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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.05.2011 A/935/2011

26 maggio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,643 parole·~8 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/935/2011 ATAS/544/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mai 2011 3ème Chambre

En la cause Monsieur O____________, domicilié à Meyrin Madame O____________, domiciliée à Versoix demandeurs contre CAISSE DE PENSIONS DE LA SOCIÉTÉ X___________ S.A., p.a Y___________ SA, à Neuchâtel FONDATION DE PRÉVOYANCE D'ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX Z___________, p.a. XA___________ SA, à Genève défenderesses

A/935/2011 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 29 octobre 2009, la 18ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame Marcelle O____________, née P___________ en 1974, et Monsieur O____________, né en 1970, lesquels s'étaient mariés en date du 4 octobre 2002. 2. Au chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le 11 décembre 2009 demandeur a appelé de ce jugement en concluant notamment à l'annulation du chiffre 8 du dispositif. 4. Par arrêt du 21 mai 2010, la Chambre civile de la Cour de justice a constaté que le montant de 65'300 fr. utilisé pour financer l'achat d'un bien immobilier n'avait pas à être rajouté au montant à partager, le produit de la vente du bien n'ayant pas permis de rembourser les avoirs utilisés. Pour le reste, la Cour a confirmé le chiffre 8 du dispositif du jugement de première instance. 5. La Cour de céans, chargée de procéder au partage ordonné par le juge civil, a sollicité des parties le nom de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis a demandé à celles-ci de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 4 octobre 2002 et le 15 décembre 2009, date à laquelle la dissolution du mariage est entrée en force. 6. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - que depuis février 2002, il travaille pour X___________ SA et est affilié à la caisse de pension de cette société; - qu'au moment du mariage, son avoir s'élevait à 40'410 fr. 20 (cf. courrier de la caisse de pension du 21 avril 2011), ce qui correspondait, au moment de l'entrée en force du divorce, compte tenu des intérêts courus durant le mariage, la somme de 48'573 fr. 30; - qu'au moment du divorce, son avoir s'élevait au total à 52'788 fr. 80, étant précisé qu'un retrait de 65'300 fr. a été opéré dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement en septembre 2005. 7. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'elle n'a commencé à travailler qu'en août 2004 et a été affiliée à LA BALOISE puis à la FONDATION DE PRÉVOYANCE

A/935/2011 3/5 D'ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX Z___________ (c/o XA___________ Y___________; cf. courrier de la fondation du 12 avril 2011); - qu'elle a accumulé durant le mariage la somme de 9'065 fr. 60. 8. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008.

A/935/2011 4/5 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 4 octobre 2002, date du mariage, d’autre part le 15 décembre 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon l'art. 30c al. 6 LPP, lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et il est partagé conformément aux art. 122, 123 et 141 CC, et à l'art. 22 LFLP. Le versement anticipé reçu de l'institution de prévoyance et investi dans un bien immobilier équivaut à une prestation de libre passage au sens de l'art. 22 al. 2 LFLP; il doit donc être ajouté aux autres valeurs qui sont déterminantes pour les prestations de sortie au sens de l'art. 122 al. 1 CC (Thomas SUTTER/Dieter FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, ad art. 122/141-142 n° 44). Seuls sont pris en considération les montants qui font encore l'objet d'une obligation de remboursement au moment du divorce; ils sont à comptabiliser dans la prestation de sortie au moment du divorce (ATF 128 V 235 consid. 3b et les références; ATFA du 22 juillet 2005, B 18/04). En l'occurrence, cependant, la Chambre civile de la Cour de justice a constaté qu'il n'y avait plus d'obligation de rembourser le montant retiré dans la mesure où le produit obtenu de la vente de l'immeuble ne le permettait pas. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 4'215 fr. 50 (52'788.80 - 48'573.30) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 9'065 fr. 60, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 2'107 fr. 75 (4'215.50 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 4'532.80 (9'065.60 : 2), de sorte que c’est en définitive la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 2'425 fr. 05 (4'532.80 - 2'107.75). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite FONDATION DE PRÉVOYANCE D'ÉTABLISSEMENTS MÉDICO- SOCIAUX Z___________ à transférer, du compte de Madame O____________, née P___________, la somme de 2'425 fr. 05 à la CAISSE DE PENSION DE LA SOCIÉTÉ X___________ SA en faveur de Monsieur O____________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 décembre 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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