Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.07.2012 A/953/2012

3 luglio 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,168 parole·~31 min·3

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/953/2012 ATAS/886/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 juillet 2012 1 ère Chambre

En la cause Madame C_________, domiciliée à Chancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Damien CHERVAZ recourante

contre VAUDOISE GENERALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, sise place de Milan, Lausanne

intimée

A/953/2012 - 2/15 - EN FAIT 1. Madame C_________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en1974, travaillait en qualité de socio-éducatrice à 90%. À ce titre, elle était assurée auprès de la VAUDOISE GENERALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA (ci-après : la Vaudoise ou l'intimée) pour les accidents professionnels et non professionnels. 2. Selon une déclaration d'accident du 27 mai 2010, l'assurée a été victime d'un accident de la circulation le 19 mai 2010 à 9h30. Elle circulait sur la route de Chancy et s'était arrêtée sur sa voie de circulation pour laisser passer un bus des TPG qui quittait l'arrêt. Le véhicule arrivant derrière elle a percuté sa voiture et il a lui-même été heurté par une deuxième voiture. 3. Cet événement accidentel a placé l'assurée dans l'incapacité totale de reprendre son travail jusqu'au 1er septembre 2010, date à laquelle elle a pu reprendre à 20%. Elle a ensuite progressivement augmenté son taux d'activité jusqu'à atteindre 60%. Depuis son accident, l'assurée n'a pas repris le travail à son taux habituel de 90%. 4. Dans un rapport du 6 juin 2010, le Dr L_________, spécialiste FMH en médecine générale, consulté pour la première fois le 21 mai 2010, a diagnostiqué un coup du lapin. Après l'accident du 19 mai 2010, sa patiente avait souffert de céphalées, nausées, vertiges et elle avait été choquée par cet événement. Elle présentait également des cervicalgies à la mobilisation cervicale, sans limitation importante de la mobilité toutefois. 5. Dans un rapport du 30 juillet 2010, le Dr L_________ a expliqué que sa patiente avait été percutée par l'arrière par un autre véhicule, alors qu'elle était au volant de sa voiture. Elle avait subi un choc occipital contre l'appui-tête puis une flexion antérieure de la nuque dans le sens de la marche. Elle n'avait pas perdu connaissance mais avait immédiatement ressenti des nausées, des vertiges et des céphalées et avait été très choquée. Elle avait également présenté des symptômes de fatigabilité, des troubles de la concentration, des courbatures, une hyperémotivité et une sonophobie la plaçant dans l'impossibilité totale de reprendre son activité professionnelle. 6. Le 26 août 2010, Monsieur D________, psychologue FSP, a constaté un nombre important d'erreurs de spatialisation auditive, l'assurée ayant de la peine à localiser les sons en écoute osseuse. Cette difficulté s'expliquait par le choc cérébral vécu lors de son accident et entraînait des conséquences non négligeables. Il était notamment nécessaire que l'assurée compense au niveau neurologique la perte de perception ce qui engendrait une fatigabilité cérébrale. Elle présentait également des acouphènes, des difficultés de concentration, une incapacité à traiter plusieurs informations en même temps (impossibilité de faire plusieurs choses à la fois) car les informations entrantes au niveau cérébral nécessitaient un niveau d'attention

