Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/908/2009 ATAS/732/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 6 juillet 2010
En la cause Monsieur H___________, domicilié à Genève
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé
A/908/2009 - 2/22 - EN FAIT 1. En date du 14 juin 1993, Monsieur H___________, né en juin 1953, marié à une épouse née en décembre 1944 et père d'une fille née en 1983, bénéficiaire d'une rente d'invalidité, a déposé une demande de prestations complémentaires auprès de l'Office des allocations aux personnes âgées, aux veuves, aux orphelins et aux invalides, nouvellement renommé le Service des prestations complémentaires (ciaprès le SPC). L'assuré a perçu des prestations complémentaires fédérales et cantonales et des subsides d'assurance-maladie depuis cette date. 2. Par décision du 8 mars 2007, le SPC a sollicité la restitution de subsides d'assurance-maladie versés en trop d'un montant de 1’584 fr., en raison du départ de la communauté familiale de l'enfant HA___________. 3. Par décision du 26 juin 2008, le SPC a sollicité la restitution de prestations perçues indûment pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2008 d'un montant de 101'610 fr. Il a indiqué avoir repris le calcul des prestations avec effet au 1er juillet 2003, tenant compte de la fortune mobilière et de ses intérêts, de la rente de prévoyance professionnelle et de la rente de l'assurance-accidents selon l'avis de taxation. Le SPC sollicitait également des renseignements sur un bien immobilier acheté en 2006 pour une courte période, et non déclaré, ainsi que l'ensemble des pièces et renseignements concernant l'épargne, les biens immobiliers, etc. 4. Par courrier du 10 juillet 2008, l'assuré a sollicité un arrangement de paiement pour le remboursement des 101'610 fr. sollicités. 5. Par décision du 26 août 2008, le SPC a supprimé le droit aux subsides d'assurancemaladie pour l'assuré, son épouse et sa fille, avec effet au 1er janvier 2004. 6. Par décision du 15 septembre 2008, le SPC a indiqué avoir repris le calcul des prestations avec effet au 1er septembre 2003 en tenant compte des gains d'activité dès cette date, des éléments de fortune, conformément aux pièces et avis de taxation, éléments qui n'étaient pas connus du service. L'assuré n'avait plus droit aux prestations dès le 1er janvier 2004 et les montants perçus indûment, à savoir 43'375 fr., devaient être restitués. Ce montant était constitué de 1'744 fr. de prestations complémentaires versées du 1er janvier au 31 août 2008 et de 41'631 fr. de subsides d'assurance maladie versés du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007. Cette demande de restitution venait s'ajouter à celle notifiée le 26 juin 2008 pour un montant de 101'610 fr. 7. Par courrier du 19 septembre 2008, l'assuré a formé opposition à cette décision. Dans un complément d'opposition du 6 octobre 2008, il a fait valoir qu'un gain d'activité avait été compté pour son épouse alors qu'elle ne travaillait plus depuis plus de 10 ans. L'assuré était conscient qu'il n'avait pas annoncé cette fin d'activité,
A/908/2009 - 3/22 cependant au vu du remboursement de 144'985 fr. demandé, il convenait de prendre en compte ce nouvel élément. 8. En date du 18 février 2009, le SPC a rendu une décision sur opposition. Il a exposé que par décision du 26 juin 2008 entrée en force, le Service avait repris le calcul des prestations de l'assuré avec effet au 1er juillet 2003, en tenant compte de sa fortune mobilière et de ses intérêts, de sa rente de prévoyance professionnelle et de sa rente de l'assurance-accidents. Selon cette décision, des prestations avaient été versées en trop à hauteur de 101'610 fr. pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2008. L'assuré avait à cet égard formulé une demande d'arrangement de paiement en date du 10 juillet 2008. En septembre 2008, le SPC avait procédé à un contrôle périodique, comme la loi l'y contraignait, qui avait pour objectif de mettre à jour le dossier de l'assuré pour l'avenir, au moyen d'un formulaire accompagné de déclaration des biens mobiliers et immobiliers et d'une demande de pièces. S'agissant de l'activité de l'épouse de l'assuré, celui-ci devait communiquer l'arrêt de ladite activité dès sa connaissance. Par ailleurs, dans un délai de 30 jours suivant la notification d'une décision de prestations, il pouvait la contester, afin que cet élément soit modifié. En l'occurrence, la rubrique "gain activité lucrative" devait être modifiée au 1er août 2008, soit dès le début du mois au cours duquel le changement avait été annoncé. Ainsi, la suppression du gain de l'épouse permettait au couple H___________ de bénéficier des subsides de l'assurance-maladie pour la période du 1er août au 31 décembre 2008. S'agissant de la période du 1er septembre 2003 au 31 juillet 2008, la décision litigieuse était exacte. La demande de restitution de 43'375 fr. devait donc être confirmée. 9. Par courrier du 13 mars 2009, l'assuré a recouru auprès du Tribunal de céans, exposant qu'il ne contestait pas en tant que telle la demande de restitution mais que tous les changements dans sa situation avaient été annoncés à l'autorité fiscale et il pensait de bonne foi que tous les changements de situations signalés dans sa déclaration fiscale seraient automatiquement transmis au SPC. Il sollicitait du SPC qu'il reprenne les calculs de sa situation financière réelle depuis cinq ans en tenant compte de l'arrêt de l'activité lucrative de son épouse, ce qui diminuerait le montant demandé en restitution. Ainsi il était prêt à rembourser la somme réclamée au SPC, mais celle-ci devait tenir compte des revenus réels perçus par le couple. 10. Dans sa réponse du 2 avril 2009, le SPC a fait valoir que la décision du 15 septembre 2008 tenait compte avec effet rétroactif des gains d'activité de l'assuré, de l'assurance et du bien immobilier de son épouse et de la fortune immobilière de sa fille, ces éléments étant jusqu'alors inconnus du service. Cette prise en compte avait généré une demande de restitution de 43'375 fr., ce que le recourant ne contestait pas. Cependant, le contrôle périodique avait révélé que l'épouse de l'assuré ne travaillait plus et conformément à l'art. 25 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires, la rubrique "gain d'activité lucrative" avait été modifiée au 1er août 2008, soit dès le début du mois au cours duquel le changement
