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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.04.2013 A/93/2013

8 aprile 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,105 parole·~11 min·3

Testo integrale

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/93/2013 ATAS/349/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 08 avril 2013 9ème Chambre En la cause Madame F__________, domiciliée à Bernex, représentée par Association de Défense des Chômeurs

recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique; Rue des Gares 16; Genève

intimé

A/93/2013 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame F__________, née en 1981, a été licenciée par son ancien employeur avec effet au 31 juillet 2012. 2. Elle s'est inscrite auprès de l'assurance-chômage le 27 juillet 2012. 3. Selon les certificats médicaux, elle a été en arrêt de travail à 100% d'août 2011 au 14 février 2012, à 70% du 15 février au 7 mai 2012, à 50% du 8 au 31 mai 2012 et à nouveau à 100% depuis le 1 er juin 2012. Son incapacité de travail jusqu'au 31 août 2012 était liée à des raisons psychiques. Par la suite, elle était due à une hernie discale, opérée avec succès en décembre 2012. La reprise de travail à 50% a été prévue à partir du 11 février 2013. 4. Dans le questionnaire que lui a adressé l'Office cantonal de l'emploi (OCE) début octobre 2012 en vue de se déterminer sur l'aptitude au placement, l'intéressée a indiqué être en incapacité de travail passagère et ne pas avoir effectué de postulations, son état de santé ne lui permettant pas de travailler. 5. Par décision du 17 octobre 2012, l'OCE l'a déclarée inapte au placement avec effet au 1 er août 2012, considérant que l'incapacité de travail de l'intéressée n'était pas passagère. 6. Dans son opposition, l'assurée expose que l'incapacité pour causes psychiques a, certes, débuté en août 2011. Elle a toutefois pris fin, selon la psychiatre-traitante, le 31 août 2012. La nouvelle incapacité de travail, qui s'est chevauchée avec la première a une origine physique (hernie discale) et était passagère. Elle connaissait désormais la date de son opération (le 3 décembre 2012); la reprise de travail était prévue en février 2013. 7. Le 19 décembre 2012, l'OCE a rejeté l'opposition. L'assurée était incapable de travailler depuis son inscription au chômage; l'origine de l'incapacité de travail n'était pas de nature à influer sur ce constat, de sorte que la décision était bien fondée. 8. Par acte déposé le 15 janvier 2013 au greffe de la Cour de justice, l'assurée recourt contre cette décision, dont elle demande l'annulation, concluant à ce que, avec effet au 1 er août 2012, elle soit déclarée apte au placement et les indemnités de chômage au sens de l'art. 28 LACI lui soient versées. Elle expose avoir été en arrêt de travail pour causes psychiques jusqu'au 31 août 2012 et pour causes physiques depuis le 20 août 2012. Elle joint un formulaire de preuve de recherches d'emploi faisant état de quatre postulations effectuées entre les 15 octobre et 15 décembre 2012. Celles-ci précisent toutes qu'elle est en incapacité de travail. 9. L'OCE a conclu au rejet du recours.

A/93/2013 - 3/6 - 10. Dans sa réplique, la recourante indique qu'en vue de la reprise partielle de travail à 50% à partir du 11 février 2013, elle a entrepris six recherches d'emploi; elle avait un entretien en vue et attendait certaines réponses. 11. L'OCE a exposé qu'au vu de la capacité de travail à 50% à partir du 11 février 2013 et des recherches effectuées, la recourante pouvait être reconnue apte au placement à 50% à compter de cette date. En revanche, entre le 1 er août 2012 et le 10 février 2013 tant l'incapacité de travail que l'absence de recherches d'emploi justifiaient la décision rendue. 12. Les parties ont ensuite été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 LOJ (RS/GE E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 LPGA (RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté dans la forme et le délai prescrits (art. 60 et 61 let. b LPGA), le recours est recevable. 2. Est litigieuse la question de savoir si l'intimé était fondé à déclarer la recourante inapte au placement pour la période du 1 er août 2012 au 10 février 2013. a. A titre préalable, il convient de relever que dans le domaine de l'assurancechômage, la question de l'aptitude au placement (art. 15 LACI) peut faire l'objet d'une décision de constatation de l'autorité cantonale (art. 85 al. 1 let. d LACI). Cette décision de constatation ne porte que sur un aspect du droit aux prestations, l'aptitude au placement, et non sur le droit aux prestations comme tel. En cas de recours, le pouvoir d'examen de l'autorité saisie est donc limité à cette question (ATF np 8C_627/2009 du 8 juin 2010, consid. 1.2). En l'espèce, la décision du 17 octobre 2012 ainsi que la décision sur opposition ne portent que sur l'aptitude au placement de la recourante. Par conséquent, l'objet du litige est limité à cette question. La Cour ne peut donc statuer, comme le lui demande la recourante, sur son droit à des indemnités. b. En vertu de l’art. 8 al. 1 er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, notamment, s’il est apte au placement (let. f). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1er LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément

A/93/2013 - 4/6 d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI. S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance (art. 15 al. 3 LACI). Le point de savoir si un assuré est capable de travailler s'apprécie sur la base de constatations médicales. Si les rapports médicaux sont contradictoires, l'inaptitude n'est pas réputée manifeste (DTA 2002 n° 33 p. 242, consid. 4b/bb). Il y a donc lieu d'admettre l'aptitude au placement aussi longtemps que l'inaptitude ne ressort pas sans ambiguïté des rapports médicaux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_749/2007 du 3 septembre 2008, consid. 5.4). En cas d'incapacité de travail de courte durée, l'assuré, qui ne peut de ce fait satisfaire aux prescriptions de contrôle, mais remplit les autres conditions, a droit à la pleine indemnité journalière. Ce droit persiste jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délaicadre (art. 28 al. 1 LACI). Lorsque l'incapacité de travail se déclare après l'inscription au chômage, la durée de l'incapacité n'est pas toujours prévisible. S'il appert d'emblée qu'elle sera de longue durée, l'assurance ne devrait pas verser de prestations. Si la durée n'est pas déterminable, l'indemnisation peut avoir lieu dans les limites de l'art. 28 LACI. Une incapacité est considérée comme n'étant plus passagère et, partant, de longue durée dès environ six mois (RUBIN, Assurancechômage, p. 250, pt 3.9.8.16). Selon l'art. 12 de la loi cantonale en matière de chômage (LMC; J 2 20), les prestations pour cause d'incapacité passagère de travail ne peuvent être versées que si elles correspondent à une inaptitude au placement au sens de l'art. 28 LACI. Après un délai d'attente de 5 jours (art. 14 al. 2 LMC), les prestations sont servies dès la fin du droit aux indemnités de l'art. 28 LACI, à concurrence de 270 indemnités journalières cumulées dans le délai-cadre (art. 15 LMC). L'autorité cantonale peut ordonner un examen médical par un médecin-conseil. Celui-ci intervient, dans la règle, après trois mois de versements des prestations complémentaires (art. 16 al. 1 Règlement d'exécution de la LMC). c. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2).

A/93/2013 - 5/6 - L'autorité de recours retient les faits déterminants au moment où la décision a été rendue. Elle doit cependant aussi raisonner de manière prospective, en tenant compte des faits tels qu'ils se sont déroulés jusqu'alors (ATF np C_138/2001 du 10 décembre 2001, consid. 1; RUBIN, Assurance-chômage, n. 3.9.9.3, p. 253). 3. En l'espèce, l'incapacité de travail de la recourante, tant au moment de son inscription au chômage qu'à celui où elle a été déclarée inapte au placement, ressort clairement des certificats médicaux produits. L'incapacité pour causes psychiques a pris fin le 31 août 2012. Demeurait l'incapacité liée au problème dorsal. La recourante était, à cet égard, dans l'attente de la date de la chirurgie de l'hernie discale. Il est notoire que l'évolution d'hernies discales est très variable en fonction de la personne et du traitement suivi. Il ne peut en tout cas d'emblée être retenu qu'une hernie discale traitée par une intervention chirurgicale entraîne nécessairement une incapacité de travail de longue durée, soit une incapacité allant au-delà de six mois. In casu, l'intimé n'a pas requis d'éclaircissements auprès du médecin-traitant, ni recueilli l'avis de son médecin-conseil, d'une part. D'autre part, l'incapacité de travail justifiée par l'hernie discale a évolué favorablement, de sorte qu'une capacité de travail à 50% a été recouvrée dès le 11 février 2013. L'incapacité de travail a ainsi était très légèrement supérieure à six mois à compter de la date de l'inscription au chômage. Le caractère passager de l'incapacité de travail subie par l'assurée n'a, certes, été constaté qu'en février 2013 seulement. Cela étant et comme exposé ci-avant, il ne pouvait, compte tenu de l'affection dont souffrait la recourante, d'emblée et sans autre renseignement médical être retenu que son inaptitude au placement était manifeste. Partant, l'intimé n'était pas fondé à retenir en octobre 2012, sans s'entourer d'autres éléments médicaux, que l'incapacité de travail de la recourante s'annonçait de longue durée et justifiait qu'elle soit déclarée inapte au placement. Par ailleurs, il ressort du dossier que la recourante a entrepris des recherches d'emploi, qu'elle a intensifiées dès que son médecin l'a autorisée à reprendre une activité à 50%. Il ne peut lui être reproché d'avoir auparavant indiqué dans ses recherches qu'elle était dans l'attente d'une intervention chirurgicale, voire en arrêt maladie; il s'agit là d'informations ayant trait à la date de sa disponibilité et qu'elle se devait de communiquer à ses éventuels futurs employeurs. Le recours se révèle ainsi bien fondé et la décision querellée sera annulée, la recourante devant être déclarée apte au placement dès le 1 er août 2012. 4. La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, soit voit allouer une participation à ses frais de représentation. * * *

A/93/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 19 décembre 2012. 3. Condamne l'intimé à verser une indemnité de 500 fr. à titre de participation aux frais de représentation de la recourante. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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