A/953/2012 - 3/15 soutenu pour permettre leur traitement. Des séances de rééducation étaient conseillées, afin d'améliorer le fonctionnement cérébral de l'assurée et de lui permettre de récupérer au mieux de ses séquelles. 7. Une IRM du 29 septembre 2010 a conclu que l'examen cérébral de l'assurée était dans la norme. 8. Le 8 octobre 2010, les Drs M________ et N________, radiologues, ont estimé que l'assurée présentait une mobilité anormale de C4 sur C5 qui étaient alignées en extension avec un décalage antérieur de C4 sur C5 de 4 mm en flexion. 9. Le 19 octobre 2010, le Dr O________, spécialiste FMH en neurologie, a diagnostiqué des séquelles post-traumatiques d'ordre neuropsychologique et physique dont les répercussions étaient à évaluer périodiquement. Un examen neuropsychologique était dès lors demandé. On pouvait toutefois considérer les séquelles de l'accident dont l'assurée avait été victime comme plutôt sévères puisque, cinq mois après cet événement, des troubles significatifs et une incapacité de travail partielle persistaient encore. 10. Le 30 novembre 2010, Madame E________, psychologue et neuropsychologue FSP, a procédé à un examen neuropsychologique. Cet examen a mis en évidence la présence de troubles attentionnels relativement sévères, altérant au premier chef la mémoire de travail, mais ralentissant également l'attention partagée sur plusieurs stimuli, l'engagement et le déplacement du foyer attentionnel. Ces troubles attentionnels s'accompagnaient d'un ralentissement psychomoteur aux tâches nécessitant un contrôle exécutif fin. Les éléments relatifs au syndrome de stress post-traumatique étaient par contre amendés et l'anxiété observée chez l'assurée était mise en rapport avec sa conscience de présenter des troubles cognitifs et de leurs répercussions sur ses activités au quotidien. Les troubles attentionnels, de degré moyennement sévères, étaient objectivés cinq mois après l'accident avec coup du lapin dont l'assurée avait été victime. Ils constituaient des séquelles neuropsychologiques invalidantes quant à la reprise du travail à son pourcentage habituel. Ladite reprise devait donc continuer à se faire de manière progressive, en tenant compte des troubles de l'attention. 11. Le 18 février 2011, Madame E________ a estimé que les troubles attentionnels de l'assurée persistaient, mais avec une légère amélioration qui portait surtout sur une meilleure capacité à gérer l'attention sélective en présence de stimuli multiples. La fatigabilité demeurait néanmoins et restait un élément faisant pronostiquer la nécessité d'une reprise très progressive du taux de travail. Cette légère amélioration devait permettre une reprise du travail à 50% dans les semaines à venir. 12. Le 16 mars 2011, le Dr O________ a constaté que l'assurée présentait des troubles de l'attention, de la concentration et en particulier des difficultés visuelles. La patiente décrivait également des difficultés à focaliser lorsqu'elle passait d'une

A/953/2012 - 4/15 vision de près à une vision de loin et réciproquement. Elle avait par exemple de la peine à lire le numéro des bus qui s'approchaient et lorsqu'il pleuvait, sa vision était plus difficile. Il lui semblait que son œil gauche voyait moins bien que le droit et que ses troubles étaient accentués par la fatigue. Selon le médecin, l'ensemble de la symptomatologie laissait penser qu'il existait une relation avec le traumatisme, de sorte qu'il était utile de faire un bilan ophtalmologique complet. 13. Le 16 mai 2011, Madame E________ a estimé que les troubles attentionnels de l'assurée continuaient de régresser; ils étaient modérés en intensité, touchant toujours l'attention divisée et l'attention sélective, la gestion en parallèle d'informations. Lesdits troubles étaient par contre toujours à l'origine d'une fatigabilité intellectuelle mais moins sévère. Il y avait donc une légère amélioration qui devait permettre une augmentation progressive du taux de travail à 60% au début du mois de juin, puis à 70% courant août. 14. Dès le 1er juin 2011, l'assurée a repris son activité professionnelle à 60%. 15. Le 7 juin 2011, le Dr O________ a noté que, dans les suites de l'accident, l'assurée avait présenté des troubles de la concentration, de la mémoire, des distractions, une fatigabilité, des acouphènes bilatéraux et des céphalées intermittentes. Un bilan neuropsychologique du mois de mai 2011 avait révélé une amélioration des symptômes avec néanmoins des troubles attentionnels en mode divisé, sélectif, en gestion parallèle des informations et des troubles oculomoteurs actuellement en cours d'investigation chez la Dresse P________, cheffe de clinique de neuroophtalmologie des HUG. Ces examens provoquaient d'ailleurs des nausées persistantes sur plusieurs jours. D'un point de vue neurologique, il n'y avait pas de déficit focal ou de trouble de la coordination. Le médecin a estimé que l'activité professionnelle, exercée aujourd'hui à 60%, constituait le maximum tolérable pour l'assurée. 16. Dans son rapport du 15 juin 2011, la Dresse P________ a établi que l'assurée démontrait d'évidentes difficultés aux changements de fixation de loin à près, pour lesquelles elle avait effectué une cycloplégie révélant une très discrète hypermétropie à l'œil droit. Elle avait également constaté une altération de la verticalité assez conséquente, traduisant une atteinte des voies utriculaires. 17. Le 15 juillet 2011, le Dr Q________, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, a constaté que, sur le plan otoneurologique, il y avait une hyporéflexie vestibulaire droite. Il a estimé que cette atteinte vestibulaire périphérique pouvait tout à fait être consécutive à l'accident décrit, avec un coup du lapin. Aucun traitement ne permettait de restaurer la fonction vestibulaire. Par contre une rééducation semblait indispensable, afin d'aider l'assurée à développer des processus compensatoires centraux, permettant certainement la disparition des plaintes vertigineuses. Il a par ailleurs expliqué qu'un acouphène n'était pas

