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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.06.2010 A/999/2010

8 giugno 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,396 parole·~12 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/999/2010 ATAS/649/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 8 juin 2010

En la cause Madame M__________, domiciliée à Conches, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FAIVRE Jean-Marie recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Direction, sise route de Chêne 54, 1211 GENEVE 6

intimée

A/999/2010 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame M__________ est affiliée auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) en qualité de personne sans activité lucrative. 2. Par décision du 9 décembre 2009, la Caisse a fixé le montant des cotisations personnelles AVS/AI dues par l'intéressée à 10'382 fr. 60 pour l'année 2005. Elle s'est fondée sur les chiffres à elle communiqués par l'administration fiscale cantonale, le 3 décembre 2009, suite à la taxation d'office de l'intéressée et de son époux, Monsieur M__________, décédé le 13 août 2006, soit une fortune de 250'000 fr. et un revenu acquis sous forme de rente de 3'602'600 fr., étant précisé que seule la moitié de la fortune et du revenu a été attribuée à l'intéressée. 3. Celle-ci, représentée par la Société X_________ SA, a contesté le 23 décembre 2009 les montants retenus par la Caisse. Elle a expliqué qu'en 2005 son époux n'exerçait plus d'activité lucrative et que ses revenus étaient largement compensés par les intérêts des dettes contractées à la suite de problèmes intervenus dans la gestion de ses affaires. Sa succession a été du reste répudiée. Aussi considère-t-elle que prétendre que la fortune du couple était supérieure à 72'000 fr. est purement imaginaire. Elle-même n'avait pas d'activité cette année-là. Elle précise que dans la mesure où son époux était décédé et que la succession allait être répudiée, les héritiers n'ont pas jugé utile de déposer réclamation contre la taxation d'office 2005, quand bien même les éléments imposables retenus ne correspondaient pas à la réalité. 4. Par décision du 17 février 2010, la Caisse a rejeté l'opposition, rappelant la force contraignante des communications fiscales. 5. L'intéressée, représentée par Me Jean-Marie FAIVRE, a interjeté recours le 22 mars 2010 contre ladite décision. Elle persiste à déclarer que les chiffres sur lesquels s'est fondée la Caisse ne sont que pure fiction. Elle en veut pour preuve d'une part, le fait que la succession de son époux a été répudiée, et d'autre part que le montant de ses cotisations pour 2003/2004, s'élevait, respectivement, à 425 fr., et 0 fr., et pour 2006/2007, à 889 fr. 20, et 1'818 fr. Elle rappelle que les directives de l'OFAS n'ont pas force légale, que les caisses, et a fortiori le juge, ne sont pas nécessairement liées par les communications fiscales, et que les revenus des conjoints sont traités chacun pour soi quant à l'obligation de cotiser. Elle invoque enfin l'art. 9 de la Constitution prohibant l'interdiction de l'arbitraire et imposant la protection de la bonne foi. Elle conclut dès lors à ce que le montant de ses cotisations personnelles AVS/AI ne soit pas calculé sur la base de la taxation d'office IFD concernant son époux pour l'année concernée.

A/999/2010 - 3/7 - 6. Dans sa réponse du 14 avril 2010, la Caisse rappelle qu'elle n'est pas habilitée à s'écarter de la communication fiscale, qu'il ressort de celle-ci que les époux ont perçu des rentes pour un montant de 3'602'600 fr. en 2005 et qu'ils disposaient à cette même date d'une fortune de 250'000 fr. Elle précise également que les revenus des personnes mariées ne peuvent être traités chacun pour soi et que les cotisations ne sont pas perçues sur chacun des revenus des époux, mais sur la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Elle ajoute enfin que le fait que la succession ait été répudiée en 2006 n'est pas déterminant, puisque seul l'état de la fortune au 31 décembre 2005 est à prendre en considération. Elle rend enfin l'intéressée attentive au fait qu'il lui est loisible de déposer une demande de réduction de ses cotisations. Cela étant, elle conclut au rejet du recours. 7. Ce courrier a été transmis à l'intéressée et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le montant des cotisations personnelles AVS/AI 2005 dû par l'intéressée en sa qualité de personne non active. 4. Sont assurées et partant tenues de cotiser à l'AVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a let. a LAVS). L'intéressée étant domiciliée à Genève et n'exerçant pas d'activité lucrative, elle est tenue de s'acquitter de cotisations personnelles AVS/AI en tant que non active. 5. Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient selon leur condition sociale (art. 10 al. 1 LAVS). Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont ainsi déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent de rentes. Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (art. 28 al. 1 et 2 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947, RAVS, RS 831.101).

