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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.04.2008 A/936/2008

17 aprile 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·432 parole·~2 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine KOEPPEL et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/936/2008 ATAS/447/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du jeudi 17 avril 2008

En la cause Monsieur K__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRUCHEZ Christian, avocat recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, Glacisde-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé

A/936/2008 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 29 février 2008, l'Office cantonal de l'emploi (OCE) a confirmé la décision rendue en date du 31 janvier 2008 par le Service des mesures cantonales (SMC), décision aux termes de laquelle le dossier de Monsieur K__________ avait été annulé administrativement; Que par courrier du 19 mars 2008, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision; Qu'invité à se déterminer, l'OCE a rendu en date du 19 mars 2008 une décision annulant celle du 31 janvier 2008 et permettant à l'intéressé de rester inscrit auprès du SMC;

CONSIDERANT EN DROIT Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI). Que la compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d'espèce est dès lors établie ; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis; Que suite au recours, l’intimé a annulé la décision attaquée ; Qu'il convient d'en prendre acte et de constater que le litige devient sans objet ; Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ;

A/936/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision de l’OCE du 19 mars 2008 d'annuler sa décision du 29 février 2008. 2. Déclare le recours sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 500 fr. à titre de dépens.

La greffière

Brigitte LUSCHER La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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