A/953/2012 - 5/15 forcément le reflet d'une atteinte auditive. Toute irritation des voies somatosensorielles de la tête et du cou pouvaient déclencher des acouphènes, ce qui était le cas chez l'assurée, compte tenu de l'accident. 18. Dans un rapport du 23 septembre 2011, Madame E________ a considéré que les troubles attentionnels de l'assurée étaient stables par rapport à l'examen de mai 2011. Il y avait une stagnation effective dans la progression de la symptomatologie. Les troubles de l'attention étaient de nature à expliquer le rendement de 80 à 90%, lors de l'occupation à un taux de 60%. Sur le plan neuropsychologique, une augmentation du temps de travail n'était pas possible, la patiente montrant toujours une fatigabilité intellectuelle qui excédait la norme, lors d'une période de concentration relativement brève. 19. Le 10 octobre 2011, Monsieur F________, physiothérapeute, a estimé que l'assurée présentait un déficit vestibulaire post-traumatique associant des vertiges et des pertes d'équilibre. 20. Le 28 novembre 2011, le Dr L_________ a rappelé que sa patiente avait été victime d'un coup du lapin caractérisé par des troubles de la concentration et de la mémoire, de la fatigabilité, des acouphènes bilatéraux, des céphalées intermittentes, une hyporéfléxie vestibulaire impliquant une limitation de la capacité de travail. Le pronostic était très lentement favorable; sa patiente travaillait à 60% avec un rendement de 80 à 90% expliqué par une persistance de troubles attentionnels et une fatigabilité intellectuelle. Le taux de 60% ne semblait pas pouvoir être augmenté actuellement, selon le suivi neuropsychologique. Il a enfin considéré que le rapport de causalité entre l'accident du 19 mai 2010 et les troubles actuels était parfaitement expliqué. Il n'y avait aucun doute là-dessus. 21. Le 8 décembre 2011, le Dr R_______, médecin-conseil de la Vaudoise, a estimé qu'une aussi longue évolution n'était pas expliquée sur un plan traumatologique. Un lien de causalité entre le traumatisme du 19 mai 2010 et la symptomatologie actuelle ne pouvait donc pas être retenu. 22. Par décision du 14 décembre 2011, la Vaudoise a estimé qu'il n'existait pas de rapport de causalité adéquate entre les troubles actuels et l'accident du 19 mai 2010, de sorte que la prise en charge des suites de l'événement du 19 mai 2010 cessait au 31 décembre 2011. 23. Le 23 décembre 2011, l'assurée a formé opposition à cette décision. Elle a considéré qu'il était curieux que la Vaudoise affirme, sur le seul avis de son médecin-conseil - qu'elle n'avait pourtant jamais vu - qu'il n'existait aucun lien de causalité entre l'accident dont elle avait été victime et ses troubles actuels. Cette position était d'ailleurs en contradiction totale avec l'intégralité des rapports médicaux versés au dossier. Elle a rappelé qu'avant l'accident du 19 mai 2010, elle

