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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.09.2007 A/910/2007

4 settembre 2007·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,555 parole·~28 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/910/2007 ATAS/947/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 4 septembre 2007

En la cause

Madame P__________, domiciliée , 1219 CHATELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LUTZ Olivier recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/910/2007 - 2/14 - EN FAIT 1. Madame P__________, née le 1954, d'origine espagnole, en Suisse depuis 1979, exerçant la profession de vendeuse, a été victime d'un accident le 9 mars 2002 (chute sur l'épaule en montant un escalier), à la suite duquel elle a souffert d'une rupture complète communicante de la coiffe des rotateurs aux dépens du sous épineux droit (cf. imagerie par résonnance magnétique de l'épaule droite pratiquée le 2 avril 2002 par le Dr A__________). 2. Elle a déposé une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE (OCAI) le 20 avril 2003, visant à la prise en charge d'une orientation professionnelle et à l'octroi d'une rente. 3. Dans un rapport adressé à l'OCAI le 3 juin 2003, le Dr B__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a attesté qu'elle avait subi une contusion de l'épaule le 9 mars 2002 et présentait depuis une incapacité de travail de 100%. Il a indiqué que sa patiente souffrait d'une impotence fonctionnelle de l'épaule droite, que l'activité exercée jusqu'ici n'était dès lors plus exigible. A la question de savoir si l'assurée pouvait exercer une autre activité, il a répondu : "difficile", étant ajouté "qu'il serait judicieux de faire un bilan complet de cette patiente car ses problèmes sont complexes et nécessiteraient un bilan global". 4. Le Dr C__________, spécialiste FMH en médecine interne, a quant à lui dans son rapport du 10 juin 2003, confirmé les diagnostics de rupture de la coiffe des rotateurs à droite depuis le 9 mars 2002, de colites inflammatoires chroniques depuis 2000 et d'un état anxio-dépressif depuis l'adolescence. Il a également fixé le taux d'incapacité de travail de la patiente à 100% depuis le 13 mars 2002, quelle que soit l'activité envisagée. 5. Le Dr D__________, chef de clinique adjoint au "établissement hospitalier"(CTB) a également été interrogé par l'OCAI. Il a déclaré que l'assurée souffrait d'un état dépressif récurrent depuis avant 2001, qu'elle était incapable de travailler à 100% du 18 août 2003 au 30 septembre 2003 et à 50% depuis, étant précisé que l'état de santé s'améliorant, le pronostic était positif. Dans le questionnaire complémentaire pour les troubles psychiques, ce médecin a ajouté que les troubles psychiques étaient réactionnels à des événements de vie adverses de façon prépondérante et dû à des raisons socio-économiques ou conjoncturelles de façon mineure. 6. Un rapport d'expertise a été établi en date du 21 novembre 2003 par les Drs . E_________, spécialiste FMH en orthopédie et. F_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie du "établissement hospitalier" à Genolier, tous deux mandatés par la ZURICH ASSURANCES. Il y est indiqué que l'assurée a séjourné

A/910/2007 - 3/14 du 10 au 24 juillet 2003 à la "établissement hospitalier"de Montana pour soutien psychologique et éloignement des facteurs de stress. Les médecins de la clinique ont posé le diagnostic principal de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère et retenu les comorbidités de fibromyalgie, migraines, côlon spastique, surdité partielle bilatérale ainsi que tabagisme chronique et status post-rupture de la coiffe des rotateurs en 2002. Les experts ont relevé que l'assurée avait pris un travail de vendeuse en juin 1999 craignant les menaces de séparation de son mari. Ce travail la valorisait, la faisait sortir de chez elle et lui permettait de se changer les idées. Elle avait continué à travailler pendant un mois après sa chute avec d'importantes douleurs de l'épaule droite en attendant le retour de son médecin traitant, le Dr C__________. Actuellement elle se plaint essentiellement de douleurs nocturnes de l'épaule droite mais elle est également gênée dans les gestes de la vie quotidienne pour faire la cuisine, son ménage et même s'habiller. Tout effort avec le membre supérieur droit au dessus d'une certaine hauteur étant pénible. Dans les antécédents psychiatriques, la Dresse F_________ a constaté l'existence d'épisodes dépressifs récurrents depuis le décès précoce d'un premier enfant en 1980, une fragilité psychologique narcissique antérieure aggravée par une histoire de procès survenu dans son adolescence et sur le plan thérapeutique, un suivi psychologique au SMP de Meyrin pendant quatre ans lors de la troisième grossesse et pendant la période post-partum. L'assurée dit elle-même qu'elle se sentait beaucoup mieux depuis la fin de cette psychothérapie et qu'elle devrait actuellement à nouveau se faire suivre et soigner. Ceci s'est d'ailleurs mis en place à sa sortie de la clinique de Montana fin juillet 2003. Les experts ont considéré que dans un travail adapté ne nécessitant pas le travail en charge de l'épaule droite au dessus de l'horizontal, la capacité professionnelle de l'assurée pourrait être complète même sans intervention chirurgicale. 7. L'OCAI a confié au Dr G_________, spécialiste FMH en psychiatrie, un mandat d'expertise. Le rapport de celui-ci a été établi le 28 avril 2005. L'expert pose les diagnostics de - trouble dépressif majeur récurrent, en rémission partielle, d'intensité actuelle mineure, - de trouble douloureux associé à la fois des facteurs psychologiques à une affection médicale générale, - d'une phobie sociale, - d'une dépendance aux benzodiazépines - d'antécédents de trouble panique sans agoraphobie, - d'une personnalité dépendante, de traits évitants et de traits masochistes, - de la rupture de la coiffe des rotateurs à droite depuis le 9 mars 2002,

