longueur ou d'aire, etc.) le tribunal est parfaitement à même d'apprécier les divers éléments sur lesquels les recourants souhaiteraient attirer son attention lors d'un transport sur place. Pour cette raison, dans les considérants qui suivront, les sources sur lesquelles le tribunal fondera son appréciation de la situation seront mentionnées. À ces considérations s'ajoutent que certaines constatations sont sollicitées par les recourants sans qu'ils n'en motivent réellement la pertinence (comme p. ex. le fait qu'il y aurait lieu de constater l'intérêt patrimonial particulier des villas qu'ils habitent, alors qu'elles ne font en l'état l'objet d'aucune mesure patrimoniale quelconque et que les recourants ne fournissent eux-mêmes aucune description spécifique des éléments justifiant un éventuel intérêt patrimonial). Enfin, il convient de préciser qu'un transport sur place est en lui-même une mesure d'instruction impropre lorsque les faits à constater nécessitent un niveau d'expertise technique. Il en irait ainsi, en l'espèce, des questions soulevées par certains recourants au sujet de l'état des canalisations. Au demeurant, sur ce point précis, ce sont les éléments d'expertise apportés par les recourants eux-mêmes qui fonderont le raisonnement du tribunal. 4.2.3 Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de procéder au transport sur place sollicité. 4.3.1 Les recourants sollicitent en outre l'audition du président de la CA, d'un représentant de la commune, ainsi que des personnes qui ont rédigé les préavis de l'OCEN, de l'OU, de l'OCT et de l'OCAN. De manière peu claire, les recourants expliquent à ce sujet, d'une part, que ces différentes personnes n'ont pas exprimé leur position au sujet du projet querellé et, d'autre part, qu'elles se sont déterminées seulement sur d'anciennes versions du projet, mais pas sur la version définitive, malgré les modifications essentielles intervenues en cours d'instruction. 4.3.2 Selon la jurisprudence relative au droit d'être entendu, l’audition d’un membre d’une instance spécialisée ne se justifie pas lorsque cette instance a émis un préavis versé à la procédure (ATA/ 126/2021 du 2 février 2021 consid. 2b ; ATA/934/2019 du 21 mai 2019 consid. 2, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1 et 3.2). 4.3.3 Dans le cas d'espèce, outre cette jurisprudence qui suffirait à écarter les requêtes d'audition des personnes susmentionnées, c'est également pour des raisons de fond qu'il n'y a pas lieu d'y donner suite. En effet, ces requêtes découlent du fait que pour les recourants, certains préavis seraient incompréhensibles ou contradictoires, ou ne couvriraient pas la dernière version du projet. Or, comme cela sera démontré plus loin, les divers préavis sont clairs et ne contiennent pas de contradictions – hormis une confusion relative à un AH_____, qui est sans incidence. Quant au fait que certains préavis ne couvriraient pas la dernière

- 23/100 - A/2494/2022 version du projet, il résulte également des développements qui seront faits à ce sujet que cette critique est infondée. 4.3.4 Par conséquent, il n'y a pas lieu de procéder aux auditions sollicitées. 4.4.1 Enfin, certains recourants demandent que le tribunal ordonne aux parties intimées de produire les informations concernant la pleine terre et l'indice qualitatif de verdure du projet, des schémas explicatifs concernant les rapports de surface pour le sous-sol et la surface brut de plancher, et enfin la preuve du prétendu accord des propriétaires des parcelles n° 36_____, n° 37_____ et n° 38_____ pour le raccordement et le passage des eaux par leurs canalisations. 4.4.2 En l'occurrence, les plans concernant les rapports de surface figurent au dossier produit par l'autorité intimée dans le cadre de la présente procédure et la servitude constituée pour le raccordement aux canalisations a été produite par les propriétaires intimés. Sur ces deux points, la requête des recourants est donc satisfaite. Quant aux informations concernant la pleine terre et l'indice qualitatif de verdure du projet, celles qui figurent au dossier s'avèrent suffisantes pour traiter cette question (cf. consid. 25 à 25.7). Griefs 5. S'agissant des griefs – nombreux – que les recourants, en particulier ceux qui agissent en personne, ont développé sans ordre particulier, le tribunal traitera d'abord les vices de nature formelle dont souffrirait la décision litigieuse, puis les vices de nature matérielle dont souffrirait le projet lui-même. Ils seront traités tout d'abord selon l'ordre dans lequel ils apparaissent dans la procédure A/2494/2022 initiée par les recourants A (y compris dans leurs écritures subséquentes à leur recours), en examinant également, cas échéant, les arguments développés par les autres recourants au sujet des mêmes griefs. Après traitement de tous les griefs des recourants A, les griefs des recourants suivants (B, C, D, etc.), non traités jusque-là, seront abordés selon le même ordonnancement. Griefs de nature formelle : Violation du droit d'être entendu et des art. 3 LCI et 10A RCI : 6. Les recourants A, B et D se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu en raison du fait que le projet tel que décrit dans la publication de la requête dans la FAO aurait radicalement évolué durant l'instruction du dossier, sans qu'aucune nouvelle publication n'ait été faite dans la FAO au gré des modifications du projet et donc sans qu'ils en aient été tenus informés. Suite aux réponses des parties intimées, les recourants ont rattaché ce grief à celui de violation des art. 3 LCI et 10A RCI.

