Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/963/2012 ATAS/1069/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 août 2012 5ème Chambre
En la cause Monsieur D__________, domicilié à Genève Madame D__________, domiciliée à Meyrin demandeurs
contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS, sise Seidengasse 12, 8023 Zürich KESSLER PREVOYANCE SA, sis rue Pépinet 1, case postale 6648, 1002 Lausanne défenderesses
A/963/2012 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 8 février 2012, la 14 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D__________, née E__________ en 1972, et Monsieur D__________, né en 1965, mariés en date du 3 février 1991. 2. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 13 mars 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 27 mars 2012 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des demandeurs acquis durant le mariage, soit entre le 3 février 1991 et le 13 mars 2012. 5. En ce qui concerne la demanderesse, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a informé la Cour de céans, par courrier du 10 avril 2012, que la demanderesse bénéficiait d’une prestation de libre passage de 10'054 fr. 13, montant qui a été transféré à KESSLER PREVOYANCE SA. Le 19 avril 2012, cette dernière a fait savoir à la Cour de céans que la demanderesse disposait d’une prestation de libre passage de 19'736 fr. 63 accumulée pendant le mariage. 6. Selon le courrier du 4 avril 2012 de la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), la prestation de sortie du demandeur a été transféré à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS. Par courrier de la même date, cette dernière fondation a informé la Cour de céans que le demandeur bénéficiait d’une prestation de libre passage de 78'929 fr. fr. 70. La prestation de sortie au moment du mariage, avec les intérêts encourus jusqu'au divorce, est de 671 fr. 30. 7. Le 29 mai 2012, la Cour de céans a communiqué aux ex-époux sur quelle base elle procédera au partage de leurs prestations de sortie. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
A/963/2012 3/5 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 3 février 1991, d’autre part le 13 mars 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 78'258 fr. 40 (78'929 fr. fr. 70 - 671 fr. 30) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 19'736 fr. 63, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son exépouse le montant de 39'129 fr. 20 (78'258 fr. 40 : 2) et celle-ci lui doit la somme de 9'868 fr. 30 (19'736 fr. 63 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son exépouse le montant de 29'260 fr. 90 (39'129 fr. 20 - 9'868 fr. 30). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12
A/963/2012 4/5 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
A/963/2012 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS à transférer, du compte de Monsieur D__________, compte de libre passage n° __________, la somme de 29'260 fr. 90 à KESSLER PREVOYANCE SA en faveur de Madame D__________, AVS n° _________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 mars 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le