Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/969/2016 ATAS/305/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 avril 2016 1 ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian CANELA
recourant
contre SWICA VERSICHERUNGEN AG, sise Römerstrasse 37, WINTERTHUR intimée
A/969/2016 - 2/4 - Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après l’assuré) est affilié auprès de la SWICA pour l’assurance complémentaire à l’assurance-accidents ; Que fin juin 2014, l’assuré a été victime d’un accident domestique ; Que la défenderesse lui a versé des indemnités journalières accident jusqu’au 31 décembre 2014 ; Que l’assuré, représenté par Me Christian CANELA, a déposé, le 29 mars 2016, une demande visant à l’octroi d’indemnités journalières à 100% du 1er janvier 2015 à fin juin 2015 ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît des contestations relatives aux assurances complémentaires à la loi fédérale sur l'assurancemaladie du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10) ; Que par ailleurs, conformément à l’art. 134 al. 2 LOJ, la chambre des assurances sociales connaît des recours contre les décisions du Tribunal administratif de première instance (TAPI) relatives aux assurances complémentaires à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20) ; Qu’en effet, les contestations en matière d’assurances complémentaires à la LAA doivent être en premier lieu soumises au TAPI (cf. art. 116 al. 2 LOJ) ; Qu’en l’occurrence, l’assuré réclame le maintien d’indemnités journalières accident audelà du 31 décembre 2014 ; Que le TAPI n’ayant pas encore été saisi, la chambre de céans se doit de décliner sa compétence ; Que d’après l’art. 63 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272), si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte ; Que le tribunal qui décline sa compétence à raison du lieu ou de la matière ne peut déléguer sa compétence et charger le juge compétent de statuer ; Que la transmission d’office, bien qu’elle corresponde à la tendance moderne et qu’elle vaille devant les autorités de recours, n’a pas été voulue en première instance, compte tenu des charges supplémentaires qui en découleraient apparemment pour les tribunaux ; Qu’il n’y a pas de lacune du Code sur ce point, mais un silence qualifié du législateur (BOHNET François, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 28 et 29 ad art. 63, p. 207ss, et les références) ;
A/969/2016 - 3/4 - Qu’il convient donc de déclarer la demande irrecevable et d’inviter l’assuré à mieux agir ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare la demande irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La valeur litigieuse des conclusions pécuniaires est en l'espèce, au sens de la LTF, supérieure ou égale à CHF 30'000.-.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le