A/999/2010 - 4/7 - Les cotisations dues durant l'année de cotisation sont fixées sur la base de la condition sociale de la personne assurée pendant l'année de cotisation. La fortune déterminante correspond à la fortune au 31 décembre de l'année de cotisation (art. 29 al. 2, 1 ère phrase, RAVS). Le revenu sous forme de rente déterminant correspond au revenu sous forme de rente effectivement acquis pendant l'année de cotisation (art. 29 al. 2 RAVS ; Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative - DIN - chiffres 2102, 2104 et 2105). Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées - indépendamment du régime patrimonial des époux - sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (art. 10 al. 4 LAVS ; VSI 1999 p. 118). Cette règle est également valable lorsqu'un seul conjoint est assuré à l'AVS et est soumis à l'obligation de cotiser (DIN, ch. 2078). Dans un arrêt publié aux ATF 127 V 67 (consid. 3a), le Tribunal fédéral a confirmé la conformité à la Constitution et à la loi de l'art. 28 al. 4 RAVS, à teneur duquel le revenu acquis sous forme de rente d'époux doit être pris en compte pour moitié dans le calcul des cotisations du conjoint sans activité lucrative. La fortune déterminante d'une personne sans activité lucrative représente l'ensemble de sa fortune nette, détenue en Suisse ou à l'étranger. Les dettes doivent être déduites de la fortune brute. Celles-ci comprennent également les charges durables grevant cette fortune qui dérivent d'obligations contractuelles ou de dispositions pour cause de mort (rentes viagères, usufruit, etc.), pour autant que leur montant soit connu. Ne peuvent en revanche pas être déduites les prestations d'entretien ou d'assistance du droit de la famille. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger que seule la fortune brute doit être prise en considération pour le calcul du montant des cotisations AVS/AI. Les déductions forfaitaires prévues par le droit fiscal cantonal en particulier, ne peuvent être prises en considération (ATF du 7 juillet 2005, H 204/04). Selon le chiffre 2082 DIN, les dettes doivent certes être déduites de la fortune brute, l'abattement forfaitaire ne constitue cependant pas une dette et ne saurait être déductible de la fortune brute. 6. Les autorités fiscales cantonales établissent la fortune sur la base de la taxation fiscale cantonale correspondante passée en force et la communiquent aux caisses de compensation (chiffres 2080 et ss DIN). Selon le ch. 2122 DIN, "il incombe aux caisses de compensation d'établir le revenu sous forme de rente. Celles-ci travaillent autant que possible en liaison avec l'autorité fiscale du canton de domicile de l'assuré. Toutefois, en raison de différences entre la notion fiscale et AVS du revenu sous forme de rente, les communications de cette autorité ne lient pas les caisses de compensation.

A/999/2010 - 5/7 - Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales (art. 23 al. 4 RAVS). D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF du 21 mars 2007, H 87/06, ATF 110 V 86 consid. 4 et 370 s., 106 V 130 consid. 1, 102 V 30 consid. 3a; VSI 1997 p. 26 consid. 2b et la référence). Par ailleurs, les principes concernant la force contraignante des communications fiscales s'appliquent également en cas de taxation d'office. Aussi les caisses de compensation et le juge des assurances sociales sont-ils liés par la communication fiscale fondée sur une taxation d'office passée en force, bien que celle-ci soit moins précise qu'une taxation établie selon la procédure ordinaire, c'est-à-dire par rapport à des données concrètes (RCC 1988 p. 321 et les références ; ATF 120 V 272 consid. 2). 7. L'intéressée allègue que les chiffres sur la base desquels la Caisse a calculé le montant de ses cotisations personnelles du pour 2005 sont erronés en tant qu'ils ne tiennent pas comptes des intérêts des dettes contractées par son époux. Elle considère que le fait que la succession ait été répudiée, de même que le faible montant des cotisations dues pour les deux années antérieures et pour les deux années postérieures à 2005, démontre que la fortune n'atteignait de loin pas le chiffre retenu par la Caisse. Elle souligne du reste que la taxation fiscale était une taxation d'office. Rappelant enfin que les directives de l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas force légale, elle conclut à ce qu'elle soit taxée sur son propre revenu. 8. Il y a lieu de rappeler que les caisses sont liées par le montant de la fortune et du revenu à elle communiqué par l'administration fiscale cantonale, même lorsqu'il y a eu taxation d'office. Le Tribunal de céans constate enfin que la taxation fiscale est en l'occurrence entrée en force. C'est dès lors à juste titre que la Caisse s'est fondée sur la communication IFD et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder à une autre taxation. Aucun élément chiffré ne permet de s'en écarter.

A/999/2010 - 6/7 - Il ressort de la communication relative à l'année 2005 que la fortune nette du couple est de 250'000 fr. et son revenu acquis sous forme de rente de 3'602'600 fr. La Caisse a, conformément à l'art. 28 al. 4 RAVS, calculé le montant des cotisations AVS/AI dues par l'intéressée sur la base de la moitié de ces chiffres. Il est vrai que les directives de l’administration, si elles visent à assurer l’application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3 ; MOOR, Droit administratif, vol. I, 2 e édition, Berne 1994, p. 264 ss ; SPIRA, Le contrôle juridictionnel des ordonnances administratives en droit fédéral des assurances sociales, in Mélanges GRISEL, Neuchâtel 1983, p. 803 ss). Il y a toutefois lieu de rappeler que la Caisse a plus particulièrement fait application des art. 10 LAVS, 23 al. 4 et 28 al. 4 RAVS, lesquels prévoient précisément sur quelles bases doivent être déterminées les cotisations personnelles dues par les assurés non actifs, mariés. Aussi le recours est-il rejeté.

A/999/2010 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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