- 24/100 - A/2494/2022 Dans leur réplique du 3 janvier 2023, les recourants D ont ajouté à ce qui précède, dans la partie en fait de leurs écritures, que l'OCEN n'avait rendu un préavis favorable sous conditions qu'en date du 10 mars 2020 et n'avait donc jamais préavisé le projet fondamentalement remanié dans ses versions postérieures. Les requérants auraient dû produire un formulaire portant sur les données énergétiques de chaque bâtiment (formulaire L00) et l'autorisation de construire n'était pas conditionnée au respect d'un préavis de l'OCEN conforme à la loi, notamment en l'absence de l'obligation de respecter le standard HPE pour la villa existante, qui dérogeait pourtant à la densité légale maximale de 27.5 %. Dans la partie de leurs écritures qui concernent les mesures d'instruction qu'ils sollicitent, les recourants D s'en prennent également au fait que la commune n'aurait pas préavisé la quatrième version du projet. Un préavis favorable portant sur la mauvaise version du projet n'était pas satisfaisant pour remplir les conditions visées à l'art. 59 al. 4 LCI, disposition sur laquelle la commune ne s'était au demeurant pas déterminée. Enfin, la condition qu'avait mentionnée la commune dans son préavis ne faisait pas partie intégrante de l'autorisation de construire. 6.1.1 Le contenu du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. a été rappelé plus haut, en particulier s'agissant de la possibilité pour l'administré de s'exprimer avant qu'une décision susceptible d'affecter sa situation juridique ne soit prise, ainsi que de la possibilité d'avoir accès au dossier. 6.1.2 Plus spécifiquement, l'art. 3 LCI prévoit que toutes les demandes d’autorisation sont rendues publiques par une insertion dans la Feuille d’avis officielle. Il est fait mention, le cas échéant, des dérogations nécessaires (al. 1). Pendant un délai de 30 jours à compter de la publication, chacun peut consulter les demandes d’autorisation et les plans au département et lui transmettre ses observations par une déclaration écrite (al. 2). Les demandes d’autorisation sont soumises, à titre consultatif, au préavis des communes, des départements et des organismes intéressés. L’autorité de décision n’est pas liée par ces préavis. Les communes et toutes les instances consultées formulent leur préavis dans un délai de 30 jours à compter de la date d’enregistrement de la demande. Passé ce délai, le département peut statuer, considérant que le défaut de réponse équivaut à une approbation sans réserve (al. 3). Les autorisations sont publiées dans la Feuille d’avis officielle. Il est fait mention, le cas échéant, des dérogations accordées. Les personnes qui ont fait des observations en sont informées par simple avis (al. 5). 6.1.3 Il découle de ces différentes dispositions légales que les administrés sont informés, par la publication des requêtes dans la FAO, des projets de construction susceptibles d'affecter leur situation juridique et qu'ils ont ensuite la possibilité d'examiner le dossier et de se prononcer. Ces étapes suffisent à assurer le respect du droit d'être entendu garanti constitutionnellement. Il ne découle ni de l'art. 29 al. 2 Cst., ni de la LCI que l'autorité intimée aurait l'obligation d'informer le public des modifications subies par un projet durant l'instruction du dossier.