A/953/2012 - 6/15 n'avait pas le moindre problème de santé. Les troubles actuels résultaient donc directement de l'accident. 24. Le 28 décembre 2011, le Dr O________ a posé les diagnostics de troubles de nature neurpsychologique, neuro-ophtalmologique, otoneurologique à mettre en relation directe avec l'accident du 19 mai 2010. L'évolution des examens neuropsychologiques avec, en particulier, une stagnation entre l'examen de mai et de septembre 2011, laissait entrevoir la possibilité de séquelles neuropsychologiques à long terme. À court terme, il apparaissait probable que la capacité de travail reste partielle chez la patiente. D'un point de vue médical, les limitations neuropsychologiques, otoneurologiques, neuro-ophtalmologiques de cette patiente étaient persistantes et apparaissaient en lien certain avec l'accident du 19 mai 2010, de même que la capacité résiduelle de travail qui était directement liée à cet événement. 25. Dans un rapport du 9 janvier 2012, le Dr L_________ a diagnostiqué un coup du lapin, des troubles neuropsychologiques persistants sous forme de troubles attentionnels, de la fatigabilité, des troubles de la concentration, une hyporeflexie vestibulaire droite post- traumatique, des céphalées récurrentes et des acouphènes. Il a expliqué qu'il lui était difficile d'estimer la capacité de travail de sa patiente; il s'en remettait à l'avis de la neuropsychologue. À son sens néanmoins, le pronostic était bon, la recourante devant récupérer la totalité de sa capacité de travail. Il lui était par contre impossible de déterminer dans quel délai sa patiente pourrait recouvrer ladite capacité de travail. Il a enfin considéré qu'il existait un lien de causalité entre l'accident du 19 mai 2010 et les symptômes présentés par la patiente. 26. Le 18 janvier 2012, le Dr Q________, après avoir réexaminé la patiente, a considéré qu'il n'y avait pas de modification dans sa symptomatologie. Certains jours, elle allait mieux que d'autres mais les vertiges étaient aggravés par le stress et la fatigue. Elle présentait alors des nausées et devait se concentrer pour savoir où elle posait les pieds. Les plaintes avaient débuté avec l'accident. Auparavant, elle avait pratiqué la danse pendant 20 ans et n'avait jamais éprouvé le moindre trouble de l'équilibre. Elle se plaignait également toujours d'un acouphène permanent à droite. En conclusion, le bilan otoneurologique mettait toujours en évidence des signes d'atteinte vestibulaire périphérique. 27. Le 3 février 2012, Madame E________ a estimé que les troubles attentionnels étaient stables par rapport à l'examen de septembre 2011 et étaient toujours de nature à causer une diminution de rendement et un taux actuel de travail de 60%. Ils demeuraient sévères et montraient une stagnation dans la progression de la symptomatologie. Il était probable que les troubles attentionnels soient en rapport avec le status concernant les troubles vestibulaires et neuro-ophtalmologiques.