A/908/2009 - 4/22 avait été annoncé. Enfin, la bonne foi invoquée par l'assuré ne lui était d'aucun secours, cet argument ne pouvant être examiné que dans le cadre d'une demande de remise de l'obligation de restituer, qui pourrait être formulée lorsque la décision de restitution serait entrée en force. 11. En date du 19 mai 2009, s'est tenue devant le Tribunal de céans une audience de comparution personnelle. L'épouse de l'assuré a été entendue à titre de renseignements. Elle a indiqué avoir arrêté de travailler une dizaine d'années auparavant, son employeur ayant considérablement réduit son taux d'activité, puis finalement fermé son entreprise. L'assuré a déclaré qu'il n'avait jamais vérifié les décisions de prestations complémentaires et ignorait que le salaire de son épouse comptait. Comme il déclarait tout à l'administration fiscale, il partait de l'idée qu'il était en règle. Sur quoi, le Tribunal a ordonné la production du compte individuel de Madame H___________ et convenu de convoquer une nouvelle audience de comparution personnelle des parties. 12. Par courrier du 20 mai 2009, le Tribunal de céans a demandé à la direction du SPC quelles étaient les directives en matière de reconsidération et s'il arrivait que la reconsidération soit effectuée en faveur des assurés, dans quels cas et à quelles conditions. 13. Par courrier du 26 mai 2009, la caisse cantonale genevoise de compensation a adressé au Tribunal de céans les extraits de compte de l'épouse de l'assuré, précisant que cette dernière était au bénéfice d'une rente de vieillesse et qu'il n'était dès lors plus possible d'obtenir l'intégralité de la masse salariale. 14. En date du 30 juin 2009, s'est tenue devant le Tribunal de céans une deuxième audience de comparution personnelle. Selon le représentant du SPC, la deuxième reconsidération, soit la décision litigieuse, portait notamment sur la prise en compte pour la première fois du salaire réalisé par le recourant. Les éléments de calcul ayant conduit aux reconsidérations étaient différents pour les deux décisions, soit pour celle de juin 2008 et pour celle de septembre 2008. Le SPC ne prenait en considération les éléments en faveur de l'assuré qui n'avaient pas été déclarés à temps que pour l'avenir, car il y aurait dans le cas contraire un risque que le nouveau calcul conduise à un arriéré de prestations en faveur des assurés. Le raisonnement était le même en cas de demande de restitution. Enfin, il a précisé qu'un autre élément nouveau était la fortune immobilière de l'épouse du recourant prise en compte dans la deuxième décision dès le 1er décembre 2006 à raison de 60'000 fr.
A/908/2009 - 5/22 - L'assuré a déclaré que son épouse avait acquis un studio dans la vieille ville de Fully qui n'avait pas été annoncé car celle-ci avait utilisé son épargne ainsi qu'une partie de son troisième pilier, le solde ayant été prêté par son frère. Il était exact que sa fille possédait un terrain en zone agricole estimé à 5'000 fr., dans le canton de Genève, reçu de sa grand-mère. Sur quoi le Tribunal a fixé un délai au 15 juillet 2009 au SPC pour en produire les décisions antérieures à la reconsidération rendues à partir du 1er janvier 2003, de façon à pouvoir vérifier quels éléments avaient été alors pris en compte dans le calcul. 15. Par courrier du 16 juin 2009, le directeur du SPC a informé le Tribunal de céans que son service se fondait principalement sur la Circulaire sur le contentieux de l'Office fédéral des assurances sociales qui était très claire en ce qui concernait la modification d'une décision à l'avantage du bénéficiaire. Cette circulaire prescrivait qu'il n'y avait pas lieu de modifier une décision à l'avantage de l'assuré, du fait que celui-ci aurait pu en connaître l'inexactitude s'il avait fait preuve de l'attention nécessaire et qu'on pouvait attendre de lui qu'il forme une opposition ou un recours en temps utile. C'était notamment le cas lorsque le SPC reportait avec inexactitude un montant qui apparaissait dans le plan de calcul, lequel faisait partie intégrante de la décision. S'agissant de l'égalité de traitement, celle-ci était garantie par une application stricte de cette circulaire ainsi que par l'exigence du respect de l'obligation de renseigner qui incombait au bénéficiaire, particulièrement lorsqu'il s'agissait d'annoncer une modification en sa faveur. Il découlait des règles précitées que le SPC reconsidérait de manière rare les situations en faveur des assurés (exception : bonne foi de l'administré). Étaient par ailleurs réservés les cas de révision procédurale (découverte de faits ou moyens de preuve nouveaux qui ne pouvaient être invoqués auparavant). 16. Par courrier du 10 juillet 2009, le SPC a transmis les pièces sollicitées lors de l'audience de comparution personnelle du 30 juin 2009. Il a précisé que les gains d'activité du recourant n'avaient été portés à sa connaissance qu'en juin 2008 suite à la consultation des déclarations fiscales de la famille H___________ pour les années 2002 à 2006. Ceux-ci avaient été intégrés au calcul pour la première fois dans la décision du 26 juin 2008. Il s'agissait ainsi d'un élément nouveau que le recourant n'avait pas déclaré au SPC auparavant. Les gains d'activité de l'épouse avaient été pris en compte jusqu'au 1er août 2008. Il convenait de relever que l'assuré était en mesure de reconnaître l'inexactitude du montant pris en compte à titre de "gain d'activité lucrative" qui apparaissait dans le plan de calcul, faisant partie intégrante de la décision. Ainsi, le salaire de l'épouse de l'assuré avait été pris en considération à partir du 1er septembre 2003 jusqu'au 31 juillet 2008 à raison de 12'118 fr. par année. Le bien immobilier de l'épouse qui n'avait été annoncé qu'en juin 2008 avait été pris en compte dès le 1er décembre 2006 à raison de 60'000 fr., l'épouse du recourant étant entrée en possession dudit bien en date du 1er novembre
