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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.05.2011 A/927/2011

24 maggio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,561 parole·~8 min·2

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/927/2011 ATAS/510/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 mai 2011 2ème Chambre

En la cause Monsieur A__________, domicilié à Carouge GE Madame A__________, domiciliée p.a. M. B__________, à Genève

demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE ZURICH, case postale, 8036 ZURICH CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE (CAP), rue de Lyon 93, case postale 123, 1211 Genève 13 défenderesses

A/927/2011 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 10 février 2011, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame IN A__________, née C__________ en 1979, et Monsieur A__________, né en 1977, mariés en date du 19 septembre 2001. 2. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 15 mars 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 31 mars 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 19 septembre 2001 et le 15 mars 2011. 5. S'agissant du demandeur (25 ans le 9 janvier 2002): • Selon le courrier du 3 mai 2011 de AXA WINTERTHUR, le demandeur a été affilié auprès de cette Fondation du 1 er septembre 2004 au 1 er

septembre 2005, une prestation de libre-passage provenant d'ADECCO a été versée le 11 octobre 2004. Lors de sa sortie au 1 er septembre 2005, l'avoir de vieillesse a été transmis à la Fondation RENDITA. • Selon le courrier du 14 avril 2011 de RENDITA, Fondation de librepassage, l'assuré a été affilié le 23 septembre 2005. A cette date, AXA WINTERTHUR a versé la somme de 8'348 fr. 05. La prestation de 8'431 fr. 20 a été transférée à la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE (CAP). • Selon le courrier du 12 avril 2011 de la CAP, l'assuré est affilié depuis le 1 er juin 2006. Un versement de 8'431 fr. 20 a été fait le 11 août 2006 par RENDITA. Selon les indications de l'assuré, ce dernier n'était affilié à aucune institution de prévoyance lors de son mariage le 19 septembre 2001. La prestation de libre-passage au 31 mars 2011 s'élève à 41'284 fr. 35.

A/927/2011 3/5 6. S'agissant de la demanderesse (25 ans le 7 novembre 2004): • Selon l'extrait du compte individuel AVS, elle a réalisé un revenu de 13'200 fr. pour un emploi occupé de mars à octobre 2009 exclusivement. • La demanderesse n'a jamais répondu à aucun courrier. • Selon l'appel téléphonique du demandeur du 10 mai 2011, son ex épouse n'a pas travaillé de façon à cotiser à la LPP durant le mariage. 7. Ainsi, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 41'284 fr. et celle de la demanderesse est nulle. Ces documents et renseignements ont été transmis aux parties en date du 12 mai 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 23 mai 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. Par pli du 20 mai 2011, le demandeur a fait valoir que son ex-épouse ne s'intéresse ni à un avoir LPP, ni à ses enfants, ni à travailler elle-même, selon le Tribunal de première instance. Il ne comprend pas pourquoi il devrait partager sa prestation de libre-passage LPP, dès lors que son épouse travaille régulièrement, sans être déclarée.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée

A/927/2011 4/5 des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. En l'espèce, cette question ne se pose pas, les époux n'ayant pas accumulé de prestations avant le mariage. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 19 septembre 2001, d’autre part le 15 mars 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Si le demandeur entendait s'opposer au partage de sa prestation de libre-passage, il lui appartenait de faire appel de ce jugement de divorce. Au demeurant, le fait que, postérieurement au divorce, la demanderesse travaille sans être déclarée n'est pas déterminant pour le partage. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 41'284 fr. tandis que celle de la demanderesse est nulle, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 20'642 fr. (41'284 fr. : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Condamne la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE CAP à prélever du compte de Monsieur A__________, né en 1977, et à verser à Madame A__________ la somme de 20'642 fr. sur un compte à ouvrir en sa faveur auprès de la Fondation Institution supplétive LPP, case postale, 8036, ZURICH ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 mars 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La Présidente :

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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