A/953/2012 - 7/15 - 28. Par décision sur opposition du 23 février 2012, la Vaudoise a confirmé sa position, considérant qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre l'accident du 19 mai 2010 et les troubles actuels. S'il s'agissait certainement d'un accident de gravité moyenne, les critères relatifs à la causalité adéquate n'étaient pas réalisés. Il se justifiait donc de mettre un terme aux prestations d'assurance dès le 31 décembre 2011. 29. L'assurée a interjeté recours le 26 mars 2012. Elle a conclu à l'annulation de la décision sur opposition du 23 février 2012, à la reconnaissance de son droit aux prestations au-delà du 31 décembre 2011 et à la condamnation de l'intimée à des frais et dépens de procédure. Elle a allégué qu'elle avait été victime d'un accident de gravité moyenne. Avant cet accident, elle était en parfaite santé et accomplissait son travail sans la moindre difficulté. Par contre, immédiatement après l'accident, elle avait souffert de maux de tête, nausées, vertiges et douleurs à la nuque. Le Dr L_________ avait ainsi pu diagnostiquer des troubles neuropsychologiques persistants sous forme de troubles attentionnels, fatigabilité, troubles de la concentration, hyporeflexie vestibulaire droite post-traumatique, céphalées récurrentes et acouphènes. Tous les spécialistes qu'elle avait consultés avaient confirmé ces diagnostics et estimé que ses affections étaient des conséquences directes de l'accident du 19 mai 2010. L'intimée avait dès lors erré en se basant sur la seule appréciation de son médecin-conseil qui n'avait rendu qu'un rapport succin et sans même l'ausculter au préalable. Elle a par ailleurs considéré que les critères de la gravité ou de la nature particulière des lésions, ceux relatifs à la durée anormalement longue du traitement médical, aux douleurs persistantes, aux difficultés apparues au cours de la guérison et au degré et à la durée de l'incapacité de travail étaient donnés. Elle a à ce titre expliqué que lors de l'accident, sa tête avait été projetée extrêmement violemment contre l'appui-tête. Elle avait dû subir, suite à cet événement, un double traitement soit, la prise de médicaments antidouleurs et anti-inflammatoires afin de limiter la souffrance d'une part, et de nombreuses séances de rééducation afin de récupérer ses capacités d'autre part. Elle avait dû porter une collerette pendant plusieurs mois, mais elle avait surtout dû se rendre, en moins de deux ans, à plus de soixante consultations médicales. Elle avait donc fait l'objet d'un traitement massif et anormalement long qu'elle avait complété avec des exercices de physiothérapie à domicile et de la sophrologie. Elle continuait néanmoins à souffrir quotidiennement de maux de tête, vertiges et nausées. Elle ressentait également, à intervalles moins réguliers, des douleurs dans la nuque. Elle était surtout épuisée en permanence et devait passer la majeure partie de son temps libre couchée pour se reposer. Elle a enfin expliqué que, même si elle avait souhaité pouvoir continuer sa vie en travaillant comme avant l'accident, cela n'avait malheureusement pas été possible. Malgré ses efforts pour que sa santé s'améliore, elle n'avait pu reprendre son activité qu'à 60% en raison de ses affections et son rendement oscillait entre 80 et 90%. Il se justifiait dès lors de retenir que l'accident dont elle avait été victime et ses affections actuelles étaient en lien de causalité.