- 25/100 - A/2494/2022 6.2.1 En l'occurrence, nonobstant le fait que les recourants ont l'impression d'avoir été écartés de la procédure, il résulte de ce qui précède qu'aucune disposition légale ne les empêchait de continuer à consulter le dossier au fil du temps, ni n'obligeait l'autorité intimée à les tenir informer que le projet était en train de subir des modifications – même importantes. Dans cette mesure, les développements que font certains recourants au sujet de l'impossibilité dans laquelle se trouverait le tribunal de réparer la prétendue violation de leur droit d'être entendu sont hors de propos. 6.2.2 C'est également en vain que les recourants invoquent la violation de l'art. 10A du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI – L 5 05.01), dans la mesure où cette disposition s'applique aux demandes complémentaires qui ont pour objet la modification d’une autorisation principale en vigueur. Contrairement à ce que semblent croire les recourants, elle ne s'applique en revanche pas à des modifications d'un projet en cours d'instruction, avant l'entrée en vigueur de l'autorisation principale, comme c'est le cas ici. 6.2.3 La jurisprudence à laquelle font référence les recourants au sujet de la nullité d'une autorisation délivrée en violation de l'art. 3 al. 1 LCI (ATA/280/2006 du 23 mai 2006 consid. 6 ; ATA/860/2003 du 25 novembre 2003 consid. 7) est elle aussi sans pertinence dans le cas d'espèce, car elle concerne des situations dans lesquelles, par l'emploi indu de la procédure accélérée, des projets de construction n'avaient tout simplement pas été rendus publics par la publication d'une requête dans la FAO. Tel n'est pas le cas en l'occurrence, la requête ayant été publiée en bonne et due forme. 6.2.4 Il n'est enfin pas sans intérêt que dans leurs écritures du 19 mars 2023, les recourants D se réfèrent à la plate-forme SAD-Consultation (Shttp:// ______) en indiquant que presque toutes les instances de préavis avaient exigé la modification du projet initial et qu'ils avaient « pensé » que le projet avait avorté, vu l'absence de réaction des requérants pendant de nombreux mois. En réalité, ces explications soulignent la publicité dont le projet litigieux a fait l'objet non seulement au moment de la publication de la requête y relative, mais également tout au long du processus d'instruction, dont le suivi peut être librement consulté en ligne à l'adresse susmentionnée. Si les recourants D « pensaient » que le projet avait avorté, cela démontre non seulement qu'ils étaient parfaitement au courant du fait que des modifications étaient requises par les instances de préavis et qu'elles pouvaient s'avérer conséquentes, mais également qu'ils n'ont eux-mêmes pas accordé toute l'attention nécessaire au suivi du projet. 6.2.5 Pour autant que l'on puisse considérer comme recevable, quant à sa motivation (art. 65 al. 2 LPA), le grief que les recourants D, sans se référer à aucune base légale, soulèvent à propos de la lacune que contiendrait le dossier au sujet du préavis de l'OCEN, il convient de toute manière de l'écarter. En effet, s'il est vrai

- 26/100 - A/2494/2022 que l'OCEN s'est déclaré favorable au projet par son seul préavis du 10 mars 2020, puis ne s'est plus prononcé dans le cadre des modifications apportées ultérieurement au projet, aucune disposition légale, notamment l'art. 3 al. 3 LCI cité plus haut, ne prévoit que chaque instance initialement concernée par un projet doive le préaviser à nouveau lorsqu'il fait l'objet de modifications. La raison en est simplement que lorsque les modifications en question n'affectent pas les aspects sur lesquels une instance de préavis s'est déjà prononcée, il n'y a aucun sens à ce que le dossier lui soit à nouveau soumis et à ce qu'elle soit obligée de rendre un nouveau préavis. Une telle obligation irait à l'encontre de la plus élémentaire économie de procédure et la chambre administrative a d'ailleurs eu l'occasion de confirmer que les modifications apportées à un projet ne doivent être soumises qu'aux instances concernées par ces dernières (ATA/927/2021 du 7 septembre 2021 consid. 6d). Dans le cas d'espèce, il faut souligner que l'OCEN a assorti son préavis du 10 mars 2020 d'une série de conditions résolutoires relatives au respect de différentes prescriptions et standards énergétiques. En particulier, un justificatif de conformité à un standard THPE devra être fourni trente jours avant le début des travaux. Ainsi, les exigences posées par l'OCEN sont-elles exprimées à ce stade de manière abstraite et leur respect ne doit être démontré in concreto que peu avant l'ouverture du chantier, sur la base de documents supplémentaires que les propriétaires intimés ne pourront produire qu'à ce moment-là, notamment s'agissant des plans de détail incluant l'isolation des bâtiments, etc. Les modifications subies par le projet après le préavis de l'OCEN du 10 mars 2020 n'ont à cet égard aucune portée (cf. consid. 24.5.1 à 24.5.3) et les recourants D n'expliquent d'ailleurs pas quels en seraient les aspects qui rendraient ce préavis caduc. 6.2.6 S'agissant du fait que les requérants auraient dû produire un formulaire portant sur les données énergétiques de chaque bâtiment, les propriétaires intimés ont fait observer à juste titre qu'ils ont accompagné leur requête d'un concept énergétique de plus de cent pages. Les recourants D ne précisent pas, en revanche, quels seraient les renseignements que cette abondante documentation aurait négligé de fournir à l'OCEN, lequel n'a d'ailleurs pas relevé que cette dernière serait lacunaire. 6.2.7 Concernant les exigences dont l'OCEN aurait dû accompagner le dossier au sujet du standard HPE pour la villa existante, la critique des recourants D se fonde sur la prémisse erronée selon laquelle cette villa devrait obéir à un tel standard. Par conséquent, en renvoyant aux développements consacrés plus loin à cette question (cf. consid. 20.11.1 à 20.11.6), le tribunal écartera également ce grief. 6.2.8 S'agissant ensuite de la participation de la commune à l'examen du projet, les recourants D relèvent que cette dernière ne s'est pas prononcée sur la quatrième version du projet et qu'elle n'était donc pas en mesure de se prononcer valablement sur les conditions dérogatoires visées à l'art. 59 al. 4 LCI. Ils relèvent

