RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1955/2013 ICCIFD JTAPI/208/2014
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 3 mars 2014
dans la cause
Monsieur B____ Madame M____ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS (Impôts fédéral direct, cantonal et communal 2011)
- 2/8 - A/1955/2013 EN FAIT 1. Le présent litige concerne l'impôt fédéral direct (IFD) et l'impôt cantonal et communal (ICC) 2011. 2. Par bordereaux datés du 24 septembre 2012, l’administration fiscale cantonale (ciaprès : l'AFC) a taxé d'office B____ et M____ (ci-après : les contribuables ou les recourants) en fixant l'ICC 2011 à CHF 11'917,15 et l'IFD 2011 à CHF 1'492.- sur la base d'un revenu imposable de CHF 90'000.- et d'une fortune imposable nulle. 3. Le 25 mars 2013, les contribuables ont élevé réclamation à l'encontre de ces bordereaux de taxation d'office. 4. Par deux décisions du 16 mai 2013, l'AFC a déclaré la réclamation irrecevable en raison de sa tardiveté. 5. Par courrier de leur mandataire du 17 juin 2013, les contribuables ont interjeté recours à l'encontre de ces décisions auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en concluant, avec suite de dépens, à leur annulation et à ce que la cause soit renvoyée à l'AFC afin qu'elle se détermine sur le fond de la réclamation. Le mandataire a expliqué que c'était Madame, exploitante d'un restaurant à Genève depuis 2008, qui gérait exclusivement l'administration et la correspondance du ménage. Monsieur, lusophone et maçon de profession, "maîtrisant peu la lecture, en particulier en langue française, n'a aucunement la capacité de comprendre seul le contenu d'écrits juridiques et administratifs, en particulier fiscaux". Suite à une attaque d'un chien qui l'avait mordue à la main gauche le 18 janvier 2011, Madame se trouvait encore dans l'incapacité physique et psychique de travailler. Souffrant d'une dépression liée à un syndrome de stress posttraumatique, elle suivait toujours un traitement psychiatrique auprès des Hôpitaux Universitaires Genevois (HUG) depuis le 16 mars 2011, comme le certifiait l'attestation médicale datée du 19 septembre 2012 jointe au recours. Ainsi, pour un motif sérieux de santé, la recourante n'avait pas été en mesure de prendre connaissance des bordereaux litigieux, remis le 24 septembre 2012, et de donner des instructions à son conjoint et/ou de les transmettre à sa fiduciaire. Elle n'avait pu le faire qu'à la fin février/début mars 2013. 6. Dans sa réponse du 30 octobre 2013, l'AFC a conclu au rejet du recours.
- 3/8 - A/1955/2013 Elle a relevé que les recourants avaient simplement déposé une formule de déclaration d'impôts six mois après le délai de réclamation (recte: 5 mois après le délai). La dernière consultation psychiatrique mentionnée dans l'attestation médicale datait du 18 septembre 2012, de sorte qu'il apparaissait que la recourante n'était plus incapable de gérer ses affaires administratives après cette date. Or, les bordereaux de taxation litigieux avaient été notifiés le 24 septembre 2012. Par ailleurs, même si l'on admettait que la recourante était incapable de rédiger elle-même sa réclamation, rien n'indiquait qu'elle s'était trouvée dans l'incapacité de désigner un mandataire pour se charger de ses affaires fiscales. Elle y était néanmoins parvenue pour interjeter le présent recours, alors que, selon son mandataire (p. 2 ch. 8 du recours), "le suivi psychiatrique est toujours en cours". Par ailleurs, les recourants admettaient ne pas avoir réagi suite à la notification des bordereaux. Enfin, les conditions d'une reconsidération ou d'une révision n'étaient pas réunies en l'occurrence, dès lors que rien n'empêchait les recourants d'agir en temps utile dans le cadre de la procédure ordinaire de réclamation. 7. Par courrier de leur mandataire du 26 novembre 2013, les recourants ont remis un rapport psychiatrique actualisé, établi le 18 novembre 2013 par le médecin psychiatre. Ils ont indiqué que la liquidation du dommage subi après l'attaque du chien était normalement prévue pour le premier semestre 2014, grâce à l'intervention de ce même mandataire, qui avait pu obtenir en 2012 une reconnaissance de responsabilité de l'assurance RC. Ils ont, par ailleurs, sollicité une comparution personnelle des parties. 8. Par duplique du 3 janvier 2014, l'AFC a persisté dans ses conclusion précédentes. Elle a constaté que la recourante ou son époux ou une tierce personne avait effectué les démarches nécessaires auprès d'un mandataire, afin qu'il agisse contre le propriétaire du chien, suite à la morsure du 18 janvier 2011. Partant, les recourants auraient pu entreprendre les mêmes démarches pour contester les bordereaux de taxation notifiés le 24 septembre 2012, soit une année et neuf mois après l'accident. 9. Par courrier de leur mandataire du 24 janvier 2014, les recourants ont remis un certificat médical complémentaire établi par le médecin psychiatre et sollicité l'audition de ce dernier en qualité de témoin.