A/908/2009 - 6/22 - 2006. S'agissant de la deuxième reconsidération, celle-ci tenait compte pour la première fois de l'épargne de la fille du recourant, soit sa fortune mobilière et non pas sa fortune immobilière comme indiqué précédemment par erreur. Quant au bien immobilier de la fille du recourant annoncé le lors de l'audience de comparution personnelle et évalué à 5'000 fr., celui-ci n'apparaissait pas dans les plans de calcul, le SPC n'ayant pas été informé de l'existence de ce bien qui devrait être intégré dans le calcul pour la période où la fille du recourant était prise en considération dans l'établissement du droit aux prestations. Enfin, le SPC a souligné qu'il n'entendait pas revenir sur le contenu de la décision du 26 juin 2008 en l'absence d'un motif de révision, celle-ci étant entrée en force. 17. Sur ce et par courrier du 16 juillet 2009, le Tribunal de céans a gardé la cause à juger et à transmis aux parties un courrier du 9 juillet 2009 de l'OFAS, indiquant que les éléments favorables à l'assuré peuvent être intégré au nouveau calcul fait, selon la directive applicable. 18. Par pli du 21 septembre 2009, le SPC a demandé au Tribunal de ne pas trancher l’affaire en l’état, un fait nouveau important ayant été porté à sa connaissance. Sur ce, un délai au 31 octobre 2009 a été accordé au SPC pour faire valoir ses arguments relatifs aux faits nouveaux évoqués. 19. Par pli du 29 octobre 2009, le SPC a informé le Tribunal que suite à une dénonciation non anonyme, il avait appris que l’assuré possédait, outre les éléments non déclarés à l’administration et qui avaient justifié les demandes de restitution contestées, d’autres biens également non déclarés. Il s’agissait d’un bien immobilier situé en Italie appartenant à son épouse, ainsi que d’une donation en espèces de 40'000 fr. en faveur de la fille de l’assuré, à une période où elle était intégrée au calcul PC. 20. Par ordonnance du 6 novembre 2009, le Tribunal a imparti un délai au 9 décembre 2009 au SPC pour produire toutes pièces utiles permettant de démontrer les faits allégués. 21. Par pli du 8 décembre 2009, le SPC a produit un décompte bancaire d’un tiers à la procédure, qui démontre le versement de 40'000 fr. à la fille de l’assuré le 2 juin 2006 et indique qu’il n’a pas pu réunir des pièces probantes concernant le bien immobilier situé en Italie, sollicitant du Tribunal qu’il instruise cet aspect du dossier. Le SPC joint encore la lettre de dénonciation du fils du donateur de la somme de 40'000 fr. 22. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 19 janvier 2010, les parties ont déclaré :
A/908/2009 - 7/22 - « Mme I___________ : Suite à la dénonciation concernant l'existence d'un immeuble propriété du recourant en Italie, nous avons obtenu des renseignements supplémentaires. Il s'agirait d'un appartement propriété de Mme H___________ situé sur la commune de Laveno-Monbello dans la région de Varese. M. H___________ : Je conteste ce qui est allégué. Mme H___________ : Ma famille maternelle est propriétaire de cet immeuble. Il était habité par une tante jusqu'en 2002. A son décès, les 5 neveux de cette tante ont hérité. L'un deux a renoncé à sa part et nous sommes 4. Mon frère et moi ainsi que deux cousins restent. Il m'a été attribué 12,25 % de l'immeuble, soit un lot correspondant à une pièce et un wc. J'ai contesté le partage. Il a été effectué de façon définitive en 2009 seulement. J'hésite encore à renoncer à cet héritage car la maison, sur deux étages, est en mauvais état et je ne sais pas ce que je ferais des pièces qui me sont attribuées. Je ne connais pas la valeur de la maison. Mes cousins ne sont pas intéressés à acheter ma part. En fait, personne ne veut de cette maison. Nous envisageons de la donner à l'église. M. H___________ : Monsieur J___________ m'a toujours considéré comme son neveu et ce depuis 30 ans. En effet, il a épousé la tante de ma femme en seconde noce. Il a en effet donné 40'000 fr. à notre fille HA___________ en juin 2006. Elle était majeure. Je n'étais pas au courant. Je l'ai su par les documents que le Tribunal m'a transmis. Je n'ai pas demandé à ma fille si elle avait reçu d'autres sommes, mais je sais que tel n'est pas le cas. Quand elle était mineure, elle a été invitée en vacances et a peut-être reçu, à quelques occasions, 500 fr. à son anniversaire ou à Noël. Elle a aussi reçu 500 fr. à la naissance de sa fille, son baptême. Elle a encore reçu une voiture qui valait 2'000 fr. A ma connaissance, elle n'a pas reçu d'autres montants importants. M. J___________ m'a fait quelques cadeaux : des skis, un bateau ZODIAC gonflable. Je l'ai vendu pour 1'000 fr. A Noël 2007 ou 2008, M. J___________ a été hospitalisé et à ce moment-là j'ai décidé qu'il fallait qu'il rencontre un notaire pour régler sa succession puisque il a un fils. Me JEANDIN a rédigé un testament prévoyant que ma fille hériterait du 25 % des biens du défunt, le reste allant à son fils. Il y avait aussi une clause prévoyant que ma femme s'occuperait des affaires de M. J___________ pendant son hospitalisation. Ce dernier m'a fait une procuration sur ses comptes en banque et postaux. Il est décédé en été 2009. Aucun de nous trois n'a hérité. Pendant un certain temps, j'ai fait les paiements de M. J___________, au moyen des procurations données. Lorsque son fils a commencé à faire des histoires, j'ai demandé à ce que M. J___________ soit mis sous curatelle en décembre 2008. Un curateur a été désigné et j'ai cessé de m'occuper des affaires de M. J___________. Nous n'avons jamais prélevé la moindre somme pour nous. Par contre, à la demande du fils de M. J___________, nous avons pendant 5 mois environ, prélevé
