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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.12.2007 A/978/2007

21 dicembre 2007·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,431 parole·~42 min·3

Testo integrale

Siégeant : Madame Valérie MONTANI, Présidente.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/978/2007 ATAS/1457/2007 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 21 décembre 2007

En la cause Madame P_________ , domiciliée à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l’Etude de Maître VOUILLOZ Daniel recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/978/2007 - 2/22 - EN FAIT 1. Mme P_________, originaire du Chili, divorcée, mère de deux enfants nés en 1974 et 1986, l'assurée est arrivée à Genève en 1984 et est titulaire d'un permis B depuis 1987 et C depuis 1997. Elle exerce depuis le 14 août 1989 la profession d'employée de production chez CHOPARD & CIE SA. 2. Dès le 10 janvier 1996, elle a été en incapacité de travail totale attestée par le Dr . A_________, médecin spécialiste FMH psychiatrie/psychothérapie. 3. Le 30 avril 1996, le Dr A_________ a attesté que l'assurée souffrait de troubles émotionnels, de troubles d'humeurs, d'idées obsédantes et de troubles du sommeil et d'un syndrome dépressif majeur récurrent d'intensité sévère (DSM IV 296.33). Après amélioration suffisante, elle reprendrait son travail. La guérison était possible mais des rechutes étaient à craindre étant donné la vulnérabilité de sa personnalité. 4. Le 6 novembre 1996, le Dr A_________ a souligné qu'il existait un risque d'évolution vers la chronicité. 5. Le 18 février 1997, l'assurée a requis des prestations de l'AI pour dépression et hypothyroïdie. 6. Le 9 avril 1997, la Dresse B_________ a déclaré à l'OCAI qu'elle n'avait pas fait de certificat d'incapacité de travail pour l'assurée. 7. Par décision du 21 octobre 1999, l'OCAI a accordé à l'assurée une rente entière simple d'invalidité dès le 1 er janvier 1997 fondée sur un degré d'invalidité de 100 %. 8. La communication de l'OCAI à la caisse du 18 août 1991 précise qu'il sera procédé à une révision de la rente le 31 août 1999. 9. Le 4 février 2004, le Dr C_________ de l'Unité d'urgences psychiatriques des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) a attesté que l'assurée avait été reçue dans l'unité en raison de tristesse, anxiété, fatigue et a diagnostiqué un épisode dépressif majeur sans syndrome somatique (F 32.10). 10. Le 16 juin 2004, l'OCAI a transmis à l'assurée le questionnaire pour la révision de la rente que cette dernière a retourné le 18 juillet 2004. 11. Le 11 août 2004, les Drs. D_________ et. E_________ de la policlinique de médecine des HUG ont relevé, comme diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail, un état dépressif existant depuis 1996 et sans répercussion sur la capacité de travail, une hypothyroïdie substituée et une incontinence urinaire. L'état de santé de l'assurée était stationnaire. Un suivi psychiatrique était nécessaire. Ils exposent qu'actuellement, la patiente ne bénéficie pas d'un suivi psychiatrique, des

A/978/2007 - 3/22 démarches dans ce sens ayant été entreprises en février mais n'ayant pas abouti. Elle se sent asthénique depuis de nombreux mois, se plaint de troubles mnésiques et de la concentration. Elle se dit très affectée par les conflits mondiaux et les injustices en général. Elle présente une aboulie et une anhédonie. Elle parvient à se projeter dans l'avenir mais y voit avant tout des obstacles. Très critiquée par sa famille lorsqu'elle prenait des médicaments psychotropes, elle craint à nouveau leur jugement. Dans l'hypothèse d'une anémie, une formule sanguine complète a été réalisée en février, dont les résultats sont dans les normes. Le suivi de la substitution thyroïdienne est également satisfaisant. Ils organisent pour la patiente une prise en charge psychiatrique et l'encouragent vivement à un suivi régulier accompagné des traitements médicamenteux nécessaires. Dans ce contexte, il paraît envisageable que la patiente retrouve une activité rémunérée à temps partiel. 12. Le 5 janvier 2005, la Dresse . F_________ du Service médical régional AI (SMR) a rendu un rapport suite à un examen psychiatrique du 16 décembre 2004, qu'elle a signé "Dr F_________, psychiatre FMH". Elle relève que sur le plan psychiatrique, suite à une symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle à des difficultés familiales, l'assurée a bénéficié d'une prise en charge psychiatrique ambulatoire auprès du Dr A_________ depuis le 2 janvier 1996 jusqu'en 1998, date de l'amélioration de son état. Elle se plaignait de troubles de la mémoire, de la concentration, d'ouïe, de troubles de la vue car elle devait porter des lunettes pour lire. Sous la rubrique "vie quotidienne", la Dresse F_________ relève que l'assurée s'occupe de son ménage, notamment le nettoyage de la cuisine et de la salle de bain 1x/jour. Des fois, les mercredis et pendant le week-end, elle s'occupe de ses quatre petits enfants, une fille de 4 ans et des triplés de 2 ans et demi. Dans le cadre du "status psychiatrique", la Dresse F_________ mentionne que, dans le contact, l'assurée est peu authentique. Ses capacités de jugement et de raisonnement correspondent à une intelligence dans les limites de la norme. Elle diagnostique un trouble dépressif récurrent, en rémission complète F 33.4. Dans l'appréciation du cas, il est relevé que le rapport médical du Dr A_________ ne décrit que très peu d'éléments pouvant justifier un état dépressif sévère (à son avis moyen). De plus, il ne décrit pas d'épisode précédant celui de la longue maladie, ce qui étonne pour un trouble récurrent. Actuellement et de longue date, l'assurée n'a plus aucun suivi médical psychiatrique ni médicamenteux et son état est stable. Elle estime que son examen clinique psychiatrique n'a pas montré de dépression majeure, d'anxiété généralisée, de trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, de perturbation de l'environnement psychosocial, ni de limitation fonctionnelle psychiatrique et dès lors elle n'a pas retenu d'incapacité de travail

