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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.02.2011 A/95/2011

22 febbraio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·377 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/95/2011 ATAS/198/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales 1 ère Chambre Arrêt du 22 février 2011

En la cause Madame M__________, domiciliée à GENEVE recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/95/2011 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 9 avril 2010, confirmée sur opposition le 26 novembre 2010, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) a à nouveau fixé le montant des prestations complémentaires dues à Madame M__________ ; Que par courrier du 13 janvier 2011 adressé à la Chambre de céans, l'assurée a indiqué qu'elle souhaitait payer elle-même l'assurance-maladie de son fils ; Qu'une cause a été enregistrée sous le numéro A/95/2011 ; Que le 18 janvier 2011, l'assurée a demandé à ce que les pièces transmises au Tribunal le 13 janvier 2011 lui soient retournées ; que l'assurée a alors été invitée à confirmer qu'elle entendait retirer son recours ; Que dans sa réponse du 8 février 2011, le SPC a conclu au rejet du recours ; Que l'assurée a déclaré retirer son recours le 15 février 2011 ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été retiré ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/95/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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