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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.03.2009 A/899/2009

25 marzo 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·542 parole·~3 min·2

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/899/2009 ATAS/368/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 25 mars 2009

En la cause Monsieur B__________, domicilié à Nyon, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MEYER Daniel

recourant

contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Rechtsabteilung, Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE

intimée

A/899/2009 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT que par décision du 24 novembre 2009, confirmée sur opposition le 11 février 2009, l'intimée a mis fin au 30 novembre 2008 aux prestations d'assurance; Que par recours du 13 mars 2009, adressé au Tribunal cantonal des assurances sociales de Genève, le recourant conclut à l'annulation de la décision litigieuse; Que par téléphone du 17 mars 2009, l'avocat du recourant a indiqué au greffe que le recours avait été envoyé par erreur au Tribunal cantonal des assurances genevois et a pris acte, par télécopie du même jour que le recours sera transmis au Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud; Que par courrier du 19 mars 2009, le Tribunal de céans a annulé la demande d'observations adressée le 16 mars 2009 à l'intimée;

CONSIDÉRANT EN DROIT que conformément à l’art. 56V al. 1er let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accident (LAA); que sa compétence en raison de la matière doit être reconnue; Qu'en revanche, aux termes de l'art. 58 LPGA, le Tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (al. 1); Qu'en l'espèce, le recourant est domicilié à Nyon (VD); Que le Tribunal de céans est par conséquent incompétent ratione loci; Que le Tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au Tribunal compétent (art. 58 alinéa 3 LPGA). * * *

A/899/2009 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Se déclare incompétent en raison du lieu. 2. Transmet le dossier de la cause au Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, Palais de justice de l'Hermitage à Lausanne. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La Présidence

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à par le greffe le

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