A/978/2007 - 4/22 justifiable du point de vue médico-juridique. A son avis il s'agit d'épisodes (deux) récurrents d'intensité moyenne, de dépression réactionnelle, en rémission complète depuis 1998. Sur la base de son observation clinique psychiatrique, l'assurée a présenté en 1996 et décembre 1997 - juillet 1998, une symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle suite à un important conflit familial. En décembre 1997, le père biologique et toxicomane de sa petite fille, a été tué au cours d'une rixe, par un trafiquant de drogue. La fille de l'assurée a été impliquée sur le plan juridique. Quoi qu'il en soit, la symptomatologie anxio-dépressive est en rémission complète, et sur le plan psychiatrique, l'incapacité de travail n'est plus justifiée. Par conséquent, sur le plan psychiatrique, l'assurée présente une capacité de travail exigible à 100 % dans toute activité à son avis depuis fin 1998, date de l'amélioration de son état et de l'arrêt de la prise en charge psychiatrique. 13. Le 6 janvier 2005, la Dresse G_________ a rendu un rapport d'examen SMR confirmant celui de la Dresse F_________ et fixant une capacité de travail exigible de 100 % depuis fin 1998 dans toute activité. 14. Par décision du 4 février 2005, l'OCAI a supprimé la rente d'invalidité de l'assurée en mentionnant qu'une opposition n'aurait pas d'effet suspensif. 15. Le 14 mars 2005, l'assurée a fait opposition à cette décision. Elle fait valoir qu'elle a été suivie de décembre 1995 à mars 1999 par le Dr A_________. Le traitement avait été interrompu pour des raisons financières. Depuis 1999 jusqu'au 1 er mars 2005, elle avait été suivie par le Dr H_________, médecin-généraliste. En décembre 2003, elle avait eu des problèmes d'aphonie jusqu'en février 2004. Elle avait consulté le Service de psychiatrie des HUG qui avait diagnostiqué un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique puis avait été suivie pendant une semaine par la policlinique de médecine. Dès août 2004, elle avait été traitée par le Dr I_________ à la consultation des Pâquis, puis par le Dr J_________. Le 16 décembre 2004, l'examen du SMR n'avait duré qu'une heure à une heure et demie, dans une atmosphère très tendue, la Dresse F_________ lui ayant d'entrée de cause dit que l'AI n'était "ni à vie ni un acte de bienfaisance". Une communication inadéquate s'était instaurée et elle avait fortement ressenti une apparence de prévention. La Dresse F_________ n'avait pas contacté le Dr A_________. Le rapport contenait plusieurs erreurs dont :

