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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.05.2011 A/897/2011

25 maggio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,141 parole·~6 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/897/2011 ATAS/550/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 mai 2011 5ème Chambre

En la cause Monsieur S__________, domicilié à

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique; sise route de Chêne 54, 1208 Genève

intimée

A/897/2011 - 2/4 - EN FAIT 1. Par décisions du 12 août 2009, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : CCGC) a réclamé à Monsieur S__________ la réparation du dommage subi suite à la faillite de la société X__________ SARL (ci-après: la société) d’un montant de 15'236 fr. 10 à titre de cotisations AVS/AI/APG/AC impayées par cette société, ainsi que d’un montant impayé de 1'630 fr. 20 à titre de contribution au régime des allocations familiales. Ces décisions sont entrées en force. 2. Par décision du 22 octobre 2010, la CCGC a compensé ses créances avec la rente de vieillesse de l’intéressé, dont celui-ci bénéficie depuis juin 2010, à raison de 500 fr. par mois. 3. Suite à l’opposition de l’assuré à cette dernière décision, la CCGC l'a annulée, par décision du 16 février 2011. 4. Par acte du 28 mars 2011, l’assuré recourt contre cette décision en concluant à son annulation et, ceci fait, à la confirmation de l’annulation de la décision de compensation du 22 octobre 2010 et à la condamnation de l’intimée à lui restituer les compensations d’ores et déjà effectuées pour les mois d’octobre 2010 à mars 2011, d’un montant de 3'000 fr. Il demande également à ce que la totalité du dommage soit imputée à l’intimée et qu’il soit libéré de toute responsabilité en tant qu’associé-gérant de la société. Il conteste essentiellement être responsable du dommage subi par l’intimée suite à la faillite de la société en raison des cotisations paritaires et des contributions au régime des allocations familiales impayées. 5. Dans sa réponse du 15 avril 2011, l’intimée conclut à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. En ce qui concerne les conclusions du recourant concernant la retenue sur rente qu’elle a opérée, elle renonce à formuler des observations particulières. 6. Par duplique du 6 mai 2011, le recourant persiste dans ses conclusions. Il maintient qu’il n’est pas responsable du dommage subi par l’intimée dans la faillite de la société. Il estime par ailleurs que la conclusion de l’intimée, selon laquelle son recours est irrecevable, constitue « un moyen dilatoire destiné à masquer ses propres manquements et ses propres fautes professionnelles ». 7. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

A/897/2011 - 3/4 - 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) Le recours contre la décision du 16 février 2011a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (cf. art. 56 ss LPGA). b) Toutefois, il s’avère que l’intimée a annulé par cette décision sa décision du 22 octobre 2010. Or, le recourant conclut précisément, dans son recours, à la confirmation de l’annulation de la décision de compensation du 22 octobre 2010. Cela étant, il y a lieu de considérer que son recours est sans objet. c) En ce qui concerne sa conclusion demandant implicitement l'annulation des décisions du 12 août 2009 de l’intimée, par lesquelles celle-ci lui a réclamé les montants de 15'236 fr. 10 et de 1'630 fr. 20, il convient de relever que ces décisions sont entrées en force et ne font pas l’objet du présent litige qui concerne uniquement la décision sur opposition du 16 février 2011. Le recours est donc irrecevable sur ce point. En effet, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). d) Quant à la demande de restitution des compensations d’ores et déjà effectuées concernant les mois d’octobre 2010 à mars 2011, cette question ne fait pas non plus l'objet de la décision présentement contestée, ni par conséquent du litige. Cette conclusion est par conséquent également irrecevable. Il appartiendra cependant à l’intimée de se prononcer par une décision formelle sur cette demande formulée dans le cadre du présent recours, si elle ne devait pas avoir remboursé la somme de 3'000 fr. retenue sur la rente de vieillesse du recourant. 3. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré sans objet, dans la mesure où il est recevable. La cause sera par ailleurs renvoyée à l’intimée, afin qu’elle se prononce

A/897/2011 - 4/4 par une décision formelle sur la demande de restitution de 3'000 fr., à moins qu'elle ait déjà remboursé cette somme. 4. La procédure est gratuite. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours sans objet, pour autant qu’il soit recevable. 2. Renvoie la cause à l’intimée, afin qu’elle se prononce sur la demande du recourant de restituer la somme de 3'000 fr., à moins qu'elle ne l'ait déjà remboursée. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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