A/908/2009 - 8/22 - 1'000 fr. de plus que ce qui était nécessaire aux paiements, conservés dans une enveloppe chez nous, dans le but de mettre de côté une somme qui serait nécessaire à M. J___________ lorsqu'il entrerait en EMS et afin d'éviter que l'OCPA ne réduise ses prestations à cette occasion. Mme H___________ : Cela ne me plaisait pas. J'ai donc consacré une partie de cette somme à des paiements courants de M. J___________ puis nous avons remis le solde au Tribunal tutélaire. M. H___________ : Le fils de M. J___________ a insisté pour obtenir que je prélève la somme de 1'000 fr. sur le compte de son père à titre d'avance sur héritage. J'ai donc prélevé 1'333 fr. 30, puisque j'ai estimé que dans ce cas-là ma fille devait toucher la même avance, en proportion des 25 % qui lui étaient attribués par testament. C'est la seule somme qui a été prélevée des avoirs de M. J___________. Les biens meubles du défunt ont été évalués à 1'500 fr.-1'600 fr. par le Tribunal tutélaire. Nous ne savons pas quels étaient les avoirs en banque du défunt. Ma fille a renoncé à la succession. Le notaire ne nous a pas communiqué le montant final à partager. M. et Mme H___________ : Nous confirmons que nous n'avons aucun autre élément de fortune, ni immeuble, ni compte en banque en Suisse ou à l'étranger que les éléments qui ont été portés à votre connaissance (studio de Mme, terrain d'HA___________, donation de 40'000 fr. à HA___________, immeuble en Italie). Mme H___________ : Je ne sais pas à quoi correspondent les 6'411 fr. de salaire brut mentionnés dans l'avis de taxation 2002. Je pensais qu'il pouvait s'agir de la part d'héritage de ma tante en Suisse, mais il s'agissait de moins de 6'000 fr. Je ne me souviens plus précisément quand j'ai arrêté de travailler. Je n'ai pas eu d'activité accessoire et je n'ai pas perçu d'indemnités de chômage. Mme I___________ : Compte tenu des éléments évoqués aujourd'hui, ainsi que d'un récent arrêt du TCAS, le Service est disposé à refaire le calcul des prestations dues pour la période du 1er juillet 2003 au 31 juillet 2008, en tenant compte de tous les éléments, en faveur et en défaveur des bénéficiaires. Toutefois, nous avons besoin de documents attestant de la valeur du bien immobilier en Italie et de la date à laquelle Mme H___________ a hérité. Ce n'est pas la date du partage qui est déterminante. En supprimant les revenus que Mme H___________ n'a plus réalisés, nous devrons toutefois tenir compte d'un gain potentiel. Mme H___________ : Après avoir été licenciée, j'ai cherché du travail quelques années mais sans succès. J'ai toujours travaillé dans la vente, de chaussures puis de vins. Je n'ai aucune expérience ni formation pour travailler dans un bureau. De plus, en 2003, j'avais déjà 59 ans et on me considérait trop âgée pour m'engager. J'ai
A/908/2009 - 9/22 donc renoncé à trouver du travail. Je ne parviens pas à préciser combien de temps j'ai cherché. Je ne me suis pas inscrite au chômage. » A l’issue de l’audience, le Tribunal a imparti un délai à l’assuré au 15 mars 2010 pour produire tous les actes notariés, judiciaires, et une estimation officielle de la valeur du bien immobilier en Italie. 23. Par pli du 6 avril 2010, le Tribunal a imparti un délai à l’assuré au 30 avril 2010 pour produire une estimation officielle de la valeur vénale du bien immobilier, délai prolongé au 15 mai 2010. Il ressort des diverses pièces produites que l’épouse de l’assuré est héritière, à raison d’un huitième, de biens immobiliers situés en Italie suite au décès de sa mère, le 15 mai 2004, la masse successorale s’élevant, selon la déclaration de succession, à 21'000 €. L’évaluation effectuée par un géomètre sur place indique que la part de l’immeuble attribuée à l’épouse de l’assuré est constituée d’une arcade, avec local arrière et toilettes, située dans un immeuble ancien de la vieille ville de Mombello. Compte tenu du fait que l’immeuble se trouve dans une zone sans intérêt pour les immeubles à destination commerciale et des travaux importants nécessaires pour une rénovation complète et un changement de destination à des fins résidentielles, l’immeuble peut être estimé à 18'000 €. 24. Par pli du 28 avril 2010, le SPC a confirmé être disposé à apporter les corrections nécessaires au calcul des prestations de l’assuré pour la période du 1er juillet 2003 au 31 juillet 2008, et rectifier le montant réclamé en conséquence, sur la base de tous les éléments du dossier, en faveur et en défaveur de l’assuré. Le SPC précise que certains points méritent encore à son avis quelques éclaircissements, notamment la valeur du terrain situé à Avusy. 25. Sur requête du Tribunal, l’assuré a produit un avis de taxation fiscale dont il ressort que la valeur du terrain à Avusy s’élève à 10'000 fr. et que celle de l’immeuble sis à Fully s’élève à 33'230 fr. 26. A la demande du Tribunal, le SPC lui a transmis le 8 juin 2010 les simulations des nouveaux plans de calcul des prestations complémentaires du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2008, en tenant compte de l’ensemble des éléments réunis lors de la procédure, à savoir les biens immobiliers, la donation de 40'000 fr. Le SPC a supprimé le revenu que l’épouse de l’assuré ne réalisait plus durant la période concernée, mais il estime qu'un gain potentiel pour l’épouse de l’assuré devrait être retenu, d'un montant équivalent au salaire retenu entre 2003 et 2008, soit 12'000 fr. par an, correspondant à un emploi à 30% dans le nettoyage. Il en résulte que les modifications apportées ne permettent pas de réduire la dette de 43'375 fr. Au contraire, les époux H___________ perdent leur droit aux subsides de l’assurancemaladie également au delà du 1er juin 2008.
