Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Michael RUDERMANN et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/933/2020 ATAS/1115/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 novembre 2020 10ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié ______, GENÈVE
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/1115/2020
- 2/6-
A/933/2020 Attendu EN FAIT Que par décision sur opposition du 1er novembre 2019, l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE ou l'intimé) a rejeté l'opposition formée par Monsieur A______ (ciaprès : l'assuré ou le recourant) le 6 août 2019 contre la décision du service juridique de l'OCE du 18 juillet 2019 prononçant la suspension pour une durée de 31 jours du droit à l'indemnité de l'assuré pour ne pas avoir donné suite à l'assignation de l'office régional de placement (ORP) du 24 mai 2019 pour un poste de maçon à 100 %, pour une durée indéterminée, à pourvoir auprès de la société B______; Que par courrier du 2 mars 2020 reçu par son destinataire le 3 mars 2020, l'assuré a adressé à l'OCE une « réclamation écrite suite à votre décision sur opposition du 1er novembre 2019 »; Que l'assuré explique, dans ce courrier, se sentir volé et injustement sanctionné, pour une simple erreur qu'il a commise, observant avoir toujours tout fait pour retrouver un emploi, et qu'au lieu de l'aider, l'OCE ne faisait qu'aggraver sa situation en le mettant dans une précarité extrême très difficile à vivre. Après avoir réitéré ses griefs à l'encontre de l'OCE, il conclut en espérant que cette lettre fera réfléchir l'OCE sur sa mauvaise gestion afin qu'il change sa manière de faire et aide réellement les personnes qui sont au chômage; Qu'à réception de ce courrier, le service juridique de l'OCE a transmis celui-ci à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans ou la CJCAS) pour raison de compétence; Que la chambre de céans a enregistré cette communication comme un recours, et en a informé les parties en leur indiquant qu'elles seraient informées du suivi la procédure; Que par courrier du 1er avril 2020, le président de la 10ème chambre de la CJCAS s'est adressé au « recourant » : vu la date de la décision sur opposition qui lui avait été notifiée par courrier recommandé, si l'on devait considérer son courrier comme un recours, il serait manifestement tardif et donc irrecevable, en toute hypothèse, y compris en prenant en compte la suspension des délais de recours pendant la période de Noël et Nouvel an. Se posait la question de savoir s'il avait interjeté recours contre cette décision sur opposition, en écrivant son courrier du 2 mars 2020 à l'OCE. Il était prié d'indiquer à cette juridiction, d'ici au 15 mai 2020 au plus tard, si l'on devait considérer ou non son courrier susmentionné comme un recours. Dans la négative, il était invité à le confirmer à la chambre de céans en précisant en tant que de besoin et pour plus de clarté qu'il le retirait. À l'inverse, il était prié, dans le même délai, d'indiquer à la chambre de céans s'il existait à l'époque où il avait reçu ladite décision et pendant le délai de recours un motif grave l'ayant empêché d'interjeter recours dans le délai légal, ceci avec justificatifs à l'appui, en indiquant la date où était survenu l'empêchement grave supposé, ainsi que la date à laquelle il avait cessé;
- 3/6-
A/933/2020 L'intéressé ne s'étant pas manifesté dans le délai imparti, la chambre de céans a indiqué aux parties que la cause était gardée à juger. Attendu EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage - LACI - RS 837.0); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce; Qu'il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours; Que l'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA; Que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10); Que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA); Que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art. 89C LPA); Que la suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension; dans ce cas, le délai commence à courir le premier
- 4/6-
A/933/2020 jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6); Que le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181); Que selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n° 341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1); Qu'aux termes de l'art. 72 LPA, l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé; Qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que le recours a été interjeté très largement après le délai de trente jours dès réception de la décision, en tenant compte du délai de garde de sept jours qui suit le dépôt d'un avis recommandé, et de la suspension du délai de recours pendant la période des fêtes de Noël et Nouvel an, ainsi que la chambre de céans l'a fait observer au recourant dans le courrier qu'elle lui a adressé en date du 1er avril 2020; Qu'il reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 16 al. 3 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les trente jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
- 5/6-
A/933/2020 [JAAC] 60/1996, consid. 5.4 p. 367; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a); Qu'en l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 16 al. 3 LPA ne se justifie pas. En effet, le texte même du courrier de l'assuré, du 2 mars 2020 à l'OCE, ne mentionne nullement l'existence d'un tel empêchement, ni la moindre justification du fait qu'il se soit adressé si tardivement à l'autorité (incompétente en matière de recours), encore moins qu'il solliciterait la restitution du délai de recours. Du reste, à bien lire cette missive, l'intéressé ne souhaitait pas recourir contre cette décision, mais plutôt, après coup, exprimer son ressentiment à l'égard de l'OCE, en appelant de ses vœux que son courrier ferait réfléchir l'autorité au sujet de ce qu'il considère comme une mauvaise prise en charge des personnes se retrouvant au chômage. Cette interprétation, vraisemblable au degré de la vraisemblance prépondérante requise en matière d'assurances sociales, est du reste corroborée par le fait que, pourtant dûment interpellé par la chambre de céans, et invité à lui indiquer si son courrier devait ou non être considéré comme un recours, son attention étant expressément attirée sur les dispositions et principes applicables lorsqu'il apparaît probable que le « recours » est interjeté de façon tardive, l'intéressé n'y a jamais donné suite, non seulement dans le délai qui lui était imparti, mais ultérieurement encore, après qu'il a été informé de ce que la cause était gardée à juger en l'état du dossier; En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours, à supposer que l'on doive considérer le courrier du 2 mars 2020 à l'OCE comme tel, doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
- 6/6-
A/933/2020 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Véronique SERAIN Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le