A/953/2012 - 8/15 - 30. Dans sa réponse du 23 avril 2012, l'intimée a conclu au rejet du recours, contestant que la majorité des sept critères retenus par la jurisprudence pour admettre un lien de causalité entre les affections de la recourante et son accident du 19 mai 2010 soient réunis. Déjà, l'accident de la circulation dont avait été victime la recourante ne revêtait pas un caractère particulièrement impressionnant. Il ne ressortait ensuite d'aucune des pièces du dossier que la recourante ait présenté une position particulière du corps au moment de l'accident, de sorte que le critère relatif à la gravité ou à la nature particulière des lésions ne pouvait être retenu. Le traitement n'avait pas été anormalement long; les consultations chez son médecin généraliste ainsi que des consultations spécialisées, même nombreuses, et la prise de médicaments ne suffisaient pas pour retenir que ce critère était rempli. S'agissant des douleurs persistantes, la recourante avait admis que ce n'était pas tant les douleurs qui la gênaient au quotidien mais bien plutôt un état d'épuisement permanent. Il n'y avait pas non plus d'erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notables des séquelles de l'accident et aucune difficulté particulière n'était apparue au cours de la guérison. La recourante se bornait à alléguer que les troubles qu'elle présentait initialement étaient toujours présents et constituaient un frein à sa productivité. La recourante n'avait enfin pas démontré de façon reconnaissable que son intention avait bien été de reprendre le travail à un taux supérieur à celui actuellement attesté, de sorte que le critère de la durée et du degré de l'incapacité de travail ne pouvait pas non plus être retenu. 31. Le 4 mai 2012, la recourante a fait part de sa réplique. Elle a persisté dans son recours, considérant avoir prouvé à satisfaction de droit que les conditions du lien de causalité naturelle et adéquate étaient réalisées. Pour ce faire, elle avait produit de nombreux certificats médicaux extrêmement détaillés et objectifs, émanant de plusieurs médecins. Ceux-ci admettaient tous le rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'accident de la circulation du 19 mai 2010 et les maux dont elle souffrait encore aujourd'hui et qui occasionnaient chez elle une incapacité de travail. L'intimée n'avait pour sa part procédé à aucun examen médical et n'avait produit aucun rapport digne de ce nom. Il convenait dès lors de lui octroyer l'entier de ses conclusions. Si par impossible la Cour de céans devait estimer qu'un doute subsistait sur la question de la causalité, il se justifierait de mettre en œuvre une expertise ou, au moins, d'entendre ses médecins traitants. 32. Dans sa duplique du 22 mai 2012, l'intimée a relevé que la question de la causalité naturelle pouvait rester ouverte, dans la mesure où l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles au-delà du 31 décembre 2011 et l'accident du 19 mai 2010 était contestée. Toute expertise médicale s'avérait dès lors superflue. 33. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

A/953/2012 - 9/15 - 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 4. Le litige porte sur la question de savoir si les troubles présentés par la recourante sont en lien de causalité avec l'accident du 19 mai 2010. 5. a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, l'assureur-accidents verse des prestations à l'assuré en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La responsabilité de l'assureur-accident s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 337 consid. 1; ATF 118 V 289 consid. 1b et les références) et adéquate avec l'événement assuré (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références). b) L'exigence afférente au rapport de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement dommageable de caractère accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la

A/953/2012 - 10/15 règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1; 406 consid. 4.3.1; ATF 119 V 337 consid. 1; ATF 118 V 289 consid. 1b et les références). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident. Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; ATF 119 V 341 consid. 2b/bb; RAMA 1999 no U 341 p. 408 sv., consid. 3b). 6. a) En matière de lésions du rachis cervical par accident de type «coup du lapin», de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.). L'absence de douleurs dans la nuque et les épaules dans un délai de 72 heures après l'accident assuré permet en principe d'exclure un traumatisme de type «coup du lapin» justifiant d'admettre un rapport de causalité naturelle entre cet accident et d'autres symptômes apparaissant parfois après un période de latence (par ex., vertiges, troubles de la mémoire et de la concentration, fatigabilité), malgré l'absence de substrat objectivable; il n'est pas nécessaire que ces derniers symptômes - qui appartiennent, avec les cervicalgies, au tableau clinique typique d'un traumatisme de type «coup du lapin» - apparaissent eux-mêmes dans le délai de 72 heures après l'accident assuré (ATFA non publié U 215/05 du 30 janvier 2007, consid. 5.1; SVR 2007 UV n. 23 p. 75, ATFA non publié U 580/06 du 30 novembre 2007, consid. 4.1). b) S'agissant du caractère adéquat du rapport de causalité, en cas d'atteintes à la santé sans preuve de déficit organique consécutives à un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale, un traumatisme analogue ou un traumatisme cranio-cérébral, la jurisprudence applique, par analogie, les mêmes critères que ceux dégagés à propos des troubles d'ordre psychique (ATF 117 V 359 consid. consid. 5d/bb), c'est-à-dire: - les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident ;