A/908/2009 - 10/22 - 27. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 22 juin 2010, cellesci ont déclaré : « Mme H___________ : Je conteste le montant retenu par le SPC pour la maison en Italie. Elle est impossible à louer et ne vaut pas le capital indiqué. Mme I___________ : Les biens immobiliers sont les suivants : le terrain propriété de la fille du couple à Avusy (10'000 fr.), le studio à Fully (60'000 fr.) et la maison en Italie (18'000 €). La fille du couple est exclue du calcul des PCF car ses revenus dépassent ses besoins vitaux. Par contre, elle est intégrée au calcul des PCC jusqu’à fin août 2004, date de son départ du domicile familial. Les parties : Nous ne demandons pas d’autre mesure d’instruction et la cause peut être gardée à juger. » 28. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience du 22 juin 2010.
A/908/2009 - 11/22 - EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC). Par ailleurs, conformément à l’art. 56V al. 2 let. a LOJ, le Tribunal de céans connaît également des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les faits déterminants étant survenus postérieurement au 1er janvier 2003, la LPGA est applicable aux prestations fédérales (cf. ATF 130 V 446 ss consid. 1, 129 V 4 consid. 1.2). Les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). Les dispositions de la novelle du 6 octobre 2006 modifiant la LPC et de celle du 13 décembre 2007 modifiant la LPCC, entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 6068), sont régies par le même principe. Étant donné que les faits déterminants se sont réalisés avant l’entrée en vigueur de ces modifications, l’ancien droit reste applicable dans sa teneur au 31 décembre 2007. En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 3. Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales dans un délai de 30 jours (art. 56ss LPGA et art. 43 LPCC). Interjeté dans les délai et forme prescrits, le recours est dès lors recevable. 4. Le litige porte sur la restitution de prestations à hauteur de 43'375 fr, le calcul du droit au prestations complémentaires pour la période du 1er septembre 2003 au
A/908/2009 - 12/22 - 31 juillet 2008 étant contesté, s'agissant de la prise ne compte du revenu que l'épouse de l'assuré ne réalisait plus à cette époque. 5. a) Au niveau fédéral, la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace la LPC du 19 mars 1965 (aLPC). L'ancienne loi est toutefois applicable en l'espèce pour les prestations jusqu'au 31 décembre 2007. Selon ces lois, ont droit aux prestations les invalides qui ont droit à une demi-rente ou une rente entière de l’AI. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 aLPC et art. 2c let. a aLPC). Aux termes de l’art. 3a al. 4 aLPC (art 9 LPC), les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints faisant ménage commun doivent être additionnés. Selon l'article 3b al. 3 let b aLPC, (art. 10 al. 3 let. d LPC) sont reconnues comme dépenses le montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins correspondant au montant de la prime moyenne cantonale pour l'assurance obligatoire des soins. La prime moyenne d'assurance obligatoire à Genève est fixée pour un adulte, respectivement un jeune, à 4'788 fr./3'840 fr (2004), 4'932 fr./4'140 fr. (2005), 5'112 fr./ 4'272 fr (2006), 5'088 fr/4'224 fr(2007) et 5'028 fr./4'176 fr (2008). Le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné (art. 21 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 [OPC-AVS/AI]). Selon l’art. 3c al. 1 aLPC (art 11 LPC), les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse 40’000 francs pour les couples (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), les allocations familiales (let. f) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). Conformément à l'art. 3c al. 1 let. g aLPC (art. 11 al. 1 let. g LPC), les revenus déterminants comprennent, entre autres, les ressources de parts et de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Cette dernière disposition est directement applicable lorsque le conjoint d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (ATF 117 V 291 s. consid. 3b; VSI 2001 p. 127 s. consid. 1b). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger de
A/908/2009 - 13/22 l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c). L'exercice d'une activité lucrative, par l'épouse, s'impose en particulier lorsque son mari n'est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité, car il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. A l'inverse, l'époux peut être appelé à fournir sa contribution d'entretien sous la forme de la tenue du ménage (consid. 2b de l'arrêt VSI 2001 p. 130). En pareilles circonstances, si l'épouse renonce à exercer une activité lucrative exigible de sa part, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (consid. 4.2 de l'arrêt T., précité). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 128 consid. 1b; consid. 2 de l'arrêt T. du 9 février 2005, P 40/03, résumé in RDT 60/2005 p. 127; ATFA du 6 février 2006, cause P49/2004). En ce qui concerne la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l’emploi, il importe de savoir si et à quelles conditions la personne intéressée est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (ATF non publié, du 9 décembre 1999, P 2/99). Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (ATF non publié, du 9 juillet 2002, P 18/02; ATF non publié, du 8 octobre 2002, P 88/01). Cette jurisprudence constante a encore été rappelée dans un arrêt du Tribunal fédéral non publié du 22 mars 2004 (cause P 61/03). De plus, il faut tenir compte du fait qu’après un long éloignement de la vie professionnelle, une intégration complète dans le marché du travail n’est plus possible après un certain âge. Il est actuellement admis qu’un retour dans le monde du travail est possible aussi pour des femmes de plus de 50 ans, qui n’ont pas d’enfants mineurs à charge, seul un revenu minimum étant toutefois réalisable en pareille hypothèse (ATF non publié du 18 août 2006, P 2/06, consid. 1.2 et les références citées). A noter que la calcul des ressources, les dispositions concernant les dépenses et les principes concernant le gain potentiel ne sont pas modifiés, pour le cas d'espèce, audelà du 1er janvier 2008, après la modification de la LPC. b) Au niveau cantonal, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. L'article 1A al 1 LPCC prévoit en outre que les