A/910/2007 - 4/14 - - de la section FDS, FDP, D2, D5 gauche en zone II, section nerf collatéral radial D2 et D5 à gauche section à 40% adducteur du pouce gauche survenu le 26 décembre 2004, - (agression de son ami). Selon l'expert, une incapacité de travail totale doit être reconnue à l'assurée dès le 9 avril 2002. Il déclare à cet égard que "suite à sa chute en mars 2002, l'expertisée parvient à poursuivre le travail jusqu'au retour de son médecin traitant, puis est mise en incapacité de travail totale. Dès lors, son état se péjore avec le décès du père, des conflits conjugaux avec le mari et les difficultés avec le compagnon jusqu'à une tentative de suicide au début de l'été 2003 puis une hospitalisation à la clinique Montana. Malgré une capacité de travail de 50% attestée par le Dr H_________ dès le 30 septembre 2003, l'assurée qui présente un trouble important de la personnalité ne parvient pas dans le contexte décrit à actualiser par ses propres moyens la capacité de travail médico-théorique attestée. L'incapacité de travail est donc totale depuis le 9 avril 2002 et se maintient actuellement. Bien que sur le plan médico-théorique une certaine capacité de travail pourrait être recouverte dans l'avenir, elle reste pour le moment fortement nuancée par les éléments pronostics. Des mesures professionnelles ne sont pas préconisées dans l'immédiat. La priorité est aux soins. Une réévaluation par le psychiatre traitant est recommandée au terme d'un an dans l'optique d'estimer la possibilité de mise en pratique de mesures professionnelles." 8. La Dresse I_________, du Service médical régional AI (ci-après SMR), a considéré que le status psychiatrique décrit par le Dr G_________ était normal, que le diagnostic retenu n'était pas invalidant, à savoir un état dépressif en rémission d'intensité actuelle mineure, que la médication de l'assurée était légère, qu'elle ne bénéficiait pas de prise en charge psychiatrique, qu'il n'y avait du reste pas, s'agissant d'un diagnostic de trouble douloureux, de comorbidité psychiatrique invalidante, qu'il n'était dès lors médicalement pas possible d'admettre une incapacité de travail entière. Un examen SMR bidisciplinaire, psychiatrique et rhumatologique, a alors été mis en œuvre, 9. L'assurée a été soumise à cet examen clinique le 15 décembre 2005. Il a été retenu, à titre de diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail, ceux de douleurs au niveau de la main gauche post-coupure traumatique du premier, deuxième et cinquième rayons avec trouble neurologique sous forme de dysesthésie, hyperesthésie et hypo sensibilité, de scapulalgie droite chronique sur rupture de la coiffe des rotateurs aux dépens du sous-épineux post-traumatique, et à titre de diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, ceux de fibromyalgie,

