Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/992/2016 ATAS/476/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 juin 2017 6 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à VERNIER
demandeurs contre Fondation institution supplétive LPP, Comptes de libre passage, ZÜRICH GASTROSOCIAL Caisse de pension, buchserstrasse 1, postfach 2304, AARAU ALLIANZ Suisse Société d’Assurances sur la Vie SA, case postale, ZURICH défenderesses
A/992/2016 2/7 EN FAIT 1. Par jugement du 26 janvier 2016, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née C______ le ______ 1963, et Monsieur A______, né le ______ 1965, mariés en date du 6 décembre 1991. 2. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 8 mars 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 31 mars 2016 pour exécution du partage. 4. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de la demanderesse : • selon l’extrait de compte individuel de la caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC), la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage, pour D______ Sàrl (2014-2015) ; • le 22 février 2016, D______ Sàrl a indiqué que la demanderesse n’avait pas été affiliée à la fondation de prévoyance LPP, son salaire étant inférieur au barème imposé par la loi ; • le 12 mai 2016, la Fondation institution supplétive LPP a indiqué qu’elle ne gérait aucun compte pour la demanderesse. S'agissant du demandeur : • selon l’extrait de compte individuel de la CCGC, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage, et pour une durée et un salaire pertinents au sens de la LPP, pour les employeurs suivants : - La E______ SA, en liquidation (1991 ; 1992 ; 1993) ; - F______ (Suisse) SA (1991 ; 1992) - G______ SA (1994 ; 1995) ; - H______ SA (1995 ; 1996) ; - Les I______ Sàrl (1996) ; - Garage S______ Sàrl, en liquidation (1997 ; 1998 ; 1999 ; 2000) ; - A______ (2000 ; 2001 ; 2002 ; 2003 ; 2011 ; 2012) ; - J______ Sàrl, en liquidation (2004) ; - K______ Sàrl (2004 ; 2005) ; - L______ Sàrl, en liquidation (2005 ; 2006) ; - M______ SA (2006 ; 2007) ;
A/992/2016 3/7 - N______ Sàrl (2007 ; 2008) ; - O______, (2008). • Le 19 mai 2016, la Fondation institution supplétive LPP a attesté d’un compte n° 1______, présentant une prestation de libre passage de CHF 10'707.06 au jour du divorce, d’une entrée le 12 octobre 2005 par un transfert de CHF 2'746.30 de la part de la CIEPP, d’un transfert le 20 août 2007 de CHF 3'470.55 de la part du Groupe Mutuel prévoyance, d’un transfert le 11 août 2009 de la part de Swiss Life de CHF 1'444.85 et d’un transfert le 19 novembre 2009 de CHF 2'212.90 de la part de la CIEPP ; le 23 février 2017, elle a indiqué qu’elle avait soldé le compte n° 17-0026-069-2 et transféré auprès de la CIEPP un montant de CHF 8'083.13. Le 17 mars 2017 elle a précisé que le compte de libre passage n° 2______ avait été soldé au 31 janvier 2003 et attesté, sur ce compte, d’un versement le 5 novembre 1997 de CHF 2'306.05 de la part de la Winterthur Columna, et d’un transfert de CHF 2'544.85 le 31 janvier 2003 au demandeur. A la demande de la chambre de céans, elle a communiqué le 31 mars 2017, d’une part, l’extrait du compte n° 3______ attestant d’un versement de la part de la CIEPP de CHF 8'081.20 le 15 décembre 2016 et d’un transfert de CHF 8'083.13 à la CIEPP le 15 février 2017 ainsi qu’un solde actuel de CHF 10'726.63, d’autre part, l’extrait du compte n° 4______ soldé le 31 janvier 2003 par un versement de CHF 2'544.85 au demandeur. • le 14 juin 2016, G______ a indiqué qu’elle était affiliée à Allianz Suisse. • le 14 juin 2016, H______ SA a mentionné qu’elle était affiliée en 1995 et 1996 à CS Columna 2ème pilier, Crédit Suisse ; le 19 décembre 2016, elle a indiqué que l’institution de prévoyance actuelle était la « FER CIEPP » ; Le 16 janvier 2017, elle a précisé que la LPP CS Columna était devenue Winterthur Columna mais que la société avait décidé de changer de compagnie d’assurance LPP et que tous les dossiers avaient été transférés à la « FER CIEPP ». • le 14 juin 2016, Monsieur P______ a indiqué que Swisslife était la caisse de pension. • le 15 juin 2016, F______ H______ and Services a indiqué qu’elle était affiliée en 1993 à la Rentenanstalt/Swisslife. • le 17 juin 2016, Q______ Conseils a indiqué que la E______ SA était probablement affiliée à GastroSocial. • le 22 juin 2016, les I______ Sàrl a indiqué que la caisse de pension était vraisemblablement Gastrosocial. • le 28 juin 2016, Gastrosocial caisse de pension a attesté d’une prestation de sortie à la date du mariage de CHF 1'828.15, d’une prestation de sortie à la date du mariage « rémunérée » de CHF 3'752.- et, d’une prestation de sortie prévue