A/908/2009 - 14/22 dispositions de la loi fédérales sont applicables en cas de silence de la loi cantonale, dont l'article 3b aLPC (10 al. 3 let d LPC). Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend notamment: le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), un huitième de la fortune nette, après déduction d’un montant de 40’000 fr. pour les couples (let. c), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les prestations complémentaires fédérales (let. e), les allocations familiales et de formation professionnelle (let. h) et les sommes reçues au titre d’une obligation d’entretien en vertu du droit de famille (let. i). L’art. 5 al. 1 let. j LPCC précise que les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi doivent être considérées comme faisant partie du revenu déterminant. De la même manière, les biens dont l’assuré s’est dessaisi comptent comme s’ils faisaient partie de sa fortune (art. 7 al. 3 LPCC). A ce titre, un gain d'activité potentiel du conjoint peut être pris en compte (ATAS/932/2005). Quant au gain hypothétique de l’épouse du bénéficiaire des prestations, les considérations développées supra en matière de prestations fédérales s’appliquent mutatis mutandis, les principes valables en droit cantonal étant les mêmes que ceux qui s’appliquent en la matière en droit fédéral (ATAS/845/2005, du 5 novembre 2005). 6. L'article 20 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance maladie (LaLAMal; J 3 05), prévoit que les assurés bénéficiaires de prestations complémentaires sont des ayants droits au subside accordé par le canton en application de l'article 19 de la loi. Selon l'article 22, le montant du subside est égal au montant de la prime d'assurance obligatoire des soins, mais au maximum au montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le département fédéral de l'intérieur. Les bénéficiaires de prestations cantonales ont droit au subside d'assurance maladie si, malgré l'absence de droit aux prestations complémentaires elles-mêmes, les excédents de revenus sont inférieurs au montant de la prime annuelle moyenne d'assurance maladie pour le groupe familial en question. 7. Depuis le 1er janvier 2003, l’art. 25 al. 1 LPGA indique que les prestations indûment touchées doivent être restituées. De même, d'après l'art. 33 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal), en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2007, les subsides d'assurance-maladie indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA. Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations de l'office cantonal des personnes âgées, cet office peut en demander la restitution
A/908/2009 - 15/22 au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie (cf. art. 33 al. 2 LaLAMal). Selon la jurisprudence, la modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. Comme par le passé, soit avant l'entrée en vigueur de la LPGA au 1er janvier 2003, l'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 aLAVS ou de l'art. 95 aLACI (p. ex., ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATFA non publié du 14 novembre 2006, P 32/06, consid. 3 ; ATF 130 V 320 consid. 5.2 et les références). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (cf. ATF 122 V 139 consid. 2e). Le Tribunal fédéral des assurances a eu l’occasion de préciser que lorsqu’un nouveau calcul des prestations complémentaires est effectué, il y a lieu de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante. Dans ce sens, on tiendra compte de toutes les modifications intervenues, peu importe qu’elles influent le revenu déterminant à la hausse ou à la baisse. Ainsi, le montant de la restitution est fixé sans égard à la manière dont le bénéficiaire des prestations complémentaires assume son obligation d’annoncer les changements et indépendamment du fait que l’administration ait pris connaissance ou non des nouveaux éléments déterminants au gré du seul hasard. Il serait choquant, lors du nouveau calcul de la prestation complémentaire destiné à établir le montant de la restitution, de ne tenir compte que des facteurs défavorables au bénéficiaire de la prestation complémentaire (ATF 122 V 19, VSI 1996 p. 214). Seul un paiement d’arriérés est exclu.
A/908/2009 - 16/22 - 8. Dans ce cas d'espèce, il faut en premier lieu rappeler que le SPC a finalement admis qu'en application de la jurisprudence citée ci-dessus, il convenait de tenir également compte des éléments favorables à l'assuré pour toute la période concernée par la révision, soit du 1er septembre 2003 au 31 juillet 2008, et non pas seulement dès le mois suivant la date à laquelle ces éléments ont été portés à la connaissance de l'administration. Ainsi, le salaire de l'assurée a été exclu des calculs. En second lieu, il convient de reprendre l'ensemble des éléments de revenu et de fortune que l'assuré et son épouse ont omis de signaler au SPC, croyant que l'administration fiscale s'en chargerait, puis de se prononcer sur ceux qui sont encore contestés. Le montant des prestations cantonales (PCC) allouées du 1er septembre 2003 au 31 juillet 2008 était basé, à l'époque de l'octroi, sur les ressources suivantes, annoncées par l'assuré au SPC: - rente AI: 35'136 fr. + 2'927 fr: report de prestations (2003); 21'636 fr + 9'419 fr.: report de prestations (2008). - salaire d'apprentie de l'enfant: 10'654 fr. (jusqu'au 31 août 2004). - salaire de l'épouse: 12'118 fr. • l'ensemble des salaires (épouse et fille de l'assuré) étant pris en compte à raison de 2/3, après déduction de 1'500 fr., soit à concurrence de 5'095 fr; - épargne: 32'925 fr. (prise en compte pour 0, compte tenu de la franchise); - intérêts de l'épargne: 519 fr. - soit un total de 43'908 fr. (2003) et de 33'979 fr. (2008). Les ressources découvertes par le SPC sur la base des taxations fiscales, confirmées par les pièces produites par l'assuré, puis en raison de la dénonciation faite, s'agissant des éléments n'apparaissant pas au niveau fiscal et que l'assuré n'a pas mentionné lors de la demande de renseignements du SPC du 26 juin 2008, sont les suivantes: - rente AI: inchangée, déjà déclarée - salaire d'apprentie de la fille: inchangé, déjà déclaré - salaire de l'épouse: inchangé, déjà déclaré, puis supprimé en cours de procédure en raison de la cessation de l'activité lucrative - salaire de l'assuré: 7'352 fr. (2003) à 9'619 fr (2008)
