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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.05.2015 A/936/2015

12 maggio 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·810 parole·~4 min·3

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/936/2015 ATAS/356/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 mai 2015 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY recourant

contre ASSURA, MONT-SUR-LAUSANNE

intimée

A/936/2015 - 2/4 - Attendu en fait que Monsieur A______ est affilié auprès d’ASSURA (ci-après l’assureur) pour l’assurance complémentaire PREVISIA PLUS ; Que le 12 septembre 2014, il a adressé à l’assureur une déclaration d’accident survenu le 31 août 2014 ; Que le 16 décembre 2014, l’assureur, considérant que le critère de la cause extérieure extraordinaire n’était pas remplie, a informé l’intéressé qu’il n’interviendrait pas au titre de la couverture accident ; qu’il a confirmé sa position le 17 février 2015 ; Que l’intéressé a saisi la chambre de céans le 17 mars 2015, d’un « recours » contre la lettre de l’assureur du 17 février 2015 ; Que le 6 mai 2015, l’assureur a déclaré accepter de prendre en charge au titre de l’assurance complémentaire PREVISIA PLUS l’événement du 31 août 2014, admettant la présence d’une lésion assimilée selon l’art. 9 al. 2 OLAA ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît des contestations relatives aux assurances complémentaires à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10) ; Que par ailleurs, conformément à l’art. 134 al. 2 LOJ, la chambre des assurances sociales connaît des recours contre les décisions du Tribunal administratif de première instance (TAPI) relatives aux assurances complémentaires à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20) ; Qu’en effet, les contestations en matière d’assurances complémentaires à la LAA doivent être en premier lieu soumises au TAPI (cf. art. 116 al. 2 LOJ) ; Qu’en l’occurrence, le demandeur fonde ses prétentions sur un contrat d’assurance complémentaire à la LAA ; Que le TAPI n’ayant pas encore été saisi, la Cour de céans se doit de décliner sa compétence ; Que d’après l’art. 63 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272), si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte ; Que le tribunal qui décline sa compétence à raison du lieu ou de la matière ne peut déléguer sa compétence et charger le juge compétent de statuer ; Que la transmission d’office, bien qu’elle corresponde à la tendance moderne et qu’elle vaille devant les autorités de recours, n’a pas été voulue en première instance, compte tenu des charges supplémentaires qui en découleraient apparemment pour les tribunaux ;

A/936/2015 - 3/4 - Qu’il n’y a pas de lacune du Code sur ce point mais un silence qualifié du législateur (BOHNET François, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 28 et 29 ad art. 63, p. 207ss, et les références) ; Qu’il convient donc de déclarer la demande irrecevable ; Qu’il paraît par ailleurs inutile d’inviter l’assuré à mieux agir, dans la mesure où l’assureur a expressément accepté de prendre en charge - au titre de l’assurance complémentaire PREVISIA PLUS - l’événement du 31 août 2014, la présence d’une lésion assimilée selon l’art. 9 al. 2 OLAA étant admise ;

A/936/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare la demande irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). Lorsque la valeur litigieuse minimale de 30'000 francs n'est pas atteinte, le recours n'est recevable que si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

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