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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.12.2020 A/983/2020

21 dicembre 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,730 parole·~19 min·5

Testo integrale

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/983/2020 ATAS/1258/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 décembre 2020 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cédric KURTH

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN

intimée

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A/983/2020 EN FAIT 1. En date du 22 septembre 2015, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a subi un accident alors qu’il descendait d’un échafaudage et s’est fait mal à la cheville droite. Son employeur a annoncé le cas à la SUVA, caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la SUVA ou l’intimée) qui a accepté de prendre les conséquences de cet accident à sa charge. 2. Par décision du 27 décembre 2019, la SUVA a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité, l’incapacité de gain de ce dernier étant inférieure à 10%. 3. Par décision sur opposition du 13 février 2020, la SUVA a confirmé sa précédente décision du 27 décembre 2019 pour les mêmes motifs. 4. En date du 13 mars 2020, la vice-présidente du tribunal de première instance (ciaprès : TPI) a rendu une décision par laquelle, suite à la requête de l’assuré, elle admettait ce dernier au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 28 février 2020, en limitant cet octroi à la première instance et à cinq heures d’activité, forfait courrier téléphone éventuelle audience en sus. Elle commettait à cette fin Maître Cédric KURTH, avocat qui était informé par courrier du même jour. 5. Par écritures datées du 17 mars 2020, postées le même jour, le conseil de l’assuré a recouru contre la décision du 13 février 2020. Ce dernier a demandé, préalablement, une restitution des délais, en vue de l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter et motiver son recours après avoir pris connaissance du dossier de la SUVA. Cette restitution exceptionnelle du délai de recours était sollicitée compte tenu des indications erronées fournies, soit par le pouvoir judiciaire, l’assistance juridique ayant invité l’assuré à s’adresser à la SUVA pour obtenir les conseils d’un avocat, soit par la SUVA refusant ce droit, puis en raison de la nomination extrêmement tardive d’un avocat d’office par le TPI, enfin compte tenu de la situation d’état d’urgence décrétée par le Conseil fédéral jusqu’au 19 avril 2020. 6. Par courrier du 24 mars 2020, la chambre de céans a demandé à la SUVA de lui faire parvenir la preuve de la date à laquelle la décision du 13 février 2020 avait été reçue par son destinataire. 7. Par courrier du 30 mars 2020, la chambre de céans a octroyé au conseil de l’assuré un délai au 30 mai 2020, pour compléter son recours. 8. En date du 2 avril 2020, la SUVA a adressé sa réponse, fournissant en annexe le « track and trace » postal de la décision sur opposition du 13 février 2020 qui établissait que ladite décision avait été notifiée à l’assuré le 14 février 2020. Aussi le délai de recours de 30 jours était-il venu à échéance le dimanche 15 mars 2020, reporté au lundi 16 mars 2020. Partant, l’acte de recours posté le 17 mars 2020 était manifestement tardif.

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A/983/2020 9. L’écriture de la SUVA a été soumise en copie au conseil du recourant par courrier du 15 mai 2020 avec rappel de l’échéance du 30 mai 2020 pour soumettre ses écritures. 10. Par courrier du 30 mai 2020, le conseil du recourant a répliqué en maintenant formellement sa demande de restitution des délais, invoquant que la partie adverse lui avait fait concrètement perdre un temps précieux pour préparer sa défense. Cette dernière ne devait pas être fondée à refuser une entrée en matière, au motif d’un jour de retard, ayant elle-même créé cette situation ; la situation relevait de l’abus de droit. Il était allégué que l’assuré avait sollicité avec diligence le greffe de l’assistance juridique du pouvoir judiciaire (ci-après : PJ) afin d’obtenir une assistance juridique gratuite dans le cadre de la procédure qui l’opposait à la SUVA. Par courrier du 24 janvier 2020, le greffe de l’assistance juridique du PJ l’avait renvoyé à agir auprès de la SUVA, conformément à l’art. 37 al. 4 LPGA. L’assuré avait ainsi plusieurs fois interpellé la SUVA qui avait admis, le 3 février 2020, qu’elle statuerait sur la requête d’assistance juridique. Ce n’était que le 21 février 2020, que la SUVA avait répondu, refusant la demande d’assistance d’un avocat, ce qui avait doublement désorienté l’assuré, car ce dernier n’avait pas pu bénéficier de l’assistance juridique gratuite d’un conseil pour déposer une opposition motivée devant la SUVA ; cela violait le principe de bonne foi attendu de l’administration et revenait à supprimer une voie de recours interne au conseil qui ne pouvait plus faire valoir ses arguments que devant la Cour de justice. De surcroît, la décision de refus de l’assistance juridique gratuite par la SUVA avait été rendue le 21 février 2020, soit après que la décision sur opposition datée du 13 février 2020 ait été rendue par la SUVA. Cette dernière avait ainsi violé le principe de bonne foi, en choisissant arbitrairement de rendre préalablement sa décision sur opposition du 13 février 2020 avant de se déterminer, le 21 février 2020 sur la demande d’assistance juridique gratuite en rejetant cette dernière. L’assuré avait ainsi hésité, avant de se tourner à nouveau vers le greffe de l’assistance juridique du PJ pour déposer une demande d’assistance juridique gratuite, qui ne lui avait été accordée qu’en date du 13 mars 2020. Compte tenu du retard occasionné, la décision d’octroi d’un conseil par l’assistance juridique était tardive, ce qui expliquait que le recours n’avait pu être déposé que le 17 mars 2020, sans la faute du recourant. 11. La SUVA a dupliqué et a rappelé que l’assuré s’était opposé à la première décision du 27 décembre 2019, mais avait attendu trois semaines avant de requérir l’assistance juridique gratuite alors même qu’il connaissait sa situation financière dès le début et aurait donc dû présenter sa demande d’assistance juridique beaucoup plus tôt. S’y ajoutait le fait que la décision de rejet de la demande d’assistance juridique se fondait sur l’argument selon lequel l’assuré avait des connaissances suffisantes pour attaquer une décision de refus de rente et n’avait donc pas besoin

