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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.09.2017 A/979/2017

6 settembre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,325 parole·~12 min·2

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente ; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/979/2017 ATAS/767/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 septembre 2017 4ème Chambre

En la cause Monsieur A_____, domicilié à GENÈVE

recourant

contre GASTROSOCIAL CAISSE DE COMPENSATION, sise Buchserstrasse 1, AARAU

intimée

A/979/2017 - 2/7 - EN FAIT 1. Gastrosocial caisse de compensation (ci-après : Gastrosocial ou l’intimée) a rendu, le 5 janvier 2017, une décision de cotisations personnelles des indépendants pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, qui a été adressée à Monsieur A_____ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), par pli recommandé. 2. Par courrier recommandé du 22 février 2017, expédié le 24 février 2017, l’intéressé a demandé à Gastrosocial de corriger une erreur concernant les cotisations personnelles des indépendants pour la période de cotisations du 1er janvier au 31 décembre 2015. 3. Par décision sur opposition du 2 mars 2017, Gastrosocial a constaté que le délai légal de trente jours pour former opposition contre sa décision n’avait pas été respecté et qu’elle ne pouvait pas entrer en matière sur l’opposition formée par l’intéressé. 4. Ce dernier a formé un recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il a fait valoir qu’il était parti au Kurdistan de Turquie à cause de problèmes familiaux et qu’il n’avait pu répondre au courrier de Gastrosocial. Il demandait le recalcul des cotisations pour l’année 2015. À l’appui de son recours, il a produit son courrier d’opposition du 22 février 2017 adressé à Gastrosocial ainsi qu’un courrier adressé le même jour à l’administration fiscale cantonale. 5. Le 5 avril 2017, Gastrosocial a répondu que le délai légal de trente jours pour former opposition avait commencé à courir le 11 janvier 2017, soit le lendemain du jour du retrait du courrier au guichet postal, et qu'il s’était terminé le 9 février 2017. L’opposition datée du 22 janvier 2017, déposée à la poste le 24 février suivant, était donc tardive. Les conclusions du recourant concernant ses cotisations personnelles et la procédure fiscale ne pouvaient pas être examinées dans le cadre du recours, qui ne portait que sur la question de la recevabilité de son opposition. Gastrosocial concluait au rejet du recours et à ce que les frais soient imposés à la partie recourante. L'intimée a produit à la procédure un suivi des envois de la Poste, rédigé en allemand, attestant que le pli recommandé envoyé le 5 janvier 2017 avait été distribué au guichet (« Zugestellet am Schalter ») le 10 janvier 2017. 6. Le 25 avril 2017, le recourant a répliqué, précisant qu’il avait dû partir en Turquie parce que son frère était malade et qu’il avait eu des difficultés à rentrer en Suisse rapidement en raison de la situation politique en Turquie, en particulier l’état de siège au Kurdistan, où résidait sa famille. C’était pour cette raison qu’il avait été dans l’impossibilité de répondre à temps au courrier de Gastrosocial. Dès son retour, quand il avait vu le montant de la cotisation que Gastrosocial lui demandait, il avait réagi immédiatement pour y faire opposition.

A/979/2017 - 3/7 - 7. Lors d'une audience du 28 juin 2017, le recourant a indiqué avoir été absent un mois de Genève, pendant la période de fin d’année 2016 – début 2017, sans pouvoir préciser ses dates de départ et de retour. Il était parti un bon moment, car il n'avait pas d’activité professionnelle et était séparé de son épouse. Il avait cessé son activité d’indépendant à fin 2015. Il s'était rendu en Turquie en voiture avec un ami. Quand il était revenu, le délai d’opposition était déjà échu. Il en avait parlé avec sa fiduciaire, qui lui avait dit que c’était trop tard, mais qu’il fallait quand même essayer. Il pensait que c'était son épouse, qui habitait à la route de C______ ______, qui avait été chercher le recommandé. Pour sa part, il habitait à la rue B_____ ______ depuis le 1er décembre 2016. Sa fille lui avait téléphoné pour l'avertir de la réception de la décision. Elle avait 22 ans et habitait avec sa femme. En Turquie, il était resté avec la famille à Istanbul et à Ankara. Il n'avait pas eu de soucis lors de ce voyage, en revanche, lors du précédent, au mois d’août 2016, il y avait une situation difficile en Turquie, mais il n'avait toutefois pas été directement touché par la situation. Il n'avait pas pris de dispositions pour que l’on s’occupe de son courrier pendant son absence. Quand il était en Turquie, il communiquait assez souvent avec sa fille par téléphone ou SMS. Si son recours était rejeté, il souhaitait obtenir un arrangement de paiement avec l'intimée. 8. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. La chambre de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) est recevable à la forme. 4. À ce stade de la procédure, le litige porte exclusivement sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimée a qualifié l'opposition formée par l’intéressé de tardive et l'a déclarée irrecevable. 5. Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. L’art. 38 al. 1er LPGA stipule que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Selon l’art. 38 al. 3 LPGA, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour

A/979/2017 - 4/7 ouvrable qui suit (cf. également art. 17 LPA). L’art. 38 al. 4 LPGA prévoit que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). La suspension des délais selon la LPGA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Conformément à l’art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1er). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2). En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n°704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié C 24/05 du 11 avril 2005, consid. 4.1). 6. En l’espèce, la décision du 5 janvier 2017 a été valablement notifiée le 10 janvier 2017. Le délai pour recourir était échu le 9 février 2017. Or, l’opposition a été remise à la poste suisse le 22 février 2017. Le délai d’opposition de trente jours n’a ainsi pas été respecté.

A/979/2017 - 5/7 - 7. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure - par exemple en raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1) -, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 ; ATF 112 V 255 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). Ces circonstances doivent être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d’agir dans le délai fixé. Un accident ou une maladie peut constituer, selon les circonstances, une cause légitime de restitution du délai au sens des dispositions précitées (ATF 108 V 109 consid. 2c). En revanche, l’ignorance du droit n’est en principe pas une excuse valable pour se voir accorder une restitution de délai (RCC 1968 586 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 63/01 du 15 juin 2001 consid. 2). 8. En l'espèce, l’intéressé n’a fait valoir dans son courrier du 22 février 2017 aucun motif légal qui l’aurait empêché d’agir dans le délai et pouvant justifier une restitution de délai. Il a mentionné dans son recours expédié à la chambre de céans le 20 mars 2017, n’avoir pas pu répondre au courrier de Gastrosocial, car il était parti au Kurdistan à cause de problèmes familiaux. Dans sa réplique du 25 avril 2017, le recourant a précisé avoir dû partir en Turquie parce que son frère était malade et qu’il avait eu des difficultés à rentrer en Suisse rapidement en raison de la situation politique en Turquie, et spécialement de l’état de siège au Kurdistan, où résidait sa famille. Dans la mesure où le recourant n’a pas confirmé les motifs de restitution précités lors de l'audience devant la chambre de céans, précisant ne pas avoir eu de problèmes en Turquie, force est de constater qu'il ne peut se prévaloir d'une cause légitime de restitution du délai.

A/979/2017 - 6/7 - C'est donc à juste titre que l'intimée a déclaré l'opposition irrecevable. 9. Infondé, le recours sera rejeté. 10. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/979/2017 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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