A/953/2012 - 11/15 - - la gravité ou la nature particulière des lésions, étant précisé que le seul diagnostic de distorsion cervicale ne suffit pas pour admettre la réalisation de ce critère. Il faut une gravité particulière du tableau clinique typique ou des circonstances particulières de nature à influencer la symptomatologie douloureuse, telles que la position particulière du corps lors de l’accident avec les complications qui s’en suivent ou d’autres lésions importantes déterminantes équivalentes à une distorsion cervicale ou à un traumatisme cranio-cérébral ; - la durée anormalement longue du traitement médical, qui ne saurait plus être examinée uniquement en fonction de la durée dudit traitement, mais sur l’existence de traitements continus spécifiques et lourds ; - les douleurs persistantes, qui doivent être importantes, sans interruption et crédibles en regard de l’atteinte qu’elles occasionnent sur la vie de tous les jours ; - les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident ; - les difficultés et complications importantes apparues au cours de la guérison; - et, enfin, le degré et la durée de l’incapacité de travail. A ce propos, il y a lieu de considérer qu’en cas d’accident de gravité légère ou moyenne, le fait d’être écarté du monde du travail pendant une très longue durée ou de manière durable apparaît d’un point de vue médical comme plutôt inhabituel. Conformément au principe de l’obligation de réduire le dommage, il doit être reconnaissable concrètement que l’assuré a entrepris tout ce qui était possible et exigible pour regagner aussi vite que faire ce peut le monde du travail. Ainsi, il doit tenter de reprendre son activité malgré les éventuels désagréments personnels et, le cas échéant, avec un accompagnement thérapeutique médical. Est dès lors déterminant non plus la durée de l’incapacité de travail, mais l’importance de l’incapacité de travail malgré les efforts consentis pour reprendre le travail. c) Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d’entre eux peut être suffisant, notamment si l’on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d’un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 129 V 407 consid. 4.4.1 et les références, 115 V 133 consid. 6c/aa). L'examen de ces critères est toutefois effectué sans faire de distinction entre les composantes physiques ou psychiques : les critères relatifs à la gravité ou à la nature particulière des lésions subies, aux douleurs persistantes ou à l'incapacité de travail sont déterminants, de manière générale, sans référence aux seules lésions ou douleurs physiques (ATF 117 V 359 consid. 6a; ATF 123 V 98 consid. 2a p. 99;

A/953/2012 - 12/15 arrêt U 249/01 du 30 juillet 2002 [RAMA 2002 n. U 470 p. 531]). Par ailleurs, toujours en relation avec l'appréciation du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident de type «coup du lapin» et des atteintes à la santé sans preuve de déficit organique, le Tribunal fédéral a précisé que le critère faisant référence au traitement médical était rempli en cas de traitement prolongé spécifique et pénible, que les douleurs prises en considération devaient revêtir une certaine intensité et que l'incapacité de travail devait être importante, en dépit des efforts reconnaissables de l'assuré (ATF 134 V 109 consid.; ATFA non publié 8C_262/2008 du 11 février 2009, consid. 3.2). 7. Pour déterminer l'existence d'un lien de causalité, il faut que l'existence d'un tel traumatisme de type "coup du lapin" et de ses suites soit dûment attestés par des renseignements médicaux fiables (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 117 V 359 consid. 4b). D'après une jurisprudence constante, en présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3 et les références). Ainsi, s'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). Quant aux avis et expertises émis par les médecins des assureurs, le Tribunal fédéral des assurances a estimé que le juge peut leur accorder pleine valeur probante aussi longtemps qu'ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bienfondé. Le simple fait qu'un médecin est lié à l'assureur par un rapport de travail ne

