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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.06.2010 A/946/2010

15 giugno 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,636 parole·~8 min·3

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/946/2010 ATAS/665/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 15 juin 2010

En la cause Monsieur A___________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PALLY Marlène Madame A___________, domiciliée à GENEVE demandeurs contre CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), case postale 176, GENÈVE RENDITA Fondation de libre passage, case postale 8629, ZÜRICH défenderesses

A/946/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 28 janvier 2010, la 11ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A___________, née en1957, et Monsieur A___________, né en 1955, mariés en date du 21 décembre 1990. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 9 mars 2010 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 18 mars 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 21 décembre 1990 et le 9 mars 2010. 5. L'instruction menée par le Tribunal a permis d'établir les faits suivants: a) S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Selon le jugement de divorce, elle a cessé de travailler de 1994 à fin 2007. • Par courrier du 7 avril 2010, SWISS STAFFING, Fondation 2ème pilier, a indiqué que la demanderesse a été affiliée du 1er juin 2008 au 31 août 2008, en tant qu'employée de X___________ SA. L'avoir transféré à la Fondation de libre passage RENDITA le 4 mars 2009 de 1'460 fr 30 était constitué de l'avoir accumulé durant cette période soit 1'448 fr 55, y compris l'avoir de libre passage apporté le 18 août 2008 de 642 fr. • Par courrier du 15 avril 2010, RENDITA Fondation de libre passage indique que la demanderesse est affiliée depuis le 4 mars 2009. Les avoirs suivants ont été transférés: le 4 mars 2009, 1'460 fr. 30 reçus de SWISS STAFFING, Fondation 2ème pilier ; le 7 avril 2009, 190 fr. 90 reçus du Fonds de prévoyance de la SSH (HOTELA) : le 13 mai 2009, 428 fr. 10, reçus de la Fondation institution supplétive LPP de Lausanne. Le montant au 9 mars 2010 s'élève à 2'120 fr 20 intérêts inclus. b) S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 13 avril 2010, la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l’instruction publique et des fonctionnaires de l’administration du canton de Genève (CIA) a indiqué que l’assuré était affilié depuis le 1er mars 2006. La somme de 148'671 fr. 60 avait été transférée le 5 mai 2006 en provenance de la Fondation institution supplétive LPP de Zurich. La prestation de sortie à la date

A/946/2010 3/5 du mariage était égale à zéro. La prestation de sortie calculée au 31 mars 2010 s’élève à 258'117 fr. 80. La Caisse confirme le caractère réalisable du partage de la prestation de sortie. 6. Selon le courrier du conseil du demandeur du 26 avril 2010, les montants des avoirs doivent être arrêtés au 31 juillet 2009 selon le jugement de divorce, étant précisé que tous ses avoirs ont été transférés à la CIA. Selon le courrier du 15 avril 2010 de la demanderesse, tous ses avoirs ont été transférés auprès de RENDITA. Elle joint à son courrier des attestations de la Fondation institution supplétive LPP, de SWISS STAFFING, correspondant aux renseignements communiqués par RENDITA, s’agissant des transferts. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 11 mai 2010. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 24 mai 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de

A/946/2010 4/5 l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009. Dans le cas d'espèce, la prestation de sortie acquise avant le mariage pour chacun des époux est nulle, de sorte qu'il n'y a pas lieu de calculer ces intérêts. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 21 décembre 1990, d’autre part le 9 mars 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 258'117 fr. 80, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 2'120 fr. 20, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de fr. 129'058 fr 90 (258'117 fr. 80: 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 1'060 fr. 10 (2'120 fr 20. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 127'998 fr. 80. Contrairement à ce que prétend le conseil du demandeur, ce sont bien les avoirs accumulés du mariage jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce est définitif qui sont déterminants. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève à transférer, du compte de Monsieur A___________, la somme de 127'998 fr. 80 à RENDITA Fondation de libre passage en faveur de Madame A___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 9 mars 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La Présidente :

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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