A/908/2009 - 17/22 - • l'ensemble des salaires (assuré et sa fille) étant pris en compte à raison de 2/3, après déduction de 1'500 fr., soit à hauteur de 6'029 fr (2003) et 5'021 fr (2008); - rente LPP: 9'109 fr, puis 7'819 fr dès le 1er septembre 2004; - rente LAA: 13'416 fr. (2003) à 13'608 fr.(2008); - épargne: 75'429 fr. (2003), 78'036 (2004), 55'268 fr (2005), 40'563 fr (2006), 13'149 fr (2007) et 39'000 fr (2008); - rachat assurance-vie: 32'035 fr. (2003-2005), 43'560 fr. (2006), 19'512 fr (2007-2008); - fortune immobilière: 10'000 fr. (2003), 38'135 fr. (dès le 1.6.2004), 28'135 fr. (dès le 1.9.2004), 27'783 fr. (2005), 87'966 fr. (2006), 89'048 fr. (2007), 88'560 fr. (2008); • ces trois derniers éléments de fortune (épargne, assurance-vie et immeubles) étant pris en compte à hauteur de montants variant entre 7'808 fr (2003) et 13'461 fr.(2008) - intérêts de l'épargne et produits des biens immobiliers: entre 1'365 fr (2003) et 4'656 fr. (2008). - Soit un total de 72'864 fr (2003), 78'531 fr (2007) et 67'415 fr (2008). Après déduction du montant des dépenses reconnues et non contestées, l'excédent s'élève selon les périodes de 11'885 fr.(2003) à 18'800 fr.(2008) pour les prestations cantonales (de 20'000 fr. à 26'000 fr. pour les prestations fédérales). 9. Cela étant fait, il convient d'examiner les éléments contestés par l'assuré. Lors du dépôt du recours, l'assuré contestait la prise en compte du salaire de son épouse qui avait cessé de travailler depuis de nombreuses années. Le SPC a admis de ne pas en tenir compte, mais a intégré aux calculs faits, en cours de procédure, le bien immobilier sis en Italie et le rendement de cet élément de fortune, la somme reçue par donation par la fille du couple, estimant finalement qu'il conviendrait de tenir compte d'un gain potentiel pour l'épouse, sans l'intégrer toutefois à ses calculs. Après l'annonce de ces modifications, l'assuré a contesté la valeur de l'immeuble en Italie, son rendement ainsi que l'éventualité de prendre en compte un gain potentiel pour son épouse.
A/908/2009 - 18/22 - En premier lieu, le Tribunal constate que les montants retenus par le SPC, dans la décision dont est recours, de même que ceux annoncés en cours de procédure s'agissant des éléments mentionnés ci-dessous, correspondent aux déclarations fiscales et aux pièces probantes produites: - revenus de l'assuré et de sa fille; - rentes LAA et LPP; - valeur des biens immobiliers situés en Suisse: terrain à Avusy (10'000 fr.), studio sis à Fully (60'000 fr selon l'acte de vente, la valeur fiscale n'étant pas déterminante si l'immeuble n'est pas habité par le bénéficiaire); - fortune mobilière: donation à la fille de l'assuré (40'000 fr.), épargne des membres de la famille (oscillant entre 78'000 fr et 13'000 fr, la réduction de la fortune mobilière intervenant lors de l'acquisition de l'immeuble à Fully pour 60'000 fr en 2006). - valeur de rachat de l'assurance vie, En deuxième lieu, il s'avère que la prise en compte de la fortune (mobilière et immobilière) est conforme à la loi, car elle est prise en compte à concurrence de 1/15ème pour les PCF et de 1/8ème pour les PCC après déduction de la franchise de 40'000 fr. De même, le rendement des biens immobiliers est fixé à 4.5% de la valeur des immeubles, ce qui revient à 2'700 fr. par an pour un studio à Fully, et 450 fr. par an pour un terrain agricole de 1'000 m2 à Avusy, soit des montants plus que raisonnablement calculés. En troisième lieu, le Tribunal retiendra, sur la base de l'attestation du géomètre, que la valeur de l'immeuble en Italie, dont l'épouse de l'assuré a hérité mi-mai 2004, lors du décès de sa mère, estimée à 18'000 € est incontestable, car elle tient compte de l'état de l'immeuble, des travaux à effectuer et de la réduction de la valeur du fait de l'affectation commerciale dans un quartier qui ne s'y prête plus. Contrairement à ce que soutient l'assuré, cette valeur est celle correspondant à l'état actuel du bien immobilier, et les importants travaux indispensables pour remettre en état le bien et changer son affectation permettront d'accroître la valeur et de vendre l'immeuble pour un prix supérieur à celui estimé en l'état. Les explications peu convaincantes de l'épouse de l'assurée, prétendant qu'elle ne peut pas se défaire, même par une donation, de ce bien immobilier reçu en héritage avant fin 2010 ne sont pas convaincantes, ne reposent sur aucun document probant et ne sont donc pas démontrées au degré de la vraisemblance prépondérante. S'agissant toutefois du rendement de cet immeuble, il faut admettre, au vu de l'attestation susmentionnée, que l'immeuble ne peut pas être loué en l'état, de sorte qu'exceptionnellement, il convient d'en faire abstraction. Ainsi, il convient de retrancher des produits des
