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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.05.2009 A/944/2009

11 maggio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,024 parole·~5 min·4

Testo integrale

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président suppléant; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/944/2009 ATAS/526/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 11 mai 2009

En la cause Madame A__________, domiciliée à Genève

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/944/2009 - 2/4 - EN FAIT 1. Madame A__________ a déposé une demande de prestations de l'assuranceinvalidité le 12 décembre 2006. 2. Par décision du 23 janvier 2009, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) a rejeté ladite demande. 3. Par courrier du 13 mars 2009, l'assurée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans, faisant valoir qu'elle présentait une incapacité totale de travail. A la forme elle a indiqué : "Je vous saurais gré de bien vouloir accepter mon recours passé le délai des 30 jours car je n'ai trouvé personne avant pouvant m'expliquer les tenants et les aboutissants de votre lettre, n'étant pas francophone". 4. Par courrier du 19 mars 2009, le Tribunal de céans a demandé à la recourante si elle pouvait justifier d'un empêchement d'agir en temps utile. 5. Par courrier du 23 mars 2009, la recourante a indiqué : "Ne parlant pas français correctement et ne sachant pas lire, j'ai eu des difficultés pour demander l'aide nécessaire à la compréhension de la lettre du 19 mars. J'ai maintenant une personne de confiance qui peut m'aider. Je vous demande donc d'avoir l'amabilité de recevoir mon recours, tardif, mais indépendant de ma volonté". 6. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours. L'art. 60 al. 1 LPGA prévoit un délai de recours de trente jours dès la notification de la décision attaquée. En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de

A/944/2009 - 3/4 telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n°704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recours a été interjeté après le délai de 30 jours dès sa réception, comme l'a elle-même reconnu la recourante dans son acte de recours et dans ses observations du 23 mars 2009. 4. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas. En effet, l’on ne peut considérer que la recourante a été empêchée sans sa faute d’agir dans le délai fixé, le manque de connaissances en français n'étant pas considéré comme un motif valable de restitution. Le recourante aurait d'ailleurs pu s'adresser dans les 30 jours à un organisme caritatif doté d'un service juridique, par exemple. En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

A/944/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Renonce à percevoir un émolument. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN Le président suppléant

Georges ZUFFEREY

La secrétaire-juriste :

Frédérique GLAUSER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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