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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.12.2014 A/913/2014

19 dicembre 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,804 parole·~9 min·2

Testo integrale

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président ; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/913/2014 ATAS/1327/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 décembre 2014 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE Madame B______, sans domicile connu

demandeurs contre ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES SUR LA VIE SA, sise Bleicherweg 19, ZURICH FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Wetstrasse 50, ZURICH CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, Bahnhofstrasse 86, AARAU FONDATION DE LIBRE-PASSAGE D’UBS SA, Aeschenplatz 6, BÂLE défenderesses

A/913/2014 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 24 février 2014, la 20ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1982, et Monsieur A______, né le ______ 1967, mariés en date du 2 juin 2005. 2. Selon le chiffre 11 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 11 mars 2014 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 26 mars 2014 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 2 juin 2005 et le 11 mars 2014. 5. S'agissant du demandeur : a) Selon son extrait de compte individuel AVS, il était au chômage lors du mariage en 2005 puis a travaillé pour C______ SA d'avril à août 2005, pour D______ Bank d'octobre à décembre 2005, pour la Banque E______ de juin à décembre 2006. Il a été à son compte durant six mois en 2007, puis a travaillé pour la Banque F______ en août et septembre 2007, auprès de G______ de septembre 2010 à février 2012 et enfin H______. b) Swisslife, qui avait affilié les salariés de C______ SA en 2005 n'a pas trouvé de trace d'affiliation du demandeur dans le contrat de C______ SA. c) Aon Hewitt, qui avait affilié les salariés de la D______ Bank n’a pas trouvé trace d’affiliation du demandeur dans le contrat de D______ Bank. d) Il a été affilié auprès de Swisslife du 1er juin au 31 décembre 2006, dans le cadre de son emploi auprès de la Banque E______. Aucune prestation de librepassage n’a été versée. La prestation accumulée de CHF 9'265,50 a été transférée le 5 septembre 2008 auprès de la Fondation institution supplétive LPP. e) Il a été affilié auprès de la Fondation de prévoyance du Groupe F______ en Suisse du 1er août 2007 au 30 septembre 2007. La prestation accumulée de CHF 1'603.25 a été transférée le 2 juin 2008 auprès de la Fondation institution supplétive LPP. f) Un compte de libre-passage a été ouvert auprès de la Fondation institution supplétive LPP. L’avoir accumulé à la date du divorce s’élève à CHF 11'612.19. Cette prestation n’a pas été transférée.

A/913/2014 3/6 g) L’assuré a été affilié du 1er septembre 2010 au 29 février 2012 auprès de l’Allianz, dans le cadre de son emploi auprès de G______ Sàrl. La prestation de CHF 8'867.- a été versée sur une police de libre passage de l'Allianz. h) Il est à nouveau affilié auprès de l’Allianz le 1er juillet 2012, dans le cadre de son emploi auprès H______ SA. L'avoir de libre passage précité de CHF 8'964,25 a été versé le 1er janvier 2013. Le montant accumulé à la date du divorce s’élève à CHF 23'253.-. Aucun autre montant n'a été transféré à l'Allianz d'une autre institution depuis septembre 2010. 6. S'agissant de la demanderesse : a) Selon son extrait de compte AVS, elle travaillait pour C______ lors du mariage, d'avril à août 2005, puis d’octobre à décembre 2010 et en janvier 2011 auprès de I______, en juillet 2010 chez J______, en décembre 2011 et janvier 2012 pour l’administration genevoise et en mars et avril 2012 auprès de J______ Genève SA. b) Swisslife, qui avait affilié les salariés de C______ SA en 2005 n'a pas trouvé de trace d'affiliation de la demanderesse dans le contrat de C______ SA. c) Elle a été affiliée auprès de Gastrosocial du 1er novembre au 31 décembre 2010, du 1er au 31 janvier 2011 et du 1er au 31 décembre 2011. Le montant accumulé à la date du divorce se monte à CHF 266.40. d) Un compte de libre-passage a été ouvert à une date inconnue auprès de Fondation de libre-passage d’UBS SA. L’avoir de libre-passage à la date du divorce se monte à CHF 352,92, intérêts compris. e) Selon le courrier de Hotela du 6 novembre 2014, la recourante n’a pas été affiliée auprès de cette institution. 7. Ces documents et informations ont été transmis au demandeur en date des 24 juin, 12 novembre derniers et 4 décembre 2014. La juridiction lui a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 18 décembre 2014, un arrêt serait rendu sur cette base. La demanderesse n’a pas pu être atteinte tout au long de la procédure. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la

A/913/2014 4/6 chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC ; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4 % jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25 % en 2003, 2.25 % en 2004, 2.5 % de 2005 à 2007, 2.75 % en 2008, 2 % de 2009 à 2011, 1.5 % de 2012 à 2013 et 1.75 % dès le 1er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 2 juin 2005, d’autre part le 11 mars 2014, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 34'865.19 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 619.32, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 17'432.60 (CHF 34'865.19 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 309.65 (CHF 619.65 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 17'122.95. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

A/913/2014 5/6 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/913/2014 6/6

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite Allianz suisse société d’assurances sur la vie SA à transférer, du compte de Monsieur A______, né le 31 décembre 1967, AVS N° _______, la somme de CHF 17'122.95 à la Fondation de libre-passage d’UBS SA en faveur du compte N° ______ de Madame A______, née B______ le ______ 1982, AVS N° ______ ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 11 mars 2014 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARECHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le Et à la demanderesse, vu son domicile inconnu, par publication du dispositif dans la Feuille d’Avis Officielle

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