A/953/2012 - 13/15 permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). 8. À titre liminaire, la Cour de céans relèvera que, contrairement à la demande de la recourante, il n'est pas nécessaire de procéder à l'audition de son médecin traitant, les pièces versées au dossier s'avérant suffisantes pour trancher le présent litige. En ce qui concerne l'existence d'un lien de causalité naturelle, elle doit être admise, le médecin traitant de la recourante ayant attesté, à plusieurs reprises, que sa patiente a ressenti, immédiatement après l'accident dont elle a été victime, de vives douleurs dans la nuque, des nausées, des maux de tête et des vertiges. Il a dès lors lieu de s'interroger sur l'existence d'un lien de causalité adéquate, la causalité naturelle n'étant pas suffisante, à elle seule, pour admettre que l'intimé continue à verser des prestations d'assurance. S'agissant ainsi de la causalité adéquate, compte tenu des circonstances de l'accident du 19 mai 2010 et du fait qu'il y a lieu de ne pas retenir la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique (ATF 117 V 359 consid. 6a; 115 V 133 consid. 6), l'accident précité doit être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, à la limite de l'accident de peu de gravité. En effet, de simples collisions avec un véhicule à l'arrêt (devant un passage à piétons ou un feu rouge) sont classées, en règle générale, dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, à la limite des accidents de peu de gravité (ATF np U 471/2006 du 5 novembre 2007, consid. 5.3; RAMA 2005 U 549 p. 236, U 380/04, 2003 no U 489 p. 357, U 193/01). Pour autant, les circonstances de l'accident ne sauraient être qualifiées de dramatiques ou particulièrement impressionnantes. Il s'est en effet agi d'une collision par l'arrière avec un autre véhicule, alors que la recourante se trouvait dans son automobile à l'arrêt. En ce qui concerne les critères objectifs déterminants, les lésions subies par la recourante (céphalées, nausées, vertiges, fatigabilité et difficultés de concentration) ne sont pas particulièrement graves et le traitement de celles-ci s'est très vite limité à la prise d'antalgiques et à la mise en œuvre de séances de physiothérapie. S'il est vrai que la recourante a consulté de nombreux médecins depuis l'accident du 19 mai 2010, cela ne suffit néanmoins pas à admettre qu'elle ait subi un traitement particulièrement lourd et spécifique. D'autre part, il n'apparaît pas à la lecture du dossier que la recourante aurait été victime d'erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident ou que des difficultés et des complications importantes soient apparues au cours de la guérison. Le critère jurisprudentiel relatif à l'intensité des douleurs n'est pas réalisé non plus. La recourante allègue, certes, des douleurs à la nuque et des maux de tête. Elle expose surtout qu'elle est épuisée en permanence, ce qui l'oblige à passer la majeure partie de son temps libre couchée à se reposer. On ne saurait toutefois déduire de ces éléments que les douleurs subies par l'intéressée revêtent l'intensité exigée par la jurisprudence (ATF 134 V 109 consid. 10.2.4). S'agissant

A/953/2012 - 14/15 enfin de la durée et de l'importance de l'incapacité de travail de la recourante, il ressort de son dossier qu'elle a rapidement pu reprendre son activité à un taux de 20%. Si elle n'a pas recouvré une pleine capacité de travail aujourd'hui, il n'en demeure pas moins que sa reprise s'est faite de manière évolutive et que ses médecins ont donné un pronostic favorable et estimé qu'elle recouvrerait la totalité de sa capacité de travail, avec le temps. Quoi qu'il en soit, même si l'on devait retenir que le critère du degré et de la durée de l'incapacité de travail était rempli, il s'agirait du seul critère réalisé sur l'ensemble de ceux évoqués par la jurisprudence. Il ne revêt, toutefois, pas une intensité telle qu'il suffise à rendre vraisemblable de manière prépondérante le lien de causalité adéquate, ce d'autant moins que l'accident de mai 2010 se trouve à la limite inférieure des accidents de gravité moyenne. 9. Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est donc à juste titre que l’intimée a mis un terme à ses prestations faute de lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles allégués par l’assurée. Le recours est donc rejeté. 10. La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu d'émolument.

A/953/2012 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/953/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.07.2012 A/953/2012 — Swissrulings