- 27/100 - A/2494/2022 également que la commune a demandé le renforcement d'un AH_____ pourtant inexistant. 6.2.9 C'est avec raison que les recourants D soutiennent que la commune ne s'est pas prononcée sur la version définitive du projet, puisque son dernier préavis date du 26 avril 2021. Cependant, pour les mêmes raisons qu'évoquées ci-dessus au sujet de l'OCEN (cf. consid. 6.2.5), il n'y avait aucune raison qu'elle se prononce à nouveau à la suite de modifications ne touchant pas aux aspects essentiels qu'elle avait déjà examinés. 6.2.10 Quant au fait que la commune se serait trompée en exigeant le renforcement d'un AH_____ en réalité inexistant, on ne voit pas en quoi cette erreur mettrait le projet en porte-à-faux avec la loi et les recourants D ne s'en expliquent pas davantage. 6.2.11 Enfin, les recourants D relèvent que le préavis de la commune ne fait pas partie intégrante de l'autorisation de construire, ce en quoi ils ont raison puisque cette dernière n'y renvoie pas et ne reprend pas non plus les conditions posées dans le préavis de la commune. Le tribunal rappellera à ce sujet que selon la jurisprudence, le préavis communal demeure consultatif au sens de l'art. 3 al. 3 LCI et qu'il ne lie donc pas l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de construire (ATA/254/2024 du 27 février 2024 consid. 4.2 ; ATA/1301/2019 du 27 août 2019 consid. 6 et 7 ; ATA/699/2015 du 30 juin 2015 consid. 8 ; ATA/828/2015 du 11 août 2015 consid. 7, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_476/2015 du 3 août 2016 consid. 4.3). Pour démontrer une violation de la loi, il ne suffit donc pas, comme dans le cas d'espèce, de relever que l'autorisation litigieuse ne renvoie pas au préavis de la commune. Encore faut-il expliquer en quoi l'autorisation serait dès lors incomplète au regard de certaines exigences légales, ce que les recourants D ne font pas. Au demeurant, le tribunal relèvera que la demande de la commune visant à ce que la transition avec la zone urbanisée existante soit particulièrement soignée n'est, en tout état, pas une condition formulée de manière exécutoire, compte tenu de son caractère tout à fait général. On ne voit donc pas ce que son intégration dans l'autorisation litigieuse permettrait spécifiquement de contraindre les propriétaires intimés à faire ou à ne pas faire. Quant à la condition posée par la commune au sujet du renforcement d'un AH_____ qui n'existe en réalité pas, les recourants D en relèvent eux-mêmes l'inanité, de sorte que l'on peine à comprendre ce qu'ils trouvent à redire contre son absence dans l'autorisation litigieuse. 6.3 Dans ces conditions, ce premier grief doit être rejeté. Défaut d'autorisation d'abattage d'arbres : 7. Les recourants A relèvent que l'autorisation litigieuse comporte la mention « abattage d'arbres », mais que l'OCAN n'aurait apparemment pas pris de décision formelle à ce sujet. Cette décision serait ainsi « insidieusement contenue » dans http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1301/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/699/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/828/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1C_476/2015