A/978/2007 - 5/22 - - l'indication d'une fin de traitement avec le Dr A_________ en 1998, "date de l'amélioration de son état". En effet, le suivi avait eu lieu jusqu'en 1999 et avait cessé pour des raisons financières; - la mention qu'elle n'avait plus de traitement médicamenteux psychotrope jusqu'en octobre 2004. En effet, le Dr H_________ lui avait prescrit du Lexotanil, un anxiolytique, du Dalmadorm de 1999 à février 2005. Actuellement, elle prenait du Remeron et, si nécessaire, du Lexotanil; - elle effectuait le ménage en plusieurs fois, ce qui n'était pas mentionné et ne nettoyait pas toute la salle de bain et toute la cuisine tous les jours; - contrairement à ce que la Dresse F_________ mentionnait, elle ne s'occupait pas de ses quatre petits enfants et n'avait pas de petite fille de 4 ans, mais une de 9 ans. Aucun médecin ne lui avait indiqué que sa maladie était en rémission totale, à l'exception de la Dresse F_________. Le rapport de celle-ci n'était pas probant car il contenait des contrevérités et le Dr A_________ n'avait pas été consulté. Les Drs D_________ et E_________ avaient posé, le 11 août 2004, le diagnostic d'état dépressif depuis 1996 et préconisaient la reprise d'une activité à temps partiel. La Dresse F_________ n'indiquait pas en quoi ces avis n'étaient pas pertinents, de même qu'elle n'expliquait pas pourquoi l'épisode dépressif moyen de février 2004 n'était pas relevant. Aucun test psychologique n'avait été pratiqué. On ne pouvait donner du crédit à une évaluation pauvrement motivée basée sur un court entretien pendant lequel une communication inadéquate s'était instaurée et sur une anamnèse erronée, avec de faibles investigations. Elle demandait qu'une nouvelle expertise soit ordonnée. 16. Le 18 février 2005, le Dr H_________ a attesté qu'il suivait l'assurée depuis 1999 pour un problème de dépression chronique et qu'elle prenait actuellement du Lexotanil et du Dalmadorm. 17. Le 11 mai 2005, le Dr A_________ a attesté d'une incapacité de travail totale depuis le 6 avril 2005. 18. Le 13 mai 2005, l'assurée a informé l'OCAI que suite à l'hospitalisation en urgence au département de psychiatrie des HUG de sa fille, elle était à nouveau, depuis le 6 avril 2005, suivie par le Dr A_________. 19. Le 3 octobre 2005, le Dr A_________ a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, un épisode actuel moyen F 33.11, une personnalité immature F 60.8 et des difficultés liées à l'acculturation Z 60.3. Il suivait la patiente depuis le 2 janvier 1996.

A/978/2007 - 6/22 - 20. Le 10 mars 2006, le Dr A_________ a attesté que l'assurée avait été en traitement médico-psychiatrique du 2 janvier 1996 au 10 mars 1999. Le début du traitement de l'épisode actuel remontait au 3 mars 2005. 21. Le 23 mars 2006, le Dr K_________, médecine interne spécialiste FMH, médecin répondant au centre médical de Meyrin a diagnostiqué une fibromyalgie primaire, une cervicarthrose essentiellement C3-C4 et C5-C6, un syndrome lombovertébral chronique sur spondylarthrose multi étagée et troubles de la statique, un état anxio dépressif chronique et une hypothyroïdie substituée. 22. Le 19 mai 2006, le Dr K_________ a rendu un rapport médical. Il suivait la patiente depuis le 14 novembre 2005. Il a diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, un état dépressif sévère (1990), une fibromyalgie primaire (2005) et une cervicarthrose C3-C4 et C5-C6 et sans répercussion sur la capacité de travail, une hypothyroïdie substituée. Dans l'anamnèse, il note un état dépressif sévère suite à un divorce compliqué en 1990 et le meurtre de son beau-fils en 1997. Il relève qu'actuellement, elle se plaint de troubles de la concentration, d'insomnies et d'un manque d'élan vital; elle signale également des périarthralgies multiples invalidantes et des rachialgies essentiellement des cervicalgies chroniques invalidantes. L'assurée était incapable de travailler. On pouvait exiger qu'elle exerce une autre activité "éventuellement surveillante" au plus tôt dès l'été 2006. 23. Par décision du 9 février 2007, l'OCAI a rejeté l'opposition de l'assurée en disant que sur demande, une aide au placement pouvait lui être octroyée. L'OCAI relève que l'examen du 10 décembre 2004 n'avait pas permis de mettre en évidence une atteinte psychiatrique. Cette expertise revêtait pleine valeur probante dès lors qu'il s'agissait d'une étude minutieuse et objective de l'état de santé de la recourante, qui tenait compte de ses plaintes, décrivait dans le détail de l'anamnèse et qui s'appuyait sur différents avis médicaux. Aucun diagnostic n'avait pu être mis en évidence si bien qu'il n'y avait pas lieu d'admettre la présence d'une atteinte à la santé invalidante. Cette expertise corroborait en outre les avis des médecins-traitants. Par ailleurs, aucun traitement n'était suivi depuis 1998. L'assurée pouvait, selon le Dr K_________, travailler à plein temps dans un poste adapté. Comme les revenus sans et avec invalidité devaient se fonder sur les salaires statistiques, - l'assurée n'ayant plus exercé d'activité lucrative depuis sa période de chômage en 1999, - le degré d'invalidité était d'au maximum 10 %, soit la déduction que l'on pouvait au mieux accorder à l'assurée sur le revenu avec invalidité. 24. Le 12 mars 2007, l'assurée, représentée par un avocat, a recouru par devant le Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision sur opposition de l'OCAI en concluant, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et à