A/910/2007 - 5/14 trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée et dépendance aux benzodiazépines avec utilisation continue. Les médecins du SMR ont conclu à une capacité de travail actuelle théorique de 100% dans une activité adaptée en tenant compte des limitations fonctionnelles (pas de port de charges supérieures à 2,5 kilos au niveau du membre supérieur droit bras tendu et de 5 kilos coude au corps; pas de port de charges supérieures à un kilo au niveau du membre supérieur gauche; pas d'élévation des membres au-delà de 90°; pas de position statique prolongée assise au-delà d'une heure, pas de position statique debout au-delà de 30 minutes, possibilité de varier les positions à sa guise par rapport au membre supérieur droit décrite dans l'expertise du 21 novembre 2003. Sur le plan psychiatrique, aucune symptomatologie dépressive anxieuse ou psychotique n'a été mise en évidence. Un trouble dépressif ne peut pas non plus être retenu vu l'absence de critères CIM-10 correspondant à un épisode dépressif sans péjoration avec la diminution du traitement antidépresseur. Les médecins ont considéré qu'étant donné l'existence d'un événement stressant avant chaque épisode dépressif, le diagnostic de trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée doit être retenu. Ce trouble de l'adaptation n'est toutefois pas une maladie psychiatrique à l'origine d'une atteinte à la santé ayant pour conséquence une incapacité de travail. Aussi les médecins du SMR ont-ils conclu que l'activité professionnelle de vendeuse en boutique pouvant être facilement adaptée aux limitations fonctionnelles citées, la capacité de travail dans l'activité habituelle est de 100%. 10. Par décision du 4 avril 2006, l'OCAI a informé l'assurée que sa demande visant à la prise en charge de mesures de réadaptation d'ordre professionnel et à l'octroi d'une rente était rejetée. 11. L'assurée a formé opposition le 2 mai 2006, alléguant que sa situation physique et psychique s'était aggravée et qu'elle était toujours en arrêt de travail. Par courrier du 11 juillet 2007, Maître Olivier LUTZ du Collectif de défense, s'est constitué pour la défense des intérêts de l'assurée. Il a joint à son courrier divers documents établis par les Drs C__________ et J_________ et a complété le 28 août 2006 l'opposition formée par l'assurée. L'assurée souligne que les limitations fonctionnelles retenues rendent difficilement praticable le métier de vendeuse, puisqu'une telle activité impose précisément de rester souvent pendant des périodes prolongées debout, ainsi que le port de charge. Elle constate par ailleurs que le diagnostic de fibromyalgie a été posé, et relève à cet égard que selon le Dr J_________ qui la suit depuis plus de deux ans, elle souffre de graves troubles de la personnalité associés à un trouble de l'humeur caractérisé par de fréquentes périodes dépressives (cf. certificat du 9 mai 2006). Elle rappelle enfin que les Drs C__________ et J_________, ainsi que l'expert

A/910/2007 - 6/14 - G_________, ont clairement évalué son incapacité de travail à 100%. Elle conclut dès lors à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. 12. Par décision du 2 février 2007, l'OCAI a rejeté l'opposition. Il considère en effet qu'aucune comorbidité psychiatrique grave et durable ne peut être admise, que le Dr G_________, dont les conclusions vont vers une incapacité totale de travail, n'a retenu qu'un "trouble dépressif récurrent majeur en rémission partielle d'intensité actuelle mineure" et a par ailleurs motivé son appréciation de la capacité de travail en invoquant des facteurs étrangers à l'invalidité. 13. L'OCAI a également fait état du calcul auquel il a procédé pour la comparaison des gains. Il a ainsi tenu compte d'un revenu d'invalide déterminant de 41'292 fr. (TA1 de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2002- ESS), après avoir procédé à une déduction de 15%, et d'un revenu sans invalidité de 42'250 fr. Il a ainsi obtenu un taux d'invalidité de 2,3%. 14. L'assurée, représentée par son mandataire, a interjeté recours le 7 mars 2007 contre ladite décision sur opposition. Elle considère que les principes développés par la jurisprudence permettant d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie sont dans son cas réalisés. Au surplus, elle constate que quoi qu'il en soit, elle ne peut plus, au vu des limitations fonctionnelles reconnues par les médecins, exercer une quelconque activité professionnelle. Elle conclut ainsi préalablement à ce que le Tribunal ordonne une comparution personnelle, l'audition des médecins consultés dans ce dossier ou le cas échéant une expertise judiciaire, les experts du SMR n'ayant pas jugé utile d'examiner la problématique des critères jurisprudentiels minimaux relatifs au caractère invalidant d'une fibromyalgie principalement à l'annulation de la décision du 2 février 2007 et à l'octroi d'une rente d'invalidité entière depuis le 12 mai 2003. 15. Dans son préavis du 2 mai 2007, l'OCAI a conclu au rejet du recours. 16. Ce courrier a été transmis à l'assurée et la cause gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/910/2007 - 7/14 - 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). Sur le fond, le Tribunal de céans relève que la décision litigieuse ayant été rendue en date du 4 avril 2006 et statuant sur un état de fait juridiquement déterminant remontant à l'année 2002, le présent litige sera examiné à la lumière des anciennes dispositions de la LAI pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002 et, le cas échéant, au regard des nouvelles dispositions de la LPGA pour la période postérieure (ATF 130 V 332 consid. 2.2 et 2.3). Il convient quoi qu'il en soit de relever que ces dispositions n'ont pas modifié la notion d'invalidité selon l'ancienne LAI et la jurisprudence du TFA y relative est toujours d'actualité. 3. En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, la LPGA et son ordonnance d'application s'appliquent sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de l’assuré à la prise en charge de mesures de réadaptation professionnelle ou à l'octroi d'une rente d’invalidité. 5. L’art. 4 al. 1 LAI définit l’invalidité comme étant la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d’une atteinte à la santé physique, ou mentale provenant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 LPGA). 6. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (en liaison avec l'art. 8 LPGA). On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF

A/910/2007 - 8/14 - 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. En outre, dans un arrêt récent (ATFA non publié du 8 février 2006, I 336/04, prévu pour la publication dans le Recueil officiel), le Tribunal fédéral des assurances (ci-après le TFA) a considéré qu'il se justifiait, sous l'angle juridique et en l'état actuel des connaissances, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie. Ces deux atteintes à la santé présentent en effet des caractéristiques communes, en tant que leurs manifestations cliniques - plaintes douloureuses diffuses - sont pour l'essentiel similaires et qu'il n'existe pas de pathogenèse claire et fiable pouvant en expliquer l'origine. Cela rend dans les deux cas la limitation de la capacité de travail difficilement mesurable, car l'on ne peut pas déduire l'existence d'une incapacité de travail du simple diagnostic posé, dès lors que celui-ci ne renseigne pas encore sur l'intensité des douleurs ressenties par la personne concernée, ni sur leur évolution ou sur le pronostic qu'on peut poser dans un cas concret. Aussi convient-il également, en présence d'une fibromyalgie, de poser la présomption que cette affection ou ses effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 50). Au nombre des critères dégagés par jurisprudence permettant de juger du caractère invalidant d'un trouble somatoforme douloureux, figure au premier plan la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitements), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté. En outre, il est admis que la reconnaissance du caractère invalidant de troubles somatoformes

A/910/2007 - 9/14 douloureux chez de jeunes assurés doit rester exceptionnelle en l’absence de comorbidité psychiatrique (cf. notamment ATFA non publié du 28 juin 2005, I 524/04). Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir sur l'ensemble du sujet ATF 131 V 49 et les références citées). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). 7. Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il-elle est invalide à 66 2/3% au moins, à une demi-rente s’il-elle est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il-elle est invalide à 40% au moins. 8. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L'appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans ce contexte. La jurisprudence a donc précisé les tâches du médecin, par exemple lors de l'évaluation de l'invalidité ou de l'atteinte à l'intégrité, ou lors de l'examen du lien de causalité naturelle entre l'événement accidentel et la survenance du dommage (ATF 122 V 158 consid. 1b et les références; SPIRA, La preuve en droit des assurances sociales, in : Mélanges en l'honneur de Henri-Robert SCHÜPBACH - Bâle, 2000, p. 268). Dans l'assurance-invalidité, l'instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office

A/910/2007 - 10/14 - AI, les expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b; Stéphane BLANC, La procédure administrative en assurance-invalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1 in fine). En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Il y a lieu de rappeler à ce stade que lorsqu'il apprécie des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44; RCC 1988 p. 504 consid. 2). 9. Il n'est pas contesté que l'assuré présente une incapacité totale de travail dans une activité qui comporterait le port de charges supérieures à 2,5 kilos pour le bras droit si celui-ci est tendu et de 5 kilos coude au corps, le port de charges supérieures à un kilo pour le bras gauche, l'élévation des membres au-delà de 90°, une position statique prolongée assise au-delà d'une heure, une position statique debout au-delà de 30 minutes, l'absence de possibilité de varier les positions à sa guise par rapport au membre supérieur droit. Selon les médecins du SMR ayant examiné l'assurée le 15 décembre 2005, elle peut travailler à 100% dans son activité antérieure de vendeuse, puisque cette activité peut précisément être facilement adaptée à ses limitations fonctionnelles.