- 28/100 - A/2494/2022 l'autorisation litigieuse, ce qui constituerait une « violation des règles de procédure » entraînant la nullité de l'autorisation de construire. Bien que faisant tous deux partie de l'autorité intimée, l'OAC et l'OCAN n'auraient pas de cercle d'activités commun et les requêtes déposées auprès de l'un ou l'autre de ces offices devraient être distinguées et publiées séparément. 7.1 Selon l'art. 3A LCI, lorsque plusieurs législations ayant entre elles un lien matériel étroit sont applicables à un projet de construction, la procédure directrice est celle relative aux autorisations de construire, à moins qu’une loi n’en dispose autrement ou sauf disposition contraire du Conseil d’Etat (al. 1). En sa qualité d’autorité directrice, le département coordonne les diverses procédures relatives aux différentes autorisations et approbations requises. Sauf exception expressément prévue par la loi, celles-ci sont émises par les autorités compétentes sous la forme d'un préavis liant le département et font partie intégrante de la décision globale d'autorisation de construire. La publication de l'autorisation de construire vaut publication des préavis liants qui l'accompagnent. Seule la décision globale est sujette à recours (al. 2). 7.2 En l'occurrence, s'il est vrai que la requête d'autorisation de construire ne mentionnait pas l'existence d'une requête d'abattage d'arbres liée à cette dernière, le préavis formulé par l'OCAN le 7 avril 2020 a exigé le dépôt d'une telle requête, ainsi que d'un plan d'abattage. L'OCAN a renouvelé cette demande le 15 avril 2021, avant que, par ses préavis des 20 janvier et 9 février 2022, il ne soumette l'abattage de deux arbres fruitiers à différentes conditions, puis autorise cet abattage, après que la requête y relative eut été publiée dans la FAO le ______ 2022 avec référence à la requête d'autorisation de construire DD 32_____. Finalement, cette autorisation intégrait les conditions posées par l'OCAN dans son préavis du 20 janvier 2022 ; sa publication dans la FAO du ______ 2022 mentionnait que la nature de l'ouvrage entraînait l'abattage d'arbres. Il apparaît ainsi que c'est de manière conforme à ce que prévoit l'art. 3A al. 2 LCI que l'autorisation d'abattage a été émise sous la forme d'un préavis liant par l'OCAN et qu'elle a été intégrée à la décision globale d'autorisation de construire. Au demeurant, ainsi que cela résulte du rappel des faits ci-dessus, la publicité de la requête en abattage d'arbres et de l'autorisation y relative a été pleinement respectée. 7.3 Ce grief devra donc être rejeté. Violation de l'art. 9 al. 2 let. cc RCI : 8. Les recourants D mettent en avant une prétendue violation de cette disposition légale au motif que le rapport des surfaces remis par le MPQ ne tiendrait pas compte de la totalité de la surface relative à la circulation (escaliers d'attique), ni

- 29/100 - A/2494/2022 des embrasures des fenêtres, de sorte que la surface brute de plancher (SBP) autorisée dépasserait largement les 48 %. 8.1 Selon l'art. 9 al. 2 let. cc RCI, dans le cadre d'une demande d'autorisation définitive, il y a lieu de joindre notamment un calcul détaillé des rapports de surface et schémas explicatifs, pour les constructions et installations en zone 5. 8.2 En l'espèce, le tribunal relève que l'argumentation des recourants D se rapporte en réalité à la question du rapport des surfaces au sens de l'art. 59 al. 4 LCI, dont il sera question plus loin, et non pas au fait qu'il manquerait au dossier le calcul prévu par l'art. 9 al. 2 let. cc RCI. Au demeurant, le tribunal constate que le dossier d'autorisation contient un plan intitulé « rapport des surfaces du sous-sol » établi en date du 17 mars 2022, une feuille de calcul intitulée « SBP récapitulatif » établie le 22 mars 2022 (comprenant les bâtiments A à F ainsi que la villa existante) et enfin deux plans intitulés respectivement « SBP villa existante rezde-chaussée » et « SBP villa existante étage et coupe » établis le 22 mars 2022. Tous ces documents, qui portent le timbre humide du département en date du 29 avril 2022, correspondent à ceux prévus par l'art. 9 al. 2 let. cc RCI. 8.3 Par conséquent, le grief relatif à la violation de cette disposition légale doit être rejeté. Violation de l'art. 9 al. 2 let. i RCI : 9. Les recourants D se plaignent d'une violation de l'art. 9 al. 2 let. i RCI au motif que l'autorisation litigieuse aurait été délivrée malgré l'absence de servitude de canalisation. 9.1 Selon l'art. 9 al. let i RCI, il y a lieu de joindre à une demande d'autorisation de construire, notamment, une copie certifiée conforme de l’acte constitutif de la servitude de passage, maintien et entretien des canalisations sur fonds d’autrui ou attestation d’un notaire certifiant qu’il a mandat irrévocable des parties d’instrumenter un tel acte. 9.2.1 En l'occurrence, par préavis du 1er juin 2022, l'OCEau a soumis le projet à de nombreuses conditions, dont la condition n° 11 qui subordonne l'ouverture du chantier à « la constitution des servitudes de passage, maintien et entretien de canalisations sur fonds d'autrui impliquant l'approbation des parties concernées ». 9.2.2 Dans sa pratique, l'autorité intimée, suivant le préavis de l'OCEau, délivre l'autorisation de construire avant d'avoir effectivement contrôlé l'existence d'une servitude de passage, maintien et entretien de canalisations sur fonds d'autrui, mais en obligeant le titulaire de l'autorisation de construire à prouver l'existence de cette servitude avant l'ouverture du chantier. Cette pratique n'apparaît pas incompatible avec l'art. 9 al. let i RCI, puisqu'elle rend l'autorisation de construire inexécutoire tant que cette condition n'est pas réalisée. Par conséquent, le