A/978/2007 - 7/22 l'ordonnance d'une nouvelle expertise et, principalement, à l'annulation de la décision. La suppression de l'effet suspensif au recours la plaçait dans une extrême précarité. L'intimé ne se prononçait pas sur les différents griefs soulevés dans son opposition. La Dresse F_________ n'avait pas consacré à la mission qui lui avait été confiée toute l'attention qu'elle nécessitait et avait présenté une prévention quasi obsessionnelle à son encontre. Il n'était pas soutenable de qualifier ce rapport d'étude minutieuse et objective. Par ailleurs, cet avis ne corroborait pas ceux des médecins-traitants car ceux-ci s'accordaient à dire que son état de santé était stationnaire. 25. Le 4 mai 2007, l'intimé a conclu au rejet du recours en constatant que l'assurée, qui devait s'attendre à une révision de sa rente, avait bénéficié d'une situation tout à fait avantageuse qui ne saurait aujourd'hui à l'évidence être maintenue, au vu des pièces médicales figurant au dossier. 26. Par arrêt incident du 4 juin 2007, le Tribunal de céans a rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif au recours en relevant que les rapports médicaux divergents des Drs F_________, A_________, H_________ et K_________ nécessitaient qu'une instruction complémentaire soit ordonnée. 27. A la demande du Tribunal de céans, les Drs I_________ et J_________, médecins chefs de clinique au service de psychiatrie adulte des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont répondu à une demande de renseignements. - Le 30 juillet 2007, le Dr I_________ a relevé qu'il avait reçu la recourante les 11, 25 août et 3 septembre 2004 et que le diagnostic retenu était celui de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen F33.1. La recrudescence symptomatologique décrite anamnestiquement par la patiente remontait à deux mois avant la consultation. Son incapacité de travail lors des rendez-vous était de 100 % en raison du tableau clinique. Il avait ensuite adressé la patiente au Dr J_________. - Le 8 août 2007, le Dr J_________ a attesté que la recourante avait été suivie à la consultation Pâquis du 20 octobre 2004 au 18 mai 2005 et qu'elle avait ensuite été suivie par le Dr A_________. Le diagnostic retenu était celui de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen et en mars 2005 aucun certificat d'arrêt de travail n'avait été effectué au vu de la stabilité clinique de la patiente, tout en précisant qu'aucun certificat d'arrêt de travail n'avait été rédigé jusqu'en février 2005, puis que la recourante était au bénéfice d'une rente d'invalidité et qu'en avril et mai 2005, le suivi n'avait pu être suffisant pour se prononcer sur la capacité de travail.

A/978/2007 - 8/22 - 28. Le 14 septembre 2007, répondant à une demande de précisions du Tribunal de céans, le Dr J_________ a indiqué qu'aucun arrêt de travail n'avait été rédigé d'octobre 2004 à mars 2005 car la patiente était au bénéfice d'une rente d'invalidité. Par la suite, il n'avait pas retrouvé d'éléments suffisants sur la base de l'entretien du 23 mars 2005 pour rédiger un certificat d'arrêt de travail. Enfin, un traitement médicamenteux avait été prescrit et suivi par la patiente lors de son traitement à la consultation des Pâquis. 29. Le 18 septembre 2007, le Dr H_________ a répondu à un certain nombre de questions du Tribunal de céans. Il avait suivi la patiente de 1999 à 2004 et posé les diagnostics d'hypothyroïdisme et dépression chronique. La patiente avait pris de l'Eltroxine et du Lexotanil et avait été en incapacité de travail en raison d'une dépression chronique et d'un lumbago. 30. Le 5 octobre 2007, à la demande du Tribunal de céans, le Dr A_________ a attesté que le début de l'épisode actuel remontait au 3 mars 2005. Il pose les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen F 33.11. Personnalité immature F 60.8. Difficultés liées à l'acculturation Z 60.3. Hypothyroïdie E 01. La capacité de la patiente était actuellement très réduite et elle était très affectée par les vicissitudes graves de l'existence de ses filles. Le pronostic était très sombre avec évolution vers la chronicité. 31. Le 12 novembre 2007, le Tribunal de céans a informé les parties qu'il entendait confier une expertise au Dr Patrick L________ et leur a imparti un délai pour qu'elles se prononcent sur une éventuelle cause de récusation de l'expert ainsi que sur la mission d'expertise. 32. Le 26 novembre 2007, l'intimé a estimé que le choix du Dr L________ n'était pas judicieux car la recourante était suivie par le Dr J_________ du service de psychiatrie de Belle-Idée et que le Dr L________ était chef de clinique de ce même service. Elle avait aussi été vue par le Dr I_________, collègue du Dr L________. Il a en outre proposé des questions supplémentaires. 33. La recourante n'a pas formé d'observations. 34. Le 3 décembre 2007, le Tribunal de céans a informé les parties qu'il entendait confier l'expertise au Dr M________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. 35. Les 12 décembre et 13 décembre 2007, la recourante et l'intimé ont déclaré qu'ils acceptaient la désignation du Dr M________.

