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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.07.2015 A/972/2015

1 luglio 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,674 parole·~8 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/972/2015 ATAS/534/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er juillet 2015 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christophe GAL demandeur

demanderesse

contre AXA FONDATION LPP, p.a. AXA VIE SA, sise General-Guisan- Strasse 40, WINTERTHUR FONDATION COLLECTIVE VITA, p.a. ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SUR LA VIE SA, sise avenue Eugène-Pittard 16, GENÈVE RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE, sise Paulstrasse 9, WINTERTHUR défenderesses

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A/972/2015 3/6 EN FAIT 1. Par jugement du 16 février 2015, la 17ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 31 décembre 1994 par Madame A______, née B______ le ______ 1976 et Monsieur A______, né le ______ 1973. 2. Selon le chiffre 11 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 mars 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 24 mars 2015 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N’ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 31 décembre 1994 et le 31 mars 2014, date arrêtée par le juge du divorce. 5. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 28 avril 2015, Axa fondation LPP, p.a. Axa vie SA a indiqué que la demanderesse est affiliée auprès d’elle depuis le 1er janvier 2011, sa prestation de libre passage au 31 mars 2014 se monte à CHF 6'674.65. • Par courrier du 30 avril 2015, la Fondation collective Vita de Zurich compagnie d’assurance sur la vie SA a indiqué que la demanderesse est assurée auprès d’elle depuis le 1er janvier 2007. Son avoir de vieillesse accumulé du 1er janvier 2007 au 31 mars 2014 se monte à CHF 15'208.60. • Par courrier du 4 juin 2015, Swiss Life a indiqué que malgré les recherches effectuées aussi bien dans le système Swiss Life que dans celui de la Nationale, la demanderesse n’y figure pas. b) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 23 avril 2015, Rendita fondation de libre passage a indiqué que l’avoir de prévoyance du demandeur au 31 mars 2014 s’élève à CHF 66'343.90. Elle a précisé qu’en date du 2 février 2012, Axa vie SA lui a transféré une prestation de libre passage. • Par courrier du 24 avril 2015, Axa fondation LPP, p.a. Axa vie SA a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur de CHF 65'263.15 a été

A/972/2015 4/6 transférée le 31 octobre 2011 auprès de Rendita, fondation de libre passage à Zurich. Elle a précisé que le 20 août 2007, elle a reçu une prestation de libre passage de CHF 32'765.35 de la caisse de prévoyance de la construction à Genève. • Par courrier du 21 mai 2015, la CPC caisse de prévoyance de la construction a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 16 octobre 2000 au 31 mars 2007 et que le montant accumulé pendant la période du mariage s’élevait à CHF 32'495.95. Elle a précisé avoir reçu le 5 juillet 2001 une prestation de libre passage d’un montant de CHF 4'579.45 de Swiss Life SA. La prestation de sortie du demandeur de CHF 32'765.35 a été transférée auprès de Winterthur vie à Winterthur. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 7 mai et 10 juin 2015. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueilles la prestation de libre passage à partager se monte à CHF 66'343.90 pour le demandeur et à CHF 21'883.25 (6'674.65 + 15'208.60) pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 24 juin 2015, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

A/972/2015 5/6 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 31 décembre 1994, d’autre part le 31 mars 2014, date arrêtée par le juge du divorce. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 66'343.90 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 21'883.25, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 33'171.95 (CHF 66'343.90 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 10'941.63 (CHF 21'883.25 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 22'230.30. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite Rendita fondation de libre passage à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1973, cpte de libre passage n° 1______, la somme de CHF 22'230.30 à la fondation collective Vita de Zurich compagnie d’assurance SA en faveur de Madame B______ A______, née B______, le ______ 1976, contrat d’adhésion n° 2______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 mars 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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