Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.06.2009 A/989/2009

4 giugno 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,663 parole·~8 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/989/2009 ATAS/699/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 4 juin 2009

En la cause Monsieur C_________, domicilié à GENÈVE recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacisde-Rive 6, case postale 3039, 1211 GENÈVE 3 intimé

A/989/2009 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur C_________ (ci-après : le recourant) s'est annoncé à l'Office régional de placement (ci-après : ORP) en date du 6 octobre 2008 et un délai d'indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter de cette date. 2. Par courrier du 18 novembre 2008, l'ORP lui a assigné un emploi de formateur en informatique. Ce courrier est revenu en retour à l'ORP le 1er décembre 2008 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". 3. Le 2 décembre 2008, le conseiller en personnel de l'assuré a contacté ce dernier par téléphone afin de connaître les raisons de la non-distribution du courrier précité. L'assuré a expliqué que des travaux étaient en cours de finition dans son immeuble et que le courrier était mal distribué. Au terme de cet entretien téléphonique, le conseiller en personnel a convoqué l'assuré à un entretien de conseil prévu le 17 décembre 2008 à 16 heures. 4. L'assuré ne s'est pas présenté à ce rendez-vous. 5. Par décision du 23 décembre 2008, l'ORP a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension de son droit à l'indemnité d'une durée de cinq jours en raison de son absence à l'entretien de conseil précité. 6. Le 13 janvier 2009, l'assuré a formé opposition à cette décision. Il a allégué que la prise de rendez-vous avec son conseiller en personnel s'était déroulée « de manière confuse » et s’est étonné de ce que ce rendez-vous ne lui ait pas été confirmé par écrit. 7. Par décision sur opposition du 18 février 2009, l'OCE a confirmé la décision de l'ORP du 23 décembre 2008. L'OCE a considéré que les explications de l'assuré n'étaient pas à même de justifier les faits qui lui étaient reprochés. Il a souligné qu'il lui appartenait de se présenter au rendez-vous fixé par son conseiller en personnel même si la date de celui-ci ne lui avait été communiquée que par téléphone. 8. Par courrier du 20 mars 2009, l'assuré a interjeté recours contre cette décision. Il admet que, lors de l'entretien téléphonique du 2 décembre 2008, son conseiller lui a signifié qu'un entretien aurait lieu en date du 17 décembre 2008, à 16 heures. Il allègue n'avoir pu se rendre à son rendez-vous. Il ajoute qu’il avait un motif valable puisque ce jour-là, il était en formation. Il admet cependant ne pas avoir fait valoir cet argument dans son opposition. 9. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 13 mai 2009, a conclu au rejet du recours. L'intimé fait remarquer que l'argument selon lequel l'assuré n'aurait pas pu se présenter à l'ORP à la date convenue en raison de sa formation ne peut être considéré comme une excuse valable, attendu qu’il n'a été avancé que dans le cadre

A/989/2009 - 3/5 de la procédure de recours et que l'ORP n'a jamais été en possession du planning de cours pour la semaine du 15 au 21 décembre 2008 (le seul document en possession du conseiller en personnel étant le planning pour la semaine du 1er au 7 décembre 2008). Cela étant, l'intimé relève que l'assuré ne conteste pas le fait que son conseiller en personnel lui a fixé la date de son prochain entretien par téléphone et ajoute qu'en cas d'empêchement, il lui appartenait d'en informer son conseiller, ce qu'il n'a pas jugé utile de faire. 10. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 4 juin 2009. Le recourant a indiqué se souvenir de la conversation téléphonique qu’il a eue avec son conseiller en date du 2 décembre, mais ne pouvoir en revanche confirmer qu’un rendez-vous a alors été fixé. Il a maintenu par ailleurs que son conseiller était en possession de son planning de cours. Interrogé sur le fait qu’il avait pourtant admis dans son recours avoir été informé de ce rendez-vous, le recourant a affirmé ne pas s’être relu. Quant à l’intimé, il a produit un fax émanant de Monsieur D_________, conseiller en charge du recourant. Monsieur D_________ y affirme que le demandeur d’emploi ne lui jamais a remis que la grille horaire de ses cours du 1er au 7 décembre 2008 et qu’il ne l’a pas non plus informé, lors de leur entretien téléphonique, que l’heure et le jour du rendez-vous ne lui convenaient pas. 11. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (cf. art. 56 à 60 LPGA; art. 49 al. 2 de la loi genevoise en matière de chômage). 3. Le litige porte sur le bien-fondé et la durée de la sanction infligée au recourant pour avoir fait défaut à un entretien de conseil. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a

A/989/2009 - 4/5 l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. 5. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI). Selon l’art. 16 al. 1 let. b de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (ci-après OACI), l’office compétent examine s’il y a motif à suspension lorsque l’assuré ne donne pas suite aux injonctions qui lui ont été adressées. S’il y a motif à suspension, il prononce la suspension par voie de décision, conformément à l’art. 16 al. 2 OACI. 6. Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute ; qu’ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours (a), en cas de faute de gravité moyenne, de seize à trente jours (b) et en cas de faute grave, de trente-et-un à soixante jours (d) (cf. art. 45 al. 2 OACI). Selon le barème établi par le Secrétariat d’État à l’Économie (SECO), lorsque l’assuré ne se présente pas à un entretien de conseil ou à une séance d’information, sans aucun motif valable, la sanction se situe entre cinq et huit jours s’il s’agit du premier manquement, entre neuf et quinze jours lors du second manquement. 7. En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil du 17 décembre 2008. Alors que le rendez-vous avait été pris par téléphone, ce que l’assuré a admis dans son recours - en présence de deux versions différentes, il convient en effet, selon la jurisprudence, de donner la préférence à celle que l'assuré a donnée en premier, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non - le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a et les références, VSI 2000 p. 201 consid. 2d) -, le recourant n’a pas jugé bon d’informer son conseiller de son indisponibilité ce jour-là et s’est contenté de ne pas honorer le rendez-vous en question, au motif que ce dernier aurait dû lui être confirmé par écrit. Nulle obligation en ce sens n’est cependant faite au conseiller en placement, d’autant que ce dernier avait la certitude d’avoir pu informer l’assuré de vive voix et que ce dernier n’avait rien objecté. Peu importe en réalité de savoir si l’assuré avait des motifs valables ou non de pas se présenter au rendez-vous. Ce qui lui est reproché est de ne pas avoir pris au moins la peine d’informer son conseiller de son indisponibilité. 8. Dans ces circonstances, force est de constater que c’est à juste titre qu’une sanction a été prononcée, dont on relèvera qu’elle correspond au minimum prévu en un tel cas. Le recours est donc rejeté.

A/989/2009 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

A/989/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.06.2009 A/989/2009 — Swissrulings