Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/991/2016 ATAS/781/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 septembre 2016 5ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à MEYRIN Monsieur A______, domicilié à THONON, FRANCE demandeurs
contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage sise Weststrasse 50, ZURICH CAISSE PARITAIRE DE PRÉYOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), sise rue de Malatrex 14, GENÈVE défenderesses
A/991/2016 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 1er février 2016, la 17ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1969, et Monsieur A______, né le ______ 1969, mariés en date du 22 février 1999. 2. Selon le chiffre 3 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 27 février 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 31 mars 2016 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des demandeurs acquis durant le mariage, soit entre le 22 février 1999 et le 27 février 2016. 5. Par courrier du 4 mai 2016, la CIEPP a informé la chambre de céans que le demandeur avait acquis une prestation de libre passage de CHF 26'553.65, montant qui a été transféré à la CPPIC. Le 10 mai 2016, Swiss Life a indiqué à la chambre de céans que le demandeur avait acquis, durant la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, soit avant le mariage, une prestation de libre passage de CHF 911.qui a été transférée à la Fondation institution supplétive LPP. Selon le courrier de la CPPIC du 24 mai 2016, le demandeur disposait d’une prestation de libre passage acquise durant le mariage de CHF 83'446.25. 6. Les investigations de la chambre de céans n'ont pas permis de découvrir les avoirs de vieillesse de la demanderesse. 7. Le 27 juin 2016, la chambre de céans a communiqué aux ex-époux qu'elle procédera au partage de la prestation de sortie du seul demandeur, sauf avis contraire de leur part. 8. Le 6 juillet 2016, la demanderesse a communiqué à la chambre de céans les coordonnées de son compte de libre passage. 9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la
A/991/2016 3/4 chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015 et 1.25% dès le 1er janvier 2016. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 22 février 1999, d’autre part le 27 février 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 83'446.25, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 41'723.13 (CHF 83'446.25 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CPPIC à transférer, du compte de Monsieur A______, AVS n° 1______, la somme de CHF 41'723.13 à la Fondation de libre passage du Crédit Suisse, compte n°2______, IBAN 4______, en faveur de Madame A______, AVS 5______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 février 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Copie pour information est adressée à la Fondation de libre passage du Crédit Suisse