- 30/100 - A/2494/2022 requérant de l'autorisation de construire assume seul le risque, notamment financier, consistant à obtenir une autorisation de construire sans pouvoir la mettre à exécution. Du point de vue des tiers, et en particulier de ceux dont dépend la constitution d'une telle servitude, cette pratique ne modifie en rien les droits dont ils peuvent se prévaloir en tant que voisins. 9.3 Dans le cas d'espèce, ainsi que cela résulte de la pièce 19 produite par les intimés, soit l'extrait du registre des servitudes portant le numéro 61_____, il a été inscrit à ce titre, le ______ 1970, une servitude de passage et de maintien de canalisations souterraines pour l'égout, l'eau, le téléphone et l'électricité, étant précisé que « Messieurs AD_____ et AE_____ pourront de leur seul gré et sans avoir aucune autorisation à demander aux propriétaires des fonds grevés, mettre lesdites 5______ et n°6______ de la commune de X______ [correspondant aux actuelles parcelles 2______ à 3______] au bénéfice desdites canalisations, car ils les ont construites à leurs seuls frais. Dans ce cas les nouveaux propriétaires des parcelles jouissant de cette servitude contribueront aux frais d'entretien et de réparations desdites canalisations par parts égales avec les précédents propriétaires ». S'ensuit la liste des fonds grevés, dont font partie les parcelles des recourants, ainsi que les parcelles n° 14_____, 36_____ et 37_____ qui sont les trois seules parcelles traversées par les flux des réseaux d'eau polluée et d'eau claire provenant du projet litigieux. Il apparaît ainsi que les intimés, en leur qualité de nouveaux propriétaires des parcelles 2______ à 3______, jouissent d'ores et déjà de la servitude de passage, maintien et entretien des canalisations sur fonds d'autrui qui s'avère nécessaire en l'occurrence. Conformément à la condition n° 11 posée par l'OCEau dans son préavis du 1er juin 2022, ils produiront l'extrait du registre des servitudes cité plus haut avant l'ouverture du chantier. 9.4 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le grief tiré de la violation de l'art. 9 al. 2 let. i RCI est infondé et devra être écarté.

Incohérences et indécisions de l'avis de l'office des autorisations de construire 10. Les recourants A considèrent que le dossier contiendrait des avis incompréhensibles et contradictoires de l'office des autorisations de construire (OAC), tout en produisant à ce sujet des extraits des préavis de l'OU. Ils considèrent que de la sorte, les art. 8 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), lesquels garantissent respectivement l'égalité de traitement et la protection contre l'arbitraire ainsi que le respect de la bonne foi, ont été violés.

- 31/100 - A/2494/2022 10.1.1 Le fait qu'ils ne parviennent pas à comprendre certains codes ou abréviations (p. ex. « OU » et « CU » pour office de l'urbanisme et commission d'urbanisme) ne constitue en aucune manière une violation de l'une ou l'autre des dispositions constitutionnelles susmentionnées, dès lors qu'il leur aurait suffi de s'adresser au département, ou encore de consulter le site internet de l'Etat, pour avoir toutes explications utiles. 10.1.2 Par ailleurs, ils supputent diverses contradictions dans les avis exprimés par l'OU au sujet du projet litigieux, mais semblent ignorer qu'un préavis tout d'abord négatif peut devenir favorable lorsque le projet évolue dans la direction souhaitée, sans qu'il n'y ait là la moindre contradiction. Le fait que l'OU se soit en l'espèce déclaré favorable au projet dans son préavis du 21 octobre 2021, tout en relevant que ses demandes précédentes avaient été partiellement satisfaites, ne signifie pas que cette instance se soit contredite, mais simplement que le projet avait évolué d'une manière suffisamment satisfaisante pour que les aspects susceptibles d'être encore améliorés ne justifient pas le maintien d'un préavis négatif. Il n'y a là aucune violation des art. 8 et 9 Cst. 10.1.3 Il n'y en a pas davantage dans le fait que le préavis du 21 octobre 2021 relève, parmi les améliorations apportées au projet, le maintien des arbres situés au nord du tènement. Il est vrai, comme le soulignent les recourants A et ainsi que cela découle des photographies aériennes disponibles sur le SITG, qu'il n'y a pas d'arbres sur les parcelles situées le plus au nord, mais seulement sur les parcelles adjacentes qui ne font pas partie du projet litigieux. Cette erreur manifeste de l'OU n'emporte cependant aucune conséquence négative par rapport à la décision litigieuse, puisqu'il s'agit en réalité d'une remarque qui est sans objet. 10.2 Le grief de violation des art. 8 et 9 Cst., en rapport avec les préavis de l'OU, sera donc rejeté.

