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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.10.2016 A/983/2016

17 ottobre 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,587 parole·~8 min·1

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président, Willy KNOPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/983/2016 ATAS/834/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 octobre 2016 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à GENÈVE Madame A______, domiciliée à GENÈVE

demandeurs

contre CAP PREVOYANCE, sise rue de Lyon 93, GENEVE CIEPP, sise ue de Saint-Jean 67, GENEVE

défenderesses

A/983/2016 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 26 janvier 2016, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née C______ le ______ 1972, et Monsieur A______, né le ______ 1972, mariés en date du 27 décembre 2003. 2. Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux depuis le mariage jusqu’au 31 août 2015, date arrêtée conventionnellement par les époux comme date de référence. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 mars 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 31 mars 2016 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 27 décembre 2003 et le 31 août 2015. 5. S’agissant de la demanderesse : - Selon le courrier de la CPEG Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève du 18juillet 2016, l’intéressée a été affiliée du 1er septembre 2011 au 30 avril 2014. L’avoir accumulé pendant le mariage s’élève à CHF 28'716,55. Cette somme a été transférée en date du 28 mai 2014 à la CAP Caisse de Prévoyance de la Ville de Genève et des Services Industriels. - Selon le courrier de la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève du 26 juillet 2016, l’intéressée a été affiliée du 26 février 2009 au 8 juin 2011. L’avoir accumulé pendant le mariage s’élève à CHF 11'001,50. Ce montant tient notamment compte d’un versement en date du 26 février 2009 de la CIEPP, d’un transfert LPP auprès de la Fondation de prévoyance PACT le 1er mai 2009 de CHF 7'597,75 et d’un versement de la Fondation de Prévoyance PACT le 1er décembre 2009 de CHF 10'816,60. Cette somme a été transférée en date du 8 juin 2011 auprès de SWISSCANTO à Bâle. - Selon le courrier de SWISSCANTO du 24 août 2016, l’intéressée a été affiliée au sein de la fondation une première fois du 1er mars 2011 au 1er septembre 2012 (police No 363). Le 21 septembre 2012, une prestation de libre-passage de CHF 21'576,10 a été versée en faveur de l’intéressée à la CIA Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat de Genève. - Selon le courrier de SWISSCANTO du 24 août 2016, l’intéressée a été affiliée une seconde fois, (police No 491) du 1er octobre 2013 au 1er janvier 2014. Le 11 février 2014, une prestation de libre-passage de CHF 1'683,40 a été versée en faveur de l’intéressée à la CAP.

A/983/2016 3/5 - Selon le courrier de la CAP PREVOYANCE du 19 septembre 2016, l’intéressée a été affiliée du 1er janvier 2014 au 31 août 2015. La prestation de libre-passage s’élève à CHF 42'781,70. - Ce montant tient notamment compte : des modalités de transfert applicables aux assurés affiliés à la CAP au 31.12.2013 et transférés à une CPI d’un apport de libre-passage de CHF 1'683,40 reçu en date du 11.02.2014 de SWISSCANTO d’un apport de libre-passage de CHF 28'716,55 reçu en date du 28.05.2014 de la CPEG. 6. S’agissant du demandeur : - Selon le courrier de la CIEPP du 22 septembre 2016, l’intéressé a été affilié du 15 février 2007 au 31 janvier 2016. La prestation de libre-passage au 31 août 2015 s’élevait à CHF 39'014,50. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 26 août et 3 octobre 2016 . La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 14 octobre 2016, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce

A/983/2016 4/5 calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 27 décembre 2003, d’autre part le 31 août 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 39'014,50 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 42'781,70, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 19'507,25 (CHF 39'014,50 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 21'390,85 (CHF 42'781,70 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de CHF 1'883,60. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/983/2016 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAP PREVOYANCE à transférer, du compte de Mme A______, la somme de CHF 1'883,60 à la CIEPP en faveur de Monsieur A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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