A/992/2016 4/7 en date du divorce de CHF 185.30 ; une prestation de sortie de CHF 6'529.60 avait été débitée le 24 janvier 2003. • le 30 juin 2016, la Fondation de libre passage 2ème pilier du Crédit suisse a indiqué qu’elle ne possédait pas d’avoir de libre passage au nom du demandeur. • le 1er juillet et le 7 octobre 2016, Allianz, Société suisse d’assurance sur la vie SA a attesté d’une prestation de sortie de CHF 1'446.- à la date du divorce et d’une affiliation du 1er décembre 1994 au 30 juin 1995 pour G______ ; le montant de CHF 1'446.- avait été transféré sur une police de libre passage G2 / ______ • le 27 juillet 2016, Swisslife a attesté d’une affiliation par le garage O______ du 13 au 31 juillet 2008 et d’un transfert de CHF 1'444.85 le 21 juillet 2009 auprès de l’institution supplétive LPP. • Le 16 septembre 2016, la CIEPP a attesté d’une affiliation du 1er janvier au 30 septembre 2004 et du 1er septembre 2007 au 31 janvier 2008, sans transfert de prestation de libre passage, ainsi que d’un transfert le 30 septembre 2005 de CHF 2'746,30, correspondant à la période du 1er janvier au 30 septembre 2004, et de CHF 2'212,85, correspondant à la période du 1er septembre 2007 au 31 janvier 2008, auprès de la fondation institution supplétive LPP. Le 19 avril 2017, elle a précisé qu’un montant de CHF 8'013.13 avait été transféré à tort à la Fondation institution supplétive LPP de sorte que celle-ci lui avait ensuite rétrocédé ce montant. Le 8 mai 2017, elle a finalement indiqué que le demandeur lui avait également été affilié du 1er novembre 2006 au 31 août 2007 et qu’elle avait transféré le 2 mai 2017 CHF 4'056.65 correspondant à cette période auprès de la Fondation institution supplétive LPP. A la demande de la chambre de céans, la CIEPP a calculé l’avoir de prévoyance correspondant au compte rétroactif (1er novembre 2016 au 31 août 2017) à la date du divorce et l’a fixé à CHF 4'002.45. • Le 16 septembre 2016, M______ SA a indiqué que la CIEPP était l’institution de prévoyance. • Le 20 septembre 2016, Monsieur R______ a indiqué que l’entreprise J______ Sarl était affiliée à la CIEPP. • Le 23 septembre 2016, la centrale du 2ème pilier a indiqué qu’il convenait de cantacter Gastrosocial caisse de pension, Allianz suisse, société d’assurance sur la vie ainsi que la fondation institution supplétive LPP. • Le 29 septembre 2016, le Groupe Mutuel prévoyance a attesté d’une affiliation du 1er mars 2005 au 31 décembre « 2016 », d’un versement le 4 octobre 2005 d’une prestation de libre passage de CHF 155,80 et d’un transfert de CHF 3'470,55 le 16 août 2007 à l’institution supplétive LPP.
A/992/2016 5/7 • Le 24 janvier 2017, AXA Winterthur – Columna fondation collective a attesté d’une entrée le 1er juillet 1995 auprès de H______ SA, de l’absence de versement d’une prestation de libre passage d’une caisse précédente, d’une prestation de libre passage de CHF 2'221,20 le 31 janvier 1997 et d’un transfert de CHF 2'306,05 le 5 novembre 1997 auprès de la fondation institution supplétive LPP. 5. Le 23 mai 2017, la chambre de céans a informé des demandeurs qu’un montant de CHF 8'170.40 revenait à la demanderesse et qu’à défaut d’observations d’ici au 6 juin 2017, un arrêt serait rendu sur cette base. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003,
A/992/2016 6/7 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015 et 1.25% dès le 1er janvier 2016. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 6 décembre 1991, d’autre part le 8 mars 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 16'340.81 [soit CHF 14'709.51 (CHF 10'707.06 + 4'002.45) auprès de la Fondation institution supplétive LPP, CHF 185.30 auprès de Gastrosocial et CHF 1'446.- auprès d’Allianz, société Suisse d’assurance sur la vie] et nulles pour la demanderesse, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 8'170.40 (CHF 16'340.81 : 2). 6. En vertu de l'art. 22 al. 1 LFLP, les dispositions 3 à 5 de cette loi s'appliquent par analogie au montant à transférer, lorsque les prestations de sortie sont partagées après un divorce. L'art. 3 LFLP dispose que lorsque l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. Selon l'art. 4 al. 1 LFLP, s'il n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit communiquer à son institution de prévoyance sous quelle autre forme admise il entend maintenir sa prévoyance. A défaut de notification, l'institution de prévoyance verse la prestation de sortie, y compris les intérêts moratoires, à l'institution supplétive (art. 4 al. 2 LFPL). En l’occurrence, il incombera à la Fondation institution supplétive LPP d’ouvrir un compte au nom de Madame C______ A______ afin que le montant précité lui soit crédité. 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation institution supplétive LPP à transférer, du compte de M. A______, la somme de CHF 8'170.40 en faveur d’un compte à ouvrir pour Mme C______ A______ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
ainsi qu'au demandeur par publication du dispositif dans la Feuille d'Avis Officielle