Griefs de nature matérielle : 11. En préambule, il convient de rappeler quel est le pouvoir du tribunal pour examiner la légalité d'une décision fondée sur des préavis d'instances spécialisées. 11.1 Conformément à l'art. 3 al. 3 LCI, les demandes d’autorisation de construire sont soumises, à titre consultatif, au préavis des communes, des départements et des organismes intéressés. De jurisprudence constante, ces préavis n’ont qu’un caractère consultatif. Ils n’ont en principe pas un caractère contraignant pour l’autorité administrative ; s’il va de soi que cette dernière ne saurait faire

- 32/100 - A/2494/2022 abstraction des préavis exprimés dans les conditions prévues par la loi, elle reste libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur (ATA/281/2016 du 5 avril 2016 ; ATA/1355/2015 du 21 décembre 2015 ; ATA/699/2015 du 30 juin 2015 ; ATA/51/2013 du 21 janvier 2013 ; ATA/636/2015 du 16 juin 2015 ; ATA/719/2011 du 22 novembre 2011 et les références citées). 11.2 Lorsque la consultation d'une instance de préavis est imposée par la loi, son préavis a un poids certain, notamment dans l'appréciation qu'est amenée à effectuer l'autorité de recours, dont le pouvoir d'examen est limité à l'excès ou à l'abus du pouvoir d'appréciation (ATA/537/2017 du 9 mai 2017 ; ATA/699/2015 du 30 juin 2015 ; ATA/956/2014 du 2 décembre 2014 , ATA/535/2013 du 27 août 2013 ; ATA/126/2013 du 26 février 2013 et les arrêts cités), en particulier lorsqu'il s'agit de la CMNS (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 1C_891/2013 du 20 mars 2015 consid. 8.2 ; ATA/537/2017 du 9 mai 2017 ; ATA/61/2015 du 13 janvier 2015 ; ATA/956/2014 du 2 décembre 2014 et les références ; ATA/537/2013 du 27 août 2013 ; ATA/126/2013 du 26 février 2013 ; ATA/670/2012 du 2 octobre 2012, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2012 du 9 juillet 2013 consid. 5.2). 11.3 Chaque fois que l’autorité administrative suit les préavis des instances consultatives, les juridictions de recours observent une certaine retenue, lorsqu’il s’agit de tenir compte des circonstances locales ou de trancher de pures questions d’appréciation (cf. ATF 136 I 265 consid. 2.3 ; 135 I 302 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_579/2015 du 4 juillet consid. 5.1 ; ATA/537/2017 du 9 mai 2017). Elles se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (arrêts du Tribunal fédéral 1C_891/2013 du 29 mars 2015 consid. 8.2 ; 1C_582/2012 du 9 juillet 2013 consid. 5.2 ; ATA/537/2017 du 9 mai 2017 ; ATA/284/2016 du 5 avril 2016 ; ATA/246/2016 du 15 mars 2016 et les arrêts cités ; ATA/1005/2015 du 29 septembre 2015 consid. 12b et 12c et les références citées). Enclavement des parcelles 2______ à 3______ : 12. Les recourants A relèvent que les parcelles 2______ à 3______ sont totalement enclavées. Ils exposent les circonstances historiques desquelles cet enclavement a découlé, selon eux par la faute des personnes dont les propriétaires actuels ont hérité ces parcelles, puis citent l'art. 694 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) et la jurisprudence fédérale issue de cette disposition, qui empêcherait de prétendre à un droit de passage nécessaire lorsque celui qui en a besoin s'en est privé par des décisions prises en connaissance de cause. Dans leur réplique du 15 décembre 2022, ils décrivent les différentes servitudes de droit de

- 33/100 - A/2494/2022 passage relatives au périmètre litigieux, soit la servitude portant le n° 62_____, celle portant le n° RF 18_____ et enfin celle portant le n° RF 12_____. 12.1 La législation cantonale en matière de police des constructions a pour seul but d’assurer la conformité des projets présentés aux prescriptions en matière de constructions et d’aménagements, intérieurs et extérieurs, des bâtiments et des installations. Elle réserve expressément le droit des tiers. Selon les principes généraux du droit, il n’appartient donc pas à l’administration de s’immiscer dans les conflits de droit privé pouvant s’élever entre le requérant d’une autorisation de construire et un opposant, celle-ci n’ayant pas pour objet de veiller au respect des droits réels et notamment des servitudes (art. 3 al. 6 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 - LCI - L 5 05 ; ATA/169/2020 du 11 février 2020 consid. 7b; ATA/166/2018 du 20 février 2018 consid. 5 ; ATA/1639/2017 précité ; ATA/442/2015 du 12 mai 2015 ; ATA/752/2014 du 23 septembre 2014). 12.2 En l'espèce, il convient d'observer tout d'abord que le grief relatif à l'enclavement des parcelles 2______ à 3______ ne concerne pas le projet lui-même, mais la situation actuelle, ce qui sort manifestement de l'objet du litige et rend à cet égard le grief irrecevable. En outre, les recourants n'indiquent pas à quelle disposition de droit public l'enclavement serait contraire, mais se contentent de se référer à une disposition de droit privé dont l'éventuelle violation ne pourrait de toute manière pas être sanctionnée par le tribunal de céans. 12.3 Dans ces conditions, dans la mesure de sa recevabilité, ce grief sera rejeté sans plus ample examen.

