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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.04.2012 A/919/2012

2 aprile 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,181 parole·~6 min·4

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/919/2012 ATAS/469/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 avril 2012 6 ème Chambre

En la cause Monsieur P___________, domicilié à Genève recourant

contre INTRAS, Droit & Compliance, Tribschenstrasse 21, case postale 2568, 6002 Luzern intimée

A/919/2012 - 2/5 -

Vu en fait la décision sur opposition d'INTRAS, société du groupe CSS, du 30 janvier 2012, notifiée par pli recommandé à M. P___________ (ci-après : l'assuré) et non retiré par celui-ci dans le délai de garde de 7 jours; Vu le recours du 22 mars 2012 déposé par l'assuré auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision précitée par lequel il fait valoir qu'il n'avait pas pu recourir dans le délai de 30 jours en raison d'une négligence car il n'avait pu prendre connaissance de la décision litigieuse que le 19 mars 2011, soit à son retour de Belgique; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé (art. 72 de loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10); Que selon l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours; Que les art. 38 à 41 LPGA qui ont trait au calcul, à la suspension, à l'observation, à al prolongation et à la restitution des délais sont applicables par analogie devant la juridiction cantonale (cf. art. 60 al. 2 LPGA); qu'ainsi, le délai de recours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA); qu'en tant que délai légal, il ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA); Que selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. Qu'en ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6);

A/919/2012 - 3/5 - Que la notification est réputée effectuée le jour où l'envoi enter dans la sphère de puissance de son destinataire, de manière qu'il puisse en prendre connaissance en organisant normalement son activité (ATF 118 II 44); Que lorsque la notification intervient par pli recommandé (actuellement lettre signature), elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur; Qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2 bis LPGA entré en vigueur le 1er janvier 2007); Que celui qui pendant une procédure, quitte le lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à l'adresse indiquée, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 119 V 94 consid. 4b/aa et les références; C 230/2006 du 5 février 2007); Que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les 10 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 41 al. 1 LPGA); Qu'aucun reproche ne doit pouvoir être adressé au requérant pour ce retard; Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables; Que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement; Qu'en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151); Qu'en l'espèce, le recourant admet que son recours est déposé en dehors du délai légal de 30 jours; Qu'à cet égard, l'intimée a indiqué que l'envoi recommandé avait été notifié le 30 janvier 2012 et non retiré à la fin du délai de garde; Que ce fait est admis par le recourant;

A/919/2012 - 4/5 - Que le recours interjeté le 22 mars 2012 à l'encontre d'une décision notifiée le 30 janvier 2012 est donc tardif; Que vu la reconnaissance par le recourant de la tardiveté de son recours, une instruction complémentaire sur ce point n'est pas nécessaire; Que les motifs invoqués par le recourant ne sauraient être assimilés à un empêchement non fautif au sens de l'art. 41 LPGA; Qu'en conséquence le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable.

A/919/2012 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable; 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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