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EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, l’intimé a débuté la procédure de révision en 2004. La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 3. a) Le 1 er juillet 2006, sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions relatives aux mesures de simplification de la procédure dans l'assurance-invalidité, adoptées le 16 décembre 2005. Celles-ci ont eu, notamment, pour effet de remplacer la procédure de l'opposition par la procédure de préavis (art. 57a alinéa 1 LAI), en rétablissant ainsi la situation antérieure à l'introduction de la LPGA (cf. message du Conseil fédéral du 4 mai 2005, FF 2005, p. 2899 et ss). L'art. 69 al. 1 LAI, dans sa nouvelle teneur, prévoit que les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire directement l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton de l'office qui a rendu la décision. b) En l'espèce toutefois, l’ancienne procédure est applicable puisque l'OCAI a communiqué à l'assurée une décision en date du 4 février 2005, puis une décision sur opposition le 4 février 2007, contre laquelle l'assurée a interjeté recours devant le Tribunal de céans le 12 mars 2007. c) Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA).

A/978/2007 - 10/22 - 4. L'objet du litige porte sur la question du bien-fondé de la suppression de la rente d’invalidité de la recourante. 5. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). 6. a) Depuis l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI est la suivante : «1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité : 40 % au moins un quart, 50 % au moins une demie, 60 % au moins trois-quarts, 70 % au moins rente entière.». Selon la lettre f des dispositions finales de la modification du 21 mars 2003, les rentes entières en cours perçues au titre d'un taux d'invalidité égal ou supérieur à 66 2/3 % continuent d'être versées, après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, à tous les rentiers qui, à ce moment là, ont atteint l'âge de 50 ans. Toutes les autres rentes entières perçues au titre d'une invalidité inférieure à 70 % font l'objet d'une révision dans le délai d'un an dès l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. b) Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). L’existence d’une incapacité de gain durable (art. 29 al. 1 let. a LAI) doit être admise lorsque l’atteinte à la santé est largement stabilisée et essentiellement irréversible et qu’elle affectera, selon toute vraisemblance, durablement la capacité de gain de l’assuré dans une mesure suffisamment grave pour justifier l’octroi d’une rente (art. 29 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 - RAI). Une atteinte originellement labile peut être considérée comme relativement stabilisée seulement lorsque son caractère a clairement évolué de manière que l’on puisse prévoir que pratiquement aucun changement notable n’interviendra dans un

A/978/2007 - 11/22 avenir prévisible (ATF 119 V 102 consid. 4a et les références ; VSI 1999 p. 81 consid. 1a). 7. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002 : art. 28 al. 2 LAI; du 1 er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la décision. On ne saurait s'écarter d'un tel revenu pour le seul motif que l'assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les

A/978/2007 - 12/22 arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (cf. AJP 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a). 8. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Quand l'administration entre en matière sur la demande de révision, elle doit examiner l'affaire au fond et vérifier que la modification du degré d'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Si elle constate que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas modifiée depuis la décision précédente, passée en force, elle rejette la demande. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (voir ATF 117 V 198 consid. 3a et la référence). 9. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son

A/978/2007 - 13/22 origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). b) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). c) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). d) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). e) Selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une

A/978/2007 - 14/22 autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87) 10. D'après la jurisprudence (ATF 131 V 49 consid. 1.2), la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77). Ces critères constituent un instrument, pour l'expert et l'administration (le cas échéant pour le juge), servant à qualifier la souffrance vécue par un assuré, afin de déterminer si celui-ci dispose ou non des ressources psychiques permettant de surmonter cet état; ces critères ne constituent pas une liste de vérification mais doivent être considérés comme une aide à l'appréciation globale de la situation douloureuse dans un cas concret.

