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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.09.2020 A/966/2019

1 settembre 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·465 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Christine TARRIT-DESHUSSES et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/966/2019 ATAS/713/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er septembre 2020 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Marie FAIVRE

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/966/2019 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 4 février 2019, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a fixé le taux d’invalidité de Madame A______ (ciaprès l’assurée) à 34% et a, partant, rejeté sa demande de prestations ; Que par arrêt du 10 septembre 2019 (ATAS/810/2019), la chambre de céans a admis le recours de l’assurée et a mis celle-ci au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité dès le 1er janvier 2014 ; Que l’OAI a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral ; Que celui-ci, par arrêt du 31 juillet 2020 (9C_759/2019), a admis le recours, annulé le jugement de la chambre de céans et confirmé la décision de l’OAI du 4 février 2019 ; qu’il a renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale ; Considérant en droit que la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances (soit, dans le canton de Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice [art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05), est soumise à des frais de justice, se situant entre CHF 200.- et CHF 1'000.- ; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu’en l’espèce, l’assurée a été déboutée en procédure fédérale ; Qu’il n’y a dès lors pas lieu de lui accorder de dépens ; Qu’il ne sera pas non plus alloué de dépens à l’OAI, qui obtient finalement gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA) ; Qu’enfin, l’assurée étant au bénéfice de l’assistance juridique, il sera toutefois renoncé à fixer un émolument à sa charge (art. 69 al. 1bis LAI).

***

A/966/2019 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

1. Prend acte de l’arrêt du Tribunal fédéral du 31 juillet 2020 (9C_759/2019) annulant l’arrêt de la chambre de céans du 10 septembre 2019 (ATAS/810/2019). 2. Renonce à percevoir un émolument. 3. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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