- 4/8 - A/1955/2013 EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre des décisions de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. 3. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/142/2007 du 20 mars 2007 et références citées ; ATA/570/2006 du 31 octobre 2006). 4. Les art. 39 al. 1 LPFisc et 132 al. 1 LIFD disposent que le contribuable peut adresser au département une réclamation écrite contre la décision d’assujettissement ou de taxation, dans les 30 jours qui suivent sa notification. A teneur des art. 39 al. 2 LPFisc et 132 al. 3 LIFD, le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve. Passé le délai de 30 jours, une réclamation n'est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les 30 jours après la fin de l'empêchement (art. 41 al. 3 LPFisc et 132 al. 3 LIFD). Suivant l’opinion de la doctrine, la jurisprudence cantonale a défini la notion « d’autres motifs sérieux » en matière d’impôt fédéral direct : la restitution du délai n’est possible que lorsque le non-respect du délai n’est pas imputable à une faute du contribuable ou de son mandataire. L’empêchement ne doit pas avoir été prévisible et doit être de nature telle que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’un homme d’affaires avisé (ATA/512/2004 du 8 juin 2004). Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui
- 5/8 - A/1955/2013 de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/142/2007 du 20 mars 2007 et références citées ; ATA/570/2006 du 31 octobre 2006). La maladie n’est admise comme motif d’excuse que si elle empêche la personne concernée d’agir elle-même ou, à tout le moins, de nantir un tiers des instructions nécessaires pour agir à sa place. Dans ce cas, le fardeau de la preuve incombe à la personne qui invoque la maladie (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009; ATA/120/2005 du 8 mars 2005; ATA/19/2005 du 18 janvier 2005 et ATA/472/2000 du 9 août 2000). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral s'est montré particulièrement restrictif en matière de restitution de délai. Il l'a notamment refusée dans le cas d'un avocat mandaté qui avait été hospitalisé pour une grave septicémie. Il a considéré en effet que, même malade et incapable de travailler, un avocat n'est pas empêché d'agir s'il est en état d'exécuter lui-même l'acte omis, de constituer un mandataire substitué ou d'attirer l'attention de son client sur le délai à observer (ATF 119 II 86 = JdT 1994 I 55). En l'espèce, il ressort des décisions du 16 mai 2013 et de la réponse de l'AFC du 30 octobre 2013, que cette dernière a considéré la déclaration fiscale 2011 comme une réclamation, déposée le 25 mars 2013, à l'encontre des bordereaux de taxation d'office notifiés le 24 septembre 2012. Compte tenu de la date de notification des bordereaux de taxation d'office litigieux, la "réclamation" a été déposée manifestement en dehors du délai légal de 30 jours. La maladie de la recourante, invoquée pour expliquer ce retard, ne saurait justifier une restitution de ce délai en application des art. 41 al. 3 LPFisc et 133 al. 3 LIFD. En effet, quand bien même la recourante aurait été dans l'impossibilité d’agir ellemême ou de mandater un tiers pour agir à sa place, on ne saurait raisonnablement considérer que son époux, même s'il ne comprenait ni ne lisait le français, se trouvait dans l'impossibilité de s'adresser à un mandataire, afin que celui-ci dépose une réclamation à leur place. A l'instar de nombreuses personnes nonfrancophones établies à Genève, il lui incombait de se faire expliquer le contenu des bordereaux et d'agir en conséquence. Par conséquent, dès lors que les recourants n'ont invoqué aucun motif sérieux, au sens des art. 41 al. 3 LPFisc et 133 al. 3 LIFD, concernant Monsieur, il n'y a pas lieu de leur accorder une restitution de délai en application de ces mêmes dispositions légales. Par voie de conséquence et pour ces mêmes motifs, l'audition du médecinpsychiatre de la recourante, en qualité de témoin, s'avère inutile.