A/978/2007 - 15/22 - Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir KOPP/WILLI/KLIPSTEIN, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster). On ajoutera encore que dans un arrêt récent ayant trait à la fibromyalgie, le Tribunal fédéral des assurances est parvenu à la conclusion qu'il existait des caractéristiques communes entre cette atteinte à la santé et le trouble somatoforme douloureux. Celles-ci justifiaient, lorsqu'il s'agissait d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux (ATF 132 V 65; ATFA du 17 juillet 2006, cause I 297/05). La fibromyalgie a été plus particulièrement assimilée au syndrome douloureux somatoforme persistant (ATFA du 20 avril 2006, cause I 805/04). Dans ce contexte, on rappellera encore que la reconnaissance du caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux chez de jeunes assurés doit rester exceptionnelle en l'absence de comorbidité psychiatrique (ATFA non publié du 31 janvier 2006, I 488/04 et les références). 11. a) Au sujet du critère de la comorbidité psychiatrique (qui se place au premier plan pour déterminer si l'assuré dispose ou non des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs), un diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), ne suffit pas à établir l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante. En effet, les états dépressifs constituent généralement des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 in fine), sauf à présenter les caractères de sévérité susceptibles de les distinguer sans conteste d'un tel trouble (arrêt D. du 20 avril 2006, I 805/04, consid. 5.2.1). Le TFA a également considéré qu'une personnalité à traits histrioniques ne constituait pas non plus, à côté du trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) une comorbidité psychiatrique autonome du trouble fibromyalgique (ATFA du 17 juillet 2006, cause I 297/05).

A/978/2007 - 16/22 b) S'agissant des affections corporelles chroniques, il doit exister une limitation fonctionnelle sur le plan somatique (notamment ATFA du 12 juin 2006, cause I 317/05). c) Concernant l'état physique cristallisé, des éléments biographiques difficiles (relations conflictuelles au travail, divorce, possible traumatisme sexuel sans contact physique durant l'enfance) sont des indices plaidant en faveur d'un tel état, si tant est que l'assuré ne démontre pas en même temps une attitude théâtrale et revendicative et émette des déclarations discordantes au sujet de ses douleurs donnant à penser qu'il cherche une compensation de ses souffrances par l'AI. Le fait d'affirmer ne plus être en mesure d'exercer une quelconque activité tout en étant capable de s'occuper du ménage et d'un enfant sont des indices faisant plutôt apparaître un profit secondaire tiré de la maladie (ATFA du 20 mars 2006, cause I 644/04). Un tel état ne saurait être admis lorsque l'assuré n'a pas suivi de traitement psychiatrique durable et que, par ailleurs, il fait preuve d'une mauvaise compliance médicamenteuse (ATFA du 22 février 2006, cause I 506/04, voir aussi ATFA du 21 avril 2006, cause I 483/05), lorsqu'il a uniquement pris un traitement d'anxiolytiques et non pas d'antidépresseurs (ATFA du 4 février 2006, cause I 580/04), lorsque la poursuite du traitement est susceptible d'améliorer la symptomatologie d'anxiété (ATFA du 8 juillet 2004, cause I 380/03), lorsque l'épisode dépressif moyen est en rémission complète (ATFA du 17 juillet 2006, cause I 297/05), lorsqu'aucun élément psychotique, aucune souffrance ou dysfonctionnement personnel, professionnel et social, ni encore des traits d'une personnalité dissociée ne peuvent être retenus (ATFA du 25 novembre 2004, cause I 450/03), en l'absence d'une source de conflit intrapsychique ou situation conflictuelle externe (ATFA du 23 juin 2004, cause I 272/03) lorsque l'état de l'assuré est susceptible de s'améliorer grâce à la stabilisation de la vie familiale et à l'instauration d'un traitement antidépresseur (ATFA du 10 novembre 2005, cause I 638/04), lorsque l'état psychique est stabilisé grâce à une médication adéquate et qu'un suivi psychothérapeutique constituerait un traitement adéquat des troubles en cause (ATFA du 12 septembre 2005, cause I 497/04), lorsque l'assuré fait état d'une envie de travailler et d'une certaine ambition sociale (ATFA du 13 juillet 2005, cause I 626/04). d) S'agissant de la perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, elle n'est pas réalisée dès lors que l'assuré effectue des promenades avec des amis qu'il voit fréquemment et maintient des contacts sociaux avec sa famille en Espagne (ATFA du 22 février 2006, cause I 506/04), qu'il bénéficie d'une vie familiale épanouie, reçoit des amis et se rend chez eux (ATFA du 4 février 2006, cause I 580/04), qu'il a une vie retirée, passant beaucoup de temps à la maison mais a gardé un certain réseau d'amis qui viennent le voir ou auxquels il rend visite (ATFA du 29 novembre 2005, cause I 665/04), qu'il se dit bien entouré sur le plan familial (ATFA du 16 août 2005, cause I 539/04), qu'il vit dans une situation de retrait mais qu'il a des contacts réguliers avec ses proches et qu'il retourne

