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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.08.2016 A/939/2016

17 agosto 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,911 parole·~10 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/939/2016 ATAS/638/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 août 2016 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à VÉSENAZ

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/939/2016 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), née le ______ 1968, s’est inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) en date du 19 novembre 2015, se déclarant disposée à travailler à plein temps. 2. Par décision du 26 novembre 2015, la caisse cantonale genevoise de chômage a refusé de verser des indemnités de chômage, dès lors que l’assurée ne justifiait d’aucune période de cotisation durant les deux ans qui précédaient son inscription, soit du 18 novembre 2013 au 17 novembre 2015, et qu’elle n’invoquait aucun motif de libération. 3. Par courrier du 16 janvier 2016, l’assurée a invoqué qu’elle n’avait pas travaillé pendant les deux ans car, depuis le décès de son mari, elle était malade. Elle a joint un certificat médical établi en date du 16 décembre 2015 par le docteur B______ aux termes duquel son état de santé est à l’origine de l’absence de toute activité professionnelle depuis le début de 2011, jusqu’à présent. Elle a fourni divers certificats médicaux du même médecin attestant d’une incapacité de travail totale pour raison de maladie. 4. Par décision du 26 février 2016, l’OCE, en sa qualité d’autorité cantonale, a déclaré l’assurée inapte au placement dès le 18 novembre 2015, motif pris que son incapacité de travail, débutée en décembre 2013, n’était manifestement pas que passagère. 5. L’assurée a formé opposition en date du 2 mars 2015, motif pris que si elle avait déclaré être capable de travailler à 100% dans sa demande, c’est qu’elle allait très mal et était très déprimée. Elle confirmait qu’à ce moment-là elle ne pouvait pas travailler à 100%. Elle a joint un certificat médical de la doctoresse C______ attestant que sa capacité professionnelle était de 0% du 16 décembre 2013 au 31 décembre 2015. Elle a produit encore d’autres certificats médicaux alléguant d’une totale incapacité de travail. 6. Par décision du 10 mars 2016, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assurée, motif pris que son incapacité de travail en cours depuis décembre 2013 ne peut pas être considérée comme passagère. 7. L’assurée interjette recours en date du 23 mars 2016, relevant qu’elle était toujours malade, qu’elle n’avait pas de revenu et qu’elle ne savait pas quoi faire pour continuer à vivre. Elle demandait la reconsidération de son cas. 8. Dans sa réponse du 6 avril 2016, l’OCE conclut au rejet du recours, la recourante ne contestant pas présenter une incapacité totale de travail. 9. Après communication de cette écriture à la recourante, la cause a été gardée à juger.

A/939/2016 - 3/6 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414; MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, 2005, no 8 p. 439). Dans le domaine de l'assurance-chômage, la question de l'aptitude au placement (art. 15 LACI) peut faire l'objet d'une décision de constatation de l'autorité cantonale ou de l'office régional de placement compétent, lorsque cette tâche lui a été déléguée (art. 85 al. 1 let. d et 85b al. 1 LACI). Cette décision de constatation ne porte que sur un aspect du droit aux prestations, l'aptitude au placement, et non sur le droit aux prestations comme tel (cf. MEYER/VON ZWEHL, op. cit., no 30.3 p. 448). En cas de recours, le pouvoir d'examen de l'autorité saisie est donc également limité à cette question. En l’espèce, le litige porte sur la seule question de l’aptitude au placement de la recourante. 4. L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). L'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une inaptitude "partielle") auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières.

A/939/2016 - 4/6 - L'aptitude au placement comprend deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58, 123 V 214 consid. 3 p. 216; DTA 2004 no 2 p. 48 consid. 1.2 [C 136/02], no 12 p. 122 consid. 2.1 [C 243/02], no 18 p. 188 consid. 2.2 [C 101/03]). Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché (art. 15 al. 2, 1ère phrase, LACI). S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecinconseil, aux frais de l'assurance (art. 15 al. 3 LACI). Pour déterminer l'aptitude au placement des handicapés, les autorités cantonales et les caisses coopèrent avec les organes compétents de l'assurance-invalidité (art. 15 al. 1, 1ère phrase de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 - ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02). Lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l'al. 2, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance; cette reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l'exercice d'une activité lucrative (art. 15 al. 3 OACI). Dans le même sens, l'art. 70 al. 2 let. b LPGA prévoit l'obligation pour l'assurance-chômage d'avancer les prestations dont la prise en charge par l'assurance-invalidité est contestée. Le but des articles 15 al. 3 OACI et 70 al. 2 let. b LPGA est d'éviter qu'une personne atteinte dans sa santé, mais dont l'inaptitude au placement n'est pas manifeste, ne puisse prétendre aucune indemnisation de sa perte de gain tant que sa demande de prestation de l'assurance-invalidité n'est pas tranchée. Afin d'éviter une telle lacune, les dispositions citées prévoient l'obligation pour l'assurance-chômage d'avancer les prestations. L'assurance-chômage est tenue d'avancer la totalité des prestations, sans réduction, même lorsque la personne assurée présente une incapacité de travail partielle attestée médicalement. La personne assurée doit toutefois être disposée à accepter un emploi correspondant à sa capacité de travail résiduelle et rechercher effectivement un tel emploi (ATF 8C_5/2009 du 2 mars 2010 consid. 7.1). Si elle n'est pas disposée à accepter un tel emploi ou s'estime totalement incapable de travailler, elle est inapte au placement et ne peut prétendre l'avance des prestations par l'assurance-chômage. Il en va ainsi même si une capacité de travail supérieure à celle alléguée par la personne assurée est attestée médicalement (ATF 8C_5/2009 cité, consid. 7.3; Jacques-André SCHNEIDER,

A/939/2016 - 5/6 - LAI, Perte de gain maladie et LACI : quel suivi individualisé pour l'assuré ?, in : Kahil-Wolff/Simonin (édit.), La 5e révision de l'AI, 2009, p. 77). 5. En l’espèce, il ressort de la demande de prestations que la recourante s’est déclarée prête à travailler à 100%. Elle a cependant produit de nombreux certificats médicaux dont il résulte qu’elle est en incapacité de travail totale depuis le 16 décembre 2013 jusqu’à ce jour (cf. certificats médicaux de la Dresse C______) pour un état dépressif important, voire depuis début 2011 (certificats médicaux du Dr B______). Dans son opposition, la recourante admettait être dans l’incapacité de travailler en raison de son état de santé et dans son recours, elle fait valoir qu’elle est toujours malade. Enfin, à ce jour, la recourante n’a pas déposé de demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité. Il convient dès lors de constater que depuis plusieurs années, la recourante est en incapacité de travail totale. L’inaptitude au placement est ainsi manifeste et durable. Partant, l’intimé était fondé à prononcer l’inaptitude au placement de la recourante. Pour le surplus, il est loisible à la recourante de déposer, cas échéant, une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité. 6. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 7. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/939/2016 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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