A/908/2009 - 19/22 biens immobiliers depuis le 1er juin 2004 la somme de 1'266 par an (18'000 € , soit 28'135 fr. x 4,5%). En quatrième lieu, il y a lieu d'admettre que l'épouse de l'assuré n'a pas rendu vraisemblable qu'elle ne pouvait pas travailler du tout depuis son licenciement "il y a une quinzaine d'années", soit depuis 1995 environ (depuis 1997 en tout cas selon l'extrait du compte individuel AVS), alors qu'elle avait 51 ans seulement. Elle ne prouve pas avoir cherché du travail, ni s'être inscrite au chômage et ce n'est ni l'âge de la fille du couple, ni l'état de santé de l'assuré qui a motivé le choix de son épouse de ne plus travailler et de rester à domicile, preuve en est que l'assuré luimême travaillait à temps partiel durant toute la période concernée. L'épouse de l'assuré était en bonne santé, elle avait une longue expérience dans la vente et elle maîtrise parfaitement la langue française. Ainsi, c'est à juste titre que le SPC estime qu'il conviendrait de tenir compte d'un gain potentiel équivalent au salaire retenu dans la décision dont est recours (12'000 fr/an), qui correspond à un travail en qualité de nettoyeuse à 30%. Ce salaire est de plus inférieur à celui ressortant des statistiques fédérales dans le domaine de la vente de détail, soit selon ESS 2008, TA1, femmes, niveau 4, pour un horaire de 41,7 heures, mais à raison de 30%, (15'128 fr/an). Cela étant dit, il est exact que l'assurée ne pouvait justifier d'aucun motif inhérent à sa personne ou à l'état de santé de son mari en 1995, lorsqu'elle a cessé de travailler. Toutefois, en septembre 2003, date à partir de laquelle la question se pose, elle avait cessé de travailler depuis 8 ans, elle allait avoir 59 ans en décembre de cette année, de sorte que le Tribunal renoncera à retenir un gain potentiel pour la période considérée, les chances de trouver un travail à 59 ans, après une relativement longue interruption, étant très faibles, à défaut de formation ou de spécialisation très recherchée. En cinquième lieu, il faut encore vérifier, pour chaque période concernée, si l'exclusion du salaire, de tout gain potentiel de l'épouse et du rendement de l'immeuble situé en Italie, dès le 1er juin 2004, compte tenu de la prise en compte des autres éléments retenus, a une incidence sur la décision. Il ressort de la simulation faite par le SPC le 8 juin 2010, sur la base des montants établis et détaillés plus haut, un excédent variable. A noter que la simulation exclut le salaire de l'épouse et ne tient pas compte d'un gain potentiel. Il suffit donc d'en retrancher le rendement de l'immeuble en Italie dès le mois de juin 2004, ainsi :
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Période considérée
Excédent PCF
Excédent PCC
septembredécembre 2003
18'263
11'885
janvier-mai 2004
19'953
13'769
juin-août 2004
23'094 - 1'266 21’828
18'552 - 1'266 17’286
sept.-déc. 2004
23'094 - 1'266 21’828
16'044 - 1'266 14’778
2005
22'863 - 1'266 21’597
15'255 - 1'266 13’989
janvier-nov. 2006
22'475 - 1'266 21’209
14'402 - 1'266 13’136
décembre 2006
27'572 - 1'266 26’306
21'596 - 1'266 20’330
2007
26'728 - 1'266 25’462
18'883 - 1'266 17’617
janvier-mai 2008
22'022 - 1'266 20’756
15'693 - 1'266 14’427
juin 2008
20'313 - 1'266 19’047
13'983 - 1'266 12’717
Ainsi, sans tenir compte d’un salaire pour l’épouse, ni d’un rendement pour l’immeuble en Italie dès la prise en compte de cet élément de fortune en juin 2004, il s’avère que la totalité des ressources dépasse encore très largement les dépenses reconnues, de sorte qu'il n'y a pas de droit aux prestations complémentaires cantonales et fédérales et que la demande de remboursement des prestations complémentaires de 1'744 fr. est parfaitement justifiée. Le montant des primes d'assurance moyen pris en compte par le Service de l'Assurance maladie était pour 2 adultes et un jeune de 13'344 (2003), 13'416 fr., (de janvier à août 2004), puis pour 2 adultes seulement dès le 1er septembre 2004
A/908/2009 - 21/22 - 9'576 fr.(2004), 9'864 fr. (2005), 10'224 fr. (2006), 10'176 fr (2007) et 10'056 fr (2008). C'est ainsi à juste titre que le remboursement des subsides d'assurance maladie de septembre à décembre 2003 n'a pas été réclamé dans la décision querellée, l'excédent au niveau cantonal pour cette période (11'885 fr.) étant inférieur aux primes considérées (13'344 fr.), dont la prise en charge est donc admise. Pour toutes les périodes touchées par la décision concernant les subsides d'assurance maladie dès le 1er janvier 2004 l'excédent de ressources est supérieur aux primes considérées, de sorte que les subsides doivent être remboursés en totalité (41'631 fr.). En dernier lieu, la décision dont est recours est celle du 18 février 2009, et la simulation demandée par le Tribunal au SPC, tenant compte de tous les éléments découverts depuis lors et excluant le salaire de l'épouse de l'assuré, avait pour but de vérifier si la prise en compte de tous les éléments de revenus en faveur et en défaveur de l'assuré permettait de réduire le trop perçu de 43'375 fr. Or, tel n'est pas le cas, de sorte que la décision sur opposition du 18 février 2009 sera confirmée, par substitution de motifs, le montant de 43'375 fr. étant dû sur la base des éléments de revenu et de fortune retenus par le Tribunal ci-dessus. Le droit d'être entendu de l'assuré a pu être respecté, car après transmission de la simulation faite par le SPC, l'assuré a pu s'exprimer à son sujet lors de l'audience du 22 juin 2010. La décision est ainsi justifiée, s'agissant de la restitution des subsides d'assurance maladie, pour toutes les périodes considérées, ainsi que pour la restitution de prestations complémentaires. De même, et bien que la première décision de restitution de 101'610 fr. ne fasse pas l'objet d'un recours, la démonstration qui précède s'agissant des montants retenus dans le plan de calcul et qui font état d'un excédent de revenus considérable, permettra à l'assuré de se convaincre que pour cette première décision, concernant exclusivement des prestations complémentaires, la totalité des prestations versée durant cette période doit bien être restituée. Il lui reste à convenir d'un arrangement de paiement. 10. Ainsi, le recours est rejeté, et la décision sur opposition du 19 février 2009 est confirmée, par substitution de motifs, la totalité de la somme due s'élevant à 43'375 fr.
A/908/2009 - 22/22 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ La Présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le