A/978/2007 - 17/22 régulièrement dans son pays d'origine avec sa famille ou des amis (ATFA du 2 mars 2005, cause I 690/04), qu'il est à même d'entretenir des contacts sociaux, d'exercer des activités sportives (natation) et de loisir (promenade) (ATFA du 8 juin 2005, cause I 361/04). 12. a) En l'espèce, la recourante conteste la valeur probante de l'avis médical de la Dresse F_________ et invoque les avis médicaux des Drs A_________, D_________, E_________, H_________ et K_________. b) Le 5 janvier 2005, la Dresse F_________ a estimé que le trouble dépressif récurrent était en rémission complète et que la recourante présentait une capacité de travail complète dans toute activité depuis fin 1998. Dans un arrêt du 31 août 2007 (I 65/07), le Tribunal fédéral a jugé que dans un rapport SMR du 13 septembre 2004, la Dresse F_________, s'était prévalue du titre de psychiatre FMH auquel elle ne pouvait prétendre dès lors que le titre post-grade de spécialiste ne lui avait pas été délivré par la FMH car elle ne disposait pas d'un diplôme fédéral de médecine ou d'un diplôme de médecine étranger reconnu en Suisse. Au moment de son expertise, elle ne disposait pas d'une autorisation d'exercer une activité à titre de médecin dépendant puisque celle-ci lui avait été délivrée le 24 novembre 2006 par le département vaudois de la santé et de l'action sociale. Le Tribunal fédéral a estimé qu'indépendamment des compétences professionnelles propres de la Dresse F_________, les irrégularités d'ordre formel liées à sa personne et à l'exercice de son activité au sein du SMR entachaient la fiabilité du rapport médical établi sur mandat de l'administration. Dès lors, on ne pouvait accorder une pleine valeur probante à l'appréciation médicale du 13 septembre 2004 ni, partant, en tirer des conclusions absolues sur l'évolution de l'état de santé de la recourante depuis l'octroi initial de la rente. Aussi, la juridiction cantonale n'était-elle pas en droit de fonder son appréciation sur ce seul avis médical d'une valeur probante affaiblie. Dans le cas d'espèce, la Dresse F_________ a rendu un rapport médical le 5 janvier 2005 signé "psychiatre FMH" alors qu'elle n'en avait pas le titre et qu'elle n'était pas autorisée à travailler en tant que médecin dépendant. La situation étant similaire au cas précité, il convient d'en conclure que la valeur probante de l'appréciation faite par la Dresse F_________ est affaiblie (voir aussi arrêt du Tribunal fédéral du 3 octobre 2007, I 550/06). Pour le surplus, et comme le relève la recourante, le rapport de la Dresse F_________ est imprécis, en particulier lorsqu’il fixe une date de fin de traitement en 1998, alors même que le Dr A_________ a attesté le 3 octobre 2005 qu’il avait suivi la patiente jusqu’au 10 mars 1999, puis à nouveau dès le 3 mars 2005 (courrier du 5 octobre 2007) et prescrit un traitement médicamenteux et que le Dr

A/978/2007 - 18/22 - H_________ a suivi la patiente de 1999 à 2004 pour un problème de dépression chronique, avec prescription d’un traitement médicamenteux. Par ailleurs, le Dr A_________ a souligné le 5 octobre 2007 que la capacité de travail de la patiente était très réduite et le pronostic très sombre avec évolution vers la chronicité, ce qui est en totale contradiction avec l’appréciation de la Dresse F_________. Pour toutes ces raisons, le rapport de celle-ci n’a pas de valeur probante suffisante pour emporter la conviction. c) S’agissant des autres avis médicaux figurant au dossier, on constate ce qui suit : - Le Dr K_________ a diagnostiqué une fibromyalgie primaire et une cervicarthrose C3-C4 - C5-C6 (avis du 19 mai 2006) ainsi qu'un syndrome lombovertébral chronique sur spondylarthrose multi étagée et troubles de la statique tout en indiquant que l'on pouvait exiger de l'assurée qu'elle exerce une activité adaptée, comme celle de surveillante (avis du 18 mai 2006) dès l'été 2006. Il précise que la recourante ne peut pas travailler en position à genoux, accroupie, en hauteur et avec un horaire de travail irrégulier. - Les Drs D_________ et E_________ (avis du 11 août 2004) ont attesté d'un état dépressif depuis 1996 tout en relevant que la patiente ne bénéficiait pas d'un suivi psychiatrique et qu'un tel suivi accompagné des traitements médicamenteux nécessaires rendait envisageable pour la patiente l'exercice d'une activité rémunérée à temps partiel. - Le Dr H_________ a attesté d’une incapacité de travail sans autre précision (courrier du 18 septembre 2007). - Le Dr A_________ a souligné que la capacité de travail de la recourante, en raison des diagnostics psychiatriques posés, était très réduite et le pronostic très sombre. - Le Dr I_________ a attesté d'une incapacité de travail totale en août et septembre 2004 en raison d'un trouble dépressif récurrent, avec épisode moyen. - Le Dr J_________ a relevé qu'en mars 2005, au vu de la stabilité clinique de la patiente, il n'y avait pas d'incapacité de travail mais qu'il ne pouvait se prononcer pour les mois suivants. Les avis médicaux précités ne permettent pas de connaître de façon précise si la recourante présente une capacité de travail et, cas échéant, à quel taux, en particulier depuis février 2005, date de la décision supprimant la rente de la recourante.

