Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/921/2013 ATAS/585/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 juin 2013 6 ème Chambre
En la cause Madame P___________, domiciliée à MEINIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRON Jacques-Alain
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, sis avenue du Général-Guisan 8, VEVEY intimé
A/921/2013 - 2/5 -
Vu en fait la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI Vaud) du 11 février 2013 refusant à Mme P___________ (ci-après : l'assurée), domiciliée dans le canton de Genève, l'allocation d'une rente d'invalidité suite à sa demande de prestations du 14 juillet 2006; Vu le recours de l'assurée du 18 mars 2013, représentée par un avocat, déposé auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité en relevant que la Cour de céans est compétente "vu son domicile lors du dépôt de la demande de prestations"; Vu la réponse de l'OAI Vaud du 16 avril 2013 concluant au rejet du recours; Vu la convocation des parties le 26 avril 2013 à une audience devant la Cour de céans le 3 juin 2013; Vu le courrier de l'OAI Vaud du 8 mai 2013 selon lequel la Cour de céans n'était pas compétente en application de l'art. 69 al. 1 de la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI ; 831.20), et concluant à la transmission de la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois; Vu l'annulation de l'audience du 3 juin 2013; Vu les observations de l'assurée du 27 mai 2013 selon lesquelles la dérogation prévue à l'art. 69 al. 1 LAI n'avait pas pour but de restreindre la faculté de l'assuré de recourir au lieu de son domicile et que c'était par omission que le Tribunal du lieu du domicile de l'assuré n'était pas visé par cet article; Vu l'extrait du fichier de l'Office cantonal de la population du canton de Genève, attestant du fait que l'assurée a été domiciliée dans le canton de Genève du 1 er
décembre 1981 au 1 er octobre 2003, date à laquelle elle est partie pour Eysins (Vaud) et s'est à nouveau domiciliée dans le canton de Genève, ___________ route O__________ à Meinier dès le 1 er novembre 2007, en provenance de Nyon (Vaud); Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20);
A/921/2013 - 3/5 - Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie à raison de la matière; Que selon l'art. 58 al. 1 LPGA, le Tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours; Qu'en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 1 al. 1 LAI), le législateur a prévu des règles dérogeant à ces normes; Qu'ainsi, conformément à l'art. 69 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2007, en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné (let a) et les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral (let. b); Qu'en l'espèce la décision litigieuse a été rendue par l'OAI Vaud conformément aux art. 55 al. 1 LAI et 88 al. 1 RAI, la recourante étant domiciliée dans le canton de Vaud au jour du dépôt de la demande de prestations, le 14 juillet 2006; Qu'à teneur de la lettre de l'art. 69 al. 1 let. a LAI, le recours déposé à l'encontre d'une décision de l'OAI Vaud doit être déposé auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, aucune possibilité de recourir au lieu de domicile de l'assuré n'étant mentionnée; Que la recourante estime que cette disposition doit être interprétée, son sens littéral ne correspondant pas à la volonté du législateur; Que la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale); que si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique); que le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; qu'il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 137 IV 249 consid. 3.2 p. 251; 180 consid. 3.4 p. 184 et arrêts cités); Que la Cour de céans constate que les termes de l'art. 69 al. 1 let a LAI sont clairs et qu'il n'y a donc en principe pas de place pour une interprétation téléologique de cette disposition;
A/921/2013 - 4/5 - Que par ailleurs, il n'apparait pas que le critère de rattachement relatif à l'auteur de la décision ne serait pas une solution matériellement juste; Que la question laissée ouverte dans l'ATF cité par la recourante (arrêt du 6 mars 2009 9C 313/2008) se rapportait à la modification du critère de rattachement introduit par l'art. 69 al. 1 LAI, en vigueur dès le 1 er janvier 2007, le critère de rattachement territorial (domicile de l'assuré à l'étranger) ayant été remplacé par un critère relatif à l'auteur de la décision administrative, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce; Qu'en effet, le critère de l'auteur de la décision administrative figurait déjà à l'art. 69 al. 1 dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2003, étant au surplus relevé que cette dérogation à l'art. 58 LPGA était voulue pour préserver le droit alors en vigueur (FF 1999 pp. 4271 et 4447). Qu'ainsi, en application de l'art. 69 al. 1 let. a LAI, la Cour de céans est incompétente à raison du lieu; Que le recours sera déclaré irrecevable; Que la décision litigieuse ayant été rendue par l'OAI Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est compétente pour connaître du présent recours; Qu'en conséquence, la cause sera transmise à cette juridiction (art. 58 al. 3 LPGA).
A/921/2013 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable; 2. Le transmet à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois; 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le