Siégeant : Verena PEDRAZZINI RIZZI, Présidente suppléante; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/933/2011 ATAS/1149/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 novembre 2011 3ème Chambre
En la cause Monsieur B___________, domicilié à THONEX, représenté par CAP Protection juridique recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé
A/933/2011 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur B___________ (ci-après : l’intéressé), né en 1951, marié, a été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité entière à compter du 1er septembre 1997, par décision de l'Office de l'assurance invalidité du canton de Genève (OAI) du 20 janvier 2000. 2. Par décisions des 20 et 25 juin 2003, l’Office cantonal des personnes âgées (OCPA), alors en charge des prestations complémentaires, lui a octroyé des prestations complémentaires en espèces ainsi que le subside de l’assurance-maladie, à compter du 1er juillet 2002. 3. Le 12 novembre 2003, l’OCPA a mis à jour le montant des prestations complémentaires dues à compter du 1er janvier 2003. Il en fait de même par décisions des 5 janvier 2004 et 3 janvier 2005, pour les années correspondantes. 4. Par jugement du 16 septembre 2004, entré en force le 11 novembre 2004, l’intéressé a divorcé. 5. Par décision du 28 mai 2008, l'OAI a supprimé avec effet rétroactif au 1er décembre 2004 la rente pour conjoint et a réclamé à l’intéressé la restitution de 8'378 fr., soit les rentes en faveur de l’épouse versées pour les mois de décembre 2004 (230 fr.), de janvier 2005 à décembre 2006 (234 fr. x 24) et de janvier à décembre 2007 (241 fr. x 12). Le 23 juin 2010, l'OAI a prononcé une nouvelle décision fixant le montant de la rente de l'intéressé du 1er septembre 1997 au 30 juin 2010 inclus, de la rente pour conjoint du 1er novembre 1998 au 30 novembre 2004 sur la base de l'échelle 20 et un RAM de 60'768 fr., compte tenu des périodes de cotisation portugaises. Le total des rentes dues sur cette période s'élève à 153'569 fr., y compris les intérêts moratoires dus (1'177 fr.). Compte tenu des rentes déjà versées pour cette période (-134'792 fr.), du montant dû selon la lettre de restitution du 11 décembre 2007 (-8'738 fr.), d'un montant versé à l'Hospice général (-1'628 fr.) pour une dette de 20'180 fr. 95 sur la période du 1er décembre 1999 au 30 septembre 2004 et d'un montant (-1'982 fr) versé au Service des prestations complémentaires (SPC) pour une dette de 14'897 fr. sur la période du 1er juillet 2002 au 31 mai 2010 ; le solde de 6'429 fr. était versé à l'assuré. L’intéressé a interjeté recours contre ces deux décisions. 6. Le 29 juin 2010, le SPC, qui avait entre-temps repris les fonctions précédemment exercées par l'OCPA, a informé l’intéressé qu’il avait recalculé le montant des prestations complémentaires dues depuis le 1er juillet 2002, à la suite de la mise à jour de la rente d’invalidité. Selon les décisions et décomptes de prestations annexés à ce courrier, l’intéressé avait perçu à tort 6'672 fr. pour la période du 1er juillet 2002 au 31 mars 2003 et 8'225 fr. pour la période d’avril 2003 à juin 2010,
A/933/2011 - 3/9 soit un total de 14'897 fr. Ce montant devait être remboursé dans les 30 jours. Dans le même délai, l’intéressé pouvait présenter une demande relative aux modalités de remboursement. Le SPC faisait également savoir qu’une partie de la créance serait couverte par un montant rétroactif versé par la caisse de compensation. 7. Représenté par la CAP Compagnie d’Assurance de protection juridique SA (ciaprès : la CAP), l’intéressé s’est opposé à cette décision par pli recommandé du 28 juillet 2010. Il avait toujours respecté son devoir de collaboration et d’annonce et contestait les nouveaux décomptes de prestations. Par ailleurs, les prétentions en restitution étaient prescrites, s’agissant de la période allant du 1er juillet 2002 au 30 juin 2005. 8. Par arrêt du 11 janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a admis les recours de l’intéressé, annulé les décisions de l’OAI des 28 mai 2008 et 23 juin 2010 et renvoyé la cause à l’intimé pour procéder aux calculs dans le sens des considérants. La créance de la caisse en remboursement des rentes complémentaires pour conjoint versées à tort à l'assuré du 1er décembre 2004 au 31 décembre 2007 de 8'738 fr. (ou de 8'742 fr.) était périmée depuis le 30 novembre 2005. Partant, la caisse ne pouvait plus en réclamer le paiement, et ne pouvait pas non plus compenser cette créance avec celle de l'assuré, en paiement du montant supplémentaire de rente dû selon décision du 23 juin 2010. 