A/978/2007 - 19/22 - En conséquence, le Tribunal de céans ordonnera une expertise psychiatrique qu’il confiera au Dr M________, psychiatre, à Lausanne. Enfin, conformément à la demande de l'intimé, les questions f et k seront ajoutées à la mission d'expertise.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Préparatoirement : 2. Ordonne une expertise médicale. La confie au Dr M________. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : a. Prendre connaissance du dossier de la cause. b. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité Madame P_________. c. Examiner Madame P_________. d. Etablir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes: e. Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ? f. Quel est le status détaillé et l'évolution du status depuis le début de l'atteinte ? g. Quelle est l’atteinte à la santé dont souffre Madame P_________ d’un point de vue psychiatrique ? h. En cas de trouble psychique : - Quel est le degré de gravité de celui-ci ? - Depuis quelle date est-il présent chez Madame P_________? - Comment a-t-il évolué ? - Quel traitement est-il indiqué ? Madame P_________ suit-elle un traitement adéquat ? - Y a-t-il une amélioration possible à court/moyen terme ? i. Existe-t-il un diagnostic de trouble somatoforme douloureux ou de fibromyalgie ? Si oui :

A/978/2007 - 21/22 - - Existe-t-il une comorbidité psychiatrique ? Si oui de quelle importance ? Ce trouble psychique a-t-il valeur de maladie en tant que telle ou doit-il être considéré uniquement comme une manifestation réactive au trouble somatoforme douloureux, non constitutif d'une comorbidité psychiatrique autonome ? − Existe-t-il des affections corporelles chroniques ? − Existe-t-il un processus maladif s’étendant sur plusieurs années, sans rémission durable ? − Madame P_________ subit-elle une perte d’intégration sociale au sens du considérant 11 d) et, cas échéant, dans quelle mesure et de quelle manière ? − Existe-t-il chez Madame P_________ un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l’échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), au sens du considérant 11 c)? − Constatez-vous l’échec des traitements ambulatoires ou stationnaires conforme aux règles de l’art ? − Des mesures de réhabilitation seraient-elles utiles ? − Dans quelle mesure peut-on exiger de Madame P_________ qu’elle mette en œuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail ? − En d’autres termes, Madame P_________ dispose-t-elle, et si oui dans quelle mesure, de ressources psychiques lui permettant de surmonter ses douleurs aux fins d’exercer une activité lucrative ? j. En particulier, l’état de santé de Madame P_________ s’est-il modifié depuis octobre 1999 (date de la décision d’octroi de rente de l’OCAI). Cas échéant, s’est-il amélioré ou péjoré depuis ? De quelle manière ? k. Etes-vous d'accord avec les diagnostics et conclusions émis par les Drs A_________, I_________, J_________ et H_________ ? Veuillez motiver votre appréciation. l. Compte tenu de votre diagnostic, l’assurée pourrait-elle exercer une activité lucrative ? Si oui, laquelle ? A quel taux ? Depuis quelle date ? Quel est votre pronostic quant à l’exigibilité de la reprise d’une activité lucrative ? m. Au vu du dossier, votre réponse aux questions susmentionnées aurait-elle été identique à la date de la décision rendue par l’Office cantonal de l’assurance-

A/978/2007 - 22/22 invalidité, soit le 4 février 2005 ? Si non, pourquoi et quelles sont les réponses qui varient ? Si oui, pourquoi ? n. Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables ? o. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles. 3. Réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/978/2007 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.12.2007 A/978/2007 — Swissrulings