Voie d'accès suffisante : 13. Les recourants A, B, C, E, F et G considèrent que la voie d'accès prévue pour le projet serait insuffisante. Selon les écritures des uns ou des autres, cette question est abordée alternativement ou cumulativement sous l'angle des art. 19 et 22 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), des normes VSS et des questions de servitudes privées qui lient les parcelles du projet et les parcelles des recourants. Sur ce dernier point, certains recourants (en particulier les recourants A) développent leur argumentation comme si elle consistait en plusieurs griefs différents, alors que, comme on le verra ci-après, la problématique demeure quoi qu'il en soit celle de savoir si le projet dispose d'une

- 34/100 - A/2494/2022 voie d'accès suffisante, que ce soit matériellement ou juridiquement, c'est-à-dire dans ce dernier cas en prenant en considération les servitudes existantes. 13.1.1 Selon l'art. 22 al. 2 LAT, l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b), le droit fédéral et le droit cantonal pouvant poser d'autres conditions (art. 22 al. 3 LAT). Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est notamment réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. 13.1.2 Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a). Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts 1C_368/2021 du 29 août 2022 consid. 3.1; 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1). L'accès est en principe considéré comme suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1). La réalisation de la voie d'accès est par ailleurs juridiquement garantie lorsque le terrain peut être raccordé à une route du domaine public ou à une route privée que les utilisateurs du bâtiment ont le droit d'emprunter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 7.1 et les références). 13.1.3 Dans un arrêt 1C_341/2020 du 18 février 2022, le Tribunal fédéral a en outre rappelé que l'autorité compétente peut autoriser une construction sur un bienfonds qui, sans être directement accessible depuis la voie publique, l'est par le biais d'une servitude foncière au sens des art. 730 ss CC, dans la mesure où cet accès est suffisant au regard de l'utilisation prévue. En cas de doute sur la capacité de l'accès prévu à répondre aux besoins de la future construction, l'autorisation de construire doit en principe être refusée, la condition de l'art. 22 al. 2 let. b LAT n'étant alors pas réalisée. S'il apparaît toutefois vraisemblable que la parcelle en cause dispose d'un accès suffisant en vertu du droit privé, il appartient aux recourants s'opposant au projet de démontrer que tel ne serait pas le cas. Il découle de cet arrêt qu'à l'instar du Tribunal fédéral dans cette affaire, il appartient aux juridictions saisies de la question d'une voie d'accès adaptée, cas échéant, de définir le contenu d'une servitude de droit privé afin de déterminer si elle permet un usage compatible avec le projet de construction. 13.2 La loi n'impose pas des voies d'accès idéales ; celles-ci doivent être suffisantes ou adaptées. Pour les zones à bâtir, il s'agit en règle générale de routes et chemins https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-I-65%3Ade&number_of_ranks=0#page65 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-I-65%3Ade&number_of_ranks=0#page65 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1C_243/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1C_387/2014

- 35/100 - A/2494/2022 desservant la zone à équiper, compte tenu des circonstances locales ; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (arrêts du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1 ; 1C_597/2020 du 9 octobre 2020 consid. 6.1 ; 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1 ; 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1 ; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1 ; 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 7.1 ; 1C_318/2014 du 2 octobre 2014 ; cf. aussi ATA/1102/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3a ; ATA/1273/2017 du 12 septembre 2017 consid. 16b). En particulier, l'aptitude d'une voie d'accès à assurer la desserte d'une parcelle n'exige pas que soient garanties des possibilités de croisement sur toute sa longueur ; il suffit que ces possibilités soient suffisantes pour assurer la sécurité des usagers (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.2 ; 1C_148/2009 du 29 juillet 2009 consid. 4.2 ; ATA/1102/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3c). Même un accès extrêmement malcommode pour les propriétaires peut se révéler suffisant au sens de l’art. 19 al. 1 LAT, dès lors que la sécurité des usagers est garantie sur toute sa longueur (revêtement adéquat, largeur suffisante, pente acceptable, visibilité et possibilité de croisement, etc.), que l’accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie est assuré et qu’il est suffisant d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu’elle dessert (Eloi JEANNERAT, op. ci

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