Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/959/2012 ATAS/947/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 août 2012 6 ème Chambre
En la cause Monsieur H___________, domicilié aux Acacias Madame I___________, domiciliée aux Avanchets demandeurs
contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale, 8036 Zürich FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE ZURICH, Postfach, 8010 Zürich défenderesses
A/959/2012 - 2/6 - EN FAIT 1. Par jugement du 17 novembre 2011, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame I___________, née en 1963 et Monsieur H___________, né en 1957, mariés en date du 1er avril 1999. 2. Selon le chiffre 16 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Le jugement indique que le demandeur est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité mais ne bénéficie d'aucune rente de la prévoyance professionnelle de sorte que le partage des avoirs de prévoyance peut être opéré et qu'il n'est pas manifestement inéquitable vu que la différence entre les montants de prévoyance de chacun des époux n'est pas exorbitante. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 28 janvier 2012 et a été communiqué à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 17 février 2012. 4. L’instruction menée par la Cour de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme I___________ : • Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - Service des prestations cantonales (novembre 2002 à décembre 2004). - Université populaire albanaise (janvier 2004 à février 2007). - Ginet François (depuis août 2008). • Les 12 avril et 14 juin 2012, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) a attesté d'une première affiliation du 1er janvier 2006 au 28 février 2007, d'un versement de 13'071 fr. de la part de la BÂLOISE VIE le 1er janvier 2006, d'une seconde affiliation du 1er août 2008 au 30 juin 2010 et d'un versement le 15 décembre 2011 de 39'508 fr. 30 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. • Le 18 avril 2012, la BÂLOISE ASSURANCES a attesté d'une affiliation pour l'Université populaire albanaise du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, d'un versement de 13'071 fr. à la CIEPP et d'un versement de la part de la
A/959/2012 - 3/6 - FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP agence régionale de la Suisse romande de 1'317 fr. au 18 février 2004. • Le 16 mai 2012, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a attesté d'une prestation de libre passage au 28 janvier 2012 de 39'555 fr. 50 et d'un versement de 39'508 fr. 30 le 27 décembre 2011 de la part de la CIEPP. S’agissant de M. H___________ : • Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur n'a pas été salarié pendant la durée du mariage. Le jugement de divorce indique qu'il est au bénéfice d'une rente de l'assuranceinvalidité. • Le 10 avril 2012, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE (BCG) a attesté de l'ouverture d'un compte le 24 avril 1984, d'une reprise des avoirs à la FONDATION LIBRE PASSAGE de 2'025 fr. 45, d'un avoir au mariage de 2'365 fr. 20 et d'un avoir en compte de 2'991 fr. 32 au 28 janvier 2012. • Le 26 avril 2012, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE ZURICH a attesté d'un avoir au 28 janvier 2012 de 24'198 fr. 05 entièrement accumulé avant la date du mariage. 5. Le 25 juin 2012, la Cour de céans a informé les demandeurs qu’un montant de 19'777 fr. 75 revenait au demandeur et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Les demandeurs n'ont pas formulé d'observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/959/2012 - 4/6 - 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Les paiements en espèce effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP). 3. Selon l'art. 123 al. 2 CC, le juge peut refuser le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère, premièrement, manifestement inéquitable, et, secondement, quand cette inéquité manifeste résulte de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce. Même s'il ne concerne directement que le partage des prestations de sortie selon l'art. 122 CC, cet article s'applique également à la fixation d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (ATF 137 III 49 consid. 3.1; 136 III 449 consid. 4.5.1 et les arrêts cités). L'art. 123 al. 2 CC est d'application restrictive; à défaut, on viderait de sa substance le principe du partage par moitié (ATF 136 III 449 consid. 4.4.1; 135 III 153 consid. 6.1). Un refus entre également en considération lorsque, dans un cas concret et en présence d'un état de fait comparable ou semblable à celui décrit à l'art. 123 al. 2 CC, une indemnité violerait l'interdiction de l'abus manifeste d'un droit (art. 2 al. 2 CC). En revanche, il n'y a pas de place pour d'autres motifs de refus (ATF 136 III 449 consid. 4.5.1; 133 III 497 consid. 4.7). Il appartient au seul juge du divorce de fixer si et dans quelles proportions les prestations de sortie doivent être partagées (art. 142 CC) et, dans ce cadre, d'examiner les conditions d'application de l'art. 123 al. 2 CC, le juge des assurances sociales étant uniquement compétent pour exécuter le partage; il s'ensuit que si l'un des époux entend s'opposer au partage par moitié, il doit recourir contre le jugement de divorce (ATF du 9 juin 2006 B 84/2005). 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 1er avril 1999, d’autre part le 28 janvier 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par Mme I___________ est de 39'555 fr. 50 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, les intérêts ayant déjà été calculés par les
A/959/2012 - 5/6 institutions de prévoyance défenderesses. M. J___________ n'a constitué aucune prestation pendant la durée du mariage. Ainsi Mme I___________ doit à son exépoux le montant de 19'777 fr. 75 (39'555 fr. 50 : 2). Certes, le juge du divorce a-t-il ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs en considérant notamment que l'art. 123 al. 2 CC ne trouvait pas application dès lors que la différence entre les montants de prévoyance des demandeurs (soit 36'032 fr. 65 à la CIEPP pour Mme I___________ et 22'525 fr. 65 à la ZÜRCHER KANTONALBANK + 2'869 fr. 30 à la BCG pour M. J___________) n'était pas exorbitante. Or, il ressort de l'instruction menée par la Cour de céans que l'avoir du demandeur a été entièrement constitué avant son mariage de sorte qu'il n'a pas à être partagé. Cependant, la Cour de céans ne saurait, pour ce motif, s'écarter du jugement de divorce entré en force ordonnant le partage par moitié des avoirs de parties, étant relevé que la demanderesse avait la faculté, si elle entendait contester ce mode de partage, de recourir à l'encontre dudit jugement (cf. ATF du 9 juin 2006 B 84/2005). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
A/959/2012 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à transférer, du compte de Mme I___________, la somme de 19'777 fr. 75 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE ZURICH en faveur de M. H___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 28 janvier 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le