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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.03.2009 A/92/2009

11 marzo 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·886 parole·~4 min·2

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/92/2009 ATAS/300/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 11 mars 2009

En la cause Monsieur F________, domicilié à Carouge

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/92/2009 - 2/4 - Attendu en fait que M. F________ a formé opposition, en date du 16 août 2008, à une décision du 9 octobre 2008 du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC); Que le SPC a rejeté son opposition, par décision du 16 décembre 2008; Que cette décision a été notifiée à l'ayant droit sous pli recommandé; Que ce pli a été retourné au SPC avec la mention "non réclamé"; Que l'ayant droit a saisi, le 12 janvier 2009, le Tribunal de céans d'un recours pour déni de justice, dès lors que son opposition formée le 16 octobre 2008 contre la décision du 9 octobre 2008 était restée sans réponse au jour de son recours; Que l'intimé a fait parvenir au recourant le 21 janvier 2009, sous pli simple, sa décision sur opposition du 16 décembre 2008; Que le recourant a expliqué, par lettre du 21 janvier 2009 au Tribunal de céans, pourquoi il n'a pas pu retirer l'envoi recommandé qui lui avait été adressé; Qu'il a en outre expliqué ce qui suit:"une décision rectificative quant aux charges, loyers et chauffage, une mise à jour m'a également été adressée, "décision de prestations complémentaires et de subsides d'assurance maladie SPC Mutations du 12 janvier 2009, envoi courrier B le 13 janvier 2009, réceptionné le 20 janvier 2009; cette décision tient compte de mes charges réelles et parfaitement correctes; de plus, à ma satisfaction, le SPC a reconnu son erreur, se référant à mon courrier du 2 octobre 2001, n'a pas demandé ni compensation ni restitution; ceci me convient parfaitement"; Que, par écritures du 23 janvier 2009, l'intimé a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à ce que le recours soit déclaré sans objet; Que le recourant a demandé, par courrier du 3 février 2009, une comparution personnelle des parties, tout en relevant qu'il ne comprenait pas le sens du préavis du 23 janvier 2009 de l'intimé, qu'il était fatigué de lui écrire et qu'il n'obtenait pas de réponse claire de sa part; Que par courrier du 4 février 2009, le Tribunal de céans a informé le recourant qu'il interprétait son courrier du 3 février 2009 comme un recours contre la décision sur opposition et l'a invité à le motiver et à le compléter par des conclusions, sous peine d'irrecevabilité;

A/92/2009 - 3/4 - Que le recourant lui a indiqué, par écritures du 6 février 2009, qu'il ne souhaitait pas recourir contre la décision sur opposition du 16 décembre 2008 de l'intimé; Qu'il restait toutefois dans l'attente d'une réponse à son courrier du 23 janvier 2009 adressé à l'intimé, courrier dont le Tribunal de céans avait reçu une copie; Qu'il attendait en outre une réponse à son opposition du 19 janvier 2009 (refus de remboursement); Attendu en droit que selon l'art. 56 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), un recours peut être formé contre les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte; Que selon l'al. 2 de cette disposition, le recours peut également être formé pour déni de justice; Qu'en l'occurrence, le recourant s'est plaint dans son recours d'un déni de justice, reprochant à l'intimé de ne pas avoir répondu à son opposition du 16 octobre 2008; Que l'intimé avait toutefois déjà rendu une décision sur opposition en date du 16 décembre 2008; Qu'il appert ainsi que le recours devient sans objet, indépendamment du fait qu'un délai de deux mois pour répondre à une opposition ne saurait être considéré comme excessif; Qu'en ce qui concerne "l'opposition du 19 janvier 2009 (refus de remboursement)" du recourant, celle-ci ne fait manifestement pas l'objet de la présente procédure, de sorte que les conclusions y relatives sont irrecevables; Qu'il n'y a enfin pas lieu d'enregistrer un nouveau recours contre la décision sur opposition du 16 décembre 2008, le recourant ne la contestant pas;

A/92/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le recours sans objet, pour autant qu'il soit recevable. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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