9. Par décision du 2 mars 2011, le SPC a rejeté l’opposition de l’assuré à l’encontre de la décision du 29 juin 2010 réclamant la restitution de 14'897 fr. En l’espèce, la limite de cinq ans prévue à l’art. 25 LPGA ne trouvait pas application dans la mesure où il s’agissait d’un cas de surindemnisation au sens de l’art. 69 LPGA. Par ailleurs, le caractère indu de la prestation versée « n’existe pas avant l’entrée en force de la décision de rente », soit en l’espèce le 23 juillet 2010. 10. Par pli recommandé daté du 31 mars 2011, posté le même jour, l’intéressé interjette recours contre la décision sur opposition du SPC du 2 mars 2011, dont il requiert l’annulation, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que les nouveaux décomptes du SPC annexés à la décision du 29 juin 2010 reposent sur la décision de l’OAI du 23 juin 2010, laquelle a été annulée par arrêt de la Chambre des assurances sociales du 11 janvier 2011. Pour ce seul motif déjà, ces décomptes ne peuvent pas être pris en considération. Par ailleurs, le principe de surindemnisation ne trouve pas application en l’espèce, dès lors que les prestations complémentaires ne sont pas des prestations d’assurance qui peuvent entrer en concours avec la rente de l’assurance-invalidité fédérale. 11. Dans sa réponse du 18 mai 2011, le SPC expose que le premier grief invoqué par le recourant, à savoir que la décision de l’OAI du 23 juin 2010, sur laquelle s’était fondé l’intimé pour calculer les prestations complémentaires a été annulée, ne pouvait être pris en considération dès lors qu’il n’avait pas été soulevé au stade de
A/933/2011 - 4/9 l’opposition. Par ailleurs, le SPC avait notifié au recourant une nouvelle décision le 30 mars 2011. Quant au deuxième grief soulevé, le SPC maintient qu’il s’agit d’un cas de surindemnisation et que la péremption n’est ainsi pas acquise. 12. Invité à se prononcer sur le préavis du SPC, le recourant, par lettre postée le 21 juin 2011, persiste dans les termes de son recours, tout en signalant avoir formé opposition à la nouvelle décision du SPC du 31 mars 2011, au motif que celle-ci est erronée quant au montant de la rente versée par la France. 13. La détermination du recourant a été communiquée au SPC le 22 juin 2011 et la cause a été retenue à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RSG J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 7 10]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. c) Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable. 3. Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que la décision de l’intimé de réclamer la restitution de prestations complémentaires repose sur la décision de l’OAI du 23 juin 2010 recalculant le montant de la rente d’invalidité du recourant, laquelle a été annulée par arrêt de la Cour de céans du 11 janvier 2011. Partant, la décision de l’intimé doit aussi être annulée, dans la mesure où les bases de calcul sont inexactes. Il soutient en deuxième lieu que l’intimé n’est pas fondé à réclamer
A/933/2011 - 5/9 la restitution de prestations versées à tort avant le 30 juin 2005, ces prétentions étant périmées. 4. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Ses dispositions s'appliquent aux prestations complémentaires versées en vertu du chapitre 2 de la LPC, à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. l LPC). S'agissant des prestations cantonales, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). En l’espèce, la question de la restitution des prestations complémentaires indûment perçues durant la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2002 doit être examinée au regard de l'ancien droit (ATF 130 V 445 et les références; cf. aussi ATF 130 V 329). Pour la période postérieure, la LPGA est pleinement applicable. 5. En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit, notamment, à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (al. 1 let. c). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les rentes de l’assurance-invalidité font partie des revenus déterminants (art. 11 al. 1 let. d LPC). Il en était de même sous le régime de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance vieillesse et survivants et à l’assurance invalidité du 14 octobre 1965 (aLPC) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 3a à 3c aLPC). S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable. Le montant de la prestation complémentaire correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC), lequel est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d’exécution, les prestations complémentaires fédérales étant ajoutées au revenu déterminant (art. 5 LPCC). 6. a) À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit
A/933/2011 - 6/9 un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Avant l'entrée en vigueur de la LPGA, l'art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) prévoyait déjà que les prestations complémentaires indûment touchées devaient être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Les prescriptions de la LAVS étaient applicables par analogie à la restitution de telles prestations et à la libération de l'obligation de les restituer (cf. art. 47 al. 1 LAVS, abrogé avec l'entrée en vigueur de la LPGA). Selon l'art. 47 al. 2 aLAVS, le droit de demander la restitution se prescrivait par une année à compter du moment où la caisse de compensation avait eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le paiement de la rente. Une disposition identique figurait à l'art. 24 LPCC. La jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 47 LAVS, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, reste largement applicable sous le régime de l’art. 25 LPGA (VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assuranceinvalidité [AI], éd. Schulthess, Genève Zurich Bâle 2011, n° 3238). b) Les délais institués par l'art. 25 al. 2 LPGA ont un caractère de péremption (ATF 133 V 579 consid. 4.1, 119 V 431 consid. 3a, 111 V 135 consid. 2 et 3). Les délais de péremption ne peuvent être ni suspendus ni interrompus (ATF 117 V 208 consid. 3a). La péremption opère de plein droit. Elle est toujours examinée d'office par le juge (ATF 111 V 135 consid. 3b). c) Le délai de péremption annal de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA commence à courir au moment où l'administration a eu connaissance du fait justifiant la restitution, à savoir le moment où elle aurait dû, en faisant preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger d'elle, avoir connaissance des faits justifiant la restitution des prestations versées à tort (ATF 124 V 380 consid. 1, 119 V 431 consid. 3a et réf. cit.). Le délai ne court toutefois pas à compter du moment où, en ayant fait preuve de diligence, l'administration a connaissance de faits qui pourraient éventuellement donner lieu à restitution, mais seulement dès qu'elle est informée de toutes les circonstances qui lui permettent d'exiger la restitution à l'égard des personnes déterminées (RCC 1989 p. 594 consid. 4b, ATF 112 V 180 consid. 4b). 7. a) En l’espèce, il convient d’emblée de constater que la décision dont est recours a repris le calcul des prestations complémentaires après que l’OAI, par décision du 23 juin 2010, a recalculé le montant global des prestations de l’assurance-invalidité fédérale destinées au recourant à partir du 1er septembre 1997, afin de tenir compte des périodes de cotisation portugaises. En effet, le montant de la rente d’invalidité fait partie du revenu déterminant et est l’un des éléments pris en compte pour calculer le montant des prestations complémentaires. Une augmentation, rétroactive, de la rente d’invalidité est susceptible de conduire à une modification rétroactive des prestations complémentaires correspondantes tant fédérales que cantonales.
A/933/2011 - 7/9 - Ainsi, dans les plans de calcul rétroactifs datés du 25 juin 2010 et annexés à la décision entreprise, le SPC a pris en compte, au titre du revenu déterminant, les rentes d’invalidité fixées par la dernière décision de l’OAI, supérieures à celles mentionnées dans les précédentes décisions. A titre d’exemple, la décision du SPC du 20 juillet 2003, relative aux prestations complémentaires dues à compter du 1er juillet 2002, prenait en compte une rente d’invalidité annuelle de 8'976 fr. alors que le décompte correspondant du 25 juin 2010 retient, pour la même période, une rente annuelle de 9'888 fr., suite à l’adaptation de la rente par l’OAI le 23 juin 2010. Le recourant ne remet pas en cause concrètement le calcul du SPC, ni les montants des rentes d’invalidité retenus mais se plaint du fait que le SPC s’est fondé sur une décision de l’OAI qui a été annulée. Cet argument ne saurait être suivi. En effet, dans l’arrêt du 11 janvier 2011, la Cour de céans a annulé la décision de l’OAI du 23 juin 2010 et lui a renvoyé la cause pour nouveau calcul dans le sens des considérants, au motif que cet office ne pouvait réclamer la restitution des rentes complémentaires pour conjoint versées à tort à l’assuré du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, soit de 8'738 fr. (ou 8'742 fr.), ces prétentions étant périmées depuis le 30 novembre 2005. Dans son arrêt, la Cour de céans n’a pas remis en cause les montants - plus élevés - des rentes d’invalidité octroyés à l’assuré avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 1997. Or, le fait que la décision du 23 juin 2010 s’est avérée par la suite erronée s’agissant de la question de la restitution des prestations pour conjoint versées à tort, n’affecte pas l’autre volet de la décision relatif à la fixation du montant des rentes d’invalidité à compter du 1er septembre 1997. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’intimé a mis à jour le dossier du recourant en tenant compte des rentes d’invalidité plus élevées perçues par celui-ci. Le recourant ne soutient d’ailleurs pas que les calculs du SPC seraient erronés. En résumé, la décision entreprise n’est pas critiquable en tant qu’elle fixe le montant des prestations complémentaires sur la base du nouveau calcul, rétroactif, des prestations de l’assurance-invalidité dues au recourant selon décision de l’OAI du 23 juin 2010. Le recourant ne saurait tirer grief de l’annulation de cette dernière décision par la Cour de céans pour contester le calcul de l’intimé, dans la mesure où cette annulation n’a visé que la question de la restitution par le recourant des rentes pour conjoint perçues à tort. Pour le surplus, le calcul de l’intimé n’est pas critiquable. 8. En ce qui concerne le deuxième grief soulevé, le recourant fait valoir que c’est à tort que l’intimé a réclamé la restitution des prestations complémentaires versées en trop à compter du 1er juillet 2002, ces prétentions étant périmées s’agissant de la période antérieure au 30 juin 2005. En premier lieu, il sied de constater que l’intimé a réclamé la restitution des prestations complémentaires versées en trop, le 29 juin 2010, soit à peine quelques jours après que l’OAI, par décision du 23 juin 2010, a fixé les nouveaux montants
A/933/2011 - 8/9 des rentes d’invalidité du recourant, avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 1997. Il a ainsi respecté le délai annal de l’art. 25 al. 2 LPGA, ce que le recourant ne conteste du reste pas. Il reste à examiner si l’intimé, compte tenu du délai de péremption quinquennal, pouvait réclamer la restitution des prestations complémentaires versées en trop pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2010, soit huit ans de prestations arriérées. En faisant partir le délai de péremption cinq ans avant le prononcé de la décision du SPC du 29 juin 2010, voire de celle de l’OAI du 23 juin 2010, l’intimé peut réclamer la restitution des prestations complémentaires versées en trop entre juillet 2005 et juin 2010. Les prétentions de l’intimé en restitution des prestations versées entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2005 sont en revanche périmées. La jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 127 V 484 du 23 novembre 2001) évoquée par l’intimé dans la décision entreprise va dans le même sens et ne permet d’ailleurs pas de réclamer plus de cinq ans d’arriérés de prestations. Dans ces conditions, il convient de reprendre le calcul de l’intimé. Selon les décomptes produits, le recourant a perçu en trop, pour la période du 1er juillet 2005 au 31 mai 2010, 4'794 fr. dont la restitution peut être demandée. En revanche, les prétentions en restitution des prestations versées en trop entre le 1er juillet 2002 et le 31 mars 2003 (6'672 fr.), et entre le 1er avril 2003 et le 30 juin 2005 (3’431 fr), sont périmées. 9. Il résulte des considérations qui précèdent que les décisions du SPC du 2 mars 2011 et du 29 juin 2010 seront annulées en tant qu’elles réclament au recourant la restitution des prestations versées en trop entre le 1er juillet 2002 et le 31 mai 2005. Ces décisions seront en revanche confirmées en tant qu’elles réclament la restitution des prestations complémentaires versées en trop entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2010 et qui s’élèvent à 4'794 fr. 10. Le recours est partiellement admis. L’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a). Le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, p. 848), soit en l'espèce à 1’000 fr. (art. 61 let. g LPGA).
A/933/2011 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule les décisions rendues par le Service des prestations complémentaires le 2 mars 2011 et le 29 juin 2010 en tant qu’elles réclament la restitution des prestations complémentaires versées en trop entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2005. 4. Les confirme en tant qu’elles réclament la restitution des prestations complémentaires versées en trop entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2010. 5. Condamne B___________ à la restitution de 4'794 fr. au titre de prestations complémentaires perçues entre trop entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2010. 6. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de procédure de 1'000 fr. 7. Dit que la procédure est gratuite. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente suppléante
Verena PEDRAZZINI RIZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le