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A/983/2020 de l’assistance juridique gratuite. Il n’avait d’ailleurs pas contesté cet argument dès lors qu’il n’avait pas recouru contre le refus par la SUVA de l’assistance juridique gratuite. Cela revenait à admettre qu’il avait d’emblée suffisamment de connaissances pour s’opposer à la décision qui avait été rendue le 27 décembre 2019. S’agissant de la demande déposée par l’assuré auprès de l’assistance juridique du PJ, la SUVA constatait que la décision datait du 13 mars 2020, mais avec effet au 28 février 2020 qui était la date à laquelle l’assuré avait déposé sa demande. Or, la décision rendue par la SUVA datait du 13 février 2020 et avait été notifiée le lendemain ; on ne comprenait pas les raisons pour lesquelles l’assuré avait attendu tout ce temps avant de déposer sa demande d’assistance juridique gratuite. La SUVA ajoutait encore que dès qu’il avait reçu cette décision sur opposition, l’assuré aurait dû s’adresser immédiatement au greffe de l’assistance juridique gratuite du PJ, sachant qu’il s’agissait d’une décision sur opposition qui devait être querellée devant la chambre de céans et qu’il n’appartenait donc pas à la SUVA d’accorder l’assistance juridique gratuite pour le recours intenté auprès de la chambre de céans. Pour toutes ces raisons, la demande de restitution des délais devait être écartée, le principe de la bonne foi n’intervenant pas dès lors que ni la SUVA, ni l’assistance juridique du PJ n’avaient donné des garanties particulières à l’assuré, et le recours devait être déclaré irrecevable. 12. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10).

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A/983/2020 Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art.89C LPA). La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser

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A/983/2020 qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recours a été interjeté après le délai de 30 jours dès sa réception. 4. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA/art. 16 al. 3 LPA). Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). 5. À titre liminaire, il convient d’examiner si le principe de la bonne foi a été violé, comme le soutient le conseil du recourant. En vertu du principe de la bonne foi découlant de l'art. 9 de la Constitution (Cst - RS 101), un renseignement ou une décision erronée peut obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, à certaines conditions: il faut, notamment, que l'administré se soit fondé sur le renseignement ou la décision erronée pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice et que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (arrêt du Tribunal fédéral 2C_792/2009 du 17 mai 2010 consid. 4). On ne saurait trouver un tel cas de figure dans les actes de la SUVA et du greffe de l’assistance juridique du PJ. En effet, bien qu’il puisse sembler insolite que la SUVA ait rendu tout d’abord la décision sur opposition avant de rendre, quelques jours plus tard, la décision de refus de l’assistance juridique, rien n’indique que le recourant se soit mépris sur le point de départ des délais de recours respectifs, ni sur la qualité de l’acte contre lequel il souhaitait recourir. Aucune confusion n’a été alléguée ni rendue vraisemblable et aucun renseignement erroné n’a été donné par la SUVA au recourant. Il en est de même sur le plan des démarches entreprises auprès du greffe de l’assistance juridique du PJ. Ce dernier a correctement renseigné l’assuré, l’enjoignant de s’adresser à la SUVA pour requérir l’assistance juridique, puis a traité la demande de l’assuré lorsque ce dernier est revenu avec la décision rendue sur opposition par la SUVA. On ne saurait invoquer le délai pris par le TPI pour traiter le cas et décider d’octroyer l’assistance juridique au recourant comme un manque de bonne foi. Aucun élément ne permet de déceler que la SUVA ou le greffe de l’assistance juridique du PJ n’ait pu induire une confusion chez l’assuré, notamment en ce qui concerne le point de départ du délai de recours ou l’autorité chargée de traiter le recours. On ne voit pas non plus en quoi le refus d’accorder http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20101 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_792/2009

