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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.10.2011 A/952/2011

11 ottobre 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,242 parole·~16 min·4

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/952/2011 ATAS/955/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 octobre 2011 1 ère Chambre

En la cause Monsieur P___________, domicilié à Genève recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/952/2011 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur P___________, né le 2 août 1950, titulaire d'une rente d'invalidité, est au bénéfice de prestations complémentaires depuis le 1 er septembre 1996. 2. Lors du contrôle de son dossier en décembre 2008, il est apparu que l'intéressé était devenu propriétaire d'un appartement sis à Prague d'une valeur de CZK 993'190.appartenant à sa mère, Madame S___________. Celle-ci est décédée le 15 juillet 2008. 3. Le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) a procédé à un nouveau calcul du droit de l'intéressé aux prestations complémentaires en tenant compte de ce bien immobilier, et par décision du 13 avril 2010, lui a réclamé le remboursement d'un montant de 32'788 fr., représentant les prestations versées à tort depuis le 1 er décembre 2005. 4. L'intéressé a formé opposition le 11 mai 2010, contestant l'effet rétroactif au 1 er

décembre 2005 donné par le SPC. Il allègue à cet égard n'être devenu propriétaire de l'appartement que dans le courant de l'année 2008, peu avant le décès de sa mère. 5. Les documents suivants ont été produits : a) un contrat conclu à Prague le 8 février 2004 aux termes duquel Madame S___________, associée de la Sàrl X___________, cède sa part sociale à l'intéressé. Les parties au contrat ont prévu que "le jour de l'examination de ce contrat par l'assemblée générale de la société, et par son approbation par la société, la cession de la part sociale selon ce contrat va produire ses effets, et la participation du cédant à la société disparaît. Les associés de la société mentionnée deviendront les associés d'origine à l'exception du cédant, et l'acquéreur, tous avec le montant des parts sociales conformément au contrat social". b) le contrat de transfert de la propriété conclu entre la Sàrl X___________ et l'intéressé, dont il ressort que la Sàrl X___________ est propriétaire de l'immeuble n° 872 depuis le 15 novembre 1993. La Sàrl X___________ et l'intéressé ont convenu le règlement financier suivant : "L'assemblée générale de la société du 05.12.2007 a décidé que les associés ne demandent pas le paiement de la part versée, et que la part laisse dans la société, et que cette somme sera transmise à leur profit sur le compte des propriétaires. La partie de la part de l'associé qui fait la part de l'acquéreur au prix vénal payé de l'immeuble, payé à la commune de la capitale de Prague - arrondissement de Prague 4, est, sur la base de la cession de l'appartement dans la propriété, le jour du dépôt du projet de droit à l'inscription de ce contrat au cadastre d'immobiliers, décompté de la comptabilité de la coopérative".

A/952/2011 - 3/9 - (art. IIIe du contrat)

L'administration, l'exploitation et la mise en état de l'immeuble continuent à être gérées par la société X___________. De plus, "les règles de la contribution des copropriétaires de l'immeuble aux charges liées à l'administration, les mises en état et l'entretien des parties communes de l'immeuble font partie de la déclaration du propriétaire, ainsi que les règles pour l'administration des parties communes de l'immeuble. Le cédant et les acquéreurs s'engagent à contribuer selon la taille de la part de copropriété à l'assurance de l'immeuble selon les contrats d'assurance conclus" (art. IVe du contrat)

Il est enfin prévu que "les parties demandent que dans l'Office de cadastre de la capitale de Prague, site de Prague pour le territoire cadastral de Podoli, commune de Prague, l'inscription des changements des droits de propriété vis-à-vis l'objet de cession conformément le présent contrat et le projet "w" annexé soit effectué. Le droit émanant du présent contrat entre en vigueur par l'inscription au cadastre d'immobiliers le jour où le projet a été déposé à l'Office du cadastre de la capitale de Prague. Ce jour-là, la location de l'appartement entre le cédant et l'acquéreur disparaît" (art. VIe du contrat)