- 6/8 - A/1955/2013 5. Cela étant, selon la jurisprudence, la pratique de l'AFC consistant à traiter la remise d’une déclaration fiscale postérieurement à la notification du bordereau de taxation d’office comme une réclamation ne repose sur aucune base légale et est source d’imbroglios juridiques regrettables (ATA/866/2010 du 7 décembre 2010 ; ATA/824/2010 du 23 novembre 2010). A rigueur de droit, on peut considérer qu'en déposant la déclaration fiscale, le recourant ne forme pas de réclamation à l’encontre du bordereau de taxation d'office, mais sollicite de fait la révision de celui-ci (ATA/33/2010 du 19 janvier 2010 ; ATA/664/2009 du 15 décembre 2009). Selon les art. 55 al. 1 LPFisc et 147 al. 1 LIFD, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d’office : a) lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts; b) lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles essentielles de la procédure; c) lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé. La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 55 al. 2 LPFisc et 147 al. 2 LIFD). La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 56 LPFisc et 148 LIFD). La révision d'une décision ou d'un prononcé est de la compétence de l'autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé (art. 57 al. 1 LPFisc et 149 al. 1 LIFD). En l'espèce, il y aurait lieu de renvoyer le dossier à l'AFC, afin qu'elle se détermine sur la demande de révision. Toutefois, dans sa réponse du 30 octobre 2013, l'AFC a indiqué que même dans l'hypothèse où elle devrait considérer la déclaration fiscale comme une demande de révision, l'issue serait la même. De leur côté, les recourants ont eu la possibilité, dans leur recours, de se déterminer sur la taxation contestée. Le tribunal statuera dès lors sur la demande de révision, par économie de procédure.
- 7/8 - A/1955/2013 Ainsi, en l'occurrence, les recourants n’ont pas établi, ni d'ailleurs allégué, que l'une des conditions d’application des art. 55 al. 1 LPFisc et 147 al. 1 LIFD était réalisée. De plus, ils auraient pu faire valoir les montants mentionnés dans leur déclaration fiscale 2011 dans le cadre de la procédure ordinaire de réclamation, s'ils avaient fait preuve de toute la diligence raisonnablement exigible de leur part. En conséquence, les conditions d'une révision ne sont pas réalisées en l'occurrence. Le recours est rejeté. 6. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - 5 10.03), les recourants sont condamnés, conjointement et solidairement, au paiement d’un émolument de CHF 300.-, couvert par leur avance de frais de CHF 300.- versée à la suite du dépôt du recours.
- 8/8 - A/1955/2013 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare le recours recevable; 2. le rejette; 3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 300.-, lequel est couvert par l'avance de frais d'un même montant; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18 rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant; 5. communique le présent jugement à : a. B____; b. M____; c. ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE; d. ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS. Siégeant: Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Stéphane TANNER et Thierry ULMANN, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement a été communiquée aux parties. Genève, le La greffière