A/910/2007 - 11/14 - 10. L'assurée s'étonne d'une telle conclusion, dans la mesure où elle considère que l'activité de vendeuse impose précisément de rester souvent pendant des périodes prolongées debout ainsi que le port de charges. Tel est également l'avis du Tribunal de céans. Aussi doit-il être admis que la capacité de travail de l'assurée, du point de vue somatique, est nul s'agissant de la profession antérieure de vendeuse, mais entière dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles décrites par les médecins. 11. Les médecins ont retenu le diagnostic de fibromyalgie. Ce diagnostic ne suffit cependant pas à lui seul pour conclure à une invalidité. L'OCAI a considéré qu'elle ne présentait aucune comorbidité psychiatrique grave et durable. Le Dr G_________ a déclaré que l'assurée souffrait d'un trouble dépressif majeur récurrent en rémission partielle d'intensité actuelle mineure. Le Dr H_________ a confirmé qu'elle présentait un état dépressif récurrent sans toutefois le qualifier, mais a considéré que le pronostic était positif. Il a à cet égard mentionné que les troubles psychiques étaient de façon prépondérante réactionnels à des événements de vie adverses. Le Dr F_________ lors du rapport d'expertise établi en novembre 2003 avait également relevé que l'assurée se sentait beaucoup mieux depuis la fin de sa psychothérapie. Il y a lieu de rappeler à cet égard que s'agissant des troubles dépressifs, selon la doctrine médicale (cf. notamment DILLING/MOMBOUR/SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191) sur laquelle s'appuie le TFA, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu'une manifestation réactive ne devant pas faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 356 consid. 3.3.1 in fine et les références citées). 13. Se pose dès lors, en l'absence de comorbidité psychiatrique, la question de la présence éventuelle d'autres critères dont le cumul permet d'apprécier le caractère invalidant de la fibromyalgie. Certes l'existence d'affections corporelles chroniques a-t-elle été établie, l'assurée ne subit cependant pas de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, puisqu'elle vit avec ses fils. Selon la Dresse F_________, ses occupations quotidiennes sont celles d'une femme au foyer, soit le ménage, les courses, les repas trois fois par jour, les devoirs avec les enfants lorsqu'ils rentrent de l'école ou de l'apprentissage. Son état dépressif est selon le Dr G_________ en rémission partielle. Il n'y a dès lors pas lieu de conclure à l'existence d'un état psychique cristallisé. On ne saurait davantage conclure à l'échec des traitements ambulatoires

A/910/2007 - 12/14 ou stationnaires conformes aux règles de l'art sans évolution possible au plan thérapeutique, puisque l'état psychique de l'assurée s'est amélioré. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et en dépit du caractère chronique des douleurs de l'assurée, dont on ne saurait contester l'existence, l'on doit en revanche nier, d'un point de vue juridique, le caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux. En conclusion, l'assurée présente une capacité de travail totale dans le cadre d'une activité adaptée à ses handicaps, soit dans le cadre d'une activité autre que celle de vendeuse. 14. Reste à déterminer son degré d'invalidité. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5).

A/910/2007 - 13/14 - Quant au revenu de la personne valide, il se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé. Il convient de rappeler que pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et 128 V 174). Force est de constater, au vu de ce qui précède, que le calcul auquel a procédé l'OCAI n'est pas critiquable. Le degré d'invalidité de 2,3% ne peut dès lors être que confirmé. En conséquence, c'est à bon droit que l'OCAI a rejeté la prise en charge de mesures de réadaptation ainsi que l'octroi d'une rente. Le recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté. En revanche, l'assurée peut demander une aide au placement, conformément à l'art. 18 al. 1 LAI, en sa nouvelle teneur en vigueur au 1er janvier 2004, dont il convient de rappeler que la nouvelle formulation a étendu les droits des assurés à l'égard des offices AI en matière d'aide au placement (SVR 2006 IV Nr. 45 consid. 4.2 p. 164 [I 427/05]; arrêt B. du 22 septembre 2005 [I 54/05]).

A/910/2007 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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