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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 19.06.2019 A/1855/2019

19 giugno 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle·PDF·1,109 parole·~6 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1855/2019-ELEVOT ACST/24/2019 COUR DE JUSTICE Chambre constitutionnelle Arrêt du 19 juin 2019

dans la cause

Monsieur A______

contre CONSEIL D'ÉTAT et COMMUNE DE BERNEX représentée par Me Nicolas Wisard, avocat

- 2/4 - A/1855/2019 Considérant en fait, que le 14 mai 2019, Monsieur A______, ressortissant suisse domicilié à Bernex (GE), a recouru auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) contre les résultats de la votation communale à Bernex du 4 mars 2018 sur la délibération du Conseil municipal de la commune de Bernex, du 13 juin 2017, préavisant favorablement le projet de plan localisé de quartier n° 30'020 « Saint-Mathieu » relatif aux parcelles n° 2274, 2275, 2277, 8103 et 7284 de la commune de Bernex, sous les réserves et conditions exprimées, résultats validés par arrêtés du Conseil d’État des 7 et 21 mars 2018 ; que ce recours est motivé par des faits – que des collaboratrices du service des votations et élections ont dénoncés à la Cour des comptes et que cette dernière a communiqués au Ministère public – qui seraient survenus audit service et seraient le cas échéant susceptibles d’avoir entaché la régularité de divers scrutins populaires, dont le scrutin précité, faits pour lesquels le Procureur général a ouvert une procédure pénale du chef notamment de fraude électorale (art. 282 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937- CP - RS 311.0) ; que par un courrier recommandé daté du 15 mai 2019, expédié le lendemain et que M. A______ a reçu le 17 mai 2019, de même que par un courrier A du même jour, la chambre constitutionnelle a imparti à M. A______ un délai au 25 mai 2019 pour payer une avance de frais de CHF 500.-, en l’avertissant que si cette somme n’était pas payée dans ledit délai son recours serait déclaré irrecevable en application de l’art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; que le 21 mai 2019, la chambre constitutionnelle a fixé à M. A______ et aux deux parties intimées – soit le Conseil d’État et la commune de Bernex – un délai au 11 juin 2019 pour se déterminer sur une suspension de l’instruction de la procédure, en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu sur la procédure pénale précitée ; que M. A______ n’a pas donné suite à cette invitation ; que le 7 juin 2019, la commune de Bernex, ayant mandaté un avocat pour la défense de ses intérêts, s’en est rapportée à justice sur la question d’une suspension de la procédure, tout en doutant de la recevabilité du recours en raison d’un défaut d’intérêt de M. A______ au recours lié au fait que la délibération considérée ne constituait qu’un préavis de caractère consultatif, que le Conseil d’État avait adopté, le 27 février 2019, le plan localisé de quartier n° 30'020 « Saint-Mathieu » et que la demande d’autorisation définitive de construire (DD 111'778) portant sur la construction de six immeubles de logements avec

- 3/4 - A/1855/2019 activités sur les parcelles considérées allait aboutir prochainement à la délivrance de l’autorisation de construire ; que le Conseil d’État, le 11 juin 2019, a indiqué ne pas s’opposer à la suspension de la procédure ; que M. A______ n’a pas procédé à l’avance de frais requise, ni dans le délai imparti ni même à ce jour, ni n’a au demeurant déposé une demande d’assistance juridique ; considérant, en droit, qu’à teneur de l’art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables, en lui fixant à cet effet un délai suffisant (al. 1), et si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2) ; que la sanction de l’irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l’avance de frais ne procède pas d’un excès de formalisme ou d’un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l’inobservation de ce délai (Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 1002, et jurisprudence citée ; ATA/179/2019 du 26 février 2019) ; que le recourant a été dûment requis de verser une avance de frais de CHF 500.- (somme convenable) dans un délai suffisant et averti des conséquences du non-versement de ladite avance dans le délai fixé ; qu’il s’impose de déclarer son recours irrecevable ; que la chambre constitutionnelle renoncera à percevoir un émolument, l’instruction de la cause n’ayant guère été avancée (art. 87 al. 1 LPA) ; que la commune de Bernex, quoiqu’ayant mandaté un avocat pour la défense de ses intérêts, n’a pas requis l’allocation d’une indemnité de procédure, si bien qu’il ne lui en sera pas alloué (art. 87 al. 2 LPA) ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE déclare irrecevable le recours interjeté le 14 mai 2019 par Monsieur A______ contre les résultats de la votation communale à Bernex du 4 mars 2018 sur la délibération du Conseil municipal de la commune de Bernex, du 13 juin 2017, préavisant

- 4/4 - A/1855/2019 favorablement le projet de plan localisé de quartier n° 30'020 « Saint-Mathieu » relatif aux parcelles n° 2274, 2275, 2277, 8103 et 7284 de la commune de Bernex, sous les réserves et conditions exprimées, résultats validés par arrêtés du Conseil d’État des 7 et 21 mars 2018 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, au Conseil d’État et à Me Nicolas Wisard, avocat de la commune de Bernex.

Siégeant : M. Martin, président, Mme Cramer, MM. Pagan et Verniory, Mme Tapponnier, juges. Au nom de la chambre constitutionnelle : le greffier-juriste :

I. Semuhire

le président siégeant :

R. Martin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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