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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.04.2026 A/975/2026

27 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·665 parole·~3 min·8

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/975/2026 ATAS/348/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 avril 2026 Chambre 6

En la cause

A______ Représenté par SYNDICAT UNIA, mandataire

recourant contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

intimée

A/975/2026 - 2/3 -

VU EN FAIT la décision sur opposition de la SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (ci-après : SUVA) du 13 février 2026 adressée à A______(ci-après : l’assuré), domicilié route B______, à C______ / Vaud, représenté par SYNDICAT UNIA. Vu le recours de l’assuré, représenté par un mandataire, du 16 mars 2026, adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, à l’encontre de la décision précitée. Vu l’écriture de l’assuré du 2 avril 2026, indiquant que, vu son domicile, le recours devait être transmis à la Cour des assurances sociales du canton de Vaud. Vu l’écriture de la SUVA du 22 avril 2026, concluant à la transmission du dossier à la Cour des assurances sociales du canton de Vaud.

ATTENDU EN DROIT que selon l’art. 58 al. 1 le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours. Que selon l’art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction compétente, respectivement à l’autorité administrative compétente (art. 11 al. 3 et 76 LPA) et le recourant en est averti, étant précisé que l’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à l’autorité incompétente. Que, comme relevé par les parties, vu le domicile du recourant dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du canton de Vaud est compétente pour traiter du présent recours. Qu’en conséquence, le recours sera déclaré irrecevable et la cause sera transmise à la Cour des assurances sociales du canton de Vaud, décision que la présidente peut prendre seule en application de l’art. 133 al. 4 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05). Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

A/975/2026 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE : statuant en application de l'art. 133 al. 3 et 4 let. a LOJ 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à la Cour des assurances sociales du canton de Vaud, comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Adriana MALANGA La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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