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A/983/2020 l’assistance juridique afin que l’assuré puisse bénéficier d’un avocat au niveau de la prise de décision de la SUVA avant opposition violerait le principe de la bonne foi. Si l’assuré estimait que la décision de refus d’octroi de l’assistance juridique par la SUVA était infondée, il lui appartenait de recourir contre cette dernière et non pas d’invoquer le principe de la bonne foi ultérieurement. Compte tenu de ce qui précède, la violation du principe de la bonne foi doit être écartée. 6. En l'espèce, le recourant semble considérer qu’il ne pouvait pas déposer de recours tant et aussi longtemps qu’il n’était pas fixé sur l’octroi, ou non, de l’assistance juridique gratuite et qu’un conseil n’avait pas été désigné. Il mêle ainsi, d’une part, le délai de recours contre la décision querellée et, d’autre part, les délais dans lesquels les décisions respectivement de refus (par la SUVA) et d’octroi (par le TPI) de l’assistance juridique gratuite lui ont été notifiées. Or, le recourant n’ignore pas l’importance du respect des délais de recours, étant ici rappelé qu’il a déjà été recouru, en date du 12 septembre 2019, devant la chambre de céans, dans une procédure parallèle, concernant le même accident, qui l’opposait à l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) et qui a donné lieu à l’arrêt rendu par la chambre de céans en date du 6 février 2020 (ATAS/91/2020), procédure dans laquelle il était également assisté par le même conseil, Me Cédric KURTH. Si l’on peut, certes, comprendre que le recourant ait pu être désorienté par le fait qu’il a dû présenter sa demande d’assistance juridique gratuite auprès de deux instances différentes et ce dans un laps de temps relativement court, il n’en reste pas moins que les indications des voies et délais de recours étaient clairement précisées dans la décision attaquée. Le recourant ne prétend d’ailleurs nullement avoir eu des doutes sur le point de départ ou la quotité du délai de recours ou sur l’autorité devant laquelle le recours devait être déposé. S’y ajoute le fait que – comme le relève la SUVA – l’assuré a attendu deux semaines entre le moment où la décision querellée lui a été notifiée, soit le 14 février 2020 et le moment où il a déposé sa demande d’assistance juridique auprès du PJ, soit le 28 février 2020. La chambre de céans reçoit quotidiennement des recours déposés par des particuliers et octroie régulièrement des délais pour compléter la motivation. Le recourant pouvait aisément recourir contre la décision du 13 février 2020, les conditions fixées par l’art. 65 al. 1 LPA étant peu exigeantes et se réserver la possibilité de faire compléter ultérieurement la motivation par son avocat, tout en menant parallèlement les démarches afin d’obtenir l’assistance juridique gratuite et la nomination du conseil qui l’assistait déjà dans la procédure ouverte, pour la même affaire, contre l’OAI.

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A/983/2020 Par surabondance, il convient de noter que la nomination du conseil de l’assuré par le TPI est datée du vendredi 13 mars 2020. Même si ce dernier ne l’avait reçue, par hypothèse, que le lundi 16 mars 2020, il disposait encore de la journée pour déposer ou poster un recours extrêmement bref, mentionnant a minima et conformément à l’art. 65 al. 1 LPA, la volonté de l’assuré de recourir contre la décision de la SUVA du 13 février 2020 en vue de son annulation, tout en se réservant de compléter sa motivation, conformément à l’art. 65 al. 4 LPA et de demander des actes d’instruction, après consultation du dossier. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas. En effet, l’on ne peut considérer que le recourant a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, les délais et circonstances pour rendre les décisions, respectivement de refus par la SUVA puis d’octroi par le TPI de l’assistance juridique gratuite n'étant pas considérés comme un motif valable de restitution. Dans un ultime argument, le recourant invoque également la « situation extraordinaire d’État d’urgence décrétée par le Conseil fédéral le 16 mars 2020 jusqu’au 19 avril 2020 » pour obtenir une restitution du délai de recours. Se fondant sur l’art. 185 al. 3 Cst. le Conseil fédéral a adopté l’ « Ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19) » du 20 mars 2020, qui stipule à son art. 1 que, lorsque, en vertu du droit fédéral ou cantonal de procédure applicable, les délais légaux ou les délais fixés par les autorités ou par les tribunaux ne courent pas pendant les jours qui précèdent et qui suivent Pâques, leur suspension commence dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et dure jusqu'au 19 avril 2020 inclus (al. 1) ; les effets de la suspension sont régis par le droit de procédure applicable (al. 2) et la suspension s’applique aussi aux délais fixés par les autorités ou par les tribunaux avec comme échéance une date précise entre l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et le 19 avril 2020 (al. 3) L’ordonnance du Conseil fédéral est entrée en vigueur le 21 mars 2020, à 0h00 et a déployé ses effets jusqu'au 19 avril 2020. Dès lors que le dernier jour du délai a été arrêté au 16 mars 2020 et que, comme vu supra, la suspension des délais ne prenait effet qu’à partir du 21 mars 2020, c’est en vain que le recourant se réfère aux mesures d’urgence prises par le Conseil fédéral, le délai de recours contre la décision du 13 février 2020 étant échu plusieurs jours avant le début de la suspension des délais en lien avec le coronavirus. En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

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A/983/2020 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER Le président

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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