c) un courrier adressé à l'Office de cadastres de la capitale de Prague le 5 décembre 2007 sollicitant l'inscription du droit de propriété au cadastre d'immobilier en faveur de l'intéressé de l'appartement n° 872/3, selon le contrat de transfert du même jour, le cédant étant la Sàrl X___________ et l'acquéreur l'intéressé. d) un courrier de Madame Q___________, avocate à Prague, adressé à l'intéressé le 20 février 2008, selon lequel "concernant l'affaire de transfert de l'unité de logement n° 872/3, Office cadastral de Podoli, dans votre propriété, j'ai préparé le contrat adéquat et le projet d'inscription au cadastre lesquels ont été déposés par l'ingénieur R___________ au bureau d'enregistrement de l'Office cadastral de la capitale de Prague, site de travail de Prague, le 19 janvier 2008. En consultant les pages d'information du cadastre relatives aux biens immeubles, j'ai constaté que l'inscription est effectuée depuis ce jour, c'est-à-dire que vous êtes propriétaire de l'appartement mentionné. (…) En liaison avec les actes mentionnés ci-dessus, nous nous sommes entendus sur le prix de mon travail à concurrence de rémunération, droits administratifs, inscription, forfait des frais généraux, que vous avez déjà payés le 3 janvier 2008. J'ai supposé que la vérification des signatures apposées sur les contrats sera payée par la société X___________, mais lors des négociations le 5 décembre 2007, dans

A/952/2011 - 4/9 votre maison, il m'a été dit que la vérification des signatures sur les contrats de transfert de l'unité de logement est à la charge de l'acquéreur". e) l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de la Sàrl X___________ approuvant le transfert de la part sociale de Madame S___________, correspondant à l'apport dans le capital-social de la société à concurrence de CZK 32'000.-, libéré entièrement, au nouvel associé, Monsieur P___________. 6. Par courrier du 19 octobre 2010, le SPC a demandé à l'intéressé de lui faire parvenir : - la copie de l'inventaire successoral dressé par le notaire en charge de la liquidation de la succession de sa mère, indiquant la valeur au décès des biens immobiliers et mobiliers délaissés, et la part lui revenant. - des justificatifs expliquant à quoi correspondait le contrat de cession de la part sociale dans la Sàrl X___________ établi le 8 février 2004, et le lien entre ce document et l'appartement 872/3. - un document spécifiant de quelle manière l'appartement lui avait été cédé par sa mère. - le contrat final du transfert de l'unité de logement. - des précisions quant à la numérotation utilisée, soit les n os 872/5, 872 et 872/3, qui semblent désigner différents appartements. 7. Le 16 décembre 2010, l'intéressé a indiqué que le SPC était déjà en possession de tous les documents pertinents et qu'il n'était plus en mesure de supporter d'éventuels frais de traduction pour des documents supplémentaires. 8. Par décision du 3 mars 2011, le SPC a rejeté l'opposition, considérant que l'intéressé n'avait pas démontré qu'il n'était pas propriétaire de l'appartement antérieurement à l'année 2008, vu l'existence du contrat de cession conclu le 8 février 2004 et l'absence d'explications et de documents suite à son courrier du 19 octobre 2010. 9. L'intéressé a interjeté recours le 1 er mars 2011 contre ladite décision. Selon lui, c'est à tort que le SPC persiste à croire qu'il est devenu propriétaire de l'appartement le 1 er décembre 2005, "alors que je leur ai maintes fois expliqué, preuves à l'appui, que le transfert n'est devenu effectif qu'au 29 janvier 2008". Il produit un document rédigé en tchèque daté du 5 décembre 2007, précisant l'avoir déjà adressé au SPC le 19 février 2009. 10. Dans sa réponse du 21 avril 2011, le SPC a conclu au rejet du recours.

A/952/2011 - 5/9 - 11. La Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 21 juin 2011. A cette occasion, l'intéressé a déclaré que "Je ne sais pas pour quelle raison il est question d'un appartement n° 872/3 dans le contrat de transfert et dans l'inscription au Registre foncier. Je certifie qu'il n'y a qu'un seul appartement. Il s'agit du 872/5, sis au 1er étage. Ma mère m'a fait donation de cet appartement en janvier 2008, peu avant son décès. Ma sœur avait quant à elle reçu un chalet de la part de ma mère environ 5 ou 7 ans auparavant. Je n'ai pas d'autres frères ou sœurs. La société X___________ s'occupe de l'entretien de tous les appartements de l'immeuble 872. Je paie chaque année à cette société une centaine de francs. Cette société avait acquis l'immeuble et les différents "propriétaires" des appartements lui remboursaient chaque mois leur dette hypothécaire. Ma mère avait souhaité me donner l'appartement en décembre 2005 déjà, mais elle ne s'était pas encore acquittée complètement de sa dette, de sorte que l'appartement ne lui appartenait pas complètement. Un membre de la société s'y est opposé et la donation a dû être reportée en janvier 2008. A cette date, je crois que ma mère était propriétaire de l'appartement. Depuis que j'en suis propriétaire, soit depuis janvier 2008, je n'ai rien à payer à la société en dehors de l'entretien. Je paie également une taxe foncière". 12. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le droit du SPC de tenir compte de l'appartement sis à Prague dans le calcul des prestations dues à l'intéressé depuis le 1 er décembre 2005, alors que celui-ci allègue n'être propriétaire de cet appartement que depuis janvier 2008.

A/952/2011 - 6/9 - 4. En vertu de l'art. 2 al.1 LPC, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux articles 2a à 2d LPC doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 3b LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 3c LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC). Les revenus déterminants au sens de l'art. 3a al. 1 LPC comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 3c al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules (art. 3c al. 1 let. c LPC). Sont également comprises dans les revenus déterminants les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 3c al. 1 let. g LPC). La fortune doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI). En règle générale, sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale (art. 23 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI). 5. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend, notamment, le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), un cinquième de la fortune nette après déduction d’un montant de 25'000 fr. pour les personnes seules (let. c), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les rentes, pensions et autres prestations périodiques (let. f), les prestations complémentaires fédérales (let. e) et les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (let. j). Sont notamment considérés comme fortune de l'intéressé, et évalués conformément à la loi sur l'imposition des personnes physiques (impôt sur la fortune), l'argent comptant, les dépôts dans des banques et caisses d'épargne, les soldes de comptes courants et tous titres représentant la possession d'une somme d'argent (art. 7 al. 1 let. f LPCC).

A/952/2011 - 7/9 - 6. Selon l’art. 25 al. 1 LPGA en vigueur depuis le 1er janvier 2003, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, la modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. Comme par le passé, soit avant l'entrée en vigueur de la LPGA au 1er janvier 2003, l'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 aLAVS ou de l'art. 95 aLACI (p. ex., ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATFA non publié du 14 novembre 2006, P 32/06, consid. 3 ; ATF 130 V 320 consid. 5.2 et les références). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (cf. ATF 122 V 139 consid. 2e). 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 8. Il appert des documents traduits produits par l'intéressé que par contrat du 8 février 2004, sa mère lui a cédé la part sociale correspondant à l'appartement n° 872/3, qu'elle détenait dans la Sàrl X___________. La Cour de céans relève qu'il est

A/952/2011 - 8/9 expressément convenu dans ce contrat, que la cession produira ses effets dès que l'assemblée générale de la Sàrl X___________ l'aura approuvée. L'assemblée générale au cours de laquelle la Sàrl X___________ a pris connaissance du contrat de cession du 8 février 2004 s'est tenue le 5 décembre 2007. Elle a été suivie par la conclusion d'un contrat de transfert de propriété par la Sàrl X___________ et l'intéressé. Il est vrai que ce contrat de transfert de propriété n'est pas daté. Il résulte cependant de la demande déposée auprès de l'Office des cadastres de Prague le 5 décembre 2007 que ce contrat a également été conclu le même jour. Aux termes de l'art. VI du contrat de transfert, intitulé Dispositions finales, "le droit émanant du présent contrat entre en vigueur par l'inscription au cadastre d'immobiliers". La date à laquelle l'intéressé devient propriétaire de l'appartement est ainsi clairement définie et correspond au jour de l'inscription à l'Office des cadastres de Prague. Madame Q___________, avocate à Prague, est venue confirmer à l'intéressé le 20 février 2008 que l'inscription du droit de propriété au cadastre d'immobiliers est effectuée depuis ce jour. Force dès lors est de constater que l'intéressé est devenu propriétaire de l'appartement 872/3 en février 2008 et non pas en janvier 2005 comme retenu par le SPC. Aussi le recours est-il admis, et la cause renvoyée au SPC pour nouveau calcul et nouvelle décision.

A/952/2011 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule les décisions des 13 avril 2010 et 3 mars 2011. 3. Renvoie la cause au SPC pour nouveau calcul et nouvelle décision. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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