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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.09.2020 A/998/2020

1 settembre 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,519 parole·~13 min·3

Testo integrale

Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente; Maria COSTAL et Andres PEREZ, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/998/2020 ATAS/718/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er septembre 2020 15ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/998/2020 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : la recourante) a sollicité des prestations complémentaires familiales en envoyant un formulaire daté du 30 janvier 2019 au service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). Elle y a indiqué un revenu de CHF 45'500.- par an pour une activité à 100 %, des cotisations sociales de CHF 3'879.85 (soit CHF 2'332.20 + CHF 500.50 + CHF 1'026.35 + CHF 20.80), des allocations au logement de CHF 3'000.-, des subsides d’assurance-maladie de CHF 2'280.-, des allocations familiales pour sa fille de CHF 3'600.-, le solde de ses comptes bancaires (CHF 9'140.70 à la Raiffeisen, CHF 1'186.84 sur son compte courant au Crédit agricole, CHF 351.10 sur son compte d’épargne à Next Bank et EUR 80.- sur un compte au Crédit agricole des Savoie) et des dettes de CHF 56'092.80 (soit CHF 4'297.80 envers l’État de Vaud (recouvrement d’assistance judiciaire), CHF 16'650.- envers la famille B______, CHF 23'430.- et CHF 11'715.- envers l’État de Vaud pour des prêts d’étude). Elle a inscrit dans sa demande qu’elle ne recevait pas de pension alimentaire du père de sa fille, le jugement de divorce ayant conditionné ce versement à l’exercice d’une activité lucrative par le père-débiteur, lequel n’en exerçait aucune. 2. Le 27 février 2019, le SPC a rendu une décision dans laquelle figurait une pension alimentaire « potentielle » de CHF 8'076.- dans le calcul du revenu déterminant et aucune des dettes alléguées. Le montant des allocations a été arrêté à CHF 190.- par mois. 3. Le 16 mars 2019, Mme A______ a fait opposition contre cette décision. Elle considérait que le calcul des revenus déterminants prenait en compte, à tort, le montant de CHF 9'140.70, figurant sur l’extrait du compte Raiffeisen au 31 décembre 2018. Elle a exposé dans son opposition qu’elle avait été malade et en arrêt de travail en décembre 2018 et n’avait pour cette raison pas pu s’acquitter de factures avant le mois de janvier 2019, alors qu’elle avait pour habitude de payer toutes ses factures en avance. Elle avait en sus dû payer des frais liés à sa maladie au mois de janvier 2019. Si elle n’avait pas été malade, elle aurait payé ses factures en décembre déjà et les avoirs sur son compte en banque auraient été moins élevés. Elle a en outre contesté la prise en compte d’une pension hypothétique que le père de son enfant n’avait jamais versée. Ce dernier avait quitté la Suisse et elle ne l’avait pas revu depuis dix ans. Enfin, elle s’est opposée à cette décision car le SPC n’avait pas pris en compte ses dettes envers le canton de Vaud et la famille l’ayant aidée durant ses études. 4. Dans une décision du 17 février 2020, le SPC a admis l’opposition et a établi de nouveaux plans de calcul sans tenir compte d’une contribution d’entretien et en ajoutant une dette de CHF 56'092.80, soit l’ensemble des dettes que Mme A______ avait inscrites dans sa demande. Au vu de ces modifications, les revenus déterminants ont été réduits pour ne retenir que le salaire de Mme A______ et les

A/998/2020 - 3/7 allocations effectivement reçues (allocations familiales et de logement), ce qui a généré une augmentation des prestations complémentaires familiales dues dès le mois de janvier 2017. Mme A______ avait en outre droit à un rétroactif de CHF 8'256.- pour les mois écoulés. 5. Le 20 mars 2020, Mme A______ a adressé un recours à la chambre de céans contre cette dernière décision au motif qu’elle contenait un montant de fortune, soit de ses avoirs bancaires, inexact et comportait une erreur quant au montant de l’allocation au logement, celle-ci ayant été annulée dès le 1er février 2020. Elle a repris les arguments développés dans son opposition, pièces à l’appui. 6. Dans sa détermination du 14 mai 2020, le SPC a conclu au rejet du recours. Les dettes alléguées par la recourante avaient été prises en compte dans le calcul de la fortune déterminante de cette dernière. Le montant des dettes était largement supérieur aux avoirs en banque, la fortune était dès lors nulle. Le montant exact de l’épargne sur le compte Raiffeisen de la recourante au 31 décembre 2018, qu’il ait été de CHF 9'140.70 comme cela ressortait de l’extrait de compte bancaire ou inférieur comme la recourante le soutenait, était donc sans pertinence puisque les dettes étaient largement plus élevées. Quant à l’allocation de logement, il s’agissait d’un fait nouveau dont la recourante avait informé le SPC en date du 31 janvier 2020. Il avait rendu une décision, le 5 mai 2020, qui tenait compte de ce changement avec effet au 1er février 2020 et a ainsi alloué des prestations mensuelles supérieures à la recourante et un paiement rétroactif d’un montant de CHF 1'000.-, soit CHF 500.- pour compléter les allocations du mois de février et un autre montant de CHF 500.- pour compléter celles de mars 2020. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l'art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012. 2. Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie. 3. Selon l'art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires ; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830). 4. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations http://ge.ch/justice/donnees/perl/JmpLex/J%204%2025 http://ge.ch/justice/donnees/perl/JmpLex/RS 831.30 http://ge.ch/justice/donnees/perl/JmpLex/RS 830

A/998/2020 - 4/7 fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC ; J 4 20] ; art. 43 LPCC). 5. En l’occurrence, le litige porte sur l'intégration dans le calcul des prestations complémentaires familiales du montant de l’épargne de CHF 9'140.70 retenu au 1er janvier 2019, selon le solde du compte bancaire de la recourante au 31 décembre 2018, ainsi que sur l’allocation au logement qui a été supprimée le 31 janvier 2020. 6. Selon l'art. 36D LPCC, le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'article 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'article 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'article 15, alinéa 2 (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (al. 2). Font partie du groupe familial : a) l'ayant droit ; b) les enfants au sens de l'article 36A, alinéa 2 ; c) le conjoint non séparé de corps ni de fait ou le partenaire enregistré non séparé de fait au sens de la loi fédérale ; d) toutes les autres personnes qui ont, à l'égard des enfants, un lien de filiation ou la qualité de parents nourriciers au sens de l'article 36A, alinéa 2, lettre c, et font ménage commun avec eux (al. 3). 7. Selon l'art. 36E al. 1 let. a et al. 2 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément à l'article 11 de la loi fédérale, moyennant l'adaptations suivante : les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte (al. 1 let. a). 8. Selon l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement CHF 1'000.- pour les personnes seules et CHF 1'500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI ; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a), le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules, CHF 60'000.- pour les couples et CHF 15'000.- pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI (let. c), si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à CHF 112'500.- entre en considération au titre de la fortune (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), les prestations touchées en vertu d’un contrat d’entretien viager ou de toute autre convention analogue (let. e), les allocations familiales (let. f), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g), les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h). http://ge.ch/justice/donnees/perl/JmpLex/J%204%2020

A/998/2020 - 5/7 - 9. À teneur de l’art. 23 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie. Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l’aide d’une taxation fiscale, les organes cantonaux d’exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l’assuré n’est intervenue entre-temps (al. 2). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11 al. 1 let. d LPC) (al. 3). Si la personne qui sollicite l’octroi d’une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu’elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l’al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants (al. 4). 10. En l’espèce, lors de sa demande de prestations, la recourante a fourni ses relevés bancaires au 31 décembre 2018 et a indiqué, s’agissant de ses dettes, en avoir trois envers l’État de Vaud et une envers la famille B______, soit un montant total de CHF 56'092.80. Les dettes prouvées par pièces ont été prises en compte par le SPC à la suite de l’opposition de la recourante à la première décision rendue. Ces dettes étaient largement supérieures aux avoirs dont disposait la recourante au 31 décembre 2018 (CHF 9'140.70 retenus par le SPC). En conséquence, le SPC n’a pas pris en compte de fortune dans le calcul des revenus déterminants (montant négatif de CHF 46'952.10). Les avoirs en banque de la recourante n’ont ainsi pas augmenté le poste des revenus déterminants, dans lequel seuls son salaire et les allocations effectivement reçues ont été additionnés. Cela étant, conformément à l’ordonnance précitée, c’est bien la fortune au 1er janvier 2019 - conformément au relevé fourni par la recourante - qui était pertinente pour établir ses avoirs et non pas une moyenne faite a posteriori sur la base des relevés bancaires de l’année 2019. Le montant retenu par le SPC correspond à la pièce fournie par le recourante et est dès lors correct. Par ailleurs, quand bien même le SPC aurait retenu le montant que la recourante allègue à titre d’épargne, soit une moyenne de ses avoirs en banque durant l’année 2017, après déduction de factures payées pour des frais médicaux, le calcul des prestations en serait inchangé, la dette étant - comme rappelé ci-dessus - bien plus élevée que les avoirs de sorte qu’aucun montant n’a été pris en compte à titre de fortune dans le calcul des revenus déterminants.

A/998/2020 - 6/7 - La décision du SPC est conforme au droit. Le grief de la recourante sera écarté. 11. Quant à la fin de l’allocation au logement, ce fait survenu après la décision attaquée ne saurait faire l’objet de ce litige. Le grief de la recourante sur ce point est irrecevable. Quand bien même il l’aurait été, ce grief devrait être écarté dans la mesure où la décision attaquée comptabilise à juste titre cette allocation selon les informations et pièces produites alors par la recourante. Le SPC a tenu compte de ce fait dans une décision ultérieure, conformément à l’annonce de la recourante. De ce fait, ce changement a été pris en compte par le SPC qui a réévalué le montant des prestations dues à la recourante, dès la prise d’effet dudit changement, et a versé à cette dernière les prestations dues. 12. Eu égard à ce qui précède, le recours sera rejeté. 13. